‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 81 sur 206 · TIT. XXVI. TUTEURS OU CURATEURS SUSPECTS · texte numérisé non relu

TIT. XXVI. TUTEURS OU CURATEURS SUSPECTS

El» Osiendimus qui possunt de suspet to cognoscere, nunc videamus qui suspecii fieri possunt. Et quidem omnes tutores possunt sive testamentarii sint, sive non, sed alte.-ius generis tutores. Quare et si legitimus fuerit tu or, accusari poterit. Quid si patronus? Adhuc idem erit dicrndum : dummodo memiuerimus famae patroni parcendum , licet ut suspectas remotus fuerit.

%, Après avoir dit quels magistrats peuvent connaître de l'accusation de suspicion, voyons quels tuteurs peuvent être accusés; tous le peuvent, qu'ils soient testamentaires, ou qu'ils soient de toute autre classe, fût-ce même un tuteur légitime. Mais un patron? La même décision lui est applicable, pourvu qu'on se souvienne qu'il faut ménager sa réputation , même en l'écartant comme suspect.

Ni les enfants ni les affranchis ne pouvaient diriger contre leurs ascendants ou leur patron une action infamante (1). Les actions qui avaient ce caractère devaient en être dépouillées, et le fils ou l'affranchi devait agir seulement pour défendre ses intérêts. C'est ce qui aura lieu ici : l'ascendant ou le patron sera écarté sans être noté d'infamie, et même fort souvent, d'après Modestin, ou se contentera de lui adjoindre un curateur (2).

III. Consequens est ut videamus 3. Après cela, voyons qui peut accuqui possunt suspectos postulare. Et ser les suspects; et l'on saura que cette sciendum est, quasi publicam esse hanc accusation est quasi publique, c'est-àaccusationem , hoc est, omnibus patere. dire ouverte à tout le monde. Bien plus, Quinimo et mulieres admittuntur, ex re- on y admet les femmes , d'après le resscripto divorum Severi et Antonini , sed crit des divins Sévère et Antonin , mais hae solœ quae, pielatis necessitudine duc- seulement celles qu'un sentiment irrétœ, ad hoc procedunt, utputa mater; sistible d'alfection pousse à cette dénutrix quoque, et avia possunt; potest marche, comme la mère; la nourrice et soi or. Sed et si qua alia mulier fuerit, aussi, l'aïeule, ainsi que la sœur; et cujus praetor perpensam pietatem intel- même s'il est une autre femme en qui lexerit,nonsexusverecundiamegredien- le préteur reconnaisse une vive affectem, sed pietate productam, non conti- tion, qui paraisse, sans sortir de la monere injuriam pupillorum : admittet destie de son sexe, mais conduite par earn ad accusationem. cette affection, ne pouvoir supporter Je

préjudice fait aux pupilles, elle sera admise à cette accusation.

Quo si publicam. Nous avons dit, au commencement de ce titre, en quoi cette accusation différait de celles qui étaient réellement publiqi.es, et en quoi elle leur ressemblait.

Mulieres admittuntur. En général les lemmes ne pouvaient intenter d'accusation publique, si ce n'était quand elles voulaient poursuivre la punition d'un délit ou d'un crime commis contre elles ou contre quelqu'un des leurs (3).

IV. Impubères non possunt tutores 4- Les impubères ne peuvent poursuos inspecte» postulare, pubères autem suivre leurs tuteurs comme susprcls : curatores suos ex consilio necessariorum les adultes peuvent, avec l'avis de leurs suspectos possunt arguere : et ita divi parents, poursuivre leurs curateurs. Severus et Antoninus rescripseruut. C'est ainsi que l'ont répondu les divins

Sévère et Antonin.

(1) I). 37. 15. 5. f. Tip.

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