TIT. XXIII. DES CLRATEUUS
rieux, insensés ou prodigues. — Il importe de distinguer aussi les curateurs spéciaux , donnés pour une affaire déterminée seulement, et les curateurs donnés généralement pour l'ensemble des affaires. — Notez que la curatelle des mineurs ne fait pas brèche à ce principe, exposé par nous ci-dessus (n° 179), qu'en droit romain les tutelles étaient réservées pour les cas d'incapacité commune , et les curatelles pour ceux d'incapacité particulière, individuelle. C'était, en effet, dans cette dernière catégorie qu'était rangé le cas des mineurs de vingt cinq ans, puisque la règle générale était qu'une fois pubères ils étaient capables, et puisqu'en conséquence les curateurs ne leur étaient donnés que comme particularité, sur leur demande ou pour des causes spéciales.
Masculi pubères et feminœ viri po- Les hommes et les femmes, depuis
tentes usque ad vicesimnm quintum an- leur puberté ou nubilitè jusqu'à lingt-
num cnm|)leli;m curatores accipiunt; cinq ans révolus, reçoivent des cura-
quia licet pubères sint , adliuc tamen teurs, parce que, bien que pubères, ils
ejus œlatis sunt ut sua negolia tueri non sont cependant encore dans un âge à
possint. ne pouvoir défendre leurs intérêts.
2G6. Pubères et feminœ, dit le texte; en effet, dès l'instant que la tutelle perpétuelle des femmes cessa, elles eurent besoin, encore plus que les hommes, si elles étaient mineures de vingtcinq ans, qu'on leur nommât des curateurs. Cela avait lieu même lorsque leur tutelle perpétuelle existait encore, mais devenue peu sérieuse : le tuteur était réservé alors pour ces actes du droit civil romain dans lesquels son auctoritas était indispensable, comme une promesse sur stipulation , une mancipatio, une injure cessio; et le curateur gérait les affaires ou donnait ses conseils, son consentement. C'est ce que veut exprimer Ulpien lorsqu'il dit (Rer/ul., XI, 25): « Pupillorum, pupillarumque tutores et negolia gerunt, et aucloritatem interponunt; mulierum autem tutores auctoritatem duntaxat interponunt. »
I . Dantnr antem curatores ab eisdem 1 . Les curateurs sont donnés par les magislrutibus quibus et tutores. Sed eu- mêmes magistrats que le tuteur. Ils ne rator teslamrnto non datur : sed datus, peuvent l'être par testament; toutefois confumatur decreto prœtoris vel prae- celui qui est ainsi donné est confirmé sidis. par décret du préteur ou du president.
267. La loi des DouzeTables n'avait désigné que pourles furieux et les prodigues des curateurs légitimes; tous les autres étaient honoraires , nommés par les magistrats d'après les règles exposées n°* 227 et suivants ; aucun testamentaire , par la raison que s'agissant la de frapper, pour causes individuelles , des persanes généralement capables d'après le droit civil , il devait être réservé au Magistrat d'en connaître ; la disposition du testateur pour avoir effet a besoin d'un décret qui la confirme.
II. Item, invili adolescentes curato- *. Les adolescents ne reçoivent point res non accipiunt, prœterquam in litem; de curateur contre leur gré, si ce n'est
curator enim et ad certam causam dari pour un procès; car le curateur peut être potest. donné même pour une affaire spéciale
268. Papinien s'exprimait ainsi : « Minoribus annorum desiderantibus curatores dari soient (1). » Le curateur devait être demandé par l'adulte lui-même, ou par un procureur agissant pour lui; ainsi la mère, le patron, l'affranchi , les parents, ne pouvaient pas le demander (2), mais ils pouvaient avertir l'adulte de le faire. Les constitutions en imposaient même l'obligation au tuteur, qui eût été responsable si, à la fin de la tutelle, il avait négligé de donner cet avertissement [sinon admonuerit , ut sibi curatores peteret) (3). Du reste, lorsque l'adolescent, sur sa demande, avait reçu un curateur, il devait rester sous sa surveillance jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. — Les adultes pouvaient recevoir des curateurs contre leur gré dans trois cas : 1° pour recevoir les comptes de leurs tuteurs (4) ; 2° pour un procès : c'est l'exception indiquée par notre texte ; 3° pour recevoir un payement (5). Dans ces trois circonstances, le tuteur, l'adversaire ou le débiteur avaient le droit, pour leur plus grande sûreté, d'exiger qu'un curateur fût donné à l'adulte, afin qu'on ne pût les attaquer par la suite comme ayant profité de l'inexpérience de ce dernier pour le tromper. Ils ne pouvaient demander le curateur eux-mêmes, mais ils pouvaient refuser de satisfaire l'adulte jusqu'à ce qu'il eût fait la demande (6) ; et même une constitution de l'empereur Gordien permet au tuteur, en cas de refus du pupille , de demander lui-même (7). Mais ces curateurs n'avaient de mission que pour l'affaire spéciale pour laquelle ils étaient nommés : cette affaire terminée, leurs fonctions cessaient (8).
269. En somme, la conciliation entre certains textes qui parlent de la nomination de curateurs aux mineurs comme d'une mesure générale et ceux qui les subordonnent à une demande du mineur se fera en disant : que ces textes généraux ne doivent pas être pris à la lettre; que, capable, en principe, dès la puberté, les mineurs de vingt-cinq ans n'étaient pas considérés, en fait, comme pouvant toujours bien administrer leurs affaires; que, s'ils avaient demandé des curateurs, ils restaient sous leur curatelle jusqu'à vingt-cinq ans; que, s'ils n'en avaient pas demandé, ils pouvaient, dans certaines circonstances nombreuses, en recevoir contre leur gré. Ajoutez la restitutio in integrum qui pouvait leur être accordée par le préteur en cas de lésion, faveur réparant le préjudice, mais au détriment de leur crédit; enfin la prohibition d'aliéner ou d'hypothéquer sans un décret leurs immeubles ruraux ou suburbains. Pour être relevés de toutes ces
(1) D. 26. 5. 13. § 2. — (2) D. 26. 6. 2. §5. f. Modest. — « An autem alius pnlcre curatorem possit minori, quœsitum est : et L'tpianus egregius ita scribit, non licere aliura ei petere, sed ipsum sibi. • Ib. § 5- — (3) 1). 26. 7. 5, § 5. f. tip. — (4) G. 5. 31. 7. — (5) D. 4. 4. 7. § 2. f. Ulp. — (6) Ibid. — (7) G. 5. 31. 7. — (8) D. 4. 4. — G. 2. 22.
conséquences, les adultes devaient obtenir une dispense d'âge (œtatis tenia) , qui ne pouvait être accordée que par l'empereur (1) à ceux qui justifiaient d'une bonne conduite et qui étaient parvenus a l'âge de vingt ans pour les hommes, de dix huit pour les femmes. Après cettedispense, lesaduUes, s'ils étaient en curatelle, en étaient libérés et pouvaient agir dans leurs affaires comme des majeurs de vingt-cinq ans, sauf toutefois qu'ils ne pouvaient pas, sans décret, aliéner ou hypothéquer leurs immeubles (2). (App. 7, liv. 1.) Quant à la maxime que les curateurs peuvent être donnés pour une affaire spéciale, nous y reviendrons bientôt.
III. Furiosi quoque et prodigi, licet 3. Les furieux et les prodigues, bien majores viginti quiuque annis sint , ta- que majeurs de vingt -cinq ans, sont men in curatione sunt adgnatorum , ex placés par la loi des Douze Tables sous lege Duodecim Tabularum. Sed soient la curatelle de leurs agnats. Mais ordi- Romae praefectus urbi vel praetor et in nairement, à Rome le préfet de la ville provinciis prœsides, ex inquisitione eis ou les préteurs, et dans les provinces curatores dare. les présidents, leur nomment des curateurs sur enquête.
270. Ce n'est pas que la curatelle légitime des agnats soit abolie; la paraphrase de Théophile dit que les magistrats donnent des curateurs aux furieux et aux prodigues, quand il n'y a pas d'agnat, ou quand le plus proche agnat est inhabile à l'administration. Il faut ajouter que comme les mots prodigue et furieux n'étaient pris, dans la loi des Douze Tables, que dans un sens très-restreint, que les préteurs avaient été obligés d'étendre (n° 264), et comme, dans tous les cas compris dans cette extension, ils nommaient eux-mêmes le curateur, la plupart du temps c'était par les magistrats qu'étaient donnés les curateurs aux furieux et surtout aux prodigues.
IV. Sed et mente captif, et surdis, 4. Les insensés, les scurds, les muets, et mutis, et qui perpetuo morbo labo- ceux que travaille un? maladie pcrperant, quia rcbus suis superesse non tuelle, ne peuvent présider à leurs afnossunt, curatores dandi sunt. faires, il leur faut donc des curateurs.
271. Les curateurs étaient nommés à toutes ces personnes par les magistrats, car la loi des Douze Tables n'en avait rien dit. — Les furieux et les fous peuvent avoir des intervalles lucides. Les jurisconsultes romains discutaient entre eux si, à chaque moment d'intervalle, la curatelle cessait, sauf à recommencer quand la fureur ou la folie revenait. Justinien décide que la curatelle ne doit pas ainsi s'éteindre et renaître à chaque intervalle, qu'elle continue toujours; mais que cependant ie furieux et le fou, dans les moments lucides, peuvent faire seuls tous les actes, et qu'ils n'ont besoin de l'appui du curateur que pendant leur état de fureur ou de folie (3).
(1) D. 4. 4. 3. princ. f. L'ip. — (2) C. 2. 45. De his qui veniam œtati» impetravcrunt . — (3) G. 5. 70. 6.
T. Interdum autem et pupilli curato- 5. Quelquefois on donne aux pupilles res accij>iiint, uipula si Icgitimus tutor eux-mêmes des curateurs; par exemple : non sit idoneus, quoniani liabenti tuto- si le tuteur légitime est inhabile, car on rem tutor dari non potest. Item, si tes- ne peut donner un second tuteur à cetamento datus tutor, vel a pra>tore vel a lui qui déjà en a un. De même si an praeside, idoneus non sit ad administra- tuteur nommé par testament, par le tionem, nec tamen fraudulenter negolia préteur ou parle président, n'est pas administre^ , solct ei curator adjungi. propre à l'administration des affaires, Item in loco tutorum qui non in perpe- quoiqu'il n'y apporte aucune fraude, tuum, sed ad tempus, a tutela excusan- on lui adjoint ordinairement un curatur, soient curatores dari. teur; et pareillement les tuteurs qui
s'excusent, non à perpétuité, mais pour un temps, sont remplacés par des curateurs.
Il s'agit ici des curateurs nommés pendant la tutelle, ce qui termine l'indication des cas dans lesquels ils sont donnés.
VI. Quod si tutor, adversa valetu- O Mais si par le mauvais état de sa
dine, vel alia necessitate, impediatur santé, ou par toute autre force majeure,
qnominus negotia pupilli administrare le tuteur est mis dans l'impossibilité
possit, et pupillus vel absit, vel infans d'administrer les affaires du pupille, qui
sit; quem velit actorem, periculo ipsius lui-même est absent ou enfant, le pré-
tutoris, praetor, vel qui provincial pree- teur ou le president de la province
erit, decreto constituet. choisira et constituera, par un décret,
un agent, aux risques du tuteur lui-même.
272. Il ne faut pas confondre cet agent (actor) avec un curateur. Il ne s'agit ici que d'un procureur, agissant dans l'intérêt du pupille et aux risques du tuteur. La nomination de cet agent est, d'après notre texte, faite par décret du préteur, seulement dans le cas où le pupille est absent ou enfant; en effet, s'il est sur les lieux, et au-dessus de l'enfance, d'il Théophile, il peut luimême constituer un procureur avec l'autorisation du tuteur (1).
Administration et fin de la curatelle.
273. Les expressions mêmes de tutor et de curator nous indiquent une différence dans les fonctions du tuteur et du curateur : l'un est chargé de défendre (tueri), l'autre de surveiller (curare). Mais si des mots nous passons aux choses, cette différence se développera davantage. L'impubère infans ne peut figurer dans aucun acte; au-dessus de l'enfance, il le peut, si la personne qu'exige le droit civil pour l'acte, et qui ne se trouve pas entièrement en lui, est complétée. Les adultes, au contraire, ont une personne civile complète; en règle générale, ils peuvent disposer de leurs biens et s'obliger (2); consentir une adrogation, un mariage (3), etc.; à moins que la fureur ou la folie ne leur aient enlevé l'usage de leur raison, et encore, dans cet état, peuvent-ils avoir des intervalles lucides. Il suit de là que le prolecteur donné aux impubères
(1) D. 26. 7. 24. f. Paul. — (2) D. 45. 1. 101. — (3) D. 23. 2. 20. f. Paul. — C. 5. 4 8.
doit être chargé ou de gérer leurs affaires durant leur enfance, ou de compléter leur personne imparfaite, lorsqu'ils peuvent agir et parler; c'est ce que fait le tuteur en interposant son aurtoritas. Au contraire, le surveillant donné aux adultes n'est jamais chargé de s'adjoindre à leur personne, qui est complète : il doit seulement veiller à leurs intérêts dans les actes qu'ils font, et donner son assentiment {consensus); ou bien, comme une sorte de procureur, gérer leurs affaires, quand ils sont totalement empêchés d'agir (1). Voilà d'où vient cette maxime que le curateur, à la différence du tuteur, est donné aux biens ou à la chose. Voilà aussi d'où vient qu'on peut donner un curateur pour une affaire spéciale. Ces règles n'empêchent pas d'ailleurs que le tuteur, tout en s'adjoignant à la personne de l'impubère, ne s'occupe de ses biens ; el que de même, le curateur, sans jamais avoir à s'adjoindre à la personne de l'adulte, sans même être nécessaire lorsqu'il s'agit de son mariage, ne veille cependant à son éducation et à son entretien (2), au bien-être et à la guérison de l'infirme ou du fou qui lui est confié (3).
En somme le curateur ou donne son consentement aux actes de l'adulte, ou gère les affaires pour lui quand les circonstances rendent cette gestion indispensable, mais jamais il ne s'adjoint à sa personne pour la compléter.
274. La curatelle donnée au pupille pendant la tutelle finit à la puberté (4), celle des adultes finit à vingt-cinq ans, ou lorsqu'ils obtiennent la dispense d'âge {tenia œlatis) (5) ; celle des furieux, des fous, des sourds et muets, etc., quand ils sont guéris (6); celle des prodigues, lorsque, ayant changé de mœurs, ils ont été relevés de l'interdiction, celle donnée pour une affaire spéciale, quand l'affaire est terminée.