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TITULUS XXV. TITRE XXV

DR EXCBSATIOXIBUS TUTORUM VEL DES EXCUSES DES TUTEURS OU CURATEURS. CURATORUM.

280. La tutelle et la curatelle étaient des charges publiques; non pas qu'elles eussent pour but l'intérêt public de l'Etat, mais en ce sens que chaque citoyen pouvait y être appelé, et devait les remplir. Pour certains motifs on pouvait être excusé. Les excuses sont, à proprement parler, des causes de dispense que l'on peut

(1) D. 27. 8. 1. § 2. f. Llp. — (2) C. 5. 75. 6. — (3) D. 27. 8. 1. § 1. f. l!p — (4) Cod. 5. 75. De rnagist. conetn. k. const. Gorttian.

faire valoir, auxquelles on peut aussi renoncer; de sorte que l'on est le inaîlre d'accepter la tutelle ou la curatelle, ou de ne point la prendre en s'excusant. Elles diffèrent des exclusions; car celui qui est exclu ne peut être tuteur ni curateur, lors même qu'il le voudrait : cependant nous trouvons quelques textes dans lesquels le mot excusari est pris pour être exclu; mais ce n'est point là le sens ordinaire et propre du mot.

Excusantur autera tutores vel curato- Il est plusieurs motifs pour lesquels res variis ex causis; plerumque tamen s'excusent les tuteurs et les curateurs; propter liberos, sive in potestate sint , mais le plus souvent c'est pour le nomsive emancipati. Si enim 1res liberos bre des enfants qu'ils ont, soit en leur superstites Romœ quis habeat , vel in puissance, soit émancipés. En effet celui Italia quatuor, vel in provinciis quinque, qui a dans Rome trois enfants vivants, a tutela vel cura potest excusari, exem- dans l'Italie quatre, dans les provinces plo cœterorum munerum, nam et tute- cinq, peut s'excuser de la tutelle ou lam vel curam placuit publicum munus curatelle, comme des autres charges : esse. Sed adoptivi liberi non prosunt: in car la tutelle et la curatelle sont des adoptionem autem dali , naturali patri charges publiques. Les enfants adoptifs prosunt. Item nepotes ex filio prosunt, ne comptent pas; donnés en adoption, ut in locum patris succédant ; ex filia ils comptent au père naturel. Les petitsnon prosunt. Filii autem superstites enfants issus d'un fils comptent lorstantum, ad tutelae vel cura? muneris qu'ils prennent la place de leur père ; excusationem prosunt; defuncti autem issus d'une fille, ils ne comptent pas. Ce non prosunt. Sed si in bello amissi sunt, sont seulement les enfants vivants qui qusesitum est an prosint? Et constat eos servent à s'excuser de la tutelle ou cusolos prodesse qui in acie amittuntur; râtelle, ceux qui sont morts ne servent hi enim qui pro Republica ceciderunt , point. Et s'ils ont péri à la guerre, a-t-on in perpeluum per gloriam vivere intel- demandé, comptent-ils? Oui sans doute, liguntur. mais seulement quand ils sont morts au

combat; car ceux qui succombent pour la République vivent éternellement pour la gloire.

Très liberos superstites Romœ. Cette excuse vient de la loi Papia Poppœa, dont nous avons déjà vu plus d'une disposition tendant à favoriser les mariages (torn. I, Hist., n°" 353 et suiv.) (1). On peut remarquer la différence entre Rome, l'Italie et les provinces, différence qui est conservée dans les Instituts, bien qu'à cette époque Rome et l'Italie fussent encore au pouvoir des Ostrogoths.

S. Item divus Marcus in Semestribus 1, De même, le divin Marc-Aurèle rescripsit, eum qui res fisci administrât dans ses Semestres a répondu que celui a tuteia vel cura, quamdiu administrât, qui administre le fisc peut s'excuser de excusari posse. la tutelle ou curatelle pendant tout le

temps de sou administration.

On sait par Suétone qu'Auguste et Tibère réunissaient pendant six mois des conseils particuliers, composés de sénateurs (semestriel consilia), où ils discutaient certaines affaires (2). Notre texte des Instituts peut faire présumer que Marc-Aurèle avait suivi cet exemple. Il n'y avait plus de différence, sous Justinien, entre le

(1J La dispense doit-elle s'appliquer même aux enfants nés du concubinage? Append. II. — (2) Subt. Aug. 35.

trésor du prince (jiscus) et celui de l'État (œrarium) (tom. I, Hist, n» 340).

II. Item , qui Reipublicae causa ab- %. De même , les absents pour la sunt, a tutela vel cura excusantur. Sed République sont excusés de la tutelle ou et si fuerint tutores vel curatores, deinde curatelle. Quant à ceux qui, nommés Reipublicae causa abesse cœperint, a tu- tuteurs ou curateurs, se sont absentés tela vel cura excusantur, quatenus Rei- par la suite pour la République , ils sont publicae causa absunt : et interea cura- excusés pendant tout le temps de leur tor loco eorum datur. Qui, si reversi absence; dans cet intervalle on met un fuerint, recipiunt onus tutelœ : nam nec curateur à leur place: mais, à leur reanni habent vacationem , ut Papinianus tour, ils reprennent leur charge, car, libro quinto Responsorum scripsit; nam comme l'a écrit Papinien au livre cinq hoc spatium habent ad novas tutelas de ses Réponses, ils ri ont pas une anvocati. née de dispense; ce délai n'existe que

pour les nouvelles tutelles auxquelles ils seraient appelés.

Nec anni habent vacationem. De retour d'une absence pour la République, on ne pouvait pendant une année être appelé malgré soi à une nouvelle tutelle ou curatelle ; mais, quant à celles dont on était chargé avant son départ, on était forcé de les reprendre sur-le-champ : ainsi elles n'avaient été que suspendues pendant l'absence; aussi, dans l'intervalle, donnait-on un curateur.

III. Et qui potestafem habent ali- 3. Ceux qui sont investis de quelque quam , se excusare possunt , ut divus pouvoii peuvent s'excuser, selon le res- Marcus rescripsit ; sed cœptam tutclam crit du divin Marc-Aurèle ; mais ils ne deserere non possunt. peuvent abandonner une tutelle commencée.

IV. Item , propter litem quam cum 4. Pour un procès qu'il a contre le pupillo vel adulto tutor vel curator ha- pupille ou l'adulte, le tuteur ou curateur bet, excusare nemo se potest, nisi forte ne peut s'excuser, à moins que la conde omnibus bonis vel hereditale contro- testation ne s'étende à tous les biens ou versia sit. à une hérédité.

Justinien, plus tard, dans la Novelle 72, c. 1, décida que lorsqu'on serait créancier ou débiteur du pupille ou adulte, on ne pourrait pas être admis à la tutelle ou curatelle.

V. Item, tria onera tutelœ non adfec- 5. Trois charges de tutelle ou de tatae , vel curœ , praestant vacationem, curatelle qu'on n'a point recherchées quamdiu administrantur; ut tamen plu- fournissent aussi une excuse tant qu'on rium pupillorum tutela vel cura eorum- les administre. En observant toutefois dem bonorum, veluti fratrum, pro una que la tutelle de plusieurs pupilles, ou computetur. la curatelle de plusieurs biens, lorsqu'il

y a indivision, par exemple, celle de frère, ne comptent que pour une.

VI. Sed et propter paupertatem G. Pour pauvreté, une excuse est excusationcm tribui , tam divi fratres aussi accordée à celui qui peut justifier quam per se divus Marcus rescripsit, si que la charge qu'on lui impose est au-

3uis imparem se oneri injuncto possit dessus de ses forces. Les divins frères, ocere. et, en son particulier, le divin Marc-

Aurèle, l'ont répondu.

Par divins frères on entend Marc-Aurèle-Antonin le Philosophe r et son frère par adoption, Lucius Verus (torn. I, Hist., n° 3'J3).

Vil. Item propter adversam valetu- 7. De même, une santé débile, qui

dinern , propter quam nec suis quidem empêche de s'occuper de ses propres

neqotii's intéresse potest, excusatio lo- affaires, donne lieu à une excuse, cum habet.

VIII. Similiter, eum qui litteras nés- 8. Pareillement, un rescrit d'Antonin

cit, esse excusaudum divus Pius res- le Pieux porte que ceux qui ne con-

cripsit, quamvis et imperiti litterarum naissent pas l'art d'écrire doivent être

possint ad administrationem negotio- excusés; quoiqu'ils puissent quelquefois

rum sufficere. être capables d'administrer.

C'est donc aux magistrats à juger, d'après l'importance de la tutelle, si elle peut être gérée par quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, et si, en conséquence, l'excuse doit être admise ou rejetée (1).

IX. Item, si propter inimicitias aliquem testamento tutorem paler dederit, hoc ipsum prœstat ei excusationem; sicut, per contrarium, non excusantur qui se tutclam admiuistraturos patri pupillorum promiserant.

9. Celui que le père aurait dans son testament donné pour tuteur par inimitié obtiendrait par cela seul une excuse; et, à l'inverse, on n'excuse point ceux qui avaient promis au père du pupille d'administrer la tutelle.

On suppose qu'un père, dans le but d'imposer à son ennemi une charge onéreuse, l'aurait dans son testament donné pour tuteur à ses enfants : on donne alors une excuse; mais il faut prouver que c'est par inimitié que la dation a été faite, et non comme un acte de réconciliation.

X. Non esse autem admittendam excusationem ejus qui hoc solo utitur, quod ignotus patri pupillorum sit, divi fratres rescripserunt.

XI- Inimicitiae, quas quis cum pâtre pupillorum vel adultorum exercuit, si capitales fuerunt, nec reconcilialio intervenu, a tutela vel cura soient excusare.

ÎO. On ne peut admettre l'excuse de celui qui se fonde seulement sur ce qu'il était inconnu au père du pupille. C'est ce qu'ont répondu les divins frères.

11. Les haines élevées entre une personne et le père des pupilles ou adultes, si elles étaient capitales et qu'il n'y ait pas eu réconciliation, excusent de la tutelle ou curatelle.

Par haines capitales, il faut entendre celles qui allaient jusqu'à vouloir priver de la vie, naturelle ou civile.

XII. Item, is qui status controver- 1%. Comme aussi on excuse celui siam a pupillorum pâtre passus est, ex- qui a essuyé de la part du père du pucusatur a tutela. pille une contestation d'état.

Par exemple, si on l'a attaqué, soutenant qu'il était esclave ou non citoyen.

XIII. Item, major septuaginta annis 13. Le majeur de soixante-dix ans a tutela vel cura excusare se potest. Mi- peut s'excuser de la tutelle et de la cunores aulcm vi'jinli quinque annis olim râtelle. Les mineurs de vingt-cinq ans quidem excusabantur, nostra autem con- jadis étaient excusés; mais, d'après notre stitutione probibcntnr ad tutelam vel constitution, ils sont incapables d'aspirer curam adspirare, adeo ut nec excusa- à la tutelle ou curatelle, et, par là, il tione opus sit. Qua constitutione, cave- n'est plus besoin d'excuse. Cette consti-

(1) I). 27. t. 6. § 19. f. Modest.

tur ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocelur, nrc ailnllus : cum prat incivile, eos qui alieno auxilio in rebus suis adminislrnudis egere noscuntur, et ab illis reguntur, aliorum tutelam vel curam subire.

XIV. Item et in milite observandum est ut, nec volens, ad tutelœ onus admit tat ur.

tution pourvoit à ce que ni les pupilles, ni les adultes ne soient appples à la tutelle légitime; car il est contraire à la raison que des personnes reconnues comme ayant besoin du secours d'autrui dans l'administration de leurs al: ires , et placées elles-mêmes sous une direction étrangère, prennent la tutelle ou la curatelle des autres.

14. Il faut pareillement observer pour les militaires qu'ils ne soient point admis, même volontairement, à gérer la tutelle.

C'est ici une incapacité plutôt qu'une excuse.

XV. Item, Romae grammatici, rhetores et medici, et qui in patria sua id exercent, et intra numerum sunt, a tutela vel cura habent vacalionera.

15. A Rome, les grammairiens, les rhéteurs et les médecins, de même ceux qui exercent ces professions dans leur

Eatrie, et qui sont compris dans le nomre légal , sont dispensés de tutelle et de curatelle.

Il existait, nous dit Théophile, une constitution d'Antonin le Pieux qui fixait le nombre des grammairiens, rhéteurs, etc., que chaque cité devait avoir. Modestin nous fait même connaître les disposilions de cette constitution et les diverses limites qu'elle posait (1).

XVI. Qui autem volt se excusare, si Ifi. Celui qui veut s'excuser et qui

E lures habeat excusationes, et de qui- a plusieurs excuses, lorsque quelques-

usdam non prnbaverit, aliis uti intra unes ont été rejetées, est maître de faire

tempora constitute non prohibetur. Qui valoir les autres dans les délais lises,

autem excusare se volunt, non appel- Pour s'excuser on ri a point rec>urs à

lant; sed, intra dies quinquaginta con- l appel ; mais de quelque classe que l'on

tinuos, ex quo cognoverint se tutores soit, c'est-à-dire de quelque manière

datos, excusare se debent, cujuscunque que l'on ait été nommé à la tutelle on

generis sint, id est, qualitercunque dati curatelle, on doit proposer ses excuses

fuerint tutores , si intra centesimum la- dans les cinquante jours continus, à

pidem sunt ab eo loco ubi tutores dati partir du moment que l'on a connu sa

sunt. Si vero ultra centesimum habitant, nomination, si l'on est à moins de cent

dinumeratione facta viginti millium milles du lieu où l'on a été nommé. Si

diurnorum, et amplius triginta dierum : l'on demeure à plus de cent milles, on

quod tamen , ut Sraevola dicebat , sic compte un jour par vingt milles, plus

debet computari, ut ne minus sintquam trente jours en sus: calcul néanmoins

quinquaginta dies. qui doit se faire, comme le disait Scœ-

vola, de telle sorte que jamais il n'y ait moins de cinquante jours.

281. Non appellant. Ce paragraphe fixe dans quelle forme on doit s'excuser et dans quel délai. En général , lorsqu'on était appelé à une fonction publique, et qu'on prétendait avoir une excuse, c'était parla voie de l'appel qu'on la faisait valoir : c'està-dire en s'adressant à un magistrat supérieur, pour faire réformer

(1) D. 27. 1. 6. §§ 2. 7 et 9. f. Modest.

la décision de celui qui vous avait nommé (1). Une constitution de Marc-Aurèle-Antonin ordonna qu'il en serait autrement pour les tutelles et les curatelles. C'est devant le magistrat formant le premier degré de juridiction que les tuteurs et les curateurs doivent se présenter et proposer leurs excuses; si ce premier magistrat les rejette, ce sera alors qu'ils pourront appeler de sa décision (2). Cette règle est commune à tous les tuteurs ou curateurs , légitimes , testamentaires, ou donnés par les magistrats; tous peuvent également s'excuser, à l'exception cependant des affranchis, auxquels la reconnaissance impose l'obligation de gérer la tutelle ou curatelle des enfants du patron, et qui ne peuvent invoquer des excuses pour s'en dispenser (3).

Intra quinquaginta dies continuos. Quand on calculait par jours utiles j on ne comptait que ceux où il était permis de se présenter en justice; par jours continus, on les comptait tous sans distinction. C'était cette dernière méthode qu'on devait suivre pour les tuteurs ou curateurs. Dans le délai fixé, il fallait non-seulement qu'ils se fussent présentés au juge (ad judicem accedere), mais encore qu'ils eussent spécifié leurs excuses (remissionis causant nominare) (A). S'ils en avaient plusieurs, ils n'étaient pas obligés de les spécifier toutes à la fois; mais, lorsque les premières avaient été rejetées, ils pouvaient proposer les autres, pourvu qu'ils fussent toujours dans le délai.

Ne minus sint qua m quinquaginta dies. Il résulte du calcul indiqué par les Instituts que, si on le suivait sans modification, ceux qui sont à plus de cent milles auraient souvent un délai plus court que ceux qui sont moins éloignés. Par exemple, celui qui demeure à trois cents milles aurait un jour par vingt milles, c'est-à-dire quinze jours ; plus trente jours en sus, en totalité quarante-cinq jours seulement. Voilà pourquoi les jurisconsultes ajoutaient que dans tous les cas il faut agir de manière que personne n'ait jamais moins de cinquante jours (5). D'après cela on peut aisément s'assurer, en faisant les calculs, qu'il ne commence à y avoir plus de cinquante jours que lorsque les tuteurs habitent à plus de quatre cents milles; en sorte que la règle eût été plus juste et plus simple si l'on avait dit : Le délai sera de cinquante jours pour ceux qui demeureront à quatre cents milles, ou moins; on ajoutera un jour pour chaque vingt milles en sus de cette distance.

Les tuteurs et les curateurs sont les maîtres, comme nous l'avons dit, d'user de leurs excuses ou d'y renoncer. Ils y renoncent tacitement lorsqu'ils laissent expirer les délais, ou même lorsqu'ils prennent 1 administration sans faire aucune réserve (6), à moins

(1) D. 49. 4. 1. § 2. f. Ulp. — (2) lb. § 1. — D. 27. 1. 13. p. f. Modest.— (3) C. 5. 02. 5. — (4) D. 27. 1. 13. § 8. — (5) D. 27. 1. 13. § 2. f. Modest. — (6) G. 5. 63. 2.

qu'il ne s'agisse d'une excuse survenue postérieuramenl et pouvant dispenser même d'une charge commencée, comme, par exemple, l'absence pour la République.

XVI". Datusautem tutor, ad univer- 19. La dation du tuteur est censée sum patrimonium datus esse creditor. faite pour le patrimoine entier.

Par conséquent, ajoute Cujas, si les biens sont situés dans des provinces différentes, il n'en est pas moins chargé en totalité : d'où il suit que, s'il veut se décharger de l'administration des biens trop éloignés, il ne peut le faiie qu'en proposant une excuse fondée sur l'éloignement, ce qui est contorme à un fragment du Digeste (1). Quelques commentateurs pensent que le texte des Instituts est incomplet, et que la suile développait ce que nous venons de dire. La paraphrase de Théophile n'en dit pas plus que les Instituts.

XVI II. Qui tutelam alicujus ges- 18. Celui qui a géré la tutelle d'une sit, invitas curator ejusdem fieri non personne n'est pas forcé d'en prendre compellitur : in tantura ut, licet pater- la curatelle; tellement que, si un père lamilias qui testamento tutorem dédit, de famille, en donnant un tuteur par adjecerit se eumdem curatorem dare, testament, avait ajouté qu'il donnait la tamen invitum eum curam suscipere même personne pour curateur, on ne non cogendum, divi Severus et Anto- pourrait pas la contraindre à prendre la jiinus rescripserunt. curatelle contre son gré, selon !e res-

crit des divins Sévère et Antonin.

C'est ici Septime-Sévère et Antonin Caracalla que l'on veut désigner (torn. I, Hut., n° 373).

XIX. Iidem rescripserunt maritum 10. Les mêmes empereurs ont réuxori suae curatorem datum, excu^are pondu que le mari donné pour curateur se posse, licet se immisceat. à sa femme peut s'excuser, bien qu'il se

soit immiscé.

282. Non-seulement il peut s'excuser, mais il le doit, car il est incapable d'être curateur de sa femme, comme le disent formellement plus d'un texte du Digeste et du Code (2). « Maritus, etsi rebus uxoris suae debet affectionem, tamen curator ei creari non potest (3). » Cette règle est la réciproque de celle déjà connue, que le curateur d'une femme ne peut l'épouser (n° 116). Le motif est le même : on craindrait que le mari n'abusât de sa position pour se dispenser de rendre des comptes. Si donc, par ignorance du droit ou par tout autre motif, des magistrats avaient nommé un mari à la curatelle de sa femme, celui-ci, dès qu'il l'apprendrait, devrait s'excuser sur-le-champ, afin d'éviter toute responsabilité à ce sujet (4). Il faut supposer que la femme a besoin d'un curateur, soit parce qu'elle est mineure de vingt-cinq ans, soit parce qu'elle est insensée, etc. (5). Il faut de plus supposer qu'elle a des biens à elle propres et non compris dans la dot (n° 119).

(1) D. 27. 1. 21. § 2. f. Marci.— (2) D. 27. 1. 1. § 5. f. Modest.— 27. 10, IV. f. Papin. — (3) C. 5. 34. 2. — (4) C. 5. 62. 4. — (5) D. 27. 10. U

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