DE LIBERTINIS. DES AFFRANCHIS
52. L'esclave délivré de la servitude se nommait affranchi (liberlinus quant à la désignation générale de son état ; libertus lorsqu'on le considère par rapport à son patron) ; celui qui le délivrait, patron (patronus). Les mœurs et les lois avaient séparé les affranchis des ingénus, et en avaient fait une classe à part. — Dans les mœurs : le souvenir de leur esclavage les marquait pour toujours, et les plaçait bien au-dessous de ceux qui ne devaient leur liberté qu'à leur naissance. L'ancien esclave prenait le nom de son patron, il s'attachait ordinairement à sa maison, et, après l'avoir servi comme esclave, il le servait encore comme affranchi (1). Il ne craignait pas de se livrer à des occupations qu'un ingénu n'eût pas voulu remplir, comme celle de diriger un commerce, un navire, une boutique ; quelquefois il se rendait utile par ses connaissances dans les affaires ou dans la jurisprudence; souvent il devenait le confident, le complice de son patron ; la plupart de ces empereurs qui ont laissé dans l'histoire un nom flétri , eurent pour conseillers des affranchis : Narcisse inspira et dirigea presque tous les forfaits de Néron. Mais quelquefois aussi ces esclaves libérés semblaient par leurs talents vouloir se venger de la fortune : Térence ne devait la liberté qu à une manumission, Horace était fils d'affranchi; ils avaient reçu en naissant le génie qui a fait passer jusqu'à nous leur nom et leurs ouvrages. — Par les lois : les affranchis, dans l'ordre politique, ne pouvaient aspirer à certaines dignités; ils n'avaient pas le droit de porter l'anneau d'or (Jus aureorum annulorum) , marque distinctive des chevaliers, qui avait fini par être commune à tous les ingénus; enfin il était défendu aux patriciens de former des alliances avec eux. Dans l'ordre privé,
(1) Inst. 2. 5. 2.
la chose la plus caractéristique, c'est que l'affranchi, en entrant parmi les hommes libres, s'y trouvait seul, sans famille civile; et cela devait nécessairement changer pour lui toutes les règles de cette matière, comme celles sur la tutelle, sur les successions. Dans cette position, les lois, de concert avec les mœurs, lui avaient donné en quelque sorte pour famille celle du patron, son p're (patronus) dans la liberté et dans la cité, qui lui donnait son nom, et envers qui il avait à remplir plusieurs devoirs dont la réunion formait pour celui-ci ce qu'on nommait les droits de patronage (jura patronatus).
53. Aux premiers temps de la république, il y avait peu d'esclaves, partant peu d'affranchis : on les distinguait grandement des ingénus ; plus tard les esclaves se multiplièrent, les affranchi:» aussi ; dans les dernières guerres civiles on forma avec eux des légions, chose contraire au droit constitutif. Auguste voulut réprimer par plusieurs lois ces manumissions répétées (torn. I, Hist., n° 379) ; mais la fortune et les mœurs de l'empire ne ressemblaient pas à celles de la république ; les choses continuèrent d'avoir leur cours; les affranchis citoyens se rapprochèrent des ingénus; souvent les empereurs accordaient à quelques-uns d'entre eux le droit de régénération (jus regenerationis) , et par là ils se trouvaient en quelque sorte régénérés, rangés parmi les ingénus, pouvant porter l'anneau d'or. Enfin Justinien finit par effacer toute différence à cet égard; il accorda à tous les affranchis la régénération, et ne laissa plus subsister, comme les distinguant des ingénus, que les droits du patron et de sa famille.
Libertini sunt, qui ex justa servitute Sont affranchis ceux «fui sont libérés manumissi sunt. Manumissio autem est par manumission à' une juste servitude. datio libertatis; nam quamdiu quis in La manumission est le don de la liberté; servitute est , manui et potestati sup- car, tant qu'on est esclave, on est sous positus est : manumissus liberatur a la main et sous la puissance du maître; potestate. Qua? res a jure genliurn ori- par la manumission on est délivré de ginem sumpsit; utpote, cum jure natu- cette puissance. Celte institution vient rati omnes liberi nascerentur, nec esset du droit des gens; ea effet, d'après le nota manumissio , cum servitus esset droit naturel , tous les hommes naisincognita. Sed postquam jure geniium saient libres, et il n'y avait pas d'affranservitus invasit, secutum est beneficium chissement , parce qu'il n'y avait pas manumission is; et cum uno communî d'esclavage. Mais lorsque le droit des nomine omnes homines appellarentur, gens eut introduit la servitude , à la suite jure gentium tria bominum genera esse vint le bienfait de la manumission ; et cœperunt : liberi , et his contrarium tandis que primitivement tous les hotnservi , et tertium genus libertini , qui mes étaient égaux , on commença d'adesierant esse servi. près le droit des gens à les diviser en
trois espèces : les libres; par opposition, les esclaves; et troisièmement ies affranchis , qui avaient cessé d'être esclaves.
54. Pour qu'un homme libéré de la servitude devînt affranchi, il fallait que sa servitude fût réelle et de droit, sinon la manumission n'aurait pas nui à sa liberté; voilà pourquoi le texte
porte : ex justa servitute. Les derniers termes du paragraphe , qui desierant esse servi, comprennent la même idée; ils ont même quelque chose de plus général que la première définition, car ils ne renferment pas le mot manumissi, libérés par manumission : or il y avait des esclaves qui pouvaient être affranchis d'autres manières que par manumission. L'étymologie de manumissio est bien naturelle : de manu missio ; les expressions manui subesse étaient consacrées chez les Romains pour dire être sous la puissance; l'esclave est sub manu domini : voilà pourquoi l'acte qui le délivre de cette puissance, de cette main qui pèse sur lui, se nomme manumissio. Nous verrons cependant que le mot manus, pris ici dans un sens général, était jadis consacré pour désigner spécialement la puissance du mari sur la femme.
I. Multis autem modis manumissio 1 . L'affranchissement se fait de plu-
procedit : aut enim ex sacris constitu- sieurs manières : dans les saintes églises
tionibus in sacrosanctis ecclesiis , aut conformément aux constitutions impé-
vindicta, aut inter amicos, aut per epi- riales, par la vindicte, entre amis, par
stolam; aut per testamentum, aut per testament ou partout autre acte de der-
aliam quamlibet ullimam voluntatem. nière volonté. II est encore, pour ac-
Sed et aliis multis modis libertas servo quérir la liberté, beaucoup d'aulr. s
competere potest , qui tam ex veteribus, moyens introduits tant par les constitu-
3 nam ex nostris constitutionibus intro- tions anciennes que par les nôtres, ucti sunt.
55. La manumission n'était pas un acte qui ne touchât qu'à un intérêt privé ; il faut bien en saisir le véritable caractère. Elle avait pour but naturel de libérer l'esclave, et, partant, une fois libre, de le faire entrer dans la société avec des droits quelconques; ces droits étaient même ceux de citoyen. Trois parties étaient intéressées : le maître qui perdait sa puissance, l'esclave qui changeait de condition, et la cité qui le recevait dans son sein comme un de ses membres. Ces trois parties devaient donc intervenir dans l'acte. Aussi la volonté seule du maître ne suffisait-elle pas pour opérer l'affranchissement; la cité y concourait toujours : représentée par le censeur dans l'affranchissement parle cens; par le peuple luimême réuni en comices dans l'affranchissement par testament ; par le magistrat dans l'affranchissement par la vindicte. Toute manumission faite par le propriétaire seul ne devait être qu'un acte privé; cependant nous voyons souvent que les maîtres affranchissaient l'esclave, soit en le faisant asseoir à leur table en signe de liberté, soit en déclarant devant des amis leur intention; mais ce n'était là qu'une affaire particulière entre l'esclave et son maître, par laquelle celui-ci promettait de ne point exercer son pouvoir : l'esclave ne devenait ni libre, ni citoyen romain, caria cité n'était pour rien dans son affranchissement, et le maître pouvait, quand il voulait, reprendre cette puissance qu'il avait promis de ne plus exercer, car on ne s'oblige pas envers son esclave; il est vrai que les préteurs s'y opposaient. Parla suite, une loi Junia sanctionna cette juridiction prétorienne, et voulut que ces esclaves vécussent
toujours comme libres, mais non comme citoyens (1). Enfin Justinien , sous qui le litre de citoyen était bien loin d'avoir le prix qu'on donnait à Rome à ce titre, ne mit aucune différence entre ces divers modes d'affranchissement, et par là les esclaves purent, sans le concours de la cité, et par la volonté seule du maître, recevoir non-seulement la liberté, mais encore les droits de cité.
56. De cet aperçu il est facile de conclure que les modes de manumission se divisent en modes dans lesquels intervient l'autorité publique, et modes dans lesquels elle n'intervient pas (ou modes publics, modes privés); que cette division est importante à remarquer dans la première jurisprudence, parce que les affranchissements avec intervention de l'autorité publique étaient les seuls qui existassent primitivement, les seuls qui produisissent des effets sanctionnés par le droit; et depuis la loi Junia, parce que les affranchissements publics rendaient seuls citoyens , les autres ne donnant que l'exercice irrévocable de la liberté; mais que, sous Justinien, la même importance cesse, puisque tous les modes produisent les mêmes effets.
Modes publics de manumission.
57. Manumission par le cens (censu). Lorsque le censeur faisait le recensement des citoyens, intervenaient devant lui l'esclave qu'on voulait libérer, le maître qui renonçait à sa puissance, et alors, en vertu des pouvoirs qui lui étaient confiés, ce magistrat inscrivait l'esclave sur les tables du cens au nombre des Romains; tbrmalité toute simple, toute naturelle, qui n'était qu'un commencement d'exécution des effets que devait produire l'affranchissement. Tel est le premier mode de manumission dont le souvenir nous soit conservé; il prend son origine peu de temps après Servius (torn. I, Hist., n° 55). Sous l'empire, l'institution du cens tomba en désuétude. Pendant deux cents ans environ, depuis Vespasien jusqu'à Décius (de 827 de R. à 1002), on ne fit aucun recensement, et dans l'intervalle, les jurisconsultes parlent de la manumission par le cens, les uns comme existant toujours (2), parce qu'elle n'était pas abolie de droit; les autres, comme n'existant plus, parce qu'elle était tombée en désuétude (3).
(1) Tout ce que nous venons de dire se déduit comme une conséquence forcée des diverses dispositions sur les affranchissements et de la nature de cet acte. Voici à ce sujet un passage qui est trop saillant pour ne point lo citer; il est puisé chez un ancien jurisconsulte romain, i Primum ergo videamus quale est quod dicitur, eos qui inter amicos apud veteres manumittebantur, non esse liberos, sed domini voluntate in libertnte morari, et tanlum serviendi metu liberari. Antea enim una libertas erat; et libcrtas fiebat vel ex vindicta , vel ex testamento , vel in censu; et civitas romana competit manumissis, quae appellatur legitime libertas. Hi autem qui domini voluntate in libertate erant, manebant servi, et manumissores audebant eos iterum per vim in smilutem ducere : sed interveniebat prœtor, et non permiltebat manuir.issiim sen ire •, etc. (Veteris jurecons fragment. De manum. § 6.). — (2) Gails. 1. 17. — [3; Ulpiex (Regul. lit. 1.