DE PATRIA POTESTATE. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
92. Propriétaire de ses enfants, quoique à un autre titre que de ses est. aies , le chef de famille avait des droits sur leur personne et sur leurs biens. Sur leur personne, droit de vie et de mort, droit de les vendre, de les exposer (2) {Hist., n01 37 et 91). Nous avons l'exemple de plus d'un père jugeant son fils dans une assemblée de parents, et le condamnant à mort (3). Cependant l'affection paternelle, les mœurs et par la suite les lois adoucirent cette puissance. Un fragment du Digeste nous apprend que Trajan (an 867 de R.) contraignit un père à libérer son fils de sa puissance parce qu'il l'avait traité inhumainement (4). — De même Adrien (870 de R.) condamna à la déportation un père qui, à la chasse, avait tué son fils, bien que ce dernier fût coupable d'adultère avec sa bellemère; car, dit Marcien, qui rapporte le fait, patria potestas in pictate debet non in atrocitate consistere (5). Ulpien disait dans un de ses écrits qu'un père ne peut tuer son fils sans jugement, et qu'il doit l'accuser devant le préfet ou le président (6) . Alexandre Sévère (981 de R.) écrivait à un père dans une constitution insérée au Code : « Votre puissance paternelle vous donne le droit de châtier votre fils ; et, s'il persévère dans sa conduite, vous pouvez, recourant à un moyen plus sévère, le traduire devant le président de la province, qui prononcera contre lui la punition que vous demanderez (7). » Enfin nous trouvons aussi dans le Code une constitution de Constantin (1065 de R.) qui condamne à la même peine que le parricide le père qui aurait tué son enfant (8). Nous voyons ainsi que, lorsque la république eut disparu, que le droit naturel et le droit des gens se furent mêlés à la législation, le pouvoir correctionnel des pères sur la personne des enfants fut contenu dans de justes bornes. — Le droit d'en disposer fut aussi restreint. Le père, dans le principe, pouvait vendre les enfants qu'il avait sous sa puissance (mancipare)\ il pouvait, lorsqu'ils avaient causé quelque préjudice, les abandonner en réparation [noxali causa mancipare) : il neles rendait pas, ainsi, esclaves (9) ; mais il les plaçait sous une espèce de puissance particulière que nous exami-
(1) C. Th. 4. 8. const. 3. — (2) D. 28. 2. 11. f. Paul., in fine.— Gaius. 1. § 117. — C. 8. 52. 2. — (3) Dev. d'Hal. 2. 4. — Valer. Max. 5. c. 8. —
— Qui.vr. decl. 3. — (4) D. 37. 12. 5. f. Papin. — (5) D. 48. 9. 5. f. Marc.
— Gaius. 1. § 117.