TIT. XIV. QUI PEUT ÊTRE DCWNÉ POUR TUTEUR PAR TESTA.MEKT
faculté de donner le tuteur. Il pourrait, dans son testament, enlever à ses enfants toute sa succession, en les déshéritant, et néanmoins leur désigner un tuteur (1). Ainsi, dans cette maxime de Q. M. Scaevola : « Nemo potest tutorem dare cuiquam, nisi ei quem in suis heredibus, cum moritur, habuit, habiturusve esset, si vixisset (2), » on a voulu par ces mots, suis heredibus, exprimer qu'on ne peut donner un tuteur qu'aux enfants qui ne sont précédés par personne dans la famille, et que la loi, en conséquence, met parmi les héritiers siens.
V. Sed si emancipate filio tutor a G. Mais si un tuteur a été donné par pâtre testamento datus fuerit, confir- le testament du père à un fils émancipé, mandus est ex sententia praesidis omni- il doit être confirmé par sentence du modo, id est, sine inquisitione. président dans tous les cas, et par con-
séquent sans enquête.
184. Confirmandus est. Dans bien des cas où la dation du tuteur était nulle d'après le droit, elle devait néanmoins être confirmée par le magistrat. Un titre spécial est consacré à cette matière dans le Digeste et dans le Code , De confirmando tutore vel curatore (3). Si le père a donné le tuteur dans un testament ou dans un codicille non valable; s'il Va donné à un enfant émancipé sur lequel il n'avait aucune puissance paternelle; ou même à un enfant naturel, pourvu que, dans ce cas, il lui ait laissé quelques biens (4); si la mère, un patron, ou même un étranger, ont donné, par testament, un tuteur à un enfant qu'ils ont institué héritier (5); dans tous ces cas, bien que, selon le droit strict, la dation ne soit pas valable, le magistratla confirmera, sans enquête si elle est faite par le père, et, si c'est par toute autre personne, avec enquête, c'est-à-dire en recherchant, d'après la fortune, la probité et l'habileté du tuteur, s'il pourra bien remplir ses fonctions (6). Le tuteur confirmé n'en est pas moins tuteur testamentaire, et dès lors dispensé de satisdation (n° 276).