VIII PREFACE
lion des prudents La coutume semble quelque chose de vague, de flottant, d'inconsistant qui répugne à la précision scientifique. Les Romains ont évité ce défaut principalement par l'emploi de formules. Ceci demande explication. Que n'a-t-on pas dit et écrit sur et contre le formalisme du droit romain ?
Le mot formules peut être employé dans deux sens trèsdifférents. Il peut désigner ces formules étroites, immuables, empreintes d'un caractère religieux, dont étaient revêtus les actes juridiques dans le premier âge du droit. Ce formalisme implacable ne convenait qu'à un peuple dans l'enfance ; il entravait l'essor de l'activité humaine (1). Le mot formules désigne également des sortes de modèles d'actes, des rédactions proposées, des types, œuvre des jurisconsultes, que les particuliers adoptaient librement, dont la modification n'offrait aucun danger, moyen ingénieux de guider la pratique, de mettre au service de tous le savoir et la sagesse de quelques-uns. Ces formules qui constituaient, non un formalisme légal et irritant, mais une discipline volontairement acceptée, ont rendu de grands services.
Nous retrouvons à peu près la même distinction dans la procédure contentieuse. Aux actions de la loi, formant un rituel minutieusement réglé, dans lequel la moindre irrégularité entraînait déchéance (2), ont succédé des formules souples et flexibles, au gré du magistrat qui les rédigeait, selon les intérêts et les circonstances, offrant sans rigueur excessive l'avantage de préciser les points litigieux et l'attitude respective des parties.
Le Digeste a partout conservé la trace de formules usitées dans les testaments, dans les contrats.
Aquilius Gallus, contemporain de Cicéron, a été un jurisconsulte très-influent, très-ingénieux, très-hardi. Comment se traduisent les services par lui rendus? Il a inventé des formules (3).
Le principe de l'exhérédation des héritiers siens est dérivé de la coutume. Il a été dirigé dans son cours et dans ses applications au moyen de formules proposées d'avance à l'adoption des testateurs, dont la rédaction est attribuée avec honneur à certains jurisconsultes, et dont le texte est commenté aussi soigneusement que celui d'une loi (4).
(1) Comp. L. 77, 1. 195, Dig-, 50, 17.
(2) Gaïus, Corn. 4, § 30. Comp. § 24.
(3) Cicéron, Deo/firiis, lib. 3, § 14. Explic. des Inst. n° 1424.
(4) L. 29, pi\, §§ 13, 14, 15, Dig. 28, 2. Les interprètes ont distingué plusieurs classes de postumes, postumes aquiliens, postumes velléiens, postumes juliens Cela n'a d'intérêt que pour fixer les étapes de la jurisprudence jusqu'à la définition complète du principe.