‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 52 sur 206 · TIÏTLVS XIV. TITRE XIV · texte numérisé non relu

TIÏTLVS XIV. TITRE XIV

QUI TESTAME.MTO TUTORES DAÏU QUI PEUT ÊTRE DONXÉ POUR TUTEUR POSSUNT. PAR TESTAMENT.

185. Il est évident, pour premier principe, qu'on ne pouvait donner pour tuteur par testament que des personnes qu'on pouvait prendre pour but d'une disposition testamentaire, ou, pour nous exprimer comme les Romains, que ceux avec qui on avait faction de testament : « Testamento tutores hi dari possunt, cum quibus testamenti /actio est. — Cum quibus testamenti faciendi jus est (7). «Ainsi, par là se trouvaient exclus tous les étrangers, parce

(1) D. 26. 2. 4. f. Modest. — lb. f. 31. — (2) D. 50. 17. 73. § 1. — (3) D. 26. 3. — C. 5. 29. — (4) D. 26. 3. 1. § 1. — Jb. fr. 3 et 7. — C. 5. 29. 4. — (5) D. 26. 2. 4. — C. 5. 28. 4. — I). 26. 3. 1. § 1. — Ib. fr. 4. — (6) D. 26. 3. 1. § 2.— TiifiOPH. h. p.— (7) D. 26. 2. 21. f. Paul.— Ulp. Reg. 11. § 16.

qu'on n'avait pas avec eux faction de testament. Mais cette condition générale suffisait-elle, et toute personne capable de figurer dans un testament comme héritier, comme légataire, pouvait-elle y figuier comme tuteur? Les femmes, les fils de famille, les esclaves, les furieux, les impubères, peuvent recevoir un legs, une hérédité, pourront-ils recevoir une tutelle? Les Instituts examinent successivement la question quant à ces diverses personnes.

186. Les femmes ne pouvaient être appelées à la tutelle qui était une charge publique sous certains rapports, et réservée aux hommes seuls (1). Il n'y avait d'exceptions que pour celles qui obtenaient du prince la permission de gérer la tutelle de leurs propres enfants (2).

Dari antem potest tutor non solum On peut donner pour tuteur non-seupater familias, sed eliam filius familias. lemont un chef, mais encore un fils de

famille.

187. Si le fils de famille était soumis à son père, c'était à cause du caractère particulier de la puissance paternelle chez les Romains, et non pour aucune incapacité. Il pouvait gérer toutes les charges publiques, lorsqu'il avait l'âge voulu; il en était de même pour la tutelle (3).

I. Sed et servus proprius testamento 1. On peut aussi par testament doncum libertate recte tutor dari polest. ner valablement pour tuteur son pro- Sed sciendum est, enm et sine libertate pre esclave en i'affranchissanl ; mais tutorem datum, tacite liberlatem direc- sachez que, même dans le cas où on l'a tam accepisse videri, et per hoc recle donné tuteur sans l'affranchir, il est tutorem esse. Plane si per errorem , censé avoir tacitement la liberté directe, quasi liber tutor datus sit, aliud dicen- et par là il prend valablement ii tutelle, dum est. Servus aulem alienus pure Néanmoins il en serait tout autrement 'Milliliter testamento daiur tutor; sed si ou ne l'avait donné pour tuteur que ita eu i liber erit, utililer datur : pro- par erreur, le croyant libre. Quant à prius autem servus inutUiler eo modo l'esclave d'autrui, on ne peut dans son tutor datur. testament le donner pour tuteur pure-

ment et simplement, mais on le peut avec cette condition : lorsqu'il sera libre. Si l'on donnait ainsi son propre esclave, la dation serait inutile.

188. Tacite libertatemdircctam. Les esclaves étaient incapables de gérer aucune charge; si on voulait les appeler à une tutelle, il faillit donc les affranchir. Les avait-on donnés pour tuteurs sans affranchissement, il est certain que les principes rigoureux du droit primitif s'opposaient à la validité de cette dation, et qu'il a dû nécessairement exister une époque où elle était radicalement nulle. Cependant, lorsqu'on se relâcha de la rigueur des premiers principes, cette conclusion put être modifiée par faveur pour la liberté et pour les pupilles [et Ubertatis et pupillorum facore). Nous trouvons au Digeste un fragment de Paul qui, par cela seul

(I) D. 2G. 2. 26. f. Papin. — (2) D. 26. 1. 18. f. Nerat. — (3) D. I. 6. 9. L Pomp.

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