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XX. Si quis autpm falsis allegationi- *5©. Si par de fausses allégations bus excusationem tutelœ meruerit, non quelqu'un est parvenu à se faire dispenest liberatus onere tutelœ. ser de la tutelle, il n'est pas dégagé de
ses obligations.
En conséquence, il est toujours responsable, par l'action de tutelle, de tous les préjudices que pourrait éprouver le pupille : il faut en dire autant pour la curatelle. C'est une exception faite, en faveur des pupilles ou adultes, à cette règle, que la chose jugée passe pour la vérité.
283. Il est encore plusieurs motifs d'excuse autres que ceux que nous venons de parcourir; mais la matière n'est pas assez impor tante pour les examiner tous : ils sont énumérés au Digeste et au ("ode (1). — On trouve dans les textes découverts par M. Maï au Vatican une longue série de paragraphes sur ce sujet, De excusatione (2). On y remarque des détails fort développés sur une institution qui nous était à peine indiquée par les Sentences de Paul (3). Il s'agit du droit qui, sauf certaines exceptions, était reconnu, en général, aux tuteurs donnés par les magistrats, lorsqu'ils n'avaient pas d'excuse à faire valoir, de signaler au magistrat, comme préférable pour tuteur, quelque autre personne qu'ils lui faisaient connaître par son nom (tutorem potiorem nominare) , en énonçant les motifs qui la rendaient préférable (A). Cette institution, tombée en désuétude, n'apparait plus dans la législation de Justinien.