TIT. XI. POUVOIR SUR L'HOMME ACQUIS PAR MANCIPATION
Instituts n'en disent pas un mot; les filles qui se marient restent toujours dans la famille de leur père, n'y perdent aucun de leurs droits d'agnation, n'entrent pas dans la famille du mari; elles n'y deviennent que des alliées; mais depuis longtemps aussi des sénatus-consultes avaient établi, comme nous le verrons, des droits d'hérédité entre la mère et les enfants.
POUVOIR SUR L'HOMME LIBRE ACQUIS PAR MANCIPATION (mancipîum) .
153. Un chef de famille pouvait vendre à un citoyen toutes les personnes soumises à sa puissance, ses esclaves, ses enfants, de quelque sexe qu'ils fussent, même sa femme lorsqu'il l'avait in manu. Mais les esclaves, comme les personnes libres, étaient de ces choses nommées mancipiires, dont on ne pouvait transporter le domaine civil [dominium ex jure Quiritium) que par la vente solennelle, la mancipation (torn. I, Hist., n° 131). Cet acte se faisait en présence de cinq témoins, citoyens romains pubères, et d'une autre personne de même condition, portant une balance, et nommée à cause de cela porte-balance (librtpens). L'acheteur, tenant la personne qu'on lui vendait, disait : « Hune ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isquemihi emptus est hoc cere, œneaque libra. » A ces mots, il frappait la balance avec l'airain qu'il donnait au vendeur comme prix de la vente. Cette formalité n'était qu'un simulacre légalisé des ventes qui avaient lieu à l'époque où, la monnaie étant presque inconnue, on donnait les métaux au poids (1) (torn. I, Hist., n° 89). La personne libre aliénée de cette manière tombait au pouvoir de l'acquéreur (in mancipio) , et par rapport à lui était en quelque sorte assimilée à un esclave (mancipati, mancipatœve servorum loco constituuntur); cependant elle ne perdait pas sa qualité d'homme libre, point très-important à remarquer. Il y avait cette différence entre la mancipation que nous venons de décrire et celle qui avait lieu dans la coemption de la femme, que la première se faisait avec les mêmes paroles que l'achat des esclaves; ce qui n'avait pas lieu dans la coemption ; aussi les personnes livrées in mancipio étaientelles en quelque sorte esclaves; il n'en était pas de même de la femme tombée in manu.
154. Du reste, ce pouvoir particulier (mancepeMm) s'adoucit avant même la puissance sur les esclaves. Gaius nous dit qu'il n'était pas permis d'outrager les personnes qu'on avait in mancipio, sans s'exposer à être attaqué par l'action d'injure; de son temps, ce n'était même que fictivement et pour libérer leurs enfants de leur puissance que les chefs de famille les mancipaient. Dans un cas cependant la mancipation était sérieuse : c'était lorsqu'un individu ayant commis quelque dommage, le chef de famille à qui il appartenait en faisait l'abandon noxal, c'est-à-dire le donnait in man-
(1) Gaius. 1. § 122.
eiptOj en réparation du préjudice qu'il avait causé [noxœ dedere, noocali causa mancipare) (1). Mais ce dernier usage tomba encore en désuétude, comme nous l'apprennent les Instituts eux-mêmes (2). II ne restait plus sous Justinien de la mancipation des personnes libres que l'emploi fictif qu'on en faisait pour les donner en adoption ou les émanciper; et cet empereur fit disparaître jusqu'à ces dernières traces. Aussi les Instituts ne parlent-ils pas plus di» mancipium que de la manus.