‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 79 sur 206 · ACTIONS RELATIVES A LA TUTELLE OU A LA CURATELLE · texte numérisé non relu

ACTIONS RELATIVES A LA TUTELLE OU A LA CURATELLE

traction sur le patrimoine qu'on lui avait confié. Elle n'était ouverte qu'à la fin de la tutelle. Elle avait pour résultat de faire noter le tuteur d'infamie, et de le faire condamner à restituer le double de ce qu'il avait soustrait; elle ne passait point contre les héritiers du tuteur, parce qu'ils n'étaient pas les coupables. On ne pouvait pas exercer à la fois l'action directe de tutelle et l'action de rationibus distrahendis : intenter l'une, c'était renoncer à l'autre (1). — l'action contraire de tutelle (actio contraria tutelœ) était celle qui, à la fin de la tutelle, était donnée au tuteur contre le pupille, pour se faire indemniser de toutes les avances qu'il pouvait avoir faites et de toutes les obligations qu'il pouvait avoir contractées pour lui (2). Une remarque générale, et qui nous servira plus d'une fois par la suite, c'est que ces expressions : action directe, action contraire, prises par opposition l'une à l'autre, désignaient toujours, la première, une action en quelque sorte principale, découlant directement et essentiellement d'un contrat ou d'un fait; la seconde, une action en quelque sorte accessoire, survenue postérieurement, à cause de quelque circonstance particulière. Ainsi, dans notre exemple, par cela seul qu'il y a tutelle, il y a comme conséquence directe et essentielle action directe de tutelle; tandis que l'action contraire ne viendra qu'accessoirement, si le tuteur, par la suite, se trouve avoir fait quelque avance.

285. La curatelle donnait lieu à l'action utile de gestion d'affaires (actio utilis negotiorum gestorum), accordée à celui qui était en curatelle pour faire rendre compte au curateur. Il est à remarquer que rien n'empêchait d'intenter cette action, si les circonstances l'exigeaient, même pendant que la curatelle durait encore (3). De son coté, le curateur avait, pour se faire indemniser de ses avances, l'action contraire utile de gestion d'affaires (actio contraria utilis negotiorum gestorum). Remarquons encore ici que l'expression action directe se prenait aussi par opposition à action utile; qu'alors elle avait un autre sens que celui expliqué ci-dessus : elle désignait une action découlant directement du droit lui-même; tandis que par action utile on entendait une action que l'équité, l'utilité seule avait fait introduire par analogie d'une action existante dans le droit. Ainsi, dans notre exemple, l'action directe negotiorum gestorum est celle que le droit civil lui-même donnait pour faire rendre compte à celui qui, volontairement et àl'insu d'un propriétaire, s'était mis à gérer ses affaires. Le curateur n'était pas absolument dans cette position, puisque ce n'était point de son seul mouvement qu'il avait pris la gestion. On n'avait donc pas réellement contre lui l'action directe de gestion d'affaires; mais, par analogie et par utilité, on avait donné une action à peu près semblable, actio utilis negotiorum gestorum.

(\) t>. 27. 3. fr. 1. §§ 19 et suiv. fp. î. - [2) lb. h. % S , ei 10. § 1. — D. 2 ». 7. 26. — (3) D. 57. 4. 1. § 2. f. Up.

Le recours accordé par le préteur pour obtenir une restitution en entier [restitutio in integrum), à cause de l'âge, se rapporte aussi à la matière que nous examinons. Lorsqu'un mineur de vingt-cinq ans, agissant soit avec l'autorisation de son tuteur, soit avec le consentement de son curateur, soit par lui-même en âge de puberté, avait éprouvé un préjudice dans une affaire qui, selon le droit, était valable, il pouvait néanmoins recourir au préteur pour se faire par lui restituer en entier, c'est-à-dire replacer dans son premier état, comme si l'affaire n'avait pas eu lieu. C'était là ce qu'on nommait une restitutio in integrum. Le préteur, du reste, ne l'accordait qu'en connaissance de cause, et lorsqu'il reconnaissait qu'il y avait ua préjudice assez considérable (1).

286. Étaient communes à la tutelle et à la curatelle l'action de stipulation (actio ex stipulatu) contre ceux qui s'étaient engagés comme répondants du tuteur ou du curateur, l'action subsidiaire contre les magistrats, et enfin l'accusation dirigée contre le tuteur ou le curateur pour le faire écarter comme suspect. Nous allons, avec le texte, parler plus en détail de cette accusation.

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