TIT. XXII. DE QUELLES MANIÈRES FINIT LA TUTELLE
entièrement que sous Justinien, qui la détruisit par une constitution citée ici (1). En conséquence, sous cet empereur, les hommes à quatorze ans, les femmes à douze, sont capables de se marier, sont libérés de la tutelle et peuvent faire un testament.
I. Item ûnitur tutela, si adrogati sint 1. La tutelle finit encore si le pupille adhuc impubères, vel deporlati; item, est, avant sa puberté, adrogé ou déporte, si in servilutem pupillus redigatur, vel fait esclave ou pris par l'ennemi.
si ab hostibus captus fuerit.
251. Ces cas renferment les trois diminutions de tête du pupille. Comme il cesse d'être ou libre, ou citoyen, ou maître de luimême, il ne peut plus avoir de tuteur. Mais un impubère pouvait-il être déporté ou fait esclave? Oui. Celui qui était proximus pubertati pouvait être condamné comme ayant agi en connaissance de son crime (doit capax) (2). Il pouvait être fait esclave, non pour s'être laissé vendre, peine infligée seulement au majeur de vingt ans, mais pour avoir été ingrat envers son patron.
II. Sed et si usque ad certain con- %. Pareillement, si quelqu'un a été, ditionem datus sit in testamento, œque par testament, nommé tuteur jusqu'à evenit ut desinat esse tutor existente une certaine condition, il cesse de conditione. l'être , la condition accomplie.
252. Si la tutelle testamentaire avait été donnée sub conditione et non ad conditionem } l'accomplissement de la condition, au lieu de faire cesser la tutelle testamentaire, la ferait commencer; mais elle mettrait fin à la tutelle déférée par le magistrat.
151. Simili modo, finitur tutela morte 3. La tutelle finit aussi parla mort vel pupillorum , vel tutorum. des pupilles ou des tuteurs.
IV. Sed et capitis deminutione tuto- 4. Et même la diminution de tête du
ris , per quam libertas vel civitas amit- tuteur qui entraîne la perte de la liberté
titur, omnis tutela périt. Minima autem ou de la cité détruit toute tutelle; mais
capitis deminutione tutoris, veluti si se sa petite diminution de tête, comme s'il
in adoptionem dederit, légitima tanlum se donne en adoption , ne détruit que
tutela périt, caetera non pereunt. Sed la tutelle légitime, et non les autres,
pupilli et pupillae capitis deminutio, H- Tandis que toute diminution de tête
cet minima sit, omnes tutelas tollit. des pupilles, même la petite, met fin à
toute tutelle.
253. Légitima tantum. Parce que les tutelles légitimes, notamment celle des agnats, celle du patron, jadis celle des gentils, celle du manumisseur d'un homme in mancipio, étant les seules qui fussent attachées aux droits de famille ou de puissance, devaient êlre les seules qui finissent par la perte de ces droits; — mais les jurisconsultes romains ont bien soin de faire remarquer que cette extinction de la tutelle par la minima capitis deminutio ne s'applique qu'aux tutelles légitimes qui dérivent des Douze
(1) C. 5. 60. 3. — (2) God. 9. 47. De pœnis, 7. const. Alex. Sever, relative au véritable droit criminel. — D. 50. 17. 111. fr. Gaius, spécial aux actions pénales privées.
Tables, et non à celles qui seraient établies par des lois nouvelles (J).
Licet minima. Parce que le pupille cesse d'être sui juris, et passe au pouvoir de l'adrogeant.
"V. Praeterea, qui ad certum tempus S. De plus, les tuteurs donnés par testamento dantur tutores, finito eo de- testament jusqu'à un certain temps, ce ponunt tutelam. temps expiré, déposent la tutelle.
Appliquez ici ce que nous avons dit au § 2.
VI. Desinunt etiam tutores esse qui 6. Les tuteurs cessent encore de
vel removentur a tutela ob id quod sus- l'être, lorsque, ayant été jugés suspects,
pecti visi sunt; vel qui ex justa causa ils sont écartés de id tutelle, ou lorsque,
sese excusant, et onus administrandae sur un motif légitime, ils s'excusent et
tutelae deponunt, secundum ea quae in- déposent le fardeau de l'administration,
ferius proponemus. conformément à ce que nous exposerons
plus bas.
De la tutelle des femmes.
254?. Les Instituts n'indiquent pas même cette partie de la législation primitive de Rome ; elle nous était inconnue dans ses détails, lorsque la découverte des Instituts de Gaius a fait cesser en partie notre ignorance. Je manquerais au plan de cet ouvrage si j'omettais de développer dans leur ensemble les idées toutes nouvelles que nous avons acquises sur cette matière.
Les anciens Romains avaient voulu que les femmes à cause de la faiblesse de leur sexe, ou plutôt par suite de la constitution politique de la famille et des droits de l'agnation, fussent soumises à une tutelle perpétuelle. C'était ce que nous apprenaient plusieurs auteurs, Llpien, Tite-Live (2), et c'est ce que Gaius dit aussi en ces termes : « Veteres voluerunt feminas etiamsi perfectae œtatis sint, propter animi levitatem in tutela esse (3). »
255. Leur tutelle, comme celle des impubères, ne pouvait avoir lieu que lorsqu'elles étaient sui juris, car la femme qui se trouvait au pouvoir d'un maître ou d'un père de famille (inpotestate), au pouvoir d'un mari (in manu), ou soumise au mancipium (in tnancipio) , n'avait d'autre défenseur que celui à qui elle appartenait.— Le tuteur était donné aux femmes, comme aux impubères, ou par testament, ou par la loi, ou par les magistrats.
256. Un tuteur testamentaire pouvait être donné par le chef de famille à ses filles ou petites-filles; par le mari à l'épouse qu'il
(1) Dig. 26. 4. De legit, tutor. 3. § 9, et 5. § 5. f. Ulp. — 4. 5. De cap. min. 7. f. Paul, le pr. dont la première partie est difficile à expliquer, à moins d une correction du texte, et qui se termine en ces termes : i Ex novis autem legibus et hereditates et tutelae plerumque sic deferuntur, ut personœ naturaliter designentur : ut ecce, deferunt hereditatem senatusconsulta matri et tilio.» — (2j < Et propter sexus infirmitatem, et propter forensium rerum ignorantiam.» Ulp. Reg. 11. l. Trr. Liv. 32. 2.— Cic. Pro Mur. 12. 27. — (3) Gaius. 1. § 144.