TIT. IV. DES INGÉNUS
Statim ut nascitur liber est. L'ingénu, dès l'instant de sa naissance, a pris rang parmi les hommes libres, dans sa famille et dans la cité; il n'a jamais été soumis à aucun droit de servitude, et, ne devant sa liberté à personne, aucune sujétion à cet égard ne lui est imposée. — Mais dans quels cas un enfant nait-il libre, et par conséquent ingénu? En appliquant les deux règles que nous venons d'expliquer (p. 43), il faudrait décider : 1° que, si l'enfant est conçu en mariage, il prend la condition que son père avait au moment de la conception, et par conséquent il est libre, quel qu'ait été depuis le sort du père; 2° que, s'il n'y a pas mariage, l'enfant suit la condition qu'a la mère au moment de la naissance; si la mère est libre à cette époque, l'enfant est libre; si la mère est esclave, l'enfant est esclave, quel que soit du reste le père, libre ou esclave, et quel qu'ait été le sort de la mère pendant la gestation. — Tel était le droit rigoureux. Gaius (1) et Ulpien l'appliquent, comme nous l'avons vu, au cas où il s'agit de savoir si un enfant nait étranger, et ils ne disent pas qu'il en soit autrement pour les esclaves; mais Paul, qui écrivait à la même époque qu'Ulpien, indique une exception faite à la règle générale en faveur de la liberté : * 1. Si serva conceperit, etpostea manumissa pepererit, liberum parti. — 2. Si libera conceperit, et ancilla facta pepererit, liberum parti. Id enim favor libertatis exposcit. — 3. St ancilla conceperit, et medio tempore manumissa sit, rursus facta ancilla pepererit, liberum parti. Media enim tempora libertati prodesse, non nocere etiam possunt (2). n Marcien, presque contemporain d'Ulpien , donne la même décision (3); enfin notre version des Instituts attribue cet avis à Marcellus, qui vivait sous Marc-Aurèle, au temps même de Gaius (torn. I, Hist., n° 393). Ainsi, depuis ces jurisconsultes, pour que l'enfant naquit libre, il suffisait que la mère l'eût été pendant un seul moment de la gestation : c'est la disposition des Instituts.
I. Cum aiitem ingenuus aliquis na- 1. Celui qui est né ingénu ne perd tus sit, non officit ei in servitute fuisse, pas cette qualité pour avoir été réduit et postea manumissura esse; ssepissime en servitude et ensuite affranchi; car, enim constitutum est, natalibus nou très-souvent, l'on a déclaré que la maoiûcere manumissionem. numission ne peut nuire aux droits de
naissance.
51. Il faut bien se garder d'entendre par ce paragraphe que l'ingénu ne peut jamais perdre celte qualité. L'ingénu réellement fait esclave (servus), par exemple, parce qu'il s'est laissé vendre pour avoir part au prix , a perdu son ingénuité ; et si son maître le libère, il devient affranchi (4), parce qu'il doit la liberté à son maître. Mais l'ingénu réduit en esclavage {in servitute), par exemple, l'enfant que, dans son enfance, des pirates ont volé et
(1) Gahjs, Comm. 1. § 89. — (2) P.ux. Sent. liv. 2, tit. 24. — (3) D. 1. 5. 5. §§ 2 et 3. f. Marc. — (4) D. i. 5. 2t. f. Modest.
vendu comme esclave, n'a jamais perdu son ingénuité, et si son maître le libère, il ne devient pas affranchi, parce qu'il ne doit pas à son maître la liberté qu'on lui avait ravie de fait, mais qu'il n'avait jamais perdue de droit. La différence est donc dans ces expressions : in servitute esse, servus esse, dont la première exprime le fait, la seconde le droit. — Un homme a une femme libre à son service, elle accouche et meurt laissant son enfant vivant. Le maître meurt quelque temps après ; son héritier croit que l'enfant est esclave, le garde comme tel et par suite le libère. Cet enfant ne devient pas affranchi, parce qu'il était in servitute, mais non servus. C'est encore un exemple donné par Théophile. — On peut conclure de toutes ces observations que la définition de l'ingénu, donnée parle paragraphe précédent, n'est pas entièrement exacte; il ne suffisait pas de dire : l'ingénu est celui qui est né libre, il fallait ajouter : et qui n'a jamais cessé de l'être.
TITULUS V. TITRE V.