DE LEGITIMA AGXATORUM TITELA. DE LA TUTELLE LÉGITIME DES AGXATS
Quibus autem testamento tutor datus A défaut de tuteur donné par testanon sit, his ex lege Duodecim Tabula- ment, la tutelle est déférée, d'après la rum agnati sunt tutores, qui vocantur loi des Douze Tables, aux agnats, qui legitimi. se nomment tuteurs légitimes.
193. Nous passons ici aux tuteurs légitimes. Ce sont, dit Ulpien, en général ceux qui sont créés tuteurs par une loi, mais surtout ceux qui viennent de la loi des Douze Tables, soit expressément, soit par conséquence : « Legitimi tutores sunt qui ex lege aliqua descendunt; per eminentiam autem legitimi dicuntur, qui ex lege Duodecim Tabularum introducuntur, seu propalam, quales sunt agnati, seu per consequentiam, quales sunt patroni (3). » Ces tuteurs ne sont donnés par personne ; ils reçoivent la tutelle de la loi même : « Legitimos tutores nemo dat, sed lex Duodecim Tabularum fecit tutores (4). » Le principe des temps anciens avait été de considérer les tutelles légitimes , dans les mains de ceux à qui elles étaient déférées, moins comme une mesure dans l'intérêt de l'incapable que comme un droit dans l'intérêt des tuteurs légitimes eux-mêmes, afin que le patrimoine de la famille ou de la
(1) D. 26. 2. 13. f. Pomp. — (2) Gaius. 1. 176 et suiv. — Ulp. Reg. 11. §§20etsuiv.— Inst. 1. 21. 3.— (3) Ulp. Reg. 11. §3. — (4) D. 26. 4. 5. f. L'Ip.