‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 72 sur 206 · TUTELLE DES FEMMES · texte numérisé non relu

TUTELLE DES FEMMES

présomptifs, ils étaient personnellement intéressés à cette conservation (1).

Dès lors les femmes cherchèrent à éluder ces tutelles légitimes; elles en trouvèrent le moyen dans la loi elle-même. Avec le consentement de son tuteur légitime, la femme se laissait vendre fictivement à un tiers {coemptionem faceré) ; celui-ci l'affranchissait, ou bien la revendait au premier tuteur ou à tout autre qui l'affranchissait; et alors, libérée de son tuteur légitime, dont les droits s'étaient évanouis par la vente, elle ne se trouvait plus soumise qu'à l'autorité impuissante d'un tuteur fiduciaire, celui qui l'avait affranchie (2).

261. La première loi que nous connaissions comme ayant porté une atteinte directe à la tutelle des femmes est la fameuse loi Papia Poppœa, dans laquelle Auguste, toujours dans le but de propager le nombre des citoyens et de récompenser la fécondité, établit que les femmes ingénues, lorsqu'elles auraient trois enfants, seraient libérées même de la tutelle légitime, et les affranchies seulement des autres tutelles. Dès lors, il put y avoir des femmes entièrement indépendantes de toute autorité.

Plus tard , sous l'empereur Claude, an 798 de Rome, fut rendue la loi Claudia, qui, supprimant en entier la tutelle des agnats sur les femmes, ne laissa plus subsister parmi les tutelles légitimes et réelles que celles des ascendants et des patrons (3).

262. Cette législation était celle qui existait encore sous Gaius. Aussi, dans ses Commentaires, cet auteur, faisant quelques réflexions sur les tutelles, dit-il que celle des impubères est conforme à la raison naturelle; mais que celle des femmes n'est appuyée sur aucun bon motif; car la raison qu'on en donne, qu'elles sont susceptibles de se laisser surprendre par légèreté d'esprit, lui semble plus spécieuse que juste, d'autant plus que les femmes traitent elles-mêmes leurs affaires et que les tuteurs n'interviennent que pour la forme (4). — Sous Septime Sévère, du temps d'Ulpien, ce droit se soutenait encore (5). Il s'en trouve une dernière men» tiondu temps de Dioclétien (6). Mais, parla suite, tombant successivement en désuétude , il finit par s'éteindre , probablement sans qu'aucune loi spéciale l'abrogeât formellement, car il ne nous est

esté aucune trace de lois qui aient eu cet objet (7). (App.6, liv. I.)

(i) Gaius. 1. § 192. C'est à ce propos que Gaius dit que les tutelles légitimes sur les femmes avaient quelque force : « Legitimes lutein vim aliquam habere intell i gun' ur. i — Voyez ce que nous avons dit là-dessus, n° 180. — (2) Gaiis. 1. %% 114 et 195. — (3) Gaius. 1. § 157. — Ulp. Reg. 11. § 8. 11 est à remarquer que cet acte législatif, qui était probablement un sénatus-consulte , fut nommé lex Claudia, comme si c'eût été un plébiscite, quoique ce genre de lois eût alors entièrement cessé. — (4) Gaius. 1. S 190. — (5) Ulp. Beg. 11. S ■• — (6) Vatic. Frac, § 325 : t Millier quidem faccre procuratorem sine tutoris auctoritate non prohibetur. t Constitution de Dioclétien et Constance. — (7) Cette tutelle n'existait déjà plus sous Constantin. C. 2. 45. 2. § 1.

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