LIVRE SECOND
TITLLIS I. TITRE I.
DE REREH DIVISIOXE. DE Là DIVISION DES CHOSES.
289. Il n'est pas de terme qui se prête avec plus de flexibilité aux caprices divers du langage que celui de res en latin, chose en français. Cette flexibilité s'est étendue en partie jusque dans la langue du droit. Déterminons cependant le sens légal du met.
L'homme, rapportant à lui tout ce qui existe, considérant tous les objets quelconques, animés ou inanimés, comme soumis ou du moins destinés à ses besoins ou à ses plaisirs, et comme pouvant, en conséquence, former pour lui l'objet d'un droit, leur a donné le nom de chose (res). Tel est le sens originaire et positif . C'est dans ce sens que, chez les peuples où l'esclavage est connu , les esclaves, hommes déchus, consacrés aux besoins et devenus l'objet des droits des autres hommes, sont rangés, quand on les envisage au point de vue de ces droits, dans la classe des choses (1).
Sur la plupart de ces objets réels la loi a donné des droits à exercer; ces droits, considérés comme des objets conventionnels dont les hommes peuvent disposer, qui sont destinés à leurs besoins, et qui peuvent, en conséquence, devenir à leur tour l'objet d'autres droits, ont encore reçu de la législation romaine le nom de choses (res) ; tel est le sens impropre etjiguré.
Ainsi par choses on entend, en droit romain, tous les objets corporels considérés comme soumis , eu du moins destinés à l'homme, et tous les droits que la loi donne sur ces objets (2).
Les personnes sont tous les êtres humains, ou de pure création juridique, considérés comme pouvant être le sujet actif ou passif des droits.
Les choses sont tous les objets corporels, ou de pure création juridique, considérés comme pouvant en être Y objet.
Ce sont des notions que nous avons suffisamment éclaircies dans
(1) Gai. 2. § 13 : « Corporales (res)... veluti fundus, tomo vestis, aurum, etc. « — Ixst. 2. 20. § 22 : » Si generaliter servus vel alia res legetur. t
(2) D. 50. 16. 23. f. Llp.
notre Généralisation du droit romain (ci-dess., tom. I, n" 17, 105 et suiv.).
290. Le jurisconsulte n'étudie point les choses pour en reconnaître la nature et les propriétés physiques ; il les étudie pour déterminer les droits que les hommes peuvent avoir sur elles. Quelquefois cependant la première de ces considérations exerce une influence directe sur la seconde. Ainsi c'est la nature physique du soleil , de la mer, de ses rivages, de l'air, des fleuves, des animaux sauvages, qui a fixé les droits bien différents que les hommes peuvent prétendre sur ces objets. De même, selon qu'une chose est un corps individuellement distinct, ou bien forme une masse, une collection, un genre, qui s'apprécie au nombre, au poids ou à la mesure; selon qu'elle est susceptible ou non d'être utilisée sans être détruite, de se diviser sans changer de nature; selon qu'elle est mobile ou qu'elle ne l'est pas, les droits dont elle est l'objet varient. Voilà donc autant de propriétés corporelles auxquelles le jurisconsulte doit avoir égard. Ces considérations générales n'appartiennent pas spécialement à la législation romaine; elles serviront à bien indiquer le rapport sous lequel les choses doivent être envisagées. Les questions essentielles à résoudre sont celles-ci : Quelles sont les diverses espèces de choses qu'on distingue en jurisprudence? — Quels sont les différents droits dont les choses peuvent être l'objet? — Comment ces droits s'acquièrent-ils et se perdent-ils?
291. Le cachet particulier du peuple romain fut imprimé sur celte partie du droit comme sur toutes les autres ; mais la main du temps l'effaça plus complètement; peu d'ouvrages sont restés pour nous le faire connaître ; d'ailleurs l'attention donnée aux personnes a détourné de l'étude des choses : aussi les notions historiques sur cette matière sont-elles moins communes et plus inexactes. Je profilerai du manuscrit deGaius et des autres sources pour établir quelques idées à ce sujet.
Des choses à l'époque des Douze Tables.
292. Les fragments des Douze Tables, arrivés éparsjusqu'ànous, sont trop incomplets pour que nous sachions si cette loi contenait expressément une division des choses. Cependant l'organisation religieuse et l'institution des pontifes, pleinement en vigueur à cette époque, ne permettent pas de douter qu'il n'y eût alors des choses solennellement consacrées aux dieux (res sacrœ); de même les nombreuses dispositions de cette loi sur les funérailles (tom. I, Hist., p. 115, 10e table) nous rendent certains que la loi rangeait dans une classe à part les choses consacrées à la sépulture des hommes (res religiosœ); enfin la fable de la mort de Rémus, en admettant même qu'elle n'ait aucune réalité, prouve du moins, par cela seul qu'elle existait déjà à l'époque des Douze Tables, que les murs de la cité étaient protégés par une sanction légale (res sanctœ). Ainsi, cette première distinction de certaines choses retirées du
commerce des hommes, et nommées par les jurisconsultes res divini juris, remonte à l'origine de la législation (1). Il en est de même des choses publiques (res public œ) , et des choses communes, comme la mer et ses rivages (res communes) . Quant à la qualité de meuble ou immeuble qui , dans la plupart des législations modernes, fournit la classification principale des choses, elle ne fit jamais , dans le droit romain , la base d'aucune division précise , quoiqu'on eût égard quelquefois à celte qualité, et que la loi des Douze Tables elle-même eût mis une différence entre l'usage d'un fonds et celui des autres choses (torn. I, Hist., p. 106, 6e table, § 3; Gêner., n0' 135 et suiv.).
Propriété à V époque des Douze Tables.
293. Je ne parlerai pas des différents droits qu'on peut avoir sur une chose, mais seulement du droit de propriété. La loi des Douze Tables ne connaissait qu'une sorte de propriété : le citoyen était seul capable de l'avoir; l'étranger ne pouvait y prétendre; cetle propriété ne pouvait être acquise, détruite, transportée d'un citoyen à l'autre que par certains événements limités. Les jurisconsultes la nommèrent plus tard, dominium ex jure Quiritium , domaine selon le droit des Romains, domaine romain; celui qui l'avait se nomma dominus légitimas, propriétaire selon la loi (2). Quiconque n'avait pas cette propriété était censé n'en avoir aucune; la loi ne reconnaissait pas ses droits : « Aut enim ex jure Quiritium unus quisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus (3). »
Manière d'acquérir et de transmettre le domaine romain.
294. Il y a grande erreur à croire que le domaine romain, d'après les Douze Tables, ne put s'acquérir que d'une seule manière. II y a erreur tout aussi grande a croire que , parmi les modes d'acquérir
(l) Outre les preuves que j'expose ici, une infinité de passages dans Cicéron, Festus, Aulu-Gellc, etc., rendent certaine l'existence de celte distinction. — (2) Varr. De r. r. 2. 10. n» 4.
(3) Gai. 2. § 40. — Cic. 3. In Verr 2. 12. — Bien que ces expressions de jus Quiritium soient le plus souvent employées pour qualifier le domaine, cependant elles sont générales. Xous voyons, par les Règles d'Ulpien (tit. 3. § 1. 2 et suiv.), et par les Instituts de Gaius (3. §§ 72 et 73) qu'elles sont synonymes de jus civitatis. Pline s'en sert en ce sens (voir ci-dess. , tome I, Hist., n° 3i)(i , avec la note 2). Cicéron les emploie pour qualifier la liberté suivant le droit civil romain : » Qui enim potest jure Quiritium liber esse, is qui in numéro Quiritium non est? i ((Iickr. Pro Cœcina. c. 33); Ulpien, pour qualifier la puissance paternelle, en la distinguant du droit de domaine, et il se sert à ce sujet de ces synonymes remarquables, ex jure romano , ex lege Quiritium • t Si quis ila petit filium suum in potestate ex jure romano, videtur mihi Pomponius consentire, recte eum egisse : ait enim, adjecta causa ex lege Quiritium vindicare posse « (Dig. 6. 1. 1. § 2. fr. Lip. ). Knlin, les Instituts de Juslinicu eux-mêmes nous disent : » Jus quo Romanns populus utitur, jus civile Romanorum appellamus, vet jus Quiritium, quo Qui rites utuntur » (Inst. 1. 2. § 2). Ainsi, jus civitatis , jus civile Romanorum, jus romanum, lex Quiritium ou jus Quiritium , quoique avec des nuances diverses, ont un même sens général.
ce domaine, il ne s'en trouvât aucun de naturel. L'occupation produisait indubitablement cet effet. Ce n'était que par elle qu'on acquérait le butin , les esclaves pris sur l'ennemi , dont les Quintes se disaient certainement propriétaires ex jure Quiritium. Je pense aussi, et j'indiquerai bientôt mes raisons, que la tradition naturelle était admise dans certains cas. Or, si ces moyens naturels d'acquérir étaient admis, ils produisaient nécessairement le domaine romain, puisqu'à cette époque il n'existait pas d'autre propriété. Mais il y a plus : c'était un mode naturel d'acquisition, c'était Y occupation qui servait de type; car la lance était pour les Romains le premier moyen d'acquérir et le symbole légal du domaine selon la loi.
295. Quant aux moyens civils, il en exislait aussi plus d'un, et tous offrent un caractère particulier. Au premier rang se place le mancipium , dont parle un fragment des Douze Tables (torn. I, Hist., p. 106, 6e table, § 1). Cet acte était une aliénation solennelle, qui ne pouvait se faire qu'entre citoyens romains, devant des témoins citoyens, avec une balance, un lingot de métal, et en prononçant des paroles qui formaient la loi des parties. On ne peut s'empêcher d'y reconnaître les ventes premières d'un peuple qui mesure le métal au poids (1), qui compte les étrangers pour rien, et qui, bois les combats, se considère comme ne de- rant avoir avec eux aucune relation. C'était au moyen de cette aliénation solennelle que le chef de famille vendait les individus soumis à son pouvoir; que le mari acquérait le domaine de sa femme. Le nom de mancipium, qui désignait l'acte, fut aussi employé, par une figure de langage, pour désigner le droit qu'il produisait (2). Ce fut ainsi que l'on dit avoir une chose in mancipio , pour dire l'avoir en son domaine.
296. Mais est-il vrai que la tradition, à l'époque des Douze Tables, dût toujours être accompagnée des formalités du mancipium, et que, faite simplement, elle ne pût, dans aucun cas, donner le domaine? Il est constant, quant à certains objets importants, tels que les esclaves, les fonds de terre, que le propriétaire, en les livrant sans formalités, avec l'intention d'en transférer le domaine, ne le transférait nullement, et ne cessait pas d'être seul propriétaire. Appliquait-on celte rigueur de forme aux objets de consommation, à ces chosesd'unachat journalier, telles que les vêtements, le vin, les denrées propres à la nourriture? Il est difficile de le croire. Sans doute, quand la balance el le métal avaient un usage réel , celui de peser le prix, on les employait dans tous les achats où ils étaient nécessaires ; mais quand ils ne furent plus qu'un symbole, quand l'usage et les lois y ajoutèrent la nécessité de plu-
(1) Pline indique formellement cette origine; après avoir dit que, dans les premiers temps, on pesait It métal, il ajoute : i Qua consuetudine in his emptionibus quae mancipii sunt, etiam nunc libra interponitur i (Pi. list. nat.t Ev. 33. ch. 3). — (2) Lucrèce. 3. 984. — Seneq. Ep. 72.
sieurs témoins citoyens et de paroles sacramentelles, ces formalités, devenues légales, ne durent pas être exigées pour les ventes ou traditions minimes dont je viens de parler (1).
297. Un autre moyen civil d'acquérir le domaine romain était l'usage , expression à laquelle il faut attribuer ici le sens de possession (usus; usus aactoritas) (2). Quand une chose avait été transmise par quelqu'un qui n'en était pas. propriétaire, ou bien lorsqu'elle avait été livrée naturellement dans le cas où la tradition naturelle était insuffisante, celui qui l'avait reçue n'en était pas devenu propriétaire; mais, s'il en avait joui pendant deux ans pour un fonds, un an pour les autres choses, le domaine romain lui était acquis par cet usage, par cette possession. C'était ainsi (\ue le mari, lorsqu'il avait reçu sa femme par la simple tradition, en devenait propriétaire par une année d'usage, c'est-à-dire de possession (n° 150).
298. Le domaine romain s'acquérait encore par une cession in jure. Nous n'avons aucun fragment textuel des Douze Tables qui nous parle de ce mode d'acquérir ; nous ne connaissons pas le nom qu'il portait dans ces tables (3) ; mais nous savons parles Vaticana fragmenta qu'il s'y trouvait confirmé (tom. I, Hisl., p. 112, 6e table, § 11); et l'on ne peut y méconnaître une institution de ces premiers temps. Ce mode consistait dans un simulacre de procès devant le magistrat. Celui à qui on voulait céder le domaine d'une
(t) Cetie opinion, qui fait remonter à l'époque des Douze Tables, et même avant, ta distinction des choses en choses pour lesquelles le mancipium était nécessaire (res mancipii) , et choses pour lesquelles la simple tradition suffisait (res nec mancipii), contestée autrefois, ne peut plus l'être aujourd'hui. Voici un passage de Gains qui prouve positivement que les choses tnancipi existaient sous les Douze Tables (Gai. Comm. 2. § 47. — Voir aussi Llp. 11. §27. et I.vst. 2. § 41). D'ailleurs, n'a-t-on pas en quelque sorte dans le mancipium lui-même l'exemple d'une chose nec mancipii? Le métal qui faisait le prix de la vente n'était pas mancipé, cependant il passait dans le domaine du vendeur.
(2) On ne s'entend guère sur l'explication du mot aucloritas , employé par les Douze Tables (tome I, Hist. p. 107, 6e tab. § 5). Ce qu'il y a de certain, c'est que les mots usus aucloritas, usus et auctoritas , désignent l'usage afin d'acquérir. Voici les passages de Cicéron où l'on trouve à peu près les fragments des Douze Tables : » Quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam eedium. Ast in lege œdes non appellantur et sunt : cœterarum rerum, quarum annuus est usus » (Cic. Top. 4). Et ailleurs : « Lex usum et aucloritatem fundi jubet esse biennium; at utimur eodem jure in aedibus, quae in lege non appellantur » (Cic. Pro Cas. 19). — Si l'on se reporte à ce que nous avons dit ci-dessus (n° 241) sur la philologie du mot auctoritas, on verra comment ce mot, entre autres acceptions, ayant signifié, dès les temps anciens, le fait, la qualité d'être la cause elficiente, l'auteur (auctor) de la création d'un droit, d'une transmission de propriété ou de possession; particulièrement ce fait, cette qualité de la part d'un vendeur; ou bien la garantie contre l'éviction due par ïauctor; particulièrement celle due par le vendeur (Dig. 21. 2. Dr evictionibus , 76. f. Venulej.) : usus auctoritas . dans la vieille langue du droit, est le fait, la qualité à'auclor dans l'usage, dans la possession continuée durant le temps voulu, c'est-à-dire la transmission de propriété par l'usage, la garantie contre l'éviction que procure l'usage. — (3) Au temps de Cicéron, ce mode d'acquérir se nommait déjà in jur^ Cfssio (Cicer. Tof . 5).
chose la vendiquait fictivement comme sienne; celui qui voulait le céder ne faisait aucune objection, et le magistrat, comme s'il prononçait sur le droit, déclarait la chose appartenir à celui qui l'avait vendiquée. C'était ainsi que, même avant les Douze Tables, se faisait l'affranchissement, qui, dans ce cas, se nommait manumissio vindicta, affranchissement par la vindicte (par la vendication, ci-dess., tom. I, Géné?\, n° 264; et n°58). Je ne serais pas éloigné de croire que cette expression était générale, et que dans tous les cas où une chose avait été cédée et acquise par cette vendication simulée, on disait qu'elle avait été acquise vindicta, par la vindicte.
299. L'adjudication faite par le juge était un quatrième moyen civil de transporter le domaine romain. Elle avait lieu lorsque des cohéritiers ou des propriétaires d'une môme chose agissaient entre eux pour la faire partager, ou bien lorsque des voisins agissaient pour faire fixer les limites. Chacune des parties acquérait le domaine romain de ce qui lui était adjugé. Des fragments du Digeste et plusieurs passages d'anciens auteurs prouvent l'existence dans les Douze Tables de ce mode d'acquisition (1); mais nous ne savons pas quelle dénomination il portait alors.
300. Enfin le domaine romain était encore acquis dans quelques autres cas spécialement déterminés par la loi. Tel était le cas de legs (celui qui était fait per vindicationem) , pour lequel les Douze Tables disaient : &Uti legassit super pecunia tutelave suœ rei, itajus esto (2) » (tom. I, Gêner. nos 229 et suiv.).
301. Hors ces événements limités, ni le consentement des parties ni la tradition elle-même n'auraient donné de droit quelconque de propriété, parce qu'on ne connaissait aucun milieu entre être propriétaire selon le droit des citoyens, et ne l'être nullement. Telle était la législation des Douze Tables. Elle fut modifiée lorsque les Romains commencèrent à admettre quelques relations privées avec les étrangers ; le droit des gens s'y glissa sur plusieurs points. Les Commentaires de Gaius (livre 2), et surtout un titre des Règles dTJlpien (le titre 19), nous donnent des notions précises sur cette législation au temps de ces jurisconsultes. Je vais l'examiner à cette époque. Ici nous marcherons sur un terrain plus sûr ; les principes et les termes techniques nous sont donnés textuellement.
Des choses au temps de Gaius et aVUlpien.
302. La grande division des choses que Gaius établit en commençant cette matière est celle des choses du droit divin (res div in i juris), et choses de droit humain (res humani juris) (3). La première classe comprend les choses sacrées, religieuses et saintes; la seconde, les choses publiques ou privées. Cette dis-
(1) D. 10. 2. 1. f. Gains. — Fbstus, verb. Erctum, pour les cohéritiers. — Cickr. De leg. 1. 21. — Id. Nonius, verb. Jurgum, pour les voisins. —
(2) Ulp. Reg. 11. § 14. — Voir aussi tome I, Hist., p. 108, 5e table, § 3. —
(3) Gaius , Comni. 2. § 2.
tinction vient, comme nous l'avons prouvé, des Douze Tables. On retrouve dans ce que nous en dit Gaius les vestiges de l'état dans lequel était alors l'empire romain. Ainsi ce jurisconsulte pose encore en principe qu'une chose ne peut être rendue sacrée qu'avec l'autorisation du peuple romain (auctoritatc populi romani) (1); mais c'est le sénat qui représente le peuple et qui autorise {senatusconsidto facto). De même il distingue le sol de l'Italie et celui des provinces : le sol de l'Italie est bien dans le domaine de chaque citoyen qui l'acquiert; mais le sol des provinces (à l'exception de celui qui a été admis à la participation du droit civil romain, par la concession An jus italicum) est dans le domaine du peuple romain pour certaines provinces {provinciœ populi romani; prœdia stipendiaria); et dans celui de l'empereur pour les autres {provinciœ Cœsaris ; prœdia tributaria) (torn. I, Hist. , n° 332); quant aux particuliers qui détiennent ce sol, ils n'en ont en quelque sorte que la possession et la jouissance, à charge de payer le tribut annuel, comme une espèce de loyer. De là découlaient des différences majeures entre les biens de l'Italie et ceux des provinces (torn. I, Génér. , n°* 113 et suiv.). Gaius ici n'indique qu'une de ces différences : c'est qu'en Italie les propriétaires peuvent, par l'inhumation, rendre leurs terrains religieux, parce que ces terrains leur appartiennent, tandis que dans les provinces, le sol étant au prince ou au peuple, les terrains, à la rigueur, ne deviennent pas religieux par l'inhumation des particuliers; néanmoins ils sont considérés comme tels (2).
303. La deuxième division établie par Gaius est celle des choses corporelles ou incorporelles (3).
304. Enhn la troisième, celle des choses mancipi et des choses nec mancipi. Cette division est clairement exprimée dans les jurisconsultes de cette époque. « Sont choses mancipi, dit Ulpien, » 1° tous les héritages en Italie, soit ruraux, comme un fonds, » soit urbains, comme une maison; 2° les servitudes d'héritages » ruraux, comme les droits de passage {via, iter, actus), les i> droits d'aqueduc et autres; 3° les esclaves et les quadrupèdes, n quœ dorso collove domantur, qui portent ou traînent des far- » deaux (ce qui correspond à notre mot bêtes de somme). Les » autres choses sont nec mancipi ; les éléphants et les chameaux » sont dans cette dernï'ère classe, bien qu'ils puissent être domptés » dorso colloie, parce que, dit le jurisconsulte, de leur nature » ils sont animaux sauvages (4). » A celte enumeration, faite par L'Ipien, il faut joindre cette réflexion de Gaius, que les choses incorporelles sont nec mancipi, sauf les servitudes, non pas toutes, mais seulement celles des héritages ruraux (5). Ces dernières étaient, par exception, rangées dans la classe des res
(1) Cickr. Pro domo.— (2) Gai. Com. 2. § 1 jusqu'à 12 et 21. — (3) G. 2 § 12 à 15. — (4) Ilp. Reg. 19. 1 . — (I. 2. 15 et suiv. — (5j Gaius. 2. 17.
mancipi, probablement comme plus antiques et plus importantes, à cause de leur utilité pour l'agriculture.
L'hérédité, universalité de biens et de droits, à ce titre chose incorporelle quoique comprenant des biens corporels (et quelquefois même considérée comme personne juridique), n'était pas chose mancipi (1). — Cependant nous verrons que le patrimoine entier du citoyen, l'universalité de ses biens et de ses droits à venir [familia sua, id est patrimonium suum, dit Gaius; familia pecuniaque, dit la formule), avait été considéré comme susceptible de mancipation, et que l'on avait déduit de là un moyen indirect de tester (2).
Ajoutons aussi que non-seulement l'esclave, mais l'homme libre, le fils de famille, la femme in manu viri, étaient considérés comme res mancipi, puisqu'ils pouvaient être mis au pouvoir d'autrui par la mancipation.
305. Nous avons signalé dans notre Généralisation du droit romain, n0' 115 et suiv., la relation qui existe entre cette qualité de chose mancipi et la participation au droit civil, au droit de la cité romaine. Aucune chose, si elle ne participe au droit civil romain , ne peut être res mancipi; voilà pourquoi Yager romanus, dans le principe , puis le sol de l'Italie , par extension , ont eu seuls , en faits d'immeubles , ce caractère ; voilà pourquoi , au temps encore de Gaius et d'Ulpien, le sol des provinces en est complètement dépourvu, si ce n'est pour les territoires auxquels \ejus italicum a été concédé; voilà pourquoi aussi les chameaux et les éléphants, dont l'aspect seul atteste l'origine étrangère, ne sont pas res mancipi, bien qu'ils soient réellement bêtes de somme.
Mais nous n'admettons pas comme vraie la réciproque, c'està-dire que toute chose admise à la participation du droit civil romain soit par cela seul res mancipi. Ce serait en cela que nous considérerions comme fausse l'assimilation entière faite entre la qualité de res mancipi et la participation au droit civil. Les choses mancipi ne sont qu'une certaine classe de choses plus particulièrement désignées parmi celles admises à la participation du droit civil romain, et soumises à un droit spécial par suite de certaines considérations sur leur nature ou sur leur importance. Toutefois les jurisconsultes romains que nous connaissons n'indiquent aucune règle générale pour déterminer quelles sont les choses mancipi : ils ne procèdent qu'en en donnant 1' enumeration (3).
(1) Gaius. 2. § 34. — (2) Gaius. 2. §§ 102 et 104.
(3) On peut observer : 1° que toutes les choses mancipi, sans exception, sont des choses connues par les Romains des premiers temps, jusqu'à l'incorpora', ion de l'Italie dans la cité, et comprises dans la participation au droit civil; 2° que toutes, sans exception, sont des choses qui ne se consomment pas par l'usage; mais que la réciproque de ces deux propositions n'est point vraie; 3° qu'en effet, dans cette dernière classe, on n'avait déclaré choses nancipi que celles qui se distinguaient spécialement les unes des autres, et qui avaient communément le plus de valeur ou d'utilité. Les raisons de ces parti-
306. Quant à la différence de droit qui existait entre les choses mancipi et les choses nec mancipi, elle consistait : premièrement, en ce que les choses mancipi ne pouvaient être transférées en propriété par la seule tradition ; il fallait nécessairement la mancipation ou tout autre moyen légal, tandis que pour les choses nec mancipi corporelles la tradition naturelle suffisait; secondement, en ce que les choses mancipi étant en général plus précieuses, leur aliénation était défendue dans plusieurs cas oil celle des choses nec mancipi était permise. Ainsi, par exemple, les femmes, soumises à une tutelle légitime, ne pouvaient aliéner les choses mancipi sans l'autorisation de leur tuteur (V. torn. I, Gènèr., n° 123, et ci-dess., n° 260) (1).
Propriété au temps de Gains et d'Ulpien.
307. A côté du domaine romain, le seul que reconnût jadis la loi des Douze Tables, se place aujourd'hui une sorte de propriété particulière, introduite parle droit prétorien pour adoucir le droit rigoureux. « Je dois avertir, dit Gaius, que, chez les étrangers, le » domaine est un : on est propriétaire ou on ne l'est pas. Le même v droit était établi jadis chez les Romains ; on était propriétaire selon
cularités sont celles-ci : 1° après l'incorporation de l'Italie, le droit de cité ne fut plus communiqué à aucun territoire, si ce n'est exceptionnellement par la concession du jus italicum; du reste, aucun nouvel objet ne fut mis dans la classe des choses mancipi, parce qu'à cette époque îe droit des gens s'éiant introduit, ayant adouci la législation primitive, on donna plus d'extension à la simple tradition; 2° on n'avait pris la chose mancipi que dans la classe de celles qui ne se consomment pas par l'usage, parce que les objets de consommation étant d'un emploi journalier, se transmettant de l'un à l'auire à chaque instant, s' appréciant d'ailleurs au nombre, au poids ou à la mesure, et non individuellement, pour ces objets les formalités de la mancipation eussent été raisonnablement impraticables; 39 parmi les choses de non -consommation, on n'avait pris que celles qui se distinguaient bien spécialement les unes des autres, parce qu'il fallait que les témoins de la mancipation pussent reconnaître la chose et attester que c'était celle qui avait été mancipée en leur présence ; 4° enfin on n'avait généralement désigné que celles qui avaient le plus de valeur ou d'utilité , parce que, pour les objets moins précieux, il n'était pas nécessaire de recourir à des solennités si rigoureuses. Par ces observations, on s'explique fort bien pourquoi on ne rangeait pas parmi les choses mancipi : 1° les immeubles hors d'Italie, quoiqu'ils pussent avoir une grande importance; les chameaux, les élépbants, bien qu'ils fussent bêtes de somme. Restés en dehors du droit civil, le caractère de choses mancipi ne peut leur appartenir; 2° l'or et l'argent, bien qu'ils fussent très-précieux, puisqu'ils s'apprécient au titre et au poids; 3° les perles et les pierreries, quelle que fût leur valeur, parce qu'elles ne peuvent, en général, se bien distinguer les unes des autres; 4° les chiens, les animaux sauvages apprivoisés, etc., bien qu'ils pussent souvent se distinguer les uns des autres, et ne pas être considérés comme objets de consommation, parce que leur utilité était moins grande ou moins commune. Quant aux biens situés en province, il ne faut pas oublier non plus cette autre considération, que le sol des provinces était censé appartenir au peuple romain ou à l'err^ ^eur, et non aux possesseurs, lesquels étaient considérés c>mme n'ayant qu'une espèce de jouissance perpétuelle (tome I, Génér., nos 121 et suiv., 133 et suiv.). (1) Gaius. 1. § 193. — Ulp. Reg. 11. § 27. — Gaius. 2. § 47.
i> la loi romaine, ou bien on ne l'était pas du tout; mais ensuite s le domaine fut divisé de sorte que l'un pût avoir la propriété o romaine d'une chose, un autre avoir cette chose dans ses biens « (m bonis habere) (l). » Cette sorte de propriété particulière ne porte pas de nom spécial : on ne la désigne qu'en exprimant le fait ; la chose est dans les biens (in bonis) (2). L'origine en est dans les secours accordés par le préteur à des situations où le domaine romain n'avait pas été acquis, et qui méritaient cependant équitablement protection ; on pourrait la qualifier de propriété prétorienne.
308. Ainsi on a le domaine romain lorsque la chose a été acquise conformément aux règles du droit civil; on a simplement la chose in bonis lorsque le moyen par lequel on l'a acquise n'est pas au nombre de ceux que le droit civil reconnaît comme produisant la propriété. Si, par exemple, vous recevez une chose mancîpi par la simple tradition, celte tradition, qui dans le droit primitif n'aurait produit aucun effet, amènera une situation qui, ayant été protégée par des institutions prétoriennes, a formé cette propriété secondaire, avoir la chose in bonis (3). Telle a été l'origine première; plusieurs autres moyens prétoriens, qui s'offriront en leur lieu, sont venus ensuite produire le même résultat.
309. Le domaine romain et la possession de la chose in bonis étaient bien loin de donner les mêmes droits. Lorsque le domaine romain était intact, c'est-à-dire lorsque la même personne avait la chose dans son domaine romain (in dominio exjureQuiritium) , et de plus dans ses biens (in bonis), elle avait sur cette chose les droits les plus absolus; ainsi elle pouvait : l° en user, en percevoir tous les produits quelconques; 2° en disposer comme elle l'entendait par tous les moyens légaux, et la vendiquer dans toutes les mains où elle la trouvait. Mais lorsque la chose , passant seulement dans les biens de l'un, restait dans le domaine romain de l'autre, alors les avantages dont nous venons de parler se divisaient. Le pouvoir d'user et de percevoir tous les produits passait à celui qui avait la chose in bonis (A) ; le pouvoir de disposer et de vendiquer restait, selon le droit strict, à celui qui gardait le domaine romain; mais sous la protection de diverses institutions prétoriennes, il aurait été empêché de disposer delà chose de manière à nuire aux droits de celui qui avait la chose in bonis, ou de la vendiquer utilement contre lui (5). Enfin ce
(1) Gaius. 2. § 40. — (2) Ib. — En grec, Théophile. Inst. t. 5. 3, nomme cette sorte de propriété Setntô-CYK êovi-râpioç, et de là les commentateurs ont fait dominium bonitarium. — \ons avons sur ce sujet une disserlation spéciale de notre collègue M. A. Ribereau : Théorie de lin bonis habere, 1S67. — (3) G. 2 4l* —(4) Gai. 2. 88. — 3. 16). — (5) Nous trouvons au Digeste que si quelqu'un, ayant vendu et livré une chose sans en transférer la propriété, veut par la suite vendiquer cette chose conlre l'acquéreur, celui— ri aura pour se défendre une exception (exceplio rei vendilœ et traditœ. D. 21. 3.) Le Di-
dernier, au bout d'un certain temps de possession, en acquérait par l'usage, c'est-à-dire par cette possession, le domaine romain.
310. Je trouve dans les manumissions une application remarquable de ces principes. Ainsi celui qui a l'esclave à la fois dans son domaine romain et dans ses biens a sur cet esclave l'exercice de la puissance dominicale (1) et le droit de l'affranchir (2); celui qui a l'esclave seulement dans ses biens a sur lui l'exercice de la puissance dominicale (3), mais il ne peut l'affranchir, si ce n'est comme Latin (4); celui qui a sur l'esclave seulement le domaine romain, un autre l'ayant dans ses biens n'a sur lui ni l'exercice de la puissance dominicale (5), ni le droit de l'affranchir, soit comme Latin, soit comme citoyen (6).
311. En résumé, on voit que les droits qui résultent de ce qu'on a la chose in bonis ne sont pas aussi étendus que ceux du domaine complet, puisqu'ils n'entraînent pas le pouvoir de disposer civilement de la chose ou de la vendiquer,mais que ces droits sont bien loin d'être inutiles, puisqu'ils donnent la jouissance de la chose, la faculté d'empêcher le propriétaire de nuire à cette jouissance, et le droit d'acquérir le domaine romain au bout d'un certain temps.
Manière d'acquérir et de transmettre le domaine romain et la possession in bonis, au temps de Gaius et d'Ulpien.
312. Puisqu'à cette époque il existe en quelque sorte deux espèces de propriétés, nous avons à examiner les moyens d'acquérir chacune d'elles : il nous faut voir comment on acquiert la possession in bonis et le domaine romain.
Le moyen originaire et principal qui fasse avoir les choses simplement mi bonis est la tradition naturelle appliquée aux objets mancipi (7). Nous laisserons ici de côté divers autres modes de droit prétorien à examiner plus tard, et nous passerons à l'acquisition du domaine romain.
313. Les moyens naturels, tels que l'occupation, la réunion d'une chose comme accession à une autre, sont longuement développés par les jurisconsultes; parmi eux se range la tradition, dans certains cas (8).
«La tradition, dit Ulpien, est un mode d'aliénation propre aux choses nec mancipi (9). » En effet, appliquée à ces choses, elle en donne le domaine romain; tandis qu'appliquée aux choses mancipi, elle les met simplement in bonis. La tradition n'exige aucune
geste ne parle et n'a pu parler que du cas où le vice primitif de la vente vient de ce que le vendeur, au moment où il a vendu , n'était pas propriétaire ; mais on peut affirmer que jadis il en était de même lorsque le vice consistait en ce qu'il n'y avait pas eu la mancipation ou l'injure cessio exigées.
(1) Gai. 1. 54. — (2) G. 1. 17. — (3) G. 1. 54. — (4) Ulp. Reg. 1. § 16. — (5) G. 1. 54. — ((i) Veter. Jurecons. Frag. de manum. § 11. — (7) Gaius. ï. 41. —(8) Gaius. 2. 65. — (9) Ulp. Reg. 19. 7.
solennité; elle peut avoir lieu même avec les étrangers, puisqu'elle est du droit des gens; elle ne peut s'appliquer qu'aux choses corporelles, qui seules sont susceptibles d'être livrées ; pour transférer la propriété, elle doit être faite par le véritable propriétaire, capable d'aliéner, et pour une juste cause, c'est-à-dire pour une cause emportant intention de transférer la propriété, et conforme au droit, par exemple, pour cause de vente, de donation (1).
314. Quant aux moyens civils, ce sont : la mancipation, l'usucapion, la cession injure, l'adjudication, la loi. C'est dans Ulpien que je prends cette enumeration, qui toutefois n'est probablement pas complète (2).
315. De la mancipation (mancipatio) . Cet acte est celui qui, dans la législation des Douze Tables, se nommait mancipium. Aujourd'hui il a pris le nom de mancipatio, venditio per œs et libram, et le mot mancipium n'exprime plus que le droit produit par la mancipation ; ce mot est même plus spécialement consacré à désigner le pouvoir sur l'homme libre acquis de cette manière (V. ci-dessus, n° 153). La mancipation ne peut avoir lieu qu'entre les citoyens romains, les Latins des colonies, les Latins Juniens, et ceux des étrangers auxquels on a donné le commercium, c'està-dire le droit d'acheter et de vendre (3). Elle se fait par des paroles solennelles, en présence du porte-balance (libripens) et de cinq témoins, tous citoyens et pubères. Gaius nous en expose les formalités : celui qui reçoit in mancipio, par exemple un esclave, tenant cet esclave, dit : Hunc ego hominem ex jure Quiritium melm
ESSE AIO, ISQUE MIHI EMPTUS EST HOC .«RE /EXEAQUE LIBRA ; à Ces mois,
il frappe la balance avec le métal qu'il donne en guise de prix à celui de qui il reçoit la chose (4). L'acte est, de plus, accompagné de paroles solennelles qui expriment les conventions particulières que les parties attachent au contrat. Pour la mancipation des choses mobilières, il faut que ces choses soient présentes, et l'on ne peut en manciper qu'autant qu'il est possible d'en saisir avec la main; quant aux immeubles, il n'est pas nécessaire qu'ils soient en présence des parties, et on peut en manciper plusieurs à la fois (5). La mancipation est un mode d'aliénation exclusivement propre aux choses mancipi. Toutefois, je crois raisonnable de
(1) Gaius. 2. 19 et 20. — (2) c Singularum rerum dominia uobis adquiruntur mancipatione, traditione, usucapione, in jure cessione, adjudicatione, lege, i — Vairon, qui écrivait peu de temps après Cicéron, exprime ainsi les différents moyens d'acquérir : c In emptionibus dominium legitimum sex fere res perficiunt : si hereditatem jiistam adiit (venditor) ; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit a quo jure civili potuit; aul si in jure cessit cui (qui) poluit cedere, et id, ubi oportuit; aut si usucepit; aut si e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectioneve cujus publiée venit 1 (Varr. De r. r. 2. 10). Il n'entre pas dans les bornes de cet ouvrage de signaler et de commenter les différences qui paraissent exister entre Varron et Ulpien (Voir là-dessus tome I, Génêralis.% n°s 229 et suiv). — (3) Ui.p. lien. 19. §§ 3 et 4. — (4) Gaius. 1. 119. — (5) Ul!>. ïleg. 19. 6.
penser que, si on l'avait employée pour des choses nec mancipi, cet acte, inutile et nul comme mancipation à l'égard de ces choses, n'empêcherait pas cependant, si la chose était mise en la possession de l'acquéreur, qu'il n'y eût, dans le fait, tradition, et par suite translation de propriété. La tradition n'en serait même que plus patente et plus incontestable, puisqu'elle se trouverait attestée par des témoins (1); mais ce ne serait pas la mancipation, ce serait la tradition dont elle aurait été suivie qui ferait acquérir; et il faut remarquer à ce sujet que la mancipation et la tradition sont deux choses distinctes, et que la première n'emporte pas la seconde forcément et par elle-même (2).
316. De V usucapion (usucapio). C'est le moyen civil d'acquérir qui, dans les Douze Tables, portait le nom de usus auctoritas. L'usucapion, dit Ulpien, est l'acquisition de la propriété par une possession continue d'un an ou de deux ans {dominii adeptio per continuât ionem possessions annivel biennii) : d'un an pour les choses mobilières, de deux ans pour les immeubles. Elle s'appliquait aux choses mancipi et aux choses nec mancipi (3); elle avait lieu dans deux cas, savoir : le premier, qui était commun aux choses mancipi et nec mancipi , lorsque, de bonne foi, on avait reçu une chose de quelqu'un qui n'en était pas propriétaire (dans ce cas, on n'avait reçu que la possession de cette chose; mais, après le temps voulu pour l'usucapion , le domaine romain était acquis); le second, qui était propre exclusivement aux choses mancipi, lorsqu'on avait reçu une de ces choses par la simple tradition, sans l'intervention d'aucun mode légitime d'acquérir. Alors la chose était seulement entrée in bonis; mais après le temps voulu pour l'usucapion, le domaine romain était encore acquis. Ici l'usucapion a pour effet de transformer la possession in bonis en domaine romain (4). L'usucapion ne s'appliquait pas aux immeubles des provinces : ces immeubles, qui ne jouissaient pas du droit civil, ne pouvaient pas s'acquérir en propriété; mais d'après les edits des présidents, une possession de dix ou vingt ans donnait à leur égard une prescription , moyen de se faire maintenir en possession (5).
(1) C'est ainsi que Pline , voulant peindre te prix qu'on attachait à certaines grosses perles nommées uniones , après avoir dit qu'on les conserve presque à perpétuité, qu'on les transmet à ses héritiers, ajoute qu'on les mancipe, comme on ferait pour un fonds de terre (tu mancipation venit, ut prœdium aliquod) (Pl. Hist, nat., liv. 9. c. 35. in fin.). Cependant ces perles n'étaient pas res mancipi. Voy. pourtant Cic. Top. 10.— (2) G. 2. §§ 204 et 413. — Vat. J. R. § 313. — (3) Ulp. Reg. 19. 8. — (4) Gaius. 2. §§ 41. 42 et 43.
(5) Gaius. 2. 46. Il est facile de se rendre compte du fait. Les préteurs de ces provinces étaient chargés de les régir par un droit qu'il» publiaient dans leurs édits, et qu'ils composaient d'usages locaux, de quelques lois romaines et des principes du droit des gens. Ils admirent dans les provinces l'acquisition des meubles par un an de possession , parce qu'elle n'était pas contraire à l'équité, et que d'ailleurs les meubles, en quelque lieu qu'ils fussent, pouvaient
317. Il était un cas où l'usucapion prenait un caractère et un nom particuliers; le voici : quelquefois on mancipait ou l'on cédait injure sa chose, avec fiducie (cumjiducia), c'est-à-dire avec des paroles au moyen desquelles celui qui la recevait s'obligeait à la rendre dans un cas déterminé. Nous en avons vu un exemple dans l'émancipation des enfants (ci-dess., n° 166); cela arrivait encore lorsqu'on cédait la chose à un créancier pour sûreté de ses droits, ou à un ami, parce que la chose serait mieux conservée chez lui (1). Quand un pareil acte avait eu lieu , si celui qui avait aliéné sa chose avec contrat de fiducie venait à la posséder une année, qu'elle fût mobilière ou immobilière, il en reprenait la propriété par cette possession. Cette espèce particulière d'usucapion se nommait usureceptio, reprise de la propriété par l'usage, c'està-dire par la possession (2).
318. De la cession injure (injure cessio). La cession injure est un mode civil d'aliénation qui produit le même effet que la mancipation (3); elle s'applique aux choses mancipi comme aux choses nec mancipi. Déjà nous en avons fait connaître le caractère (torn. I, Gêner. , n0' 121 et suiv., et ci-dess., n° 298); elle n'est que le simulacre d'une action de vendication ; elle exige trois personnes présentes : celui qui cède la chose (in jure cedens), celui qui vendique (vindicans) , celui qui déclare la propriété (addicens). Celui qui cède, c'est le maître; celui qui vendique, c'est la personne à qui l'on cède; celui qui déclare la propriété, c'est le préteur, et dans les provinces le président (4). S'agissait-il, par exemple, d'un esclave, celui à qui on le cédait disait en le tenant : Hune ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, et il remplissait les autres formalités de la vendication; après quoi le préteur demandait au cédant si, de son côté, il ne vendiquait pas l'esclave. Sur sa négation ou sur son silence, aucun renvoi devant un juge n'étant nécessaire, puisqu'il n'y avait pas contestation, le préteur, prononçant lui-même et disant le droit (jus dicens — addicens), déclarait la chose appartenir à celui qui l'avait vendiquée. On voit d'où vient à cet acte la dénomination (que je ne crois pas du reste primitive) de injure cessio, parce que les parties sont, non pas en instance devant un juge (in judicio), mais seulement devant le magistrat chargé d'indiquer le droit [in
jouir du droit civil ci êlre dans le domaine des citoyens, mais quant aux immeubles qui ne pouvaient être la propriété des particuliers, puisque le sol provincial ne jouissait pas du droit civil et était censé appartenir au peuple ou à César, l'usucapion par deux ans, toute romaine et très-rigoureuse, était inapplicable; les presidents la remplacèrent par une institution prétorienne avec un laps de temps plus équitable.
(1) Outre Gains, dans lequel je puise ces détails, je trouve encore Cicéron qui parle de la fiducie : il cite comme devant garder une entière fidélité celui qui a reçu quelque chose avec fiducie : i Si tutor fidem prentare debet, si socius, si eni mandaris, si qui fiduciam acceperil, » etc. (CiCBR. Top. 10.) — (2) G. 2. 59 et suiv. — (3) G. 2. 22. — (4) Ulp. Reg. 19. 9 et su v.
jure). On voit aussi d'où vient l'expression addicere, attribuer la chose en disant le droit (1). C'est là, dit Gaius, une action de la loi (legis actio), c'est-à-dire l'application d'une action de la loi; car, bien que cette cession ne fut qu'un moyen d'aliénation, elle se faisait par le simulacre d'une action de la loi (l'action per sacramerttum), avec les formalités de la vendication, par conséquent devant les magistrats du peuple (magistratua populi), ceux devant qui devaient être portées les actions. La cession injure n'était pas d'un usage aussi fréquent que la mancipation, car il était assez inutile de recourir au préteur ou au président de la province pour faire, avec plus de difficulté, une aliénation qu'on pouvait faire par soi-même, en présence de ses amis (2). Cependant ce qui forçait dans bien des cas à employer la cession injure, c'était que ni la tradition ni la mancipation ne pouvaient s'appliquer aux choses incorporelles (à l'exception des servitudes rurales), tandis qu'on pouvait céder injure ces choses, par exemple, un usufruit, une hérédité, la tutelle légitime, la liberté (3). Ainsi, nous avons déjà vu la cession de la tutelle légitime (n° 257), celle de la qualité de père pour opérer l'adoption (n° 133), celle de la liberté pour opérer l'affranchissement (n° 58). Il est à remarquer cependant que les créances ne pouvaient être cédées in jure ; elles étaient encore moins susceptibles de tradition ou de mancipation. Nous verrons plus tard, en traitant des obligations, par quels moyens on pouvait en transporter l'avantage à un autre (-4). 319. De l'adjudication (adjudicatio). Ce que nous en avons dit (tom. I, Gêner., n09 229 et 271; ci-dessus, 299) donne l'idée première. Il faut remarquer qu'ici les parties sont, non pas in jure, devant le magistrat, mais in judicio, devant le juge. Aussi ce dernier n'attribue pas la propriété en disant le droit (non addicit), mais il la donne en jugeant (adjudicat). Ce pouvoir, conféré au juge par la législation romaine, d'adjuger, c'est-à-dire de faire passer la propriété de l'une des parties à l'autre, est chose caractéristique et digne d'être remarquée. A l'époque historique que nous examinons, c'est-à-dire au temps de Gaius et d'Llpien,
(1) La décomposition étymologique du mot addicere en fixe clairement le sens. — Ad, particule de direction, d'attribution, qui indique la direction donnée a la chose, l'attribution qui en est faite ; dicere , le moyen employé, en disant le droit. De même dans adjudicare : ad, direction, attribution de la chose ; judicare , le moyen, en jugeant. — Voici toutefois l'explication que donne Festls sur ce mot : t Addicere est proprie idem dicere et approbare dicendo. »
(2j G-ms. 2. 24 et suiv. — Id. 4. § 16.
(3) « In jure cedi res eliam incorporales possunt, velut ususfructus, et tutela » légitima, et liberlas » (Llp. Reg. 19. 11). S'il restait quelques doutes sur le mode d'affranchissement par la vindicte, ce dernier mot d'Llpien suffirait pour les dissiper, et pour convaincre que cet affranchissement n'était que la cession injure de la liberté. Il est vrai que quelques éditions d'Llpien ne portent pas ce mot; on lit à la place : et tutela légitima libertœ ; erreur évidente, car ce n'était pas seulement la tutelle de l'affranchie qu'on pouvait céder in jure , mais toute tutelle légitime de femme (n° 257). — (4) G.MUS. 2. 38.
la procédure par formules étant en vigueur, il s'agit d'un juge nommé aux parties par le magistrat, et investi de ses pouvoirs par la formule (1). Les formules qui, entre autres facultés, lui confèrent celle d'adjuger, sont au nombre de trois : celles pour le partage d'une hérédité {per formulant familiœ erciscundœ); pour celui d'une chose commune {per formulant commuai dividundo); pour la fixation des limites {per formulant Jinium regundorum). Ce moyen d'acquérir le domaine romain est, comme les deux précédents, commun tant aux choses mancipi qu'aux choses nec mancipi (2). — Malgré ce sens technique des mots adjudicate, adjudication on les trouve quelquefois, quoique bien rarement, employés pour désigner l'effet ordinaire d'une sentence (3).
320. De la loi {lex). La loi est citée spécialement par Ulpien comme un moyen d'acquérir commun aux choses mancipi et nec mancipi. Cet auteur donne pour exemples : le legs (celui per vindicationem) en vertu de la loi des Douze Tables, et le caducum, c'està-dire celle partie d'une libéralité testamentaire qui, étant faite à une personne non mariée ou sans enfants, en vertu de la loi Papia PoPPiEA devenait caduque {caducum), et pouvait être vendiquée par les autres héritiers ou légataires qui avaient des enfants. Ulpien cite encore, sur la même ligne, Yereptorium, c'est-à-dire la libéralité testamentaire qui est enlevée, pour cause d'indignité, à la personne à qui elle était faite, et attribuée par la loi soit à une autre personne, soit au fisc(tom. I, Hist., n°" 371 etsuiv.)(4).
Quant au legs, nous verrons plus loin qu'il y avait des distinctions à faire, selon les termes dans lesquels il avait été fait.
321. Tels étaient les moyens civils d'acquérir la propriété des objets particuliers. Nous ne parlons pas encore des moyens d'acquérir une masse universelle de biens : ce sera plus tard, en étudiant les successions, que nous développerons ce sujet. Peut-être trouvera-t-on un peu long ce préliminaire; mais on ne tardera pas à se convaincre qu'il était indispensable. Il nous conduit naturellement à examiner ce qu'était devenu, à l'époque de Justinien, le système du droit relatif aux choses, et là nous attend le spectacle d'un changement presque complet et de la disparition définitive des anciens principes.
Des choses, d'après les Instituts de Justinien.
Superiore libro de jure personarum Dans le livre précédent, nous avons
cxposuimus ; modo videamus de rebus exposé le droit quant aux personnes,
r.iae vel in nostro patrimonio vel extra Venons-en maintenant aux choses; elles
l>atrimonium nostrum habentur. Quœ- sont ou dans notre patrimoine, ou hors
(1) On peut, par analcgie de ce qui avait lieu quant à l'usufruit (Vatic. J. R. Frag. § 47), être porté à supposer que ce mode d'acquisition était restreint aux légitima judicia. (V. liv. IV. Des actions légitimes.)— (2) Ulp. Reg. 19. 16. — (3) Dig. 20. 1. De pignor. 16. § 5. f. Marc. — 20. 4. Qui potior. 12. pp. f. Marc. — (4) Ulp. Reg. 19. § 17.
dam ecim naturali jure communia sunt de notre patrimoine. En effet, les unes omnium, quaedam publica, quaedam sont, par le droit naturel, communes à universitatis, quœdam nullius, plera- tous, d'autres publiques, d'autres à des que singulorum, quae ex variis causis corporations, d'autres à personne, la cuique adquiruntur sicut ex subjectis plupart à des particuliers. Ces dernières apparebit. peuvent être acquises à chacun de plu-
sieurs manières, comme on le verra ci-après.
3*22. La division des choses que les Commentaires de Gaius et îe Digeste présentent comme la principale est celle des choses de droit divin et des choses de droit humain (1). Mais les rédacteurs des Instituts de Justinien, laissant decôtéectte distinction, dont ils ne parleront que d'une manière accessoire, divisent d'abord les choses en choses hors de notre patrimoine , ou dans notre 'patrimoine.
Sont hors de notre patrimoine , premièrement, les choses qui appartiennent à des masses en commun, mais qui ne sont à personne en particulier (res public œ y en général); secondement, celles qui ne sont réellement à personne (res nullius).
Sont dans notre patrimoine, les choses qui appartiennent à des particuliers (res privatœ , res singulorum).
Le mot res est général, et s'applique à toutes ces choses également; les expressions bona^pecunia, sont spéciales, et s'appliquent seulement aux choses dans notre patrimoine (2).
323. Des choses qui appartiennent à des masses en commun, mais qui ne sont à personne en particulier. Toutes ces choses reçoivent souvent des jurisconsultes la dénomination de res publicœ, prise en général. C'est ce que prouvent les Commentaires de Gaius et plusieurs fragments du Digeste (3). Mais plus spécialement, elles se divisent en trois espèces : les choses dont l'usage est commun à tout le monde (res communes); les choses qui appartiennent au peuple (res publicœ, proprement dites); les choses qui sont à des corporations (res universitatis). Quoique toutes ces choses soient à des masses en commun , elles ne sont à personne en particulier; aussi les considère-t-on comme hors de notre patrimoine : «Nullius in bonis esse creduntur; ipsius enim universitatis esse creduntur (4). »
I» Et quidem naturali jure commu- 1. Suivant le droit naturel, sont comma sunt omnium haec : aer, aqua pro- muns à tous : l'air, l'eau courante, la fluens, et mare, et per hoc liltora mer, et par suite ses rivages. L'accès du maris. Nemo igitur ad litlus maris ac- rivage de la mer n'est donc interdit à cedere prohibetur, dum tamen villis, et personne, pourvu qu'on s'abstienne de monumentis et aedificiis abstineat, quia toucher aux maisons de campagne, aux non sunt juris gentium, sicut et mare, monuments, aux édifices; car ces objets ne sont point, comme la mer, du droit des gens.