‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 73 sur 206 · TITULUS XXIII. TITRE XXIII · texte numérisé non relu

TITULUS XXIII. TITRE XXIII

DECURATORIBUS. DES CURATEURS.

263. Lorsqu'une cause générale, telle que la faiblesse de l'âge chez les impubères, celle du sexe chez les femmes, mettait les personnes hors d'état d'exercer leurs droits, on leur nommait, comme nous venons de le voir, des tuteurs. Mais lorsqu'une cause particulière ou accidentelle frappait d'incapacité une personne qui, selon le droit commun et sans cette cause, eût été capable, alors on nommait un curateur {curator).

264. La loi des Douze Tables mettait sous la curatelle de leurs agnats ou de leurs gentils ceux qu'elle uommdM fur io sus et prodigus. Nous ne connaissons de cette disposition que les paroles que j'ai citées (torn. I, Hist., p. 105, tab. v, § 7), et qui nous sont indiquées par Cicéron : « Si furiosus est, agnatorum gentiliumque in eo pecumiaque ejus potestas esto. » Ulpien la complète en nous donnant, sinon les termes, du moins le sens de la loi : « Lex Duodecim Tabularum furiosum, itemque prodigum cui bonis interdictumest, in curatione jubet esse adgnatorum (1). » L'expression de furiosus , furieux, désignait celui dont la démence était portée à l'excès, mais non le fou ni l'imbécile. Quant au mot prodigus, par quelque motif particulier qui ne nous est pas connu, il signifiait dans les Douze Tables, non pas toute espèce de dissipateur, mais seulement celui qui, ayant succédé à son père intestat, dissipait les biens paternels (n° 257). Aussi, dans la formule d'interdiction introduite par l'usage et que le préleur employait, on ne reprochait au prodigue que la dissipation de cette sorte de biens : « Moribus per praelorem bonis inlerdicitur, hoc modo : Quando

TUA BONA PATERNA AVITAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS, LIBEROSQUE TUOS AD EGESTATEM PERDUCIS, OB EAM REM T1BI EA RE (OU j£RE)

commercioque iNTERDico (2). » 11 résultait de là que les enfants, lorsqu'ils avaient succédé à leur père en vertu d'un testament, et les affranchis qui n'avaient jamais de biens paternels, n'étaient pas mis en curatelle, bien qu'ils dissipassent leur fortune. Ulpien nous apprend que les préteurs y remédièrent en leur nommant eux-mêmes des curateurs (3). Ils étendirent de même les dispositions des Douze Tables, qui n'avaient parlé que des furieux, aux fous, aux imbéciles, à ceux qu'une infirmité perpétuelle rendait incapables. Ainsi, toutes ces personnes se trouvèrent sous la surveillance de curateurs, qui se nommaient légitimes [legitimi) lorsqu'ils venaient des Douze Tables, honoraires [honorarii) quand ils étaient donnés par le préteur (4).

265. Cependant il est facile de s'apercevoir que les Romains ayant confondu l'âge où l'on est pubère avec celui où l'on est

(1) Ulp. Reg. 12. §2 — (2) Paul. Sen*. Iiv.3. tit. 4 (A). §7. — (3) Ulp. Reg. 12. §3. — (4) « Curutores aut legitimi sunt, id est qui ex lege Duodecira Tabularum àantur, aut honorarii, id est qui a praetore constituuntur. » Ulp. Reg. 12. § l

capable de se gouverner, il en résultait que les hommes sui juris, dès qu'ils avaient atteint quatorze ans, se trouvaient placés à la tète de leurs affaires; de même, dès l'âge de douze ans, pour les femmes sui juris, lorsque leur tutelle perpétuelle eut cessé d'être sérieuse, puis fut tombée en désuétude. Les secours juridiques apportés aux intérêts des jeunes gens dans cette situation ont suivi la progression que voici :

1° Les premières mesures, à notre connaissance, sont prises par un plébiscite nommé lex Lœtoria, ou Lectoria dans 1rs manuscrits , mais véritablement, d'après son inscription sur les Tables d'Héraclée (torn. I, Hist., n° 312), lex Plœtoria. Ce plébiscite a introduit dans la considération de l'âge un nouveau terme, celai de vingt-cinq ans; aussi les acteurs de Plaute le nomment-ils lex quina-vicennaria. Ils en parlent comme d'une loi récente : ce qui autorise, Plaute est mort en 570, à placer la date de cette loi durant la seconde guerre punique (de 536 à 558). Trois genres de dispositions différentes paraissent sortir de cette loi : — Ce que nous en savons de plus certain et de principal, c'est par Cicéron : nous apprenons de lui qu'elle avait procédé par une peine contre ceux qui abuseraient de la jeunesse d'un mineur de vingt-cinq ans pour le circonvenir : « Et circumscripta adolescentium, ex lege Plœtoria » [De offic, III, 15); qu'à cet effet file avait créé contre eux , quoiqu'il ne s'agît que d'affaire privée, une accusation populaire, c'est-à-dire ouverte à tous, afin que la faiblesse ou la connivence du mineur n'amenât pas l'impunité : o Inde judicium publicum rei privatœ ,lege Plœtoria » (De nat. deor.j III, 30). Mais quelle était la peine? Cela n'est pas dit. On peut conjecturer, d'après les usages romains en situations analogues, qu'elle était pécuniaire, du double sans doute, et que la condamnation emportait infamie, d'où l'incapacité, comme nous le voyons par les Tables d'Héraclée (Fragm. Il), de faire partie de l'ordre municipal d'une ville. C'était un frein pour les usuriers ou gens exploitant les adolescents. Le jeune amoureux de Plaute (Pseud., act. 1, se. 3, v. 68), lorsque son marchand d'esclaves est sourd jusqu'au comptant, s'écrie que la loi des vingt-cinq ans le tue : « Perii!... lex me perdit quina-vicennaria »; chacun craint de lui donner crédit : « Metuunt credere omnes! » (V. aussi le Rudens, act. 5, se. 3, v. 24). — Un passage de Capitolin, rapporté ci-après, parle en outre de curateurs qui pouvaient être donnés aux mineurs de vingt-cinq ans ex lege Plœtoria, seulement dans certaines circonstances, pour certains motifs : mais lesquels? Ce point est des plus obscurs. Nous allons en proposer bientôt l'explication. — Enlin , de cette loi parait sortir, à r époque du système formulaire, une exception spéciale, pro minore vigintiquinque annis circumscripto, dont on trouve la trace dans un fragment de Paul au Digeste (44, 1 , De except., 7, § 1).

2Ô La seconde mesure vient du Préteur. Ce magistrat va bean-

TOHE II. 13

coup plus loin : il crée, à la suite de la loi Plœtoria, un remède plus efficace, la restitutio in integrum, qu'il se réserve d'accorder, après examen, aux mineurs de vingt-cinq ans qui auraient été lésés, et par laquelle il les rétablit dans leurs droits.

3° Après un Ion ; temps, arrive la constitution de Marc-Aurèle, que CapitoHn, dans la vie de ce prince (§ 10), nous fait connaître en ces termes : « De curatoribus vero , quum ante non nisi ex lege Lectoria, vel propter lasciviam, vel propter dementiam darenfur, itn statuit ut omnes aduHi curatores acciperent nonredditis cousis (ï). » La seule minorité de vingt-cinq ans, sans avoir à invoquer d'autres motifs (nonredditis cousis), suffît pour faire donner un curateur, h Et ideo ho die , dit Ulpien (Dig., 4, 4, De minor., 1, § 3), in hone usque œtatem adolescentes curatorum ouxilio reguntur » ; et ailleurs (Regul. XII , 4) : « Prœterea dat curotorem ei etiam qui nuper puher [actus , idonee negotia sua tueri non potest. » Reste à concilier cette règle, qui semble ici générale, avec cette autre : que les mineurs ne reçoivent pas de curateurs malgré eux. C'est un point difficultueux encore

4° Knfin la dernière mesure de protection, celle-là pour les impubères comme pour les mineurs de vingt-cinq ans, fut celle du sénatus-consulte qui, sur la proposition de Seplime Sévère, interdit, à peine de nullité, la vente de leurs immeubles ruraux ou suburbains, même par les tuteurs ou curateurs, sans un décret de l'autorité. Ulpien, après en avoir énoncé le principe : « Imperatoris Severi oratione prohibit! sunt tutoies et curatores, prœdia rustica vel suburbana distrabere » , donne le texte de ce sénatus-consulte (2) : les immeubles urbains n'y sont pas compris.

A l'époque de Justinien, la loi Pl.etoria est, depuis longtemps, tombée en désuétude; mais la limite de vingt-cinq ans posée par elle, ainsi que les règles établies par les préteurs et par les empereurs relativement à cet âge de minorité, subsistent : il nous reste à les expliquer suivant l'ordre des Instituts (3).

Comme il se présentait des cas où, même pendant la tutelle, on avait besoin d'adjoindre un curateur au tuteur, nous marquerons trois périodes pour cette nomination : 1° pendant la tutelle, pour les impubères; 2* depuis la puberté jusqu'à vingt-cinq ans, pour les adultes ; 3° même au delà de vingt-cinq ans, pour les fu-

(1) Nous proposons sur ce point obscur l'interprétation suivante : « Les mineurs auparavant ne recevaient de curateurs qu'en vertu de la loi Plœtoria (lorsque d'une accusation intentée d'après cette loi ré-ultait la preuve qu'ils se laissaient facilement circonvenir?); ou bien pour une des deux causes communes, savoir : propter lasciviam, pour prodigalité; ou propter demenliam , pour absence de la raison, appréciées pour eux plus facilement. — (2) De, 27, 9, De rebus..., etc., sine decreto non alienandis. — Cod., 5, 71, De prœdiis minor., etc. — f:5) Savigny a donné sur ce sujet une dissertation spéciale, lue par lui, en 831 et 1833, à l'Académie des sciences de Berlin.

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