TIT. IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE
nerons bientôt (in mancipio). A l'époque de Gaius (925 de R.), la vente solennelle des enfants (mancipatio) existait encore; il eft vrai que, le plus souvent, elle n'était que fictive et avait pour but, comme nous le verrons, de les libérer de la puissance paternelle (1 ) ; quant à l'abandon en réparation d'un dommage , il se faisait encore sérieusement, mais pour les fils seulement et non pour les filles (2). Les écrits de Paul (965 de R.) nous indiquent que, de son temps, les ventes réelles des enfants n'avaient lieu que dans un cas d'extrême misère (contemplât ione extremœ necessitatis } aut alimentorum gratia) (3) ; mais l'abandon du fils en réparation du préjudice qu'il avait causé se faisait toujours (4). Enfin Dioclétien et Maximien (1039 de R.) disent, dans un rescrit inséré au Code, qu'il est hors de doute (manifestissimi juris) que les pères ne peuvent livrer leurs enfants ni en vente, ni en donation, ni en gage. Constantin (1059 de R.) permet, il est vrai, de les vendre, mais au sortir du sein de la mère (sanguinolentes), et quand on y est forcé par une extrême misère (propter nimiam paupertatem egestatemque victus) ; c'est ce dernier droit qui est conservé dans la législation de Justinien par son insertion au Code (5). Quant à l'abandon en réparation, les Instituts eux-mêmes disent qu'il est tombé en désuétude, qu'il n'aura plus lieu (6) ; et quant à l'exposition, depuis longtemps elle était condamnée par les lois (7).
93. Relativement aux biens, les droits du père sur le fils étaient aussi étendus que sur l'esclave. Comme ce dernier, l'enfant ne pouvait rien avoir qui ne fût à son père, rien acquérir qui ne fût pour son père; il pouvait posséder un pécule, mais, comme l'esclave, il n'en avait qu'une jouissance précaire. Cependant le droit primitif fut encore modifié sur ce point par rapport à l'enfant, tandis qu'il ne le fut jamais par rapport à l'esclave. Sous les premiers empereurs, on sépara des autres biens ceux que l'enfant avait acquis à l'armée (castrense peculium); Constantin distingua de même ceux qu'il avait acquis dans des emplois à la cour (quasi castrense peculium) ; puis ceux qui lui venaient de sa mère. Et ainsi se formèrent des pécules sur lesquels les fils de famille eurent des droits plus ou moins étendus. Du reste, nous traiterons cette matière à sa place (8). (App. l,liv. 3.)
94. Maintenant que nous connaissons les principaux effets de la puissance paternelle, voyons sur qui s'étend cette puissance.
On l'acquérait de trois manières : 1° par les justes noces ; 2° par la légitimation; 3° par l'adoption. Nous allons les parcourir successivement.
In potestate nostra sunt liberi nostri , En notre puissance sont nos enfant» quos ex justis nupliis procreavimus. issus de justes noces.
(1) Gaius. 1. §§ 117 et 118. — (2) Gaius. 4. §§ 75 et suiv. — (3) Paul. Sent. 5. 1. § 1. — (4) Id. 2. 31. § 9. — 43. 29. 3. § 4. f. Ulp. — (5) G. 4. ♦3. 1 et 2. — (6) Inst. 4. 8. 7. — (7) C. 8. 52. — (8) Lvst. 2. 9.
Il faut bien remarquer les mots ex justis nuptiis. Car tout mariage ne donnait pas la puissance paternelle; il n'y avait que celui que les Romains appelaient « justes noces, mariage légitime » (justœ nuptiœ, justum matrimonium) .
I. Xuptiae autem , sive matrimonium, 1 . Les noces ou mariage sont l'union est viri et mulieris conjunctio, indivi- de l'homme et de la femme, entraînant duam vitae consuetudinem continens. l'obligation de vivre dans une communauté indivisible.
C'est ici une définition générale des noces ou mariage; nous allons voir les circonstances qui doivent se réunir pour qu'il y ait justes noces.
II. Jus autem potestatis , quod in 9. La puissance que nous avons sur liberos babemus , proprium est civium nos enfants est propre aux citoyens roromanorum; nulli enim alii sunt homi- mains; car il n'est pas d'autres peuples nés, qui talem in liberos habeant potes- qui en aient une pareille.
tatëm qualem nos habemus.
95. La puissance paternelle était de droit civil; il fallait être citoyen pour pouvoir l'acquérir. Bien différente en cela de la puissance sur les esclaves, qui, étant du droit des gens, appartenait à tout propriétaire. De plus elle avait reçu de la constitution et de la législation du peuple romain un caractère singulier qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Gaius cependant indique les Galates comme ayant un pouvoir semblable à celui des Romains (1). Et de fait, la propriété absolue du père sur les enfants se retrouve, aux époques de la barbarie, à l'enfance de plusieurs civilisations.
III. Qui igitur ex te et uxore tua 3. Ainsi celui qui naît de toi et de ten
nascitur, in tua potestate est. Item qui épouse est en ta puissance; comme aussi
ex filio tuo et uxore ejus nascitur, id est celui qui naît de ton fils et de son épouse,
nepos tuus etneptis, aeque in tua sunt c'est-à-diretonpelit-filsoutapetite-fille;
potestate; et pronepos, et proneptis, et de même ton arrière-petit-fils, ton ar-
deinceps caeteri. Qui autem ex filia tua rière-petite-fille, et ainsi des autres. Pour
nascitur, in potestate tua non est, sed in l'enfant issu de ta fille, il n'est pas sous
patris ejus. ta puissance, mais sous celle de son père.
96. Le chef de famille avait sous sa puissance paternelle d'abord tous ses enfants au premier degré. Ses fils se mariaient-ils, le mariage ne les libérait pas de cette puissance; avaient-ils des enfants, ils ne prenaient pas sur ces enfants le pouvoir paternel ; mais tous les fils et tous leurs enfants se trouvaient ensemble soumis au même chef, le père de famille, et vieillissaient sous son pouvoir jusqu'à sa mort, si quelque circonstance ne les en avait plus tôt fait sortir. C'était ainsi que la famille s'augmentait de toutes les naissances survenues de mâle en mâle. Quant aux filles, en se mariant, elles ne sortaient pas toujours, il est vrai, de leur famille paternelle, mais leurs enfants n'entraient jamais dans cette famille; ils étaient au pouvoir de leur père, ou du chef de famille à qui leur père était
(1) Gaius. 1. § 55.
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soumis, et non au pouvoir de leur aïeul maternel. Voilà pourquoi nous disons bien souvent que les descendants par les femmes ne sont point agnats, mais simplement cognats. Et même, lorsqu'une femme était maîtresse d'elle-même (sut juris) et qu'elle avait des enfants issus de justes noces ou de toute autre union, jamais elle ne prenait sur eux la puissance paternelle, qui était réservée aux hommes seuls. Aussi Ulpien dit-il que la famille dont la femme sui juris s'était trouvée le chel (mater familias) commence et finit en elle : « Mulier autemfamiliœ suœ et caput et finis est (1). »
TITULUS X. TITRE X.