TIT. XI. POUVOIR DU MARI SUR LA FEMME
adoptati sint, ex hoc ipso posse liberari. esclaves, s'ils étaient adoptés par leur Unde et nos eruditi, in nostra constitu- maître, pouvaient par cela seul devenir tione etiam eum servum quem dominus libres. Instruits par cette décision, nous actis intervenientibus filium suum no- avons établi dans notre constitution, minaverat, liberum constituimus, licet qu'un esclave à qui son maître aura, hoc ad jus Clii accipiendum non sufficiat. dans un acte public, donné le titre de
fils, sera libre, bien qu'il ne puisse par là acquérir les droits de fils.
148. L'adoption d'un affranchi n'était permise qu'à son patron, sans quoi les droils de patronage eussent été lésés (1). Quant à l'adoption des esclaves, elle n'était point valable comme adoption. Mais ce passage nous apprend qu'anciennement même elle suffisait pour donner la liberté à l'esclave adopté. Du reste, ce mode indirect de manumission produisait-il les mêmes effets que les affranchissements solennels par le cens, par la vindicte, par testament, ou ne faisait-il que donner une liberté de fait? C'est ce que rien ne nous indique. Justinien l'a rangé parmi les modes qu'il sanctionne dans la constitution que nous avons déjà citée n° 62.
149. L'adoption n'était point indissoluble : l'adoptant pouvait la détruire facilement, soit en émancipant l'adopté, soit en le donnant en adoption à un autre, non étranger. L'enfant une fois renvoyé de la famille n'était plus l'agnat ni le cognât d'aucun des membres, et tous les liens étaient rompus, sauf les prohibitions de mariage existantes encore entre l'adoptant et l'adopté : « In omni fere jure, finita patris adoptivi potestate, nullum ex pristino retinetur vestigium (2). » Une fois dissoute, l'adoption ne pouvait plus être renouvelée entre les mêmes personnes : « Eum, quem quis adoptavit, emancipatum vel in adoptionem datum, iterum non potest adoptare (3). a
POUVOIR DU MARI SUR LA FEMME (îlianus).
150. Le mariage, même légitime (justœ nuptiœ), ne pouvait pas seul produire la puissance maritale; la femme tombait sous cette puissance (in manum conveniebat) de trois manières : par l'usage, la confarréation ou la coemption (usu, farreo, coemptione) (torn. I, Hist., n° 121). — 1° Par l'usage (usu). D'après les Douze Tables, les objets mobiliers s'acquéraient par l'usage, c'est-à-dire par la possession d'une année : ce mode d'acquisition (usucapio) fut appliqué même à la femme; elle était acquise à son mari, et tombait en son pouvoir lorsque depuis le mariage elle avait été possédée par lui pendant une année sans interruption (velut annuo possessioneusucapiebatu?'). Si elle voulait éviter cette puissance, elle devait chaque année, pour interrompre l'usucapion, s'éloigner trois nuits de suite du toit conjugal (usurpatum ire trinoctio). Dans tous les mariages où l'on passait une année sans
(I) D. t. 7. 15. § 3. — (2) 1. 7. De adopt. 13. f. Papin. — (2) lb. f. 37. § 1.
cette interruption, la puissance maritale avait lieu. — 2° Par la confarréation (farreo). Si l'on voulait que la puissance maritale fût produite à l'instant même du mariage, il fallait avoir recours aux formalités de la confarréation ou à celles de la coemption. Les premières consistaient dans une sorte de sacrifice pour lequel on se servait d'un pain de froment (farreus partis), d'où est venu le mot de confarréation (farreum). Ce sacrifice était accompagné de certaines solennités et de paroles sacramentelles, le tout en présence de dix témoins. Ces cérémonies religieuses, outre qu'elles produisaient la puissance maritale, rendaient les enfants issus du mariage capables d'être nommés à certaines fonctions sacerdotales ; aussi est-il à présumer que la confarréation était surtout réservée aux patriciens (1). — 3° Par la coemption (coemptione). Ce mode consistait dans la mancipation ou vente solennelle de la femme au mari, qui se portait acheteur (coemptionator). Nous allons dire bientôt quelles étaient les formalités de la mancipation. — Du reste, toutes ces formalités étaient bien distinctes du mariage, qui en lui-même n'en exigeait aucune; il faut bien se garder de se méprendre sur leur but, qui n'était pas de marier les conjoints, mais seulement de donner la manus au mari.
151. De quelque manière que la femme tombât au pouvoir de son mari, elle sortait de la puissance paternelle de son père et de sa propre famille, dans laquelle elle perdait tous ses droits d'agnation; mais elle entrait dans la famille du mari, dans laquelle elle prenait en quelque sorte le rang et les droits de fille : « Filiœ loco incipitesse, nam si omnino, qualibet ex causa, uxor in manu viri sit, placuit earn jus filiae nancisci. » C'était alors seulement qu'elle se trouvait l'agnat de ses propres enfants, ayant en cette qualité des droits de succession sur eux, sur son mari, et réciproquement.
152. Tous ces détails sont tirés et presque traduits de Gaius (2), qui nous a donné là-dessus des idées à peu près inconnues. Il nous apprend que, de son temps, l'acquisition de la manus par l'usage était en partie abrogée par des lois, en partie tombée en désuétude; que la confarréation était pratiquée pour les grands flamines, c'est-à-dire les pontifes particuliers de Jupiter, de Mars et de Quirinus; que la coemption avait encore lieu, et qu'on l'employait fictivement, dans des cas autres que le mariage, afin d'éluder certaines dispositions de l'ancien droit (torn. I, Hist., n° 322). Ulpien nous dit quelque chose de la confarréation dans les fragments qui nous restent de lui (3). Mais, sous Constantin, ce mode religieux disparut totalement avec le paganisme; il ne resta tout au plus que la coemption, qui finit elle-même par tomber en désuétude. A l'époque de Justinien, depuis longtemps il n'était plus question de puissance maritale (manus) : aussi les
(1) Tacit. Ann. 4. 16.— (2) G.uvs. 1. $ 108 et suiv. — (3) Ulp. Reg. tit. 9.