TIT. XXII. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE
n'ayant pas l'administration des affaires, ne pouvaient pas valablement se porter autorisants (1), si ce n'est pour l'acceptation d'une hérédité (2), parce qu'il suffisait, dans cet acte, d'apprécier l'hérédité en elle-même, ce qui n'exigeait pas la connaissance des autres affaires du pupille.
III. Si inter tutorem pupillumque 3. S'il doit y avoir action judiciaire
judicium agendum sit, quia ipse tutor «ntre le pupille et le tuteur, celui-ci ne
in rem suam auctor esse non potest, pouvant se porter autorisant dans sa
non prœtoris tutor, ut olim, constitui- propre cause, on donne, non pas, comme
tur; sed curator in locnm ejus datur, jadis, un tuteur prétorien, mais, à sa
quo interveniente, judicium reragitur, place, un curateur qui intervient dans
et, eo peraclo, curator esse desinit. l'instance, et qui, l'instance terminée,
cesse d'être curateur.
248. Il faut remarquer cette maxime : Tutorin rem suam auctor esse non potest. Le tuteur en effet, dans aucune affaire, dans aucun acte entre lui et le pupille, ne peut intervenir comme étant à la fois l'une et l'autre partie, agissant d'un côté pour lui-même contre le pupille, de l'autre pour le pupille contre lui-même. Jadis le pupille ne pouvait être représenté en justice par d'autres que par un tuteur (3), d'où il suivait que si un procès s'élevait entre le pupille et son tuleur, il fallait nécessairement pour ce procès lui donner un autre tuteur. Aussi cet usage s'introduisit, et ce tuteur fut appelé tutor prœtorius , pr a ton anus , parce qu'il était nommé par le préteur de la ville (4). Il formait exception à la règle que les tuteurs ne peuvent être donnés pour une affaire spéciale. Après la suppression des actions delà loi (ci-dess., torn. I, Hist., n0' 427 et suiv.), cette formalité devint moins nécessaire, parce que, dans la plupart des cas, on put agir par procureur (5). Elle était entièrement inutile sous Justinien , parce que depuis longtemps la forme des procédures était simplifiée. Voilà pourquoi on donne ici à ce représentant du pupille le titre de curateur, et non celui de tuteur, modification qui apportera quelque différence dans les actions qui auront pour but de lui faire rendre compte.