‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 64 sur 206 · TIT. XX. TUTEUR ATILIEN , TUTEUR DE LA LOI JULIA ET T1TIA · texte numérisé non relu

TIT. XX. TUTEUR ATILIEN , TUTEUR DE LA LOI JULIA ET T1TIA

desiuebat esse tutor si conditio existe- tant qu'il n'existait pas d'héritier en ret, aut dies veniret, aut hères existeret. vertu du testament, demander, d'après

les mêmes lois , un tuteur, qui cessait de l'être dès l'accomplissement de la condition, l'avènement du terme ou l'existence d'un héritier.

II* Ab hostibus quoque tutore capto, "S. Pareillement, le tuteur étant pris

ex his legibus tutor petebatur, qui de- par l'ennemi , suivant les mêmes lois on

sinebat esse tutor, si is qui captus era*, en demandait un autre, qui cessait de

in civitatem reversus fuerat, nam, re- l'être si le captif revenait ; car celui-ci

versus, recipiebat tutelam, jure postli- reprenait la tutelle par droit de postli-

minii. minium.

225. Ces deux paragraphes réunis au principium expriment les eas dans lesquels a lieu la tutelle donnée par les magistrats; les voici : 1° Quand il n'y a absolument aucun tuteur, ni testamentaire, ni légitime (si cui nuïïus omnino tutor fuerat) . — 2° Quand la tutelle testamentaire est suspendue ou interrompue pour une cause quelconque. Ainsi, lorsque le tuteur testamentaire ne devait commencer ses fonctions qu'à partir d'un certain jour ou qu'après l'accomplissement de telle condition : ou bien lorsque l'héritier choisi par le défunt tardait à se présenter et à accepter l'hérédité; car, jusqu'à son acceptation, le testament et toutes ses dispositions se trouvaient suspendus : ou bien, enfin, lorsque le tuteur testamentaire était pris par l'ennemi. Dans tous ces cas, le magistrat donnait un tuteur en attendant; car, tant qu'il y a encore espérance de tutelle testamentaire, on ne doit pas recourir à celle qui est déférée par la loi : « Sciendum est enitn quandiu testamentaria tutelasperatur légitimant cessare (1). » Si l'espérance se réalisait, le tuteur donné par le magistrat cédait ses fonctions au tuteur testamentaire; si l'espérance venait à défaillir totalement, il les cédait au tuteur appelé par la loi. — 3° Quand le tuteur testamentaire s'excusait de la tutelle, ou était destitué (2). Dans ce cas cependant il n'y avait plus d'espérance de tutelle testamentaire : pourquoi n'avait-on pas recours à la tutelle des agnats, comme on le faisait lorsque le tuteur testamentaire était mort pendant sa gestion, avant la puberté du pupille? Llpien dit que c'est parce que le tuteur était destitué précisément pour qu'il en fût donné un autre : «Nam et hic ideirco abit, ut alius detur (3); » ce qui peut s'interpréter en ce sens que, toutes les fois qu'on s'adressait aux magistrats pour qu'ils fissent cesser les fonctions d'un tuteur, soit en admettant ses excuses, soit en le destituant, cela entraînait la conséquence nécessaire que le tuteur, n'étant écarté que par l'intervention de l'autorité, serait remplacé par la même autorité.

IIS* Sed ex his legibus tutores pu- 3* Mais les tuteurs cessèrent d'être piliis desierunt dari , posteaquam primo donnés d'après ces lois, lorsque les conconsules pupillis utriusque sexus tutores suis d'abord commencèrent à les donner

(1) D. 26. 2. 11. f. Ulp. — (2) D. 26. 2. 11. §§ 1 et 2. f. Ulp. — (3) D. 26. 2. li. § 2.

170 EXPLICATION UISTORIQDfi DES INSTITUTS. LIV. I.

ex inquisitione dare cœperunt ; deinde sur enquête aux pupilles des deux sexes,

prœtores, ex constilutionibtis. Mam, ensuite les préteurs conformément aux

supradictis legibus neque de cautione a constitutions ; car ces lois dont nous

tutoribus exigenda, rem salvam p u pi I lis venons de parler n'avaient rien statué

fore , neque de compellendis tutoribus ni sur la caution qu'on doit exiger des

ad tutehe administrationem, quidquam tuteurs pour garantir les intérêts du

cavebatur. pupille, ni sur les moyens de forcer les

tuteurs à administrer.

226. Ce fut, d'après Suétone, sous l'empire de Claude que le pouvoir de donner les tuteurs fut attribué aux consuls (1). Il fut ensuite enlevé aux consuls et transporté aux préteurs sous Antonin le Pieux (2).

IV. Sed hoc jure utimur, ut Romae 4. Mais d'après le droit que nous sui»

quidem prœfectus urbi, vel prsRtor se- vons, à Rome le préfet de la ville ou

cundum suam jurisdictionem ; in pro- le préteur suivant leur juridiction , dans

vinciis autem praesides, ex inquisitione les provinces le président, donnent les

tutorps crearent; vel magistratus, jussu tuteurs sur enquête, ou bien ce sont

prœsidum , si non sint magnae pupilli les magistrats sur l'ordre du président,

facultates. si la fortune du pupille est peu considérable.

227. Nous avons suffisamment développé (tome I, Hist.) ce qu'étaient le préfet de la ville, dont les pouvoirs ne s'étendaient pas au delà d'un rayon de cent milles autour de Rome (n° 341 ) (3), les préteurs (n0i 160 et 222), les présidents des provinces (n0' 228 et suiv., 339 et 4~1), et les magistrats particuliers des cités (n°444). On ne sait pas l'époque précise où le pouvoir de donner des tuteurs fut attaché à ces diverses magistratures; mais déjà ce pouvoir existait sous l'empereur Sévère, du temps d'Ulpien, de Paul, de Tryphoninus, comme l'attestent divers fragments de ces auteurs (4).

Secundum suam jurisdictionem. Ce n'est pas que le préfet et le préleur exerçassent leur autorité sur un territoire différent. On a vu, dans Y Histoire du droit , que les attribuions de chacun d'eux s'étendaient sur toute la ville; et cela n'établissait aucune espèce de conflit, puisque ces attributions étaient distinctes. Mais du moment que l'on donna à ces deux magistrats le pouvoir de donner chacun séparément le tuteur, il fallut nécessairement, pour éviter un conflit, partager entre eux, pour cet objet seulement, ou le territoire de la ville, ou les personnes, selon leur qualité, peut-être suivant leur fortune. C'est ce dernier partage, celui des personnes, que semble indiquer Théophile en ces termes : « Je dis suivant leur juridiction, parce qu'il est quelques personnes auxquelles c'est le préfet et non le préteur qui peut donner les tuteurs (5). »

Jussu prœsidum. Le président n'aurait pas pu de sa propre autorité déléguer la dation d'un tuteur à quelqu'un que la loi ellemême n'aurait pas déclaré capable de faire cette dation : « Nec

(1) Suet. In Claud, c. 23. — (2 Jul. Capitommus, M. Anton, vita. c. 10. — (3) I). 1. 12. § 4. T. Llp. — (4) D. 26. 5. 3. f. Ulp. — 20. 7. 46 §§ 1 et 6. f. Paul. — 27. 1. 45. § 3. f. Trypb. — C. 5. M. 5. — (5) Thkoph. h. p.

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