‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 54 sur 206 · TIT. XV. TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS · texte numérisé non relu

TIT. XV. TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS

ses biens, dans ses affaires, on ne pouvait en faire un mandat spécial pour un objet déterminé. Une pareille dation de tutelle eût été nulle en entier (1). Il existait jadis quelques exceptions à cette règle, dans certains cas où, tandis qu'il y avait déjà un tuteur, on en donnait un autre pour une affaire particulière; mais ces exceptions ne sont plus admises sous Justinien (2). — Du reste, rien n'empêchait de donner au même pupille plusieurs tuteurs : nous dirons bientôt comment ils devaient se diviser l'administration. Rien n'empêchait aussi, lorsque les biens étaient situés dans des provinces différentes et éloignées, de partager la gestion de ces biens entre des tuteurs différents.

V. Si quis filiabus suis vel filiis tuto- S* Si quelqu'un a donné des tuteurs res dederit, etiam postumœ vel postumo à ses filles ou à ses fils, il est censé les dédisse videtur, quia filii vel filiae appel- avoir donnés à celles ou à ceux qui sont lalione et postumus vel postuma conti- posthumes , parce que ces derniers sont netur. Quod si nepotes sint, an appella- compris dans l'expression de filles ou de tione filiorum et ipsis tutores dati sint? fils. Mais s'il s'agit de petits-fils, faut-il Dicendum est, ut ipsis quoque dati vi- étendre à eux la dation de tuteur faite deantur, si modo liberos dixerit. Csete- pour les fils? Oui, si le défunt s'est rum si filios, non continebuntur; aliter servi du mot à' enfants; non, s'il a emenim filii , aliter nepotes appellantur. ployé celui de fils. Car il y a une diffé- Plane si postumis dederit, tam filii pos- rence entre les expressions de fils et tumi, quam caeteri liberi continebuntur. d'eufants. Mais si le tuteur était donné

aux posthumes, cette expression comprendrait les fils et tous les autres enfants posthumes.

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