TÏTULUS XXIV. TITRE XXIV
D8 SATISDATIOXE TUTORUM VEL CURA- DS LA SATISDATION DES TUTEURS OD T0RUM. CURATEURS.
Ne tamen pnpillorum pupillarumve , Pour empêcher le patrimoine dei
et eorum qui quaeve in curatione sunt, pupilles ou des personnes soumises à la
negotia curaloribus tutoribusve consu- curatelle d'être consumé ou diminué
mantur vel diminuantur, curat praetor par les tuteurs ou curateurs, le prêteur
ut et tulores et curatores eo nomine veille à ce que ces derniers fournissent
satisdent. Sed hoc non est perpetuum ; à ce sujet satisdalion. Toutefois, cette
nam lutores tcslamt nlo dati satisdare règle n'est pas sans exception, car on
non coguntur, quia fides eorum et dili- ne force à satisdonner ni les tuteurs
gcnlia ah ipso testalore approbata est. donnés par testament , parce que leur
Item, ex inqtiisitinne tulores vel cura- fidélité et leur zèle sont reconnus par
tores dati, satisdalione non onerantur, le testateur même, ni les tuteurs don-
quia idonei elccti sunt. nés sur enquête, parce qu'on les a choisis offrant toute sûreté.
(1) I). 20. 2. 14. f. Marci. — (2) I). 27. 2. 3. pr. § 5. — C. 5. 50. 2. — (3) D. 27. 10. 7. princ. — (4; D. 2G. ô. 25. f. Paul. — (5) D. 4. 4. 8. p. — C. 2. 45. — (6) D. 27. 10. 1. princ. f. Ulp.
275. Nous avons déjà dit (n° 228) que les tuteurs, avant de commencer leurs fonctions, doivent donner aux pupilles des sûretés pour la bonne administration de leurs affaires (cavere rem pupilli salvam fore). Il en est de même des curateurs; cette obligation leur est commune, et ce que nous allons dire s'applique aux uns et aux autres. Il est plusieurs moyens de donner à quelqu'un des sûretés; une promesse solennelle, un serment, des gages, une hypothèque, des répondants, sont autant de garanties plus ou moins assurées. Le mot cavere est énergique, il s'applique à. tous les actes que l'on fait pour précautionner quelqu'un {ut quis cautior sit et securior). Quelle était la sûreté que les tuteurs ou curateurs devaient au pupille? Celle que les Romains nommaient sati&datio, mot que nous traduirons littéralement par satisdation. Cet acte consistait à précautionner quelqu'un en lui donnant desfidéjusseurs {cavere ut aliquem securum faciamus datis Jidejussoribus) (1). Donner des fidéjusseurs, c'était présenter une ou plusieurs personnes qui s'engageaient, par les formes solennelles de la stipulation, à répondre de votre obligation (2). Ainsi le tuteur ou le curateur commençait par s'obliger lui-même par stipulation; on l'interrogeait, par exemple, en ces termes : Promittisne rem pupilli salvam fore ? Il répondait : Promitto. Et alors, présentant celui ou ceux qui devaient être fidéjusseurs, on les interrogeait à leur tour : Fidejubesne rem pupilli salvam fore ? Ils répondaient : Fidejubeo , et ils étaient engagés comme garants. Par qui les interrogations, ou, selon le terme technique, les stipulations devaientelles être faites? Par le pupille ou adulte, s'il était présent et sachant parler, car l'action de stipulation était acquise à celui qui interrogeait. Si le pupille ne pouvait parler, ou bien s'il était absent, un de ses esclaves devait interroger, parce que les esclaves acquièrent à leur maître. S'il n'avait pas d'esclave, on devait lui en acheter un, ou bien faire faire la stipulation par un esclave public, ou par une personne désignée par le préteur. Dans ces deux derniers cas, bien que rigoureusement l'action de stipulation n'eût pas dû appartenir au pupille ou adulte, cependant on la lui donnait (3). Cette stipulation n'était pas conventionnelle , parce qu'elle n'avait pas lieu par la seule volonté des parties, puisque les tuteurs ou curateurs y étaient forcés par les magistrats; elle était à la fois et prétorienne j parce qu'elle était généralement faite sur l'ordre des préteurs, et judiciaire , parce qu'il arrivait quelquefois que le juge d'un procès l'ordonnait : aussi verrons-nous plus loin qu'elle se rangeait dans la classe des stipulations communes (4).
276. Ces observations faites, il faut examiner, avec le texte, quels étaient les tuteurs forcés ou dispensés de satisdonner. Il en résulte que les tuteurs ou curateurs légitimes, et ceux donnés par
(1) D. 2. 8. 1. f. Gaius. — (2) Inst. 3. 20. — (3) D. 46. 6. fr. 2. 3. 4 et 6. — (4; Ixst. 3. 18.
les magistrats inférieurs des cités, étaient seuls contraints à la satisdation. 11 n'y avait pas d'exception de plein droit pour le patron; mais il pouvait, en connaissance de cause, être dispensé par le préteur; et même un fragment au Digeste nous dit que ce n'était pas facilement qu'on l'obligeait à satisdonner (1). Il faut en dire autant du père, bien que les textes cités ne parlent que du patron. El même on pourrait soutenir avec plus de raison que puisque le choix que faisait le père d'un tuteur testamentaire suffisait pour dispenser ce dernier de satisdonner, à plus forte raison le père lui-même devait en être dispensé. — Le tuteur ou curateur donné par testament était dispensé de la satisdation, même dans le cas où sa dation avait besoin d'être confirmée, pourvu qu'elle eût été faite par l'ascendant (2).
1. Sed si ex testamento vel inquisitione 1 . Mais si , par testament ou sur enduo pluresve dati fuerint, potest unus quête, deux tuteurs ou plus ont été donofferre salis de indemnitate pupilli vel nés, l'un peut offrir caution pour la sûadolcscentis , et contulori suo vel ccn- reté du pupille ou de l'adolescent, afin curalori praeferri , ut solus administret ; ou d'être préféré à son cotuteur ou cocuvel ut contutor salis offerens praeponatur rateur et d'administrer seul, ou de conei, ut et ipse solus administret. Ilaque traindre ce cotuteur ou cocurateur à per se non potest petere satis a conlu- offrir satisdation s'il veut être préféré et tore vel concuralore suo , sed off erre prendre seul l'administration. Ainsi, par delet, ut electionem det concuratori vel lui-même, il ne peut exiger satisdation de f^ontutori suo, utrum velit satis accipere, son cotuteur ou cocurateur ; mais il doit an satisdare Quod si nemo eorum satis la lui offrir, afin de lui donner le choix offerat, si quidem adscriptum fuerit a ou de la recevoir ou de la fournir lui— testatore quis gerat , ille gerere debet, même. Lorsque aucun d'eux n'offre sa- Quod si non fuerit scriptum, quem ma- tisdation, si l'un a été désigné par le tesjor pars elegerit ipse gerere debet, ut tateur pour gérer, il gérera; si nul n'a edicto praeloris cavetur. Sin autem ipsi été designé, celui que la majeure partie lulores dissenserint , circa eligendum aura choisi prendra la gestion, comme eum, vel eos, qui gerere debent, prœ- y a pourvu l'édit du préteur. Mais si les tor partes suas interponere debet. Idem tuteurs eux-mêmes sont en désaccord et in pluribus ex inquisitione datis com- dans le choix de celui ou de ceux qui probandum est , id est , ut major pars doivent gérer, le préteur doit interposer eligere possil, per quem administratio sa volonté. Ceci doit s'appliquer au cas fia t. où plusieurs ont été donnés sur enquête,
c'est-à-dire que la majeure partie pourra choisir l'administrateur.
277. Sed offerte débet. Nous avons déjà développé les disposa tions (fe ce paragraphe (n° 232). Il faut remarquer que lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, il est de leur propre intérêt que celui qui administre fournisse satisdation, parce qu'ils sont tous responsables de la gestion. Il faut remarquer encore que celui qui offre satisdation le premier donne aux autres, par cela seul, le choix ou de l'accepter ou de satisdonner eux-mêmes. — Outre cette garantie, Constantin accorde aux impubères et aux adultes (3) une hypothèque sur tous les biens des tuteurs ou curateurs.
(1) D. 26. 4. 5. § 1. f. Up. - lb. 5. 13. H. f. Papin. — (2) D. 26. 3. 3. f. Juli. — C. 5. 70 7. % 5. — (3) C 5. 37. 20.
II. Sciendum autem est, non solum ^8. Sachez du reste que non-seuJetutorrs vel curatores pupillis, vel adultis, ment les tuteurs on curateurs sont tenus ceterisque prrsonis, ex administratione pour l'administration des biens envers rernm teneri, sed etiam in eos qui satis- les pupilles, adultes et autres; mais que dationem accipiunt subsidiariam actio- ces derniers ont encore contre ceux qui nem esse, quae ullimiim eis praesidium reçoivent la satisdation une action subpossit adferre. Subsidiaria autem actio sidiaire, qui peut leur fournir un derin eos datur qui aut omnino a tutoribus nier secours. L'action subsidiaire se vel curatoribus satisdari non enrave- donne contre ceux qui ont ou négligé runt, aut non idonee passi sunt caveri : entièrement de forcer les tuteurs ou Cliquas quidem , tam ex prudentum res- rateurs à satisdonner, ou souffert qu'ils pondis, quam ex constitutionibus impe- donnassent une caution insuffisante. De rialibus, etiam in heredes eorum exten- plus, cette action, d'après les réponses ditur. des prudents aussi bien que d'après les
constitutions impériales, s'étend aussi contre les héritiers.
278. Subsidiariam actionem. Il s' agit dans ce paragraphe d'une action donnée aux pupilles ou à l'adulte, même contre les magistrats chargés de recevoir la satisdation. Nous trouvons sur cet objet un titre au Digeste et au Code sous la rubrique : De magistratibus conveniendis (1). Cette action était subsidiaire : on nomme ainsi celles qui présentent un dernier recours [ultimnm subiidium), et qui ne sont données qu'à défaut de toute autre. Presque toutes les lois du Code, sous le titre que nous venons de citer, nous disent que le pupille ou l'adulte n'a de recours contre les magistrats que lorsque, après avoir discuté, fait vendre tous les biens du tuteur ou curateur et de leurs fidéjusseurs, il n'a pu être indemnisé en entier.
Etiam in heredes. Mais l'action était moins rigoureuse contre les héritiers que contre le magistrat lui-même. Les premiers n'étaient responsables que lorsque le magistrat avait mis dans ses fonctions une bien grande négligence (2).
III. Quibus constitutionibus et illud 3. Dans ces constitutions il est même exprimitur, ut, nisi caveant tutores vel dit expressément que si les tuteurs et curatores, pignoribus captis coercean- curateurs ne fournissent caution, on saitur. sira des gages pour les y contraindre.
C'est-à-dire que le magistrat ordonnera la saisie d'une partie de leurs biens, que l'on gardera en nantissement.
IV. Neque autem prœfectus urbi , 4. Ni le préfet de la ville ou le préneque praetor, neque praeses provinciae, teur, ni le président de la province, ni neque quis alius, cui tutores dandi jus tous autres magistrats revêtus du droit est, bac actione tenebitur, sed lu tan- de donner les tuteurs, ne seront soutuintnodo qui satisdationem exigere so- mis à cette action, mais seulement ceux lent. qui sont dans l'usage d'exiger satisdation.
279. Le préfet de la ville, le préteur, le président de la province, investis du droit de donner les tuteurs et les curateurs, devaient
(1) l). 27. 8. — C. 5. 75. — (2) D. 27. 8. De magist. conv. 6. f. Ulp. — C. 5. 75. De magist. conv. 2.
bien veiller à ce qu'on exigeât d'eux satisdation, dans les cas où elle était nécessaire; mais il parait qu'il n'entrait dans leurs fonctions ni d'apprécier ni de recevoir celte satisdation. Un fragment .d'Ulpien nous parle d'un président de province qui, après avoir (donné lui-même le tuteur, charge les magistrats particuliers de la cité d'exiger satisdation (1). De même une constitution de Zenon, après avoir cité l'ordonnance d'un préteur qui donne un curaîeur, nous parle d'une sorte de greffier appelé scriba , chargé d'estimer la fortune de l'adulte et de recevoir la satisdation (2). Ces textes nous font comprendre parfaitement cette règle, que l'action subsidiaire ne se donne pas contre les magistrats investis du droit de donner les tuteurs, mais seulement contre ceux chargés d'exiger satisdation. Une seule explication encore est nécessaire : elle porte sur ces mois : neque guis alius cui tufores dandi jus est. Les magistrals municipaux, dira-t-on peut-être, ont le droit dans certains cas de donner des tuteurs, et pourtant, comme on vient de le dire, ils sont tenus de l'action subsidiaire : les expressions du texte ne sont donc pas exactes. C'est que ces expressions sont tirées d'Ulpien (3), qui les écrivait à une époque où les magistrats supérieurs possédaient seuls le droit de faire ces dations de tuteurs ou de curateurs; quant aux magistrats particuliers des cités, ils ne les faisaient que comme délégués du président, et sur son ordre. Ce n'est que Justinien qui leur a donné le droit de donner sans attendre aucun ordre. Du reste, s'ils sont tenus de l'action subsidiaire, ce n'est point parce qu'ils ont donné le tuteur ou le curateur, c'est parce qu'ils doivent, en outre, exiger satisdation. — Mais si les magistrats municipaux n'avaient point par euxmêmes la dation des tuteurs ou curateurs (jus dandi), ils étaient souvent chargés de désigner au président de la province la personne apte à être donnée pour tuteur ou pour curateur : c'est-àdire qu'ils avaient la proposition, ce que les Romains appelaient nominate tutor em ; or, nous voyons au Code qu'ils étaient responsables de cette proposition, et que l'action subsidiaire serait donnée contre eux, en dernier lieu, s'ils avaient proposé quelqu'un qui ne fût pas suffisamment solvable (4).