‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 32 sur 206 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

50 EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. i.

L'empereur Décius (1002 de R. — 249 de J. C.) fit faire un recensement qui fut le dernier.

58. Manumission par la vindicte (vindicta). L'affranchissement dont nous venons de parler ne se présentait que tous les cinq ans; il ne pouvait longtemps suffire. Cependant quel moyen trouver pour rendre libre et citoyen un esclave sans l'inscription sur le cens? Une action symbolique, toute dans le génie des premiers Romains, donna ce moyen. Lorsqu'un homme libre était injustement en servitude, quelque citoyen, dans son intérêt, s'adressait au consul exerçant la juridiction, et le vendiquait en liberté [in libertatem vindicabat) (1). Alors avait lieu, suivant les formes voulues, le procès nommé causa liberalis , à la suite duquel il devait être déclaré libre (2). Une représentation fictive de ce procès conduisit à la manumission. Le maître et l'esclave se présentaient au consul ; là, avec des formalités qui ne nous sont pas bien connues, un ami, ou le licteur, jouant le rôle de demandeur [adsertor libertatis) , feignait de vendiquer la liberté comme appartenant à cet homme; le maître ne contestait pas; et le magistrat, rendant une espèce de décision, le déclarait libre selon le droit des Romains. C'était ainsi qu'on parvenait au but qu'on voulait atteindre. Dans ces formalités figurait une baguette [festuca, vindicta), espèce de lance qui, chez les Romains, peuple guerrier et spoliateur, était un symbole de propriété et s'employait dans toutes les procédures où il s'agissait de vendiquer. « Festuca autem utebantur quasi hast œ loco, signo quodamjusti doininii : maxime [enim) sua esse credebant quœ ex hostibus cepissent. » (3). Cette lance était apposée sur l'esclave lorsqu'on le vendiquait en liberté (in libertatem vindicare) , et voilà pourquoi l'affranchissement par ce moyen se nommait vindicta manumissio. — Les magistrats devant qui se faisait cet acte furent d'abord les consuls; on y ajouta les préteurs, lorsque leur juridiction eut été créée; puis les proconsuls et les divers présidents des provinces.

Cette opinion sur l'affranchissement par la vindicte, encore contestée à l'époque où elle a été émise dans la première édition de cet ouvrage, est aujourd'hui vulgaire et considérée comme hors de doute. L'affranchissement par la vindicte n'était qu'une application particulière de Vin jure cessio (4); quant aux détails

§ 8) s'exprime ainsi : i Censu manumittebantur olim qui lustrali censu Romse jussu dominorum inter cives romanos censum profitebantur. »

(1) Ce demandeur était nommé adsertor libertatis. — (2) Dig. 40. 12. De Hberali causa. — (3) Gaius. 4. § 16. in fin.

(4) Il ne faut pas s'arrêter aux diverses descriptions hypothétiques et souvent contradictoires de la manumission par la vindicte. Le licteur, suivant les uns, le maître, suivant d'autres, saisissant l'esclave pour mieux l'indiquer au magistrat, déclarait son intention : hune hominem liberum esse volo , et, après lui avoir donné un soufflet, comme dernier acte de sa puissance , il le repoussait en le faisant tourner sur lui-même, et lui disant : Abito quo voles. Le préteur a'ors faisait imposer la baguette (vindicta), et le déclarait libre : Aio te liberum more

des formalités et des paroles employées, quelles qu'elles fussent, elles tombèrent en désuétude sous les empereurs. Un fragment d'Hermogénien nous apprend que l'affranchissement se faisait de son temps sans que le maître parlât ; les paroles solennelles étaient supposées prononcées (1) ; il n'était pas nécessaire que le magistrat fût à son tribunal : il pouvait affranchir en quelque lieu qu'il fût. Ulpien dit même avoir vu le préteur affranchir étant à la campagne, sans que les licteurs fussent présents (2).

59. Manumission par testament (testamento). Le testament ne pouvait être fait primitivement que devant les comices du peuple, qui devaient ratifier les volontés du testateur, comme s'il s'agissait de ratifier un projet de loi. Il était naturel qu'on pût affranchir par ce moyen, puisque le peuple lui-même y concourait. L'esclave n'y intervenait pas plus que tout autre légataire, parce que le testament n'est fait que pour le moment de la mort du testateur, et jusque-là ne produit aucun effet. Par la suite, les formalités devinrent moins rigoureuses : au lieu de l'intervention du peuple, il suffit de celle d'un certain nombre de témoins; mais les manumissions n'en continuèrent pas moins à pouvoir être faites dans cet acte. — On donnait ainsi la liberté directement ou par fidéicommis. Directement, quand le testateur, sans employer aucun intermédiaire, déclarait sa volonté : Servus meus Cratinus liber esto; liber sit; Cratinum liberum esse jubeo: par Jidéicommis , quand le maître employait une personne interposée, qu'il priait d'affranchir l'esclave : « Hères meus, rogo te

Quiritium. Aujourd'hui, avec les notions que nous possédons sur les actions de la loi , les méprises ne sont plus permises sur le caractère général de cet acte. Une inGnité de raisons prouvent que la manumission par la vindicte était une fiction de la causa liberalis. Ou justifie ainsi de la manière la plus satisfaisante comment on fut amené à se passer de l'inscription sur le cens; de plus on cite à l'appui plus d'un exemple de fictions pareilles. Voulait-on donner à quelqu'un la propriété romaine d'une chose qui ne lui appartenait pas, on représentait devant le préteur un procès. Celui à qui on voulait donner feignait de vendiquer la chose, le maître ne contestait pas; et le magistrat, comme rendant sa décision, donnait gain de cause à celui qui avait vendiqué (Gaius. 2. § 24. — Ulp. Reg. tit. 19. § 9 et suiv.). Cette procédure se nommait in jure cessio. Voulait -on donner son fils en adoption à quelqu'nn, ce dernier, après les formalités nécessaires pour détruire la puissance paternelle du père, vendiqr ait le fils, devant le magistrat, comme sien; le père ne contestait pas, et le préteur attribuait le fils an vendiquant (Aul. Gel. 5. 19). C'était une application spéciale de l'in jure Cessio. La manumission par la vindicte en était une autre. — C'est ainsi que s'en explique, fort exactement, Boethus, dans ses notes sur les Topiques de Cicéron : f Erat etiam pars altera accipiendae libertatis, quae vindicta vocabatur. Vindicta vero est virgula quœdam , quam lictor manumittendi servi capiti imponens, eumdem servum in libertatem vindicabat, dicens quœdam verba solemnia, atque ideo illa virgula vindicta vocabatur. » — D'après Tite-Live (liv. 2. § 5;, l'expression manumissio vindicta viendrait d'un esclave nommé Vindicius, qui, le premier, aurait été affranchi de cette manière pour avoir découvert la conspiration des fils de Brutus. Théophile rapporte les deux etymologies. Nous n'hésitow» pas à considérer celle de Tite-Live comme fabuleuse. (1) D. 40. 2. 2=3. f. Hermog. — (2) D. 40. 2. 8. f. Ulp.

ut Saccum, vicini mei servum, manumittas; Jidei committo heredis mei ut iste eum servum manumitlat » (1). Les différences entre ces deux modes étaient grandes. La liberté directe ne pouvait être donnée par le testateur qu'à son esclave (2), la liberté fidéicommissaire même à l'esclave d'autrui (3), l'héritier était chargé de l'acheter et de l'affranchir : l'esclave affranchi directement était libre de plein droit, du moment qu'il y avait un héritier (4) ; l'esclave affranchi par fidéicommis ne devenait libre que lorsque l'héritier ou la personne chargée du fidéicommis l'affranchissait : le premier était affranchi du défunt; on le nommait libertus orcinus, parce que son patron était chez les morts (ad orca)) la famille de ce dernier était investie, selon le droit ordinaire, de la partie des droits de patronage qui devaient lui revenir (5); le second avait pour patron celui qui avait été chargé de l'affranchir (6). — On pouvait aussi, par testament, donner la liberté sous condition, ou à partir d'un certain jour ( sub conditione , a die) mais non jusqu'à un certain jour (ad diem) (7); l'esclave ainsi affranchi : Que Pamphile soit libre pendant dix ans, l'eût été pour toujours. La raison en est sensible : la qualité d'homme libre et de citoyen ne peut s'acquérir pour un moment et se perdre sans motif postérieur.

60. Manumission dans les églises (in sacrosanctis ecclesiis). Nous trouvons au Code, sur ce mode d'affranchissement, deux constitutions rendues l'une en 316 et l'autre en 321 de J. C, lorsque Constantin partageait encore l'empire avec Licinius, et qu'il commençait à protéger la religion chrétienne, époque où déjà, depuis près d'un siècle, le cens n'avait plus eu lieu. Cette manumission se faisait devant les évêques en présence du peuple; on la constatait par un acte quelconque que signait le pontife (8). Il paraît qu'on choisissait ordinairement pour cette formalité un jour de fête solennelle, comme celle de Pâques. Cujas rapporte un pareil acte qui se trouvait gravé sur la pierre, au-dessus des portes de l'ancienne cathédrale d'Orléans, et qui se réfère à l'époque féodale du moyen âge, où cette institution s'était maintenue avec quelques modifications : Ex benejicio S. t per Joannem episcopum et per Albert um S. t Casa turn, /actus est liber LemtbertuSj teste hac sancta ecclesia (9). « Par la grâce de la sainte Croix, par le ministère de Jean, évêque, et par la volonté d'Albert, vassal de la sainte Croix, Lemtbertus, esclave de ce dernier, a reçu la liberté en présence des fidèles de cette église. »

1) Ulp. Rej. tit. 2. § 7. — (2) D. 40. 4. 35. — Ixst. 2. 24. 2. — (3) I). 40. 5. 31. p. f. Paul. — Ulp. Reg. 2. 10. — (4) D. 40. 4. II. § 2. f. Pomp, et 21 r. Lip. — Ulp. Reg. 1. 22. — (5) Cod. 7. 6. 1. § 7. —(6) Ulp. Reg. lit. 2. § 8. — (7) D. 40. 4. 33 et 34. f. Pdiil. — (S; Cod. 1. 13. — (9) G;j. last. D. Jl'st. notœ.

Modes privés de manumission.

61. Par lettre (per epistolam). Les maîtres, dit Théophile, écrivaient quelquefois à un esclave qui se trouvait loin d'eux, qu'ils lui permettaient de vivre en liberté. C'est là l'origine de l'affranchissement per epistolam. Justinien exigea que la lettre ou l'écrit qui contenait la manumission fût signé de cinq témoins (1;.

Entre amis (inter amicos). La déclaration du maître, faite devant ses amis, mettait l'esclave en liberté. Justinien fixa le nombre des témoins présents à cinq. On dressait un acte dans lequel ils attestaient avoir entendu la déclaration (2).

Par codicille (per codicillum). Le codicille est un acte sans solennité, dans lequel on pouvait exprimer ses dernières volontés relativement aux dons, legs et autres dispositions particulières dont on chargeait l'héritier. Théodose exigea que le codicille fût signé de cinq témoins (3). On pouvait affranchir dans cet acte; et c'est à ce mode de manumission que font allusion les expressions de notre texte, Per quamlibet aliam ultimam voluntatem.

62. Il était encore plusieurs autres modes exprimés dans une constitution de Justinien (A); les voici : Si un maître a chassé et abandonné sans secours son esclave dangereusement malade, ou bien s'il a prostitué une esclave, vendue sous condition qu'elle ne le serait pas, l'esclave devient libre sans patron. — Si l'esclave, d'après la volonté du défunt ou de son héritier, a précédé le convoi de son maître portant le bonnet de la liberté, il sera libre, afin que le maître ne se soit point donné avec ostentation le faux mérite d'un affranchissement simulé. — Si, après avoir plaidé contre un homme, et l'avoir fait déclarer son esclave, on reçoit de quelqu'un le prix qu'il vaut. — Si le maître a marié à un homme libre une femme esclave en lui constituant une dot. — S'il a, dans un acte public , donné à son esclave le nom de son fils. — Si , en présence de cinq témoins, il lui a remis ou s'il a déchiré les titres constatant sa servitude. — On avait bien autrefois quelques autres moyens d'affranchir sans solennité : par exemple, lorsque le maître faisait asseoir l'esclave à sa table en signe de liberté (per convivium, per men s am, inter epulas); mais Justinien n'a sanctionné que les modes que nous venons de rapporter, et quelques autres indirects que nous aurons occasion de voir (5).

II. Servi autem a dominis semper It. Il est d'usage que les maîtres puismanumitti soient : adeo ut vel in tran- sent toujours affranchir leurs esclaves ; situ manumittantur, veluti cum praetor, ils le font môme au passage, par exemaut prasses, aut proconsul in balneum, pie, quand le préteur, le proconsul ou vet in theatrum eunt. le président vont au bain ou au théâtre.

III. Libertinorum autem status tri- 3. Les affranchis pouvaient précépartitus antea fuerat. Xam qui manu- demment se trouver dans trois états

(1) Cod. 7. 6. 1. § 1. — (2) Cod. 7. 6. 1. § 2. — (3) Cod. G. 3G. 8. $ 3. (4; Coo. 7. 6. 1. §§ 3 à 12. — (5) God. 7. 6. 1. § 12.

mittebanfur, modo majorem et justam liberlatem conscqnebantur, et Bebant cives Romani ; modo minorem, et Latini ex lege Junia \orbana fiebant; modo inferiorem, et ficbant ex lege lEVia Sentia dedititiorum numéro. Sed dcditiliorum quidem pessima conditio jam ex multis temporibus in desuetudinem abiit ; Lalinorum vero nomen non frequentabalur; ideoque nostra pielas omnia augere et inmeliorem statum reducere dcsiderans, duabus conslilutionibus hoc emendavit, et in pristinum statum reduxit ; quia et in. primis urbis Romœ cunabilis una ttque simplex libertas competebat, id est, eadem quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus sit qui maoumittitur, licet manumissor ingenuu» sit. Et dedilitios quidem per constitutionem nostram expulimus, quam promulgavimus, inter nostras decisiones, per quas, suggerenfe nobis Triboniano, viro ex~ celso, quaestore, antiqui juris altercationes plaeavimus. Latinos autem Junianos, et omoem quœ circa eo9 fuerat observanliam, alia constitutione, per ejusdem quaestoris suggestionem, correximus, quœ inter impériales radiât fianctiones. Et omnes libertos, nullo nec aetatis manumissi nec dominii maonmittentis, nec in manumissionis modo discrimine habito , sicut jam antea observabatur, civitati romanae donavimus; multis moilis additis, per quos possit libertas servis cum civitate romana, quae sola est in prœôeuti, p^destari.

différents. Car tantôt ils acquéraient une liberté entière et légitime, et devenaient citoyens romains ; tantôt une liberté moindre, et d'après la loi Julia \orbana, ils étaient Latins; tantôt une liberté in' urne, et, par la loi ^Elia Sentia, ils étaient au nombre des déditices. Mais déjà , depuis longtemps, les derniers de ces affranchis, les déditices ont disparu (!e l'usage; le titre de Latin était rare ; aussi, désirant tout compléter et tout améliorer, notre humanité a corrigé ce point en le ramenant à son premier état. Lu effet, dès le berceau de Rome, la liberie était une, la même pour l'affranchi q::2 pour l'affranchissant, si ce n'est q::e ce dernier était ingénu, l'autre affranchi. En conséquence, en promulguant , sur l'avis de l'illustre Tribonien, questeur, nos décisions qui ont éteint les discussions de l'ancien droit , nous y avons compris une constitution qui supprime les déditices. De même nous avons, à l'instigation du même questeur, effacé les Latins Juniens et tout ea qui les concernait, par une autre constitution qui brille parmi les lois impériales. Tous les affranchis, sans établir, comme autrefois, de différence selon leur âge, le genre de propriété de l'affranchissant ou le mode de manumission, nous les avons rendus citoyens romains, en ajoutant plusieurs moyens uouveaux de douner à un esclave la liberté jointe aux droits de cité, la seule qui existe aujourd'hui.

63. Primitivement ta liberté était une et indivisible. Tout affranchissement produisai: ccox effets : 1° Le maître renonçait à ses pouvoirs de propriétaire; f° les droits de cité élaieni accordés à l'esclave. Par une conséquen. e ; ^iurelle, il fallait donc : 1° que le maître fût propriétaire de l'esclave d'après le droit civil (domiiiui ex jure Quirilium); 2° que la cité intervint pour consentir à l'affranchissement, c'était ce qui avait lieu dans les manumissions censu, vindicta, testamento. Si celui qui affranchissait n'était pas propriétaire d'après le droit civil, et ne faisait que posséder l'esclave dans ses biens [in bonis), ou bien si l'affranchissement était fait sans solennité, l'esclave ne devenait pas libre; mais, d'après la volonté de l'affranchissant, t! vivait en liberté (in libertate morabatur), il était délivré seulement de la peine de servir (tantiim serviendi metu Uberabatur); restant toujours esclave de droit, tout ce qu'il acquérait était à son maître ; celui-ci même aurait pu, d'après le droit civil, le faire rentier sous sa puissance ; mais le préteur s'y opposait, et seulement le maître venait, à la

mort de l'esclave, prendre, comme propriétaire, tout ce que celui-ci laissait (1).

64. La loi /Elia Sentia, rendue en 757, sous Auguste, apporta plusieurs modifications aux affranchissements, entre autres celles que voici : elle exigea, pour que l'esclave affranchi devînt libre et citoyen, qu'il eût trente ans, à moins qu'on ne l'affranchit par la vindicte, après en avoir fait approuver le motif par un conseil (apud consilium justa causa approbata) (2). De plus elle décida que les esclaves qui, pendant leur servitude, avaient été jetés dans les i'ersK marqués d'un fer chaud , mis à la question pour un crime dont ils étaient restés convaincus (si in ea noxa fuisse convic'i sint), ou livrés pour les combats du cirque (3), ne pourraient plus, même lorsqu'ils réuniraient dans leur affranchissement les trois conditions voulues, acquérir les droits de citoyen, et seraient assimilés aux déditices. On nommait ainsi des peuples qui, jadis, ayant pris les armes contre Rome, après avoir été vaincus, s'étaient rendus à discrétion (qui quondam adversus populum romanum, armis snsceptis, pugnaverunt , et deinde victi se dedernnt) (A); Tite-Live (1, 38; et 7, 31) nous donne des exemples avec la formule de pareilles redditions (lorn. I, Hist. n° 79). Il y eut dès lors deux classes d'affranchis, les citoyens, les déditices; quant aux esclaves qui in libertate morabantur, on ne pouvait encore les compter comme affranchis.

65. Mais la loi Junia IVorbana, que l'on croit rendue en 772, sous Tibère (5), fit de ces derniers une troisième classe qui fut assimilée, pour les droits, aux Romains conduits et incorporés dans des colonies latines, et ces affranchis furent nommés Latins Juniens ; Latins, à cause de leur position; Juniens, à cause de la loi. « Latinos ideo, nous dit Gaius, quia lex eos liberos perinde esse voluit, alque si essent cives Romani ingenui, qui ex uibe Roma in Latinas colonias deducti Latini colonarii esse cœperunt; Junianos ideo, quia per legem Juniam liberi facti sunt, eliamsi non cives Romani (6). » (Voir sur les diverses colonies, ci-dess. torn. I, Hist, du Dr. rom., n0' 186 et suiv.).

(1) Veteris jnrisenns. frag. de manum. §§ 6 et 7. — (2) G. 1. 8§ 18. 19. — (3) G. 1. § 13.— Paul. Sent. 4. tit. 12. § 3.— (4) G. 1. § 14. — Théoph. h. t. — (5) Il faut avouer que plusieurs raisons, et, entre autres, quelques phrases de Gaius et d'Ulpien, pourraient faire penser que, lors de la loi M lia Sentia, la classe des affranchis latins était déjà admise, et que par conséquent la loi Julia Norbana est antérieure à la loi JElia Sentia. Cependant ces phrases s'expliquent par les réflexions suivantes : la loi JElia Sentia, portant quelques prohibitions nouvelles aux affranchissements, empêcha dans certains cas que l'esclave affranchi ne devînt citoyen (non voluit manumissos cives romanos fieri. G. 1. § 18); elle l'assimila à celui qui vivait en liberté d'après la volonté de son maître (perinde haberi jubet , atque si domini voluntate in libertate esset. Ulp. Reg. tit. 1. § 12). Erilin, la loi Junia vint, et dès lors cet esclave fut Latin Junien (ideoque Jit Latinus. Ibid.). Si Gaius et Ulpien réunissent quelquefois ces conséquences, c'est qu'ils écrivent postérieurement aux deux lois, à une époque où leurs dispositions étaient en vigueur ensemble et se réunissaient. — (6) Gaius. 3. § 5G. — Voir aussi 1. g 22, et Veter. Jur. frag. § 8.

Q6. On compta alors trois classes d'affranchis : 1° les affranchis citoyens dans l'affranchissement desquels concouraient ces trois choses : que l'esclave eût trente ans, que le maître eût le domaine du droit civil, que le mode de manumission fût l'un des trois modes publics reconnus par le droit; 2° les déditices qui avaient été, pendant leur esclavage, frappés de certaines peines ou mis à la torture pour un crime par eux commis ; 3° les Lalins Juniens qui n'avaient commis aucun crime, mais à l'affranchissement desquels manquait une des trois circonstances dont nous venons de parler.

Les affranchis citoyens jouissaient de tous les droits civils, sauf les différences résultant de ce qu'ils n'étaient pas ingénus.

Les déditices ne jouissaient que de la liberté et des droits naturels accordés jadis aux peuples auxquels on les avait assimilés. Ils ne pouvaient acquérir que par les moyens permis aux étrangers; ils ne pouvaient faire de testament ; ils ne pouvaient demeurer à Rome ou dans un rayon de cent milles, sous peine d'être vendus publiquement, eux et leurs biens; il ne leur était ouvert aucun moyen de changer d'état et de devenir citoyens (1); enfin, à leur mort , le maître venait prendre leurs biens par droit de succession , s'ils avaient été affranchis publiquement avec toutes les conditions voulues ; sinon par droit de pécule et comme étant toujours resté propriétaire (2).

Les Latins Juniens n'avaient pas les droits de citoyen romain. Dans l'ordre politique, les droits de suffrage, l'aptitude aux fonctions publiques leur étaient refusés ; dans l'ordre privé , ils avaient le commercium , ou droit d'acheter et de vendre, même ^%x mancipation (3) ; la faction de testament, en ce sens qu'ils pouvaient concourir à la confection per œs et libram de cet acte, en qualité de emptor familiœ , lïbripens ou testis (4) ; mais ils ne pouvaient faire leur propre testament, ni être nommés tuteurs testamentaires (5); et le droit de recueillir l'hérédité ou les legs qui leur auraient été laissés directement (ce qu'on nommait \ejus capiendi) leur était refusé, tandis qu'ils étaient admis à recueillir des fidéicommis (6) . A leur mort, leurs maîtres continuèrent toujours à prendre les biens qu'ils laissaient, comme s'ils n'avaient pas cessé d'être esclaves : ce qui fait dire, dans les Instituts, qu'à leur dernier soupir ils perdaient à la fois la vie et la liberté : « In ipso ultimo spiritu simul animam atque libertatem amittebant » (7). Mais un Latin pouvait , de plusieurs manières , passer à l'état de citoyen (8) : bene- Jicio principali , si l'empereur, par un rescrit, lui accordait celte faveur; liberis, si, ayant contracté mariage et ayant un enfant, il

(1) Gaius. 1. §§ 25. 26. 27. — (2) Gaius. Z. §§ 74. 75. 76. — (3) Ulp. 19. §§ 4 et 5. — (4) Ulp. 20. § 8. — (5) Gai. 1. § 2:5. - Ulp. 20. § 14. — (6) Voir sur tous cos points les textes cités au tome I, Hist., p. 164, note 1; et Gaius. 2. § 275. — Ulp. Reg. tit. 25. § 7. — (7) Inst. 3. 7. 4. — Gaius. 3. § 56 et suiv. — (8) Gaius. 1. § 28 et suiv. — Ulp. Reg. tit. 3. 1. et suiv.

se présentait devant le préteur ou le président de la province, et prouvait ce fait (causant probare) : il devenait citoyen, ainsi que sa femme et son enfant s'ils ne l'étaient pas (1); iteralione , s'il était affranchi de nouveau avec toutes les conditions qui manquaient à son premier affranchissement; enfin, de bien d'autres manières quTlpien désigne par ces mots : militia, nave, œdificiOj pistrino, et qui consistent à avoir servi pendant un certain temps dans les gardes de Rome; construit un navire et transporté six ans du blé; élevé un édifice; établi une boulangerie.

67. Telles sont les trois classes d'affranchis que Justinien rédui sit à une seule (2), en accordant à tous les droits de cité, sans distinguer si l'esclave avait trente ans, si le maître avait le domaine de citoyen (3), si le mode d'affranchissement était solennel (nullo nec œtatis manumissi, nec dominii manumittentis , nec in modo manumissionis discrimine habito). Il arriva ainsi qu'un esclave put par l'acte particulier du maître , sans l'intervention de la cité, devenir citoyen; mais, nous l'avons déjà dit, quelle différence entre la valeur de ce titre à Constantinople et le prix qu'il avait jadis à Rome !

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