TIT. XV. TUTELLE LÉGITIME DES AGNATS
réunies en une seule , se divisent successivement à la mort de chaque chef. Il a été élevé quelques doutes à ce dernier propos; mais nous verrons (ci-dessous, torn. Ill, liv. 3, tit. 2, § 1 ) que ce? doutes ne sont pas fondés, et que la classe des agnats, contenue dans cette définition, s'étend à l'infini. Le droit civil, pris dans toute sa rigueur, ne consacre pas d'autre lien de parenté que celui des agnats , et c'est à eux seuls qu'il accorde les droits de famille, tels que ceux de tutelle et d'hérédité. Par opposition aux agnats, et dans un sens restreint, on nomme simplement cognais les parents qui ne sont unis que par un lien naturel (t. I, Gén., n° 63, et ci-dess., n° 85).
Per virilis seœus. Les agnats sont donc les cognats membres d'une même famille. Mais quels sont ceux qui se trouvent membres d'une même famille? Nous le savons : les parents par le sexe masculin issus de justes noces ou légitimés, et les enfants adoptifs. Quant aux parents du côté des femmes, comme ils n'entrent pas dans la famille de leur mère, ils ne sont que cognats avec les parents de cette dernière : c'est ce que les Instituts disent ici. Mais, du reste, il peut arriver qu'un parent par les hommes ne soit pas agnat, s'il a été renvoyé de la famille, ou, en sens inverse, qu'un parent par les femmes, un étranger même, soient agnats s'ils ont été introduits dans la famille par l'adoption; il faut donc bien se garder de croire, comme on pourrait le faire à la lecture du texte, que l'agnation soit essentiellement attachée à la qualité de parent par le sexe masculin ; elle est attachée à l'existence dans la même famille. Le texte ici n'exprime point le caractère de l'agnation, mais il indique quels sont ordinairement les agnats et les cognats.
II* Quod autem lex ab intestato vocat %. Ces mots : que la loi appelle les
ad tutelam agnatos , non hanc babet agnats à la tutelle, ab intestat, ne si-
significationem, si omnino non fecerit gniûent point qu'elle les appelle lorsque
testamentum is qui poterat tutores dare; celui qui pouvait donner les tuteurs est
sed si, quantum ad tutelam pertinet, mort sans testament aucun, mais lors-
intestatus decesserit : quod tunc quo- qu'il est mort intestat par rapport à la
que accidere intelligitur, cum is qui tutelle : ce qui est censé avoir lieu aussi
datus est tutor vivo testatore decesserit. quand le tuteur donné décède avant le
testateur.
195. On examine ici quand la tutelle légitime doit avoir lieu. Ce qui arrive : 1° quand le père de famille est mort sans tester ou du moins sans donner de tuteur dans son testament ; il est alors intestat d'une manière absolue, ou du moins intestat par rapport à la tutelle; 2° quand le tuteur donné meurt avant le testateur; celui-ci décède intestat par rapport à la tutelle, puisque la dation qu'il avait faite s'était évanouie avant son décès; 3° quand le tuteur testamentaire, ayant géré quelque temps, meurt ou perd ses droits de citoyen avant que le pupille ait atteint la puberté; on revient alors aux agnats pour tout le restant de la tutelle (1);
(1) D. 26. 2. 11. §§ 3 et 4. f. Ulp. — D. 26. 4. G. f. Paul.
4° quand le testateur n'a déféré la tutelle que pour un certain temps ou jusqu'à une certaine condition : ce temps arrivé, ou cette condition accomplie, on doit revenir également à la tutelle légitime. — Dans ces deux derniers cas, le père de famille a testé pour une partie de la tutelle, et on le considère en quelque sorte comme intestat pour tout le restant. C'est ici une différence remarquable avec l'hérédité. Nous verrons qu'il n'était jamais permis à un citoyen de mourir partie testât, partie intestat par rapport à sa succession ; nul partage , soit dans la quotité de l'hérédité, soit dans le temps, n'était admis entre les héritiers testamentaires et les héritiers légitimes (1). Ce principe n'avait pas été transporté dans les tutelles quant au temps , parce qu'il n'était pas contraire à leur nature d'être gérées pendant un temps par une personne, pendant un autre temps par une autre personne.
III. Sed agnationis quidem jus om- 3* Les droits d'agnation s'éteignent,
nibus modis capitis deminutione pie- en règle générale, par toute diminu-
rumquc perimitur : nam agnatio juris tion de tête; car l'agnation est un lien
civiiis nomen est; cognationis vero jus du droit civil : mais les droits de co-
non omnibus modis commutatur, quia gnation ne s'éteignent pas dans tous ces
civiiis ratio civilia quidem jura cor- cas, parce que la loi civile peut bien
rumpere potest, naturalia vero non détruire les droits civils, mais pas éga-
ulique. lenient les droits naturels.
196. L'agnation est un effet purement civil, attaché à l'existence dans la même famille. Elle doit par conséquent disparaître, et avec elle tous les droits qu'elle donnait, lorsque cette existence dans la même famille cesse pour quelque cause que ce soit. La cognation proprement dite, c'est-à-dire la parenté naturelle, est le résultat d'un fait, la naissance d'une souche commune. Ce fait est indestructible, et par conséquent la cognation aussi. Rien au monde ne pourra faire que celui qui est né du même père que moi cesse d'être né de ce père, et, par suite, cesse d'être mon frère. Mais les droits civils accordés à la cognation peuvent être retirés par la loi, parce qu'ils ont été donnés par elle. Ainsi, en résumé, le lien d'agnation et tous ses droits peuvent être détruits; le lien de cognation ne peut jamais l'être, mais les droits de cognation peuvent l'être. Comme la perte de l'agnation entraîne la perte de la tutelle, c'est ici, presque par accessoire, que Gaius, Ulpien et les Instituts examinent les diminutions de tête.