‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 80 sur 206 · TITULUS XXVI. TITRE XXVI · texte numérisé non relu

TITULUS XXVI. TITRE XXVI

DE SUSPECTIS TUTORIBUS VEL CURATORIBUS. DES TUTEURS OU CURATEURS SUSPECTS.

287. L'accusation de suspicion, intentée contre un tuteur ou curateur, n'était pas une accusation criminelle proprement dite : elle n'avait pas pour objet de faire infliger à un coupable une punition publique; son but principal était un intérêt civil, celui de défendre la fortune du pupille, en écartant quelqu'un qui pourrait y malverser. Il est vrai qu'elle entraînait quelquefois l'infamie, mais cet effet lui était commun avec plusieurs actions civiles, telles que celles de tutelle, de dépôt. Il suit de là que cette accusation n'appartenait pas aux juridictions criminelles, mais seulement aux juridictions civiles. Il suit encore que, dès que la tutelle ou curatelle avait fini, l'accusation ne pouvait plus avoir lieu, puisqu'elle eût été sans objet. D'un autre côté, cette accusation diffère des actions civiles, et se rapproche des accusations criminelles, en ce sens qu'elle est ouverte à tout le monde, et qu'on y procède par voie de libelle accusatoire, et non par demande d'un juge.

Sciendum est, suspecti crimen ex lege Sachez que l'accusation de suspicion Duodecim Tabtdarum descendere. vient de la loi des Douze Tables.

I. Datum est autem jus removendi 1. Le droit d'écarter les tuteurs sus-

latores suspectos Romaj praetori, et in pects appartient à Rome aux préteurs,

provinciis praesidibus earum, et legato dans les provinces aux présidents et au

piocoasulis. lieutenant du proconsul.

Ce droit leur appartient comme affaire civile, leur juridiction s étendant aux causes de cette nature. Nous avons expliqué ce q. «était le lieutenant du proconsul (torn. I, Hist., n° 229).

(î) D. 4. 4. et C. 2. 22. De in integrum restitutione minorum.

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