VI PREFACE
tions, un lien entre ce qui vieillit et ce qui commence, une marche incessamment progressive et sans soubresaut, une recherche et une expérience continue du mieux. Comment ces résultats ont-ils été obtenus ? Par la grande considération dont les jurisconsultes ont été entourés et se sont montrés dignes. La coutume a eu pour organe la voix vivante et écoutée des prudents ; la pratique populaire s'est laissé diriger par la jurisprudence, c'est-à-dire par la science du droit (1).
Les lois elles-mêmes n'ont pas arrêté, sur les points qu'elles réglaient, la marche de la jurisprudence coutumière. Nous en avons une preuve singulière et notable dans la signification des mots jus et leges. Le mot leges désigne les lois récentes ; le mot jus embrasse les lois anciennes dont les préceptes ont été convertis en une jurisprudence établie (2). D'où vient celte habitude de langage ? De ce que la loi a été prise comme un point de départ, et non comme un terme d'arrivée, comme une conclusion. La loi pose une base, imprime un mouvement, trace une direction. Puis, la loi est fécondée par les jurisconsultes. Elle est la source d'un ensemble d'opinions reçues, dont l'autorité réside dans la valeur doctrinale des prudents qui les font recevoir non moins que dans le commandement de la loi. Souvent la portée du texte législatif est étendue par des raisons d'analogie. Comment s'en étonner? La loi est confiée, non pas à de simples interprètes, mais à des juris conditores (3). La teneur de la loi
(1) La nécessité de l'institution ou de l'exhérédalion des héritiers siens (expl. n° 692), la querelle d'inofficiosité (expl. n°787), la prohibition des donatio.is entre époux (expl. n° 578), toutes les règles des contrats réels et consensuels dérivent de la coutume.
(2) Après Auguste le terme leges s'applique aux lois si importantes de cet empereur sur le mariage. Les conséquences déduites des lois anciennes, notamment de la loi toujours respectée des XI! Tables, sont comprises et comme absorbées dans l'ensemble du jus civile. A l'époque du Bas-Empire, les expressions ont changé, non de sens, mais d'application. Sous le mot leges se placent les constitutions impériales. Tout le droit ancien issu des lois, des plébiscites et des sénatus-consultes est contenu dans l'expression jus. Les règles tracées par le législateur à une date ancienne ne se séparent pas des règles introduites pat la coutume. Sur cette opposition d'idées repose la distinction si peu logique du Digeste et du Code, distinction profondément enracinée dans les esprits, distinction observée par Théodose aussi bien que par Justinien. Const. Deo OUCtore, §§ i et 2, et Const. Dédit nobis Deus, § 1.
(3) Se borner à lire le texte de la loi Aquilia serait le moyen de n'uvoir qu'une idée fort incomplète de la théorie romaine sur la responsabilité des fautes préjudiciables à autrui. Il existe un intervalle immense entre le corpus corporc lœsum du premier âge et le damnum injuria datum dans sa généralité dernière. Voy. expl. n° 1757.