‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 44 sur 206 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

causa adrogations an honesta sit, expe- le motif en est honnête , et s'il est avandiatquepupiUo.Elciimquibitsdamcon- tagenx au pupille; encore l'adoption ditionibus adrogalio fil . id est , ut caveat ne se fait-elle qu'arec certaines condiadrogator personcr publico;, si intra pu- lions que voici : l'adrogeant doit donner bertatem pupillus decesserit, restitutu- caution à une personne publique , que, rum se bona illis qui, si adoptin facta non si le pupille meurt avant la puberté , il csset ad successionem ejus veuturi es- restituera ses biens à ceux qui, sans l'agent. Item non aliter emancipare eum doption, lui eussent succédé; de même potest adrogator, nisi causa cognita di- il ne peut l'émanciper qu'en prouvant au gnus emancipatione fuerit, et tunc sua magistrat qu'il a mérité l'émancipation, bona ei reddat. Sed et si decedens pater et alors il doit lui rendre ses biens. S'il eum exheredaverit , vel vivus sine justa vient à le déshériter en mourant, ou à causa emancipaverit, jubetur quartam l'émanciper de son vivant, sans motif, il partem ei bonorum suorum relinquere, sera condamné à lui laisser le quart de videlicet, prœler bona quae ad patrem ses propres biens, en sus, bien entendu, adoptivum transtulit, et quorum com- de ceux que le pupille lui a transférés modum ei postea adquisivit. au moment de l'adoption ou acquis par

la suite.

140. L'adoption faile par la volonté du chef de famille, au moyen de mancipations et de la cessio injure, s'appliquait à tous les enfants sous puissance, sans distinction d'âge ni de sexe. Mais l'adrogation faite par les comices, avec interrogation de l'adoptant , de l'adopté et du peuple , ne pouvait s'appliquer, à l'époque où cette solennité était sérieuse, qu'aux citoyens faisant partie des comices (1). Une constitution d'Antonin le Pieux permit l'adrogation des impubères. Quant à celle des femmes, Gaius nous dit qu'elle n'était pas permise de son temps (2) ; elle ne lélait pas non plus à l'époque d'Ulpien, dont voici les termes : « Per populum vero romanum feminœ quidem non adrogantur. Pupilli antea quidem non poterant ; nunc autem possunt ex constitutione divi Ântonini Pii (3). » Mais un iragment du Digeste nous apprend que sous Justinien l'adrogation des femmes était permise comme celle des hommes : « Nam et feminœ ex rescripto principis adrogari possunt (A). » Ainsi les femmes et les impubères pouvaient être adrogés, en observant pour ces derniers certaines conditions.

An honesta sit, expediatque pnpillo. Lorsqu'il s'agissait de l'adrogation d'un impubère, il fallait, outre les recherches ordinaires (n° 136), examiner si c'était une affection honnête qui faisait agir l'adrogeant : considération qui, d'après les mœurs des Romains et des Grecs, ne doit pas nous étonner; quelle était la conduite et la réputation de cet adrogeant ; quelle était sa fortune et celle du pupille comparée à la sienne; en un mot si l'adrogation était honorable et avantageuse au pupille.

(1) i Quoniam et cum ferniuis nulla comitiorum communia est. • (Aul. Gell. Noct. atlf 5. 19.)— (2) Gai. 1. §§ 101 et 102.— (3) Llp. Reg. 8. § 5. Xotez qu'à cette époque l'intervention des curies n'était plus qu'une fiction (ci-dessus, n° 132). — (4) D. 1. 7. 21. Ce fragment est attribué par les compilateurs du Digeste à Gaius; mais c'est évidemment une de ces altérations dont nous avons parlé (tome I, Hist, du droit, n° 459). Tribonien et ses collaborateurs, voulant changer sur "*,e point l'ancien droit, fo:-t dire à Gains le c : ire de ce qu'il avait dit.

Cum quibusdam condilionibus. Ces conditions avaient toutes pour but d'empêcher que le pupille, au lieu de trouver un avantage dans l'adrogation, n'y rencontrât la perte de sa fortune. En effet, il apportait dans la famille de l'adrogeant tous ses biens, conformément aux règles de la puissance paternelle, et l'on ne voulait point qu'il les perdit. Or il pouvait arriver plusieurs cas : 1° que le pupille mourût avant sa puberté ; 2° qu'il fût émancipé ou déshérité sans motif avant sa puberté ; 3° qu'il fût émancipé ou déshérité avec un juste motif avant sa puberté; 4° qu'il atteignît sa puberté sans aucun de ces événements. Dans le premier cas, l'adrogeant, au lieu de garder les biens du pupille, devait les rendre à ses héritiers naturels; dans le deuxième cas, les biens devaient être rendus au pupille lui-même, plus le quart des propres biens' de l'adrogeant, parce que ce dernier n'avait pas dû se faire un jea de l'adrogation en émancipant ou déshéritant sans motif. Ce quart se nommait quarte Antonine (quarta D. PU), parce qu'Antonin est, comme nous l'avons dit, l'auteur de ces dispositions. Dans le troisième cas, l'adrogé reprenait seulement tous ses biens. Enfin, dans le quatrième, étant arrivé à la puberté, il pouvait réclamer contre son adrogation ; et s'il prouvait qu'elle lui était défavorable , il était émancipé et reprenait tous ses droits (1). S'il ne réclamait pas, ou si sa réclamation n'était point admise, l'adrogation se trouvait confirmée et produisait tous les effets ordinaires.

Caveat personœ publicœ. La personne publique dont il s'agit ici était primitivement un esclave public; et les fragments d'Ulpien et de Marcellus , cités au Digeste , le portent textuellement : « Servo publico (2) ». La caution exigée consistait en une promesse verbale de restitution, faite par l'adrogeant sur la stipulation de cet esclave public. Comme , d'après les principes du droit civil romain , la stipulation faite par un esclave commun entre plusieurs maîtres esî acquise à celui de ses maîtres qui y a intérêt, et que l'esclave public est censé appartenir à chacun, il avait été reçu que le bénéfice de la stipulation dont nous parlons serait acquis à ceux qui auraient intérêt à exiger la restitution. — Les esclaves publics par lesquels on faisait faire de préférence cette stipulation étaient ceux qui étaient chargés dans chaque cité de tenir les registres publics (tabu'œ)j sur lesquels devaient être inscrits plusieurs actes, tels que certaines donations, certains cautionnements : espèces de greffiers nommés tabularii (3). Arcadius et Honorius exigèrent que ces fonctions ne fussent données qu'à des hommes libres (4), nui purent ainsi acquérir pour autrui, comme le faisait autrefois l'esclave public. Par une dérogation notable aux principes gêné

(1) Et si pubcs faclus non expediri sibi in potes!atem ejus redigi probaveri! œquum est emancipari eurn a pitre adoplivo, alque ita pristiiium jus recuperare (I). 1. 7. fr. 32 et 33). — (2) I). 46. (i. 2. f. UIp. — Ib. 1. 7. 18. f. Marcell — (3) C. 7. 9. De servis reipubl. 3, const. Dioct. et Maximian. — (4) C. 10 69. De ta'julariis scribis, etc. 3. coust. Arcad. et Honor.

raux, le bénéfice de la stipulation se trouvait acquis aux héritiers futurs, peut-être non encore conçus. Aussi Taction en stimulation était-elle utilis (1).

IV. Minorer» natu , majorem non 4. Nul ne peut adopter un plus àr)

posse adoptare placet. Adoptio enim que soi ; car l'adoption imite la nature,

naturam imitatur ; et pro monstro est , ut et il est contre nature que le fils soit plus

major sit filius quam pater. Debet itaque âgé que le père. Celui qui se donne un

is qui sibi filium per adoptionem vel fils par adoption ou par adrogation doit

adrogationem facit , plena pubertate , id avoir de plus que lui la puberté pleine ,

est, decern et octo annis praecedere. c'est-à-dire dix-huit ans.

1-41. Plena pubertate. Pour les hommes, la puberté proprement dite était fixée, nous le savons, à quatorze ans; à dix-huit ans la puberté pleine : ainsi nommée parce qu'à cet âge elle avait acquis tout son développement, même chez les personnes les plus tardives (2). Nous ne trouvons, relativement à l'âge de l'adoptant et de l'adopté, d'autre règle que celle de ce paragraphe. Nous savons qu'un impubère, même enfant, peut être adopté ou adrogé, que l'âge de l'adoptant n'est pas non plus limité, quoique cependant on ne permette pas facilement l'adrogation à des personnes âgées de moins de soixante ans, parce qu'elles peuvent encore espérer d'avoir des enfants (3).

V. Licet autem et in locum nepotis •>. On peut adopter pour petit -fils, vel pronepotis, neptis vel proneptis, vel petite-fille, arrière-pelit-fils ou petitedeinceps adoptare, quamvis filium quis fille, même lorsqu'on n'a point de fils, non habeat.

142. Selon qu'on adopte quelqu'un pour fils, pour petit-fils ou pour arrière-petit-fils, l'adoption produit des effets différents dans le degré de parenté, et par conséquent dans les prohibitions du mariage, dans les droits de tutelle et de succession. Quelqu'un est-il adopté comme fils, il est au premier degré de l'adoptant, le frère des enfants que ce dernier peut avoir, l'oncle de leurs descendants, qu'il nn pourra épouser jusqu'à l'infini. Est- il adopté comme petit-fils, il se trouve au deuxième degré de l'adoptant, le neveu des enfants de ce dernier, dont il peut épouser les descendants, car il n'est que leur cousin.

Quamvis filium quis non habeat. De ce que l'adoption imite la nature, on aurait pu conclure que pour adopter un petit-fils il fallait déjà avoir un fils (filium et nonfiliam), parce que les descendants d'une fille ne sont jamais au pouvoir de l'aïeul maternel. C'est cette objection qu'on prévient ici. Il suffit en effet que celui qui adopte un petit-fils pût être son aïeul naturellement, et partant qu'il ait de plus que lui deux fois la puberté.

VI. Et tam filium alienum quis in C. Et l'on peut adopter le fils d'un locum nepotis adoptare potest quam ne- autre pour petit- fils, comme le petit— potem in locum filii. fils pour fils.

(1) D. 2*. 6. 40. f. Papin. — (2) Theoph. h. t. — (3) D. 1. 7. 15.

Vai. Sed si quis nepotis loco adoptet, 7 . Mais si l'on adopte un petit-fils en

vel quasi ex eo filio qnem habet jam le supposant issu d'un fils déjà adopté,

adoptatum , vel quasi ex illo quem natu- ou d'un fils naturel qu'on a sous sa puis-

ralem in sua potestate habet : eo casu et sance, ce fils doit aussi consentir à l'a-

filius conseutire debet, ne ei invito suus doption, pour qu'elle ne lui donne pas

hères agnascatur ; sed ex contrario, si malgré lui un héritier sien. Au contraire,

wus ex ùlionepotemdet in adoptionem, l'aïeul peut donner en adoption son

non est necesse filium consentire. petit-fils, sans le consentement du fils.

143. Quasi ex eo filio. Lorsqu'on adoptait quelqu'un pour petit-fils, on pouvait le faire de deux manières : 1° simplement et sans lui désigner aucun membre de la famille pour père (incerlo nalus); 2° en désignant pour son père tel de ses enfants (quasi exjilio) (1). La différence entre ces deux cas était grande. Dans le premier, l'adopté entrait dans la famille comme un petit-fils dont le père serait déjà mort; il n'était que le neveu de tous les fils de l'adoptant; à la mort du chef de famille, il devenait libre et par conséquent héritier sien. Dans le second cas, l'adopté entrait comme petit-fils du chef de famille, et comme fils de celui de ses enfants qu'on avait désigné; à la mort du chef, il ne devenait point libre, mais il retombait sous la puissance et dans la famille de celui qu'on lui avait désigné pour père, et c'était par rapport à celui-là qu'il devenait héritier sien. 11 y avait donc réellement deux adoptions dans une, et il fallait le consentement des deux adoptants, l'aïeul et le père.

Det in adoptionem. Nous avons déjà expliqué, n9 105, le principe sur lequel repose cette règle.

VUl. In plurimis autem causis, ad- 8. Sous bien des rapports, l'enfant

similatur is qui adoptatus vel adrogatus adopté ou adrogé est assimilé à l'enfant

est, ei qui ex legitimo matrimonio natus né d'un légitime mariage. Ainsi, l'on

est El ideo si quis per imperatorem, vel peut donner en adoption à un autre celui

apud prœtorem, vel praesidem provincial qu'on a adopté par rescrit du prince,

non extraneum adoptaient, potest eum- ou même devant le magistrat, s'il n'é-

dem in adoptionem alii dare. tait pas étranger.

144. In plurimis causis. Nous savons déjà quels sont les effets de l'adoption. Lorsque l'adopté passe sous la puissance paternelle de l'adoptant, il entre dans sa famille : il devient l'agnat des membres de cette famille, et par conséquent leur cognât, puisque la cognation est la parenté en général : a Qui in adoptionem datur, his quibus agnascitur et cognatus fit : quibus vero non agnascitur nec cognatus fit (2) » : le chef de famille, ayant sur lui la puissance paternelle, peut en disposer comme de ses autres enfants, et par conséquent le donner en adoption à un autre.

Non extraneum. Cette circonstance est nécessaire pour l'adoption proprement dite, puisque, sans cela, il n'y aurait pas de puissance paternelle.

(1) D. 1.7. 43. f. Pomp. — (2) D. 1. 7. 23. f. Paul.

IX. Sed et illud utriusque adoptionis ». Il y a encore cela de commun aux commune est, quod et ii qui generare deux adoptions, que ceux qui ne peuvent non possunt, quales sunt spadones, engendrer, comme les impuissants, peuadoptare possunt; castrati autem non vent adopter; mais les castrats ne le possunt. peuvent pas.

M5. Cette différence vient de ce que, chez l'impuissant, le vice d'organisation n'est ni assez complet ni assez démontré pour qu'il soit contre nature de supposer que celui qui paraît impuissant ait un enfant; d'autant plus, comme le remarque Théophile, que souvent on voit disparaître le vice qui produit l'impuissance. Pour le castrat, il n'en était pas de même : supposer qu'il avait un enfant était une chose évidemment contraire à la nature, et c'était pour cela que les Romains ne lui permettaient pas d'adopter, bien que l'adoption dût avoir pour but principal de donner légalement des enfants à ceux qui ne peuvent naturellement en avoir.

X. Feminae quoque adoptare non ÎO. Les femmes non plus ne peuvent possunt; quia nec naturales liberos in adopter; car elles n'ont pas même leurs sua potestate habeut; sed ex indulgentia enfants naturels en leur pouvoir; mais la principis, ad solatium liberorum amis- bienveillance impériale peut leur en donîoruru adoptare possunt. ner la permission, comme adoucissement

à la perte de leurs propres enfants.

146. C'est ainsi qu'une constitution de Dioclétien et Maximien permet l'adoption à une mère ayant perdu ses enfants. Dans ce cas, l'adoption ne produit jamais la puissance paternelle; mais elle établit entre la mère et le fils adoptif des liens semblables à ceux qui existent entre la mère et ses enfants propres : « Et eum perinde atque ex te progenitum, ad vicem naturalis legitimique filii habere permittimus (1). »

XI. Illud proprium est adoptionis IB. Il y a cela de propre à l'acîopillius quae per sacrum oraculum fit, quod tion faite par rescrit, que si un père is qui liberos in potestate habet, si se ayant des enfants en son pouvoir se adrogandum dederit, non solum ipse donne en adrogation, non-seulement il

fiotestatiadrogatorissubjicitur, sedetiam passe lui-même en la puissance de l'aiberi ejus in ejusdem fiunt potestate, drogeant, mais ses enfants y passent aussi tanquam nepotes. Sic enim divus Au- comme petits-fils; et ce fut ainsi qu' Augustus non ante Tiberium adoptavit, guste ne voulut adopter Tibère qu'après quam is Germanicum adoptavit, ut pro- que ce dernier eut adopté Germanicus, tinus, adoplione facta, incipiat Germa- afin qu'immédiatement après l'adoption nicus Angusti nepos esse. Germanicus se trouvât le petit - fils

d'Auguste.

147. Illud proprium est. La même chose n'a point lieu dans l'adoption proprement dite, parce que le fils de famille donné en adoption, bien qu'il soit marié et qu'il ait des enfants, ne les a jamais en sa puissance, puisqu'il est lui-même au pouvoir dn chef, qui peut le céder en adoption et retenir ses enfants.

XII. Apud Catonem bene scriptum \%. Nous apprenons des anciens que refert antiquitas, servos, si a domino Caton avait écrit à bon droit que les

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