‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 56 sur 206 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

«rens fût conservé par ceux-là mêmes à qui ce patrimoine devait revenir en cas de mort de l'incapable : «Hoc summa procidentia, dit Ulpien, ut qui sperarent hanc successionem, iidera tuerentur bona, ne dilapidarentur (1). » 11 suit de là que les tutelles légitimes marchaient, comme droit de famille ou de gentilité, avec l'hérédité • «His qui ad legitimamhereditatem admitti possint», dit le même Ulpien (fb.) ; et que connaissant ceux à qui l'un de ces droits était déféré, il est facile de tirer la conclusion pour l'autre.

D'après cela on voit que la tutelle légitime a dû appartenir aux agnats et aux gentils , suivant les degrés les plus proches. Les termes mêmes de la loi des Douze Tables à ce sujet ne nous sont point connus; mais nous savons qu'elle déférait nommément la tutelle légitime aux agnats (ci-dess., torn. I, p. 109, tab. v, § 6); et il en était de même probablement à l'égard des gentils, puisque nous avons là-dessus la disposition textuelle de la loi des Douze Tables relative à la curatelle {lb. , tab. v, § 7). Cette conjecture est devenue presque une certitude depuis que la laudatio funebris Turiœ (2) nous a appris qu'à l'époque d'Auguste la tutelle des femmes appartenait aux gentiles.

Le principe que nous venons d'énoncer se manifestait par plusieurs conséquences, et il a donné aux tutelles légitimes, notamment à celle des agnats, un caractère tout particulier. — C'est à propos de cette tutelle que Gaius et après lui les Instituts traitent de l'agnation, sur laquelle nous avons déjà donné des idées générales (torn. I, Hist., n° 122, et Gêner., n° 64).

I. Suntautem agnati, cognati/?er vi- 1. Sont agnats, les cognats unis par

filis sexits cognalionem conjuncti, quasi le sexe masculin, les cognats par leur

a pâtre cognati : veluti frater ex eodem père ; par exemple : le frère issu du

pâtre natus, fratris filius, neposve ex même père, son fils, l'enfant de ce fils;

eo; item patruus, et patrui filius, ne- de même l'oncle paternel, son fils ou

posve ex eo. At qui per femini sexus l'enfant de ce fils. Quant aux cognats

personas cognatione junguntur non unis par le sexe féminin, ils ne sont

sunt agnati, sed alias naturali jure co- point agnats, mais seulement cognats

gnati : itaque amitae tuae filius non est par le droit naturel. Ainsi, le fils d'une

tibi agnatus, sed cognatus; et invicem tante paternelle n'est point ton agnat,

tu illi eodem jure conjungeris : quia qui mais ton cognât; et réciproquement tu

nascuntur, patris, non matris familiam ne lui es uni qu'à ce titre : parce que

sequuntur. les enfants suivent la famille du père et

non celle de la mère.

194. Nous savons que le mot de cognât est une expression générale qui s'applique à lous les parents. Les agnats ne forment qu'une classe particulière de cognats, ce sont ceux qui sont membres d'une même famille [ejusdemfamiliœ, ex eadem familia) (3), en comprenant dans le mot famille, non pas une seule maison commandée par un seul chef, mais toutes les maisons qui, dans leur origine,

(1) 1). 2G.4. 1. p. f. Ulp. — (2) Kovwn enchiridvnn , de M. Girald, p. 670. - (3) Ulp. Reg. 11. § 4. — D. 38. 10. 10. § 2. f. Paul.

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