PREFACE. IX
La matière des obligations nous offre d'autres exemples. Le même Aquilius Gallus a fourni le moyen de terminer par l'acceptilation toute espèce de contestation. La formule reproduite aux Instituts, à cet égard, a le caractère d'un modèle général et embrassant tous les cas possibles, dans lequel chaque intéressé prend le type de ce qui convient à sa situation particulière (1).
Les contrats consensuels sont assurément ceux d'où le formalisme est le plus absent. Néanmoins nous voyons, dans les fragments du Digeste concernant la vente, un grand nombre de lois expliquant les conséquences et la portée de stipulations dans lesquelles la volonté des parties avait continué à s'encadrer, d'expressions consacrées par l'usage, formules traditionnelles, employées par les parties avec confiance parce que les prudents y avaient coopéré (2).
Les formules ont donc été un procédé de développement du droit coutumier à Rome. Des formules, reflet d'usages plus ou moins intelligents, simple copie de ce qui a été dit, fait ou écrit dans des cas semblables, il y en a sans doute chez tous les peuples; mais des formules préparées, délibérées, commentées par les hommes les plus sages et les plus instruits de la cité, la pratique acceptant la constante intervention de la science, c'est ce qui paraît avoir été propre à la législation romaine. Il en est résulté entre la pratique et la théorie une alliance des plus utiles à toutes deux. La pratique a été préservée de la routine, et la théorie, préservée des spéculations irréalisables. Il en est résulté pour tous l'habitude de la netteté des idées, de la propriété du langage, de l'analyse exacte et de la combinaison harmonieuse des éléments ou moyens juridiques appropriés à un but. Il en est résulté que la réalisation du droit dans les affaires a suivi les progrès de la science, et que la science a suivi les progrès de l'activité humaine.
Les Grecs ont promptement abandonné les parties aux inspirations de leur intérêt, et les tribunaux aux vagues suggestions de l'équité. 11 ne reste de leur droit qu'un souvenir que les érudits ont quelque peine à préciser. Il a été ; il ne vit plus même sur le sol où il est né (3).
(1) hut., liv. 3, tit. 29, § 2. Explic. n° 1689. Comp. M. Accarias, Précis, t. II, p. 718. L 4, 5, Dig.,% 15.
(2) L. 38, L. 83, Dig., 45, 1.
(3) M. Dareste, Mémoire sur le droit attique; Académie des sciences mor. et polit., comptts rendus, t. 103, p. 552, n° XIII. Voy. les curieuses et ingénieuses dissertations de M. Cailleaier.