‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 69 sur 206 · QUIBUS MOCIS TUTELA FIMTUR. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE · texte numérisé non relu

QUIBUS MOCIS TUTELA FIMTUR. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE

249. Quelquefois la tut?lle finit pour le pupille, et alors, finissant aussi pour le tuteur, elle est entièrement terminée; quelquefois elle ne cesse que pour le tuteur seul, qui se trouve remplacé par un autre, et alors, par rapport au pupille qui resle toujours en tutelle, il y a changement de tuteur, mais non fin de la tutelle.

Pupiili pupillœque, cum pubères esse Les pupilles, dès qu'ils ont atteint la cœperint, tutela liberantur. Pubertatem puberté, sortent de tutelle. Or la puautem veteres quidem non solum ex berté, chez les anciens , se jugeait dans

(1) Ib. 4. f. Pomp. — (2) D. 29. 2. 49. f. Afric. — (3) Gai. 4. § 82. — Inst. 4. 10. p. — (4) Gaiis. 1. § 184. — Ulp. Reg. 11. § 2'*. — (5) Gains. Ibid.

annis , sed etiam ex habitu corporis in les mâles uon-seulement par l'âge, mais

masculis œstimari volebant. \:ostra au- encore par le développement du corps,

tem majestas , dignum esse castitate Mais notre majesté a justement cru di-

nostrorum temporum , bene putavit, gne de la chasteté de notre siècle qu'un

quod in feminis etiam antiquis impudi- acte considéré même par les anciens

cum esse visum est, id est, inspi ctio- comme contraire à la pudeur à l'égard

nem habitudinis corporis, hoc etiam des femmes, c'est -à -aire l'examen de

in masculo extendere. Et ideo, sancta l'état du corps, fût pareillement ré-

constitutione promulgata, puberlatem prouvé à l'égard des hommes. En con-

in masculis post decimum quartum an- séquence , par une sainte constitution ,

num completum illico initium accipere nous avons établi que la puberté , chez

disposuimus ; antiquitatis normam in les mâles, commencerait dès l'âge de

feminis personis bene positam, suo or- quatorze ans accomplis, sans déranger

dine relinquentes, ut post duodecimum la règle si bien posée par l'antiquité

annum completum viri potentes esse pour les femmes, qui doivent être ré-

credantur. putées nubiles à douze ans accomplis.

250. L'homme pubère est celui qui peut engendrer (qui generare potest) (1); la femme pubère ou nubile celle qui peut concevoir (viripotens). La puberté est donc, pour les deux sexes, l'état où ils peuvent s'unir l'un à l'autre. Cet état dépend du développement physique du corps : il arrive plus tôt chez les femmes que chez les hommes. Généralement, dans le même lieu, il commence à peu de chose près au même âge pour toutes les personnes d'un même sexe; cependant il peut être plus précoce chez l'une que chez l'autre. Mais la nature l'indique à chaque individu, et l'extérieur du corps lui-même le fait connaître : c'est l'indice le plus naturel. La loi civile devait nécessairement attacher à la puberté la capacité de se marier. C'est ce qu'elle avait fait, comme nous l'avons déjà dit (n° 104); mais, en outre, elle y attacha encore pour les hommes : 1° la capacité de gouverner eux et leurs biens, et par conséquent la fin de la tutelle; 2° la capacité de faire un testament (2). Nous disons pour les hommes, parce que les femmes étaient primitivement soumises à une tutelle perpétuelle. Il est vrai que cette tutelle finit par tomber en désuétude, et les femmes alors acquirent, à leur puberté, les mêmes droits que les hommes. — Quant à l'époque de la puberté, le droit civil l'avait fixée à douze ans accomplis pour les femmes, laissant pour les hommes l'indice naturel, l'extérieur du corps. Sous l'empire, les jurisconsultes proculéiens de l'école de Labéon et de Proculus (ci-dess., torn. I, Hist., n°* 3t>2 et suiv.) pensèrent qu'il fallait désigner pour les hommes, comme on l'avait fait pour les femmes, une époque fixe où ils seraient réputés pubères, l'époque de quatorze ans; les Cassiens, disciples de Capiton et de Cassius, persistèrent au contraire à vouloir conserver l'ancien droit (3). Il paraît que relativement à la capacité de tester on s'accorda généralement à adopter le terme fixe de quatorze ans (4) ; mais sur les autres points la dissidence d'opinion continua, et ne disparut

(1) Gaius. 1. § 196. — Ulp. Reg. 11. § 28.— (2) Ulp. Reg. 20. §§ 12 et 15. — (3) Gaius. 1. § 1915. — Ulp. Reg. 11. § 28. — (4) Gaius. 2. § 113.

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