TUTELLE DES FEMMES
avait in manu comme à une fille; par le beau-père à la femme . placée in manu filii, comme à une petite-fille (1). Pourvu, dans i tous ces cas, que la femme à qui le tuteur était donné dût à la | mort du testateur se trouver sui juris. — Il y avait cela de par- j ticulier, quant à la dation de tutelle faite par le mari, qu'on lui \avait permis de donner à sa femme le droit de se choisir elle- i même le tuteur (2). Le tuteur choisi par la femme s'appelait? tuteur optif, par opposition au tuteur datif, qui était désigné nominativement par le testament (3).
257. A défaut de tuteurs testamentaires, venaient les tuteurs donnés par la loi. Comme ceux des impubères, on les appelait, à proprement parler, tuteurs légitimes, lorsqu'ils descendaient des Douze Tables directement ou par conséquence; dans le cas où ils n'en descendaient qu'indirectement, par suite d'un contrat de fiducie, tuteurs fiduciaires. — Les tuteurs légitimes étaient, poulies ingénues, les agnats (4); pour les affranchies, le patron, et après lui ses enfants. Lorsque les enfants du patron étaient euxmêmes impubères, ils n'en étaient pas moins tuteurs de l'affranchie; tant il est vrai que la tutelle était pour eux un droit de patronage qu'on ne pouvait leur ôter; mais ils ne pouvaient autoriser en rien cette affranchie (5). A défaut d'agnats, venait la tutelle des gentils. Il ressort de la laudatio funebris Turiœ (G , qui signale cette tutelle des gentils, que la tutelle légitime, pour la femme, comme pour le prodiyus (n° 264), ne s'appliquait qu'aux biens de la succession recueillie ab intestat d'un ascendant — Les tuteurs fiduciaires étaient ceux qui, ayant reçu une femme in mancipio et l'affranchissant en exécution de la fiducie, en prenaient la tutelle à l'exemple des patrons (7). Parmi eux on aurait dû ranger l'ascendant émancipateur, qui, à l'aide d'une mancipation et d'une r émancipation, avait acquis sa fille in mancipio, et l'avait affranchie; mais, par honneur pour lui, on le considérait comme tuteur Iégitime(8). — Il était permisaux agnats, aux gentils, au patron ou à ses enfants, de se débarrasser de cette tutelle perpétuelle en la cédant à un autre, tandis qu'on ne pouvait jamais céder la tutelle des pupilles mâles, parce qu'elle était moins onéreuse, ayant un terme fixe, la puberté. Cette cession se faisait devant le magistrat [injure cessio) ; le nouveau tuteur se nommait cessionnaire (cessicius tutor). Il n'était que remplaçant du cédant : car, à la mort de ce dernier, il quittait ses fonctions; on bien s'il mourait
(1) Gaius. 1. §§ 144 et 148. — (2) Gars. 1. § 150. — Cette option appartient bien a» droit primitif, puisque Tite-Liie y fait allusion en racontant un événement passé an 557 de Rome (Tit. Liv. 39. 19). — (3) « Vocantur autem hi qui nominatim lestamento tutores dantur, dativi; qui ex optione sumuntur, optivi. » (Gaius. 1. § 154.) — Ilp. Reg. 11. § 14 — Ceci explique ce que nous avons dit n« 181 et 224. — (4) Gails. 1. § 157 — (5) Gaius. 1. §§ 178. 179 et 180. — Ulp. Reg. 11. §§ 20 et 22. — <(6) Citée p. 146, en note. — (7) Gaius. 1. § 166. — Ulp. Reg. 11. 5. — (8) Gails. 1. §g 172 et 175.
avant le cédant, celui-ci reprenait la tutelle (1). — Le droit de cession était-il accordé aux tuteurs fiduciaires? Gaius nous indique cette question comme controversée. Il ajoute que si l'on décidait que ces tuteurs ne doivent pas avoir ce privilège, il ne faudrait pas du moins appliquer cette décision à l'ascendant émancipateur, parce qu'on doit le considérer comme légitime et ne pas lui accorder moins de droit qu'au patron (2).
258. Quand les femmes n'avaient aucun tuteur ni testamentaire, ni légitime, ni fiduciaire, elles pouvaient, comme les impubères, en vertu de la loi Atilia, en demander un aux magistrats (3). Le passage dans lequel Tite-Live fait allusion à la loi Atilia, et que nous avons cité p. 168, est même relatif à une affranchie qui vivait en l'an 557 de Rome, et qui, à la mort de son patron, s'était trouvée sans tuteur.
259. La tutelle des femmes était perpétuelle. Il y avait pour elles changement de tuteur, mais non fin de la tutelle. Une seule exception existait pour les vestales, que la dignité du sacerdoce et la puissance de la déesse rendaient libres de toute autorité (4). Quand les femmes perdaient la liberté ou la cité, ou bien encore lorsqu'elles devenaient alieni juris ; par exemple, en se mariant de manière à passer in manu, leur tutelle devait nécessairement finir, parce qu'elles étaient devenues esclaves, étrangères, ou la propriété d'autrui.
260. Tel était le droit primitif. La tutelle sur les femmes commença à s'adoucir même sous la république. Tous les tuteurs, à l'exception des tuteurs légitimes, perdirent en réalité leur pouvoir; les femmes traitaient elles-mêmes leurs affaires, les tuteurs n'interposaient leur autorité que dans certains cas, et pour la forme {diets causa), tellement qu'ils pouvaient y être contraints par le préteur (5). C'est pour cela que Cicéron dit dans une de ses harangues : « Nos ancêtres voulurent que toutes les femmes fussent au pouvoir des tuteurs; les jurisconsultes inventèrent des espèces de tuteurs qui se trouvèrent au pouvoir des femmes (6). » Les tuteurs légitimes, savoir : les agnats, les gentils, les patrons et les ascendants émancipateurs, furent les seuls qui conservèrent une tutelle réelle, comme un droit qu'on ne pouvait leur enlever; et dans certains actes importants pour la conservation des biens de la femme (7), celle-ci ne pouvait rien faire sans leur autorisation, d'autant plus qu'étant membres de la famille et héritiers
(1) Gaius. 1. §§ 168. 169. 170. — Ulp. Reg. 11. 6 et 7. — (2) Gaius. 1. § 172. C'est là ce qui nous indique que, d'après le droit strict, cet ascendant n'eût pas été réellement un tuteur légitime. — (3) Gaius. 1. §§ 185 et 195. — Ulp. Reg. 11. § 18. — (4) Gaius. 1. § 145. — (5) Gaius. 1. § 190. — (6) t Mulieres omnes, propter infirmitatem consilii, majores in tutorum potestate esse voluerunt : hi inveneruut genera tutorum , quae potestate mulierum continerentur. » (Gicer. Pro Mur. c. xn. 27.) — (7) Ulp. Reg. 11. § 27.