DIVISIONS DES PERSONNES PAR RAPPORT A LEUR CAPACITÉ OU INCAPACITÉ
Des causes générales ou des causes particulières peuvent rendre les personnes incapables de se gouverner et de se défendre : — Dans le premier cas, on les met en lu elle , dans le second en curatelle; — Mais il n'y a que les personnes sui juris qui soient en tutelle ou en curatelle; ceux qui sont alieni juris ne peuvent jamais s'y trouver.
Des tutelles.
On donnait primitivement des tuteurs aux femmes, quelque âgées qu'elles fussent, et aux impubères. La tutelle des impubères est la seule qui existe sous Justinien.
Elle est définie : vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter œtatem se ipse defendere ncquit, jure civili data ac permissa.
Tutelle testamentaire.
On nomme tutelle testamentaire (testamenlaria tutela) celle qui est déférée par testament.
Qui a le droit de donner un tuteur testamentaire? Le père de famille ? : il tient ce droit de sa puissance paternelle; aussi peut-il déshériter ses enfanls, et néanmoins leur assigner un tuteur.
Qui peut recevoir un tuteur testamentaire? Les enfants soumis à la puissance du chef, et qui à sa mort doivent se trouver suijuris et impubères : parmi eux il faut comprendre les posthumes, dans certains cas.
Les enfants émancipés n'en peuvent point recevoir; mais cependant
la dation faite par le père doit être confirmée par le magistrat, sans enquête.
Qui peut être donné pour tuteur testamentaire? Les citoyens seuls avec qui le testateur a faction de testament, encore ne sont-ils pas tous capables d'être tuteurs : les femmes ne le sont pas; les esclaves, les fous, les mineurs de vingt-cinq ans, ne sont capables que pour l'époque où ils seront devenus libres, sains d'esprit, majeurs de vingt-cinq ans.
Comment peut être faite la dation du tuteur? Avant ou après l'institution d'héritier ; — Purement et simplement, ou sous un terme, ou sous une condition; — Elle peut comprendre plusieurs tuteurs; — Mais elle ne peut tomber sur une personne incertaine, ni être faite pour une affaire spéciale.
Tutelles légitimes.
On nomme tutelle légitime (légitima tutela) , en général, celle qui est déférée par une loi (quœ ex lege aliqua descendit); plus spécialement celle qui découle de îa loi des Douze Tables directement, ou par conséquence (quœ ex lege Duodeciai Tabularum introducitur , seu propalam , s eu per consequentiam).
Ce genre de tutelle a lieu lorsque la tutelle testamentaire manque, soit parce qu'il n'y en a pas eu, soit parce qu'elle a cessé de plein droit avant la puberté du pupille.
Dans le sens spécial du mot, la tutelle des agnats , celle du patron et de ses enfants, jadis celles des genlils ou du manumisseur, d'un homme in mancipio , sont rigoureusement les seules tutelles légitimes. La première découle directement de la loi des Douze Tables, la seconde en découle par conséqu°nce. — Par honneur pour sa qualité , le père émancipateur, assimilé au patron, était aussi considéré comme tuteur légitime.
Tutelle légitime des agnats. — Diminution de tête.
Les agnats sont appelés par la loi des Douze Tables à la tutelle, pourvu qu'ils soient capables de la gérer, dans le même ordre qu'à la succession; de là celte règle : Ubi emolumentum successionis , ièietonus tutelœ. S'il y a plusieurs agnats au même degré , la tutelle leur est commune.
A ce sujet les Instituts examinent ce qu'on entend par agnats et par cognats ; comment se perdent les droits à'agnation et de cognation.
L'état de citoyen romain se compose de trois éléments constitutifs : la liberté, la cité, la famille; — Trois changements distincts peuvent frapper sur cet état , selon que l'un ou l'autre de ces éléments est attaqué. — Ces changements d'état se nomment diminution de tête (est capitis deminutio prioris status mutatio).
Si l'on perd le premier élément (libertas), tous les autres sont perdus, l'état de citoyen est détruit en entier : il y a grande diminution de tête (maxima).
Si l'on perd le second élément (civitas) , la famille est aussi perdue, l'état de citoyen romain est détruit , il ne reste que la qualité d'homme libre ; il y a moindre ou moyenne diminution de tête (minor vd media).
Si l'on perd seulement le troisième élément (familia) , ni la qualité d'homme libre ni l'état de citoyen romain ne sont détruits, on ne perd même sa famille que pour l'échanger contre une autre; la position seulement de la personne est modifiée (status duntaxat hominis mutatur); il y a petite diminution de tête (minima).
L'influence de ces changements sur l'agnation et la cognation est celle-ci : Le lien même de l'agnation, et les droits qu'elle donne, sont détruits par toute diminution de tête; — Le lien naturel de la cognation n'est rompu par aucune diminution; les droits civils qui y sont attachés périssent par la grande et la moyenne, mais non par la petite.
Tutelle légitime des patrons.
Le patron et ses enfants sont appelés indirectement par la loi des Douze Tables à la tutelle de l'affranchi impubère, parce que cette loi les appelle à la succession.
Tutelles fiduciaires.
On nommait tutelles fiduciaires (tutelœ fiduciaries) celles que l'usage avait fait déférer, par imitation des tutelles du patron et de ses descendants , à certaines personnes sur les enfants émancipés avant leur puberté. — On les nommait fiduciaires, parce qu'elles étaient la suite de mancipations simulées , faites avec contrat de fiducie, pour obliger l'acquéreur fictif soit à affranchir lui-même l'enfant, soit à le remanciper à son père.
Ces tutelles étaient :
1° Celle de l'acquéreur fictif, lorsqu'en exécution de la fiducie il avait affranchi lui-même l'impubère ;
2° Celle du père émancipateur, et, après sa mort, de ses enfants, lorsque l'impubère avait été remancipé au père et affranchi par lui. — Toutefois, dans ce dernier cas, le père émancipateur, par déférence, afin qu'on ne lui attribuât pas moins d'honneur qu'au patron, était qualifié de tuteur légitime, et non de tuteur fiduciaire.
Sous Justinien , la première de ces tutelles fiduciaires n'ayant plus lieu, puisqu'il n'y a plus de mancipations simulées , la seconde, c'est-àdire celle des enfants du père émancipateur, est la seule qui ait retenu le nom de tutelle fiduciaire.
Tutelles données par les magistrats.
On nomme tutelle donnée par les magistrats (tutcla a magistratïbus data) celle qui est déférée par le choix de certains magistrats.
On a recours à cette tutelle :
1° Quand il n'y a absolument aucun tuteur, ni testamentaire ni légitime ;
2° Quand la tutelle testamentaire est suspendue ou interrompue pour une cause quelconque;
3° Quand le tuteur testamentaire ou le tuteur légitime s'excusent ou sont destitués.
Les premières lois qui concernent ce genre de tutelle sont, pour Rome, la loi Atilia ; pour les provinces, la loi Julia et Titia : d'où sont venus le nom de tutor Atilianus, et celui de tutor Juliotitianus indiqué par Théophile.
Ces tuteurs, sous Justinien, sont donnés, à Constantinople, par le préfet et le préteur, chacun selon leur juridiction et avec enquête ; — Dans tome ir. 15
226 EXPLICATION HISTORIQUE DES IXSTITUTS. LTV. I.
les provinces, lorsque la fortune du pupille excède cinq cents solides, ils sont donnés par les présidents, avec enquête; lorsque la fortune ne s'élère pas au-dessus de cette somme, ce sont les magistrats particuliers des cités qui les donnent sans enquête, mais avec caution.
La dation peut comprendre plusieurs tuteurs; mais elle ne peut être subordonnée à un terme ni à une condition.
Il faut bien distinguer en droit romain ces deux expressions, dare ou nominare tutorem. « Nominare tutorem », c'est seulement désigner par son nom, proposer celui qui est apte à être donné pour tuteur; « Dare tutorem » , c'est le cbarger de la tutelle.
Administration et autorisation (auctoritas) du tuteur.
Le tuteur doit, avant de prendre l'administration, donner caution de bien gérer, et faire l'inventaire des biens du pupille.
S'il y a plusieurs tuteurs, l'administration est, selon les cas, confiée à un seul, donnée à tous en commun, ou divisée entre chacun d'eux.
Le tuteur ne représente pas la personne du pupille; ses fonctions consistent soit à agir par lui-même, en son propre nom et sans le pupille, comme une sorte de gérant d'affaires , ce qui se nomme gérer les affaires (necjotia gerere) , soit à s'adjoindre à la personne du pupille agissant lui-même, pour la compléter par son concours et se porter coopérateur dans l'acte : c'est ce qu'on nomme donner son autorisation (auctoritatem intcrponere).
L'autorisation (auctoritas) est la participation active du tuteur dans l'acte, afin de compléter la personne imparfaite du pupille et de produire avec lui l'acte voulu. Elle ne peut être donnée ni avant ni après.
A cet égard il faut distinguer diverses périodes dans l'âge de l'impubère ; savoir :
1° S'il est infans (ne pouvant pas encore parler), à la mamelle ou peu s'en faut, selon l'expression de Théophile;
2° S'il est infanti proximus (plus près de l'enfance que de la puberté) , jusqu'à sept ans environ, selon la jurisprudence;
3" Enfin s'il est pubertati proximus (plus près de la puberté que de l'enfance), environ au-dessus de sept ans accomplis.
Dans le premier cas , l'impubère ne pouvant prononcer aucune parole, aucune formule solennelle, le tuteur ne peut procéder en donnant son auctoritas, il ne peut que gérer.
Dans le second cas, bien que l'impubère puisse parler, les jurisconsultes disent qu'il n'a encore aucune intelligence des affaires juridiques (nullum intellcctum ). — En conséquence, s'il agit seul, rigoureusement, suivant ces jurisconsultes , il ne peut faire aucun acte valable. — Cependant, par faveur spéciale, en considération de ce qu'il peut prononcer les formules , on lui permet de faire , avec ou sans X auctoritas de son tuteur, suivant le cas , certains actes qui sont éminemment dans son intérêt, comme une stipulation, une crétion ou acceptation solennelle d'hérédité. — Ainsi, dans cet intervalle, le tuteur procède le plus souvent en gérant les affaires , mais quelquefois aussi en donnant son autorisation. Ce dernier parti est le seul possible dans tous les actes qui exigent absolument l'intervention personnelle du pupille.
Enlin , dans le troisième cas, les jurisconsultes disent que le pupille a l'intelligence de ce qu'il fait (aliquem intellectum) , mais qu'il n'a pas de jugement (animi judicium) .
En conséquence, le tuteur, durant cette période, doit procéder de préférence en taisant agir le pupille et lui donnant son autorisation. Il ne doit (jérer lui-mênie qu'en cas de nécessité, par exemple si le pupille est absent.
Il y a plus, le pupille peut faire, seul, tous les actes qui ne demandent que l'intelligence; mais il ne peut faire, sans l'autorisation du tuteur, ceux qui demandent le jugement. — D'où il suit qu'il peut , sans autorisation , rendre sa condition meilleure, mais non la rendre pire : c'est-àdire obliger les autres envers lui, mais non s'obliger envers les autres, acquérir, mais non aliéner. Lorsque le contrat fait par le pupille sans autorisation peut, comme la vente, se décomposer en deux actes, dont l'un ne demande que l'intelligence et l'autre exige du jugement, le premier acte est valable , le second est nul , et le contrat est conservé en partie dans l'intérêt du pupille ; mais lorsque l'acte qui exige du jugement est indivisible, comme l'acceptation d'une hérédité , et ne peut se prêter à une pareille décomposition, il est totalement nul, s'il a été fait sans autorisation, lors même que, par le fait, il pourrait être avantageux au pupille.
Fin de la tutelle.
La tutelle finit, pour le pupille, par la puberté et parles trois diminutions de tète; et alors, finissant aussi pour le tuteur, elle est entièrement terminée.
Mais quelquefois elle ne cesse que pour le tuteur seul, qui se trouve remplacé par un autre. — C'est ce qui a lieu , 1° par la mort du tuteur; 2° par sa grande ou sa moyenne diminution de tête (quant à la petite diminution , elle ne met fin qu'aux tutelles légitimes provenant directement ou indirectement des Douze Tables, mais non à celles qui proviendraient de lois nouvelles ; 3° par sa captivité (il est vrai que, dans ce cas, ses droits sont seulement suspendus); 4° par l'événement du terme ou l'accomplissement de la condition; 5° par les excuses ou les destitutions.
Tutelle sur les femmes.
La tutelle perpétuelle sur les femmes commença à s'adoucir même sous la république; Auguste, par la loi Papia Poppœa, accorda aux femmes, dans certains cas, le droit d'en être déliviées; sous Claude, la loi Claudia les affranchit entièrement de la tutelle de leurs agnats. Cette législation existait encore au temps de Gaius et à celui d'Llpien; mais elle tomba successivement en désuétude, et aucune trace n'en reste dans l'empire d'Orient.
Des curatelles.
La curatelle peut avoir lieu dans trois circonstances bien distinctes :
1° Pendant la tutelle, pour les impubères ;
2° Depuis la puberté jusqu'à vingt-cinq ans, pour les adultes; ces derniers ne reçoivent pas de curateurs contre leur gré, si ce n'est pour les comptes de leurs tuteurs, pour un procès, pour un payement;
3° Même au delà de vingt-cinq ans, pour les furieux, insensés, prodigues , etc.
Il n'y a que la curatelle des furieux et des prodigues qui soit légitime et qui appartienne de plein droit aux agnats, jadis, à défaut d'agnats, aux gentils ; — les autres curateurs sont donnés par les mêmes magistrats
que les tuteurs : — ils ne peuvent être donnés par testament ; cependant, lorsqu'ils l'ont été, ils sont confirmés.
Le tuteur est donné à la personne et non aux biens; le curateur, aux biens, même à une affaire spéciale, et non à la personne. — Le premier complète la personne imparfaite du pupille et concourt à la création de l'acte en interposant son auctoritas. Le second donne seulement son adhésion (consensus) aux actes de l'adulte ; du reste, il peut aussi, lorsqu'il y a nécessité , agir seul et en son propre nom , comme une sorte de gérant d'affaires (negotia gerere) .
La curatelle finit avec la cause pour laquelle elle avait été établie.
Satisdation des tuteurs ou curateurs.
Les tuteurs et les curateurs, à l'exception de ceux donnés par testament ou sur une enquête, sont obligés de fournir satisdation pour la sûreté des intérêts du pupille ou de l'adulte.
Ceux-ci ont une action subsidiaire contre les magistrats qui, chargés d'exiger la satisdation, auraient négligé entièrement de le faire, ou bien auraient reçu une sûreté insuffisante. Cette action s'étend contre les héritiers des magistrats.
Excuses des tuteurs ou curateurs.
La tutelle et la curatelle sont des charges publiques , en ce sens que tout citoyen peut y être appelé.
Il est cependant des motifs d'excuses pour lesquels on peut se faire dispenser.
Ce n'est pas par la voie de l'appel qu'on fait valoir ses excuses : on les présente au magistrat dans un délai déterminé; s'il les rejette, c'est alors qu'on peut appeler de sa décision.
Actions relatives à la tutelle ou à la curatelle.
La tutelle donne lieu à plusieurs actions : — L'action directe et l'action contraire de tutelle (actio tutelœ directa et contraria), données l'une contre le tuteur pour lui faire rendre compte , l'autre au tuteur pour se faire indemniser de ses avances ; — L'action pour les soustractions faites dans les domptes (actio de rationïbus distra/iendis) , contre le tuteur qui a soustrait quelque chose du patrimoine du pupille. Ces actions ne sont ouvertes qu'à la fin de la tutelle.
La curatelle produit aussi l'action utilis negotiorum ge.storum, et l'action tttilis contraria negotiorum gestorum : l'une contre le curateur, pour faire rendre compte; l'autre au curateur, pour se faire indemniser.
Quand les mineurs de vingt-cinq ans ont été lésés dans une affaire qui, selon le droit strict , est valable, le préteur leur accorde un recours pour se faire, en connaissance de cause (causa cognita), restituer en entier (restitutio in integrum).
Quelques actions sont communes à la tutelle et à la curatelle : celle contre les fidéjusseurs, celle contre les magistrats, enfin l'accusation quasi publique contre les suspects.