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Les choses communes ne sont réellement à personne en

(1) Dig. 1. 8. 1. — (2) D. 50. 16. 5. f. Paul. — (3) D. 1. 8 1. f. Gaius. — 41. 1. 14. f. Nerat. — 50. 16. 17. f. Ulp. — (4) D. 1. 8. 1. f. Gaius.

propriété; mais chacun peut en user, ou même en extraire et s'en approprier les éléments. C'est la nature même de ces choses qui les range dans cette classe : ainsi il est physiquement impossible à qui que ce soit d'être propriétaire de la mer, de l'air, du soleil ou des étoiles; mais chacun jouit des avantages que procurent ces objets, chacun même s'approprie l'eau salée qu'il puise dans la mer, la quantité d'air qu'il respire, les rayons du soleil qu'il absorbe, et acquiert réellement la propriété de ces fragments, lorsqu'ils en sont susceptibles par leur nature.

325. Quant aux rivages de la mer, quelques observations sont nécessaires. On entend par là non pas tous les terrains adjacents, mais seulement les bords sur lesquels s'étendent les flots le plus loin élancés; cette partie, en effet, les vagues l'arrachent au pouvoir de l'homme. Celse néanmoins pensait que les rivages qui se trouvent dans l'empire romain sont au peuple romain (1). Mais telle n'était pas l'opinion généralement adoptée; car les rivages, tels que nous les avons définis, ne sont pas dans le territoire de l'empire, ils forment la ligne où s'arrête le territoire. Il est vrai que le peuple a le droit, pour défendre son territoire, de veiller sur la cùte, de s'opposer aux envahissements du rivage, et c'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre la phrase de Celse. En considérant en masse les rivages de la mer, on voit que, de même que la mer et toutes les choses communes, ils ne sont et ne peuvent être la propriété de personne ; mais sur le rivage , comme sur toutes les autres choses communes dont la nature le permet, on peut prendre des fragments que l'on s'approprie. Aussi de nombreuses lois consacrent au Digeste ce principe, que les constructions jetées sur les rivages ou dans la mer sur pilotis appartiennent à ceux qui les ont élevées. Pour les élever, il faut obtenir un décret du préteur, qui ne donnera son autorisation qu'autant qu'elles ne devront nuire en rien ni à l'usage commun ni à l'utilité privée (2). Si l'on a construit sans autorisation, toute personne à qui les constructions peuvent nuire a le droit d'agir contre celui qui les a élevées (3). Mais, par suite de cette maxime romaine, qu'il faut le moins possible faire démolir des édifices, on ne fera abattre ces constructions que s'il y a absolue nécessité pour l'usage public; sinon on se contentera de condamner le constructeur à des dommages-intérêts , ou même à une redevance annuelle (4).

326. Toutes les fois qu'on s'est emparédes fragments d'une chose commune, la propriété dure tant que ces fragments ne retournent pas à leur première nature. Mais, si l'on rejette dans le courant l'eau qu'on y avait puisée, si les constructions jetées dans la mer s'écroulent, si l'édifice construit sur le rivage est détruit, tout

(1) D. 43. 8. 3. f. Cels. — (2) D. 43. 8. 3 et 4. — 1. 8. 5. f. Gaius. — 41. i. 14. f. Xeral. et 50. I Pomp. — (3) Le prêteur donne contre le constructeur un interdit utile (D. 43. 8. 2. § 8. f. Ulp.). — ^4) D. Ib. § 17.

droit de propriété disparaît, et ces fragments, rendus à leur premier état, redeviennent communs. Il en est d'eux, sous ce rapport, comme nous le verrons des animaux sauvages revenus à leur première nature (1).

II. Fhimina autem omnia, et portus ^. Tous les fleuves et les ports sont

publica sunt , ideoque jus piscandi om- publics; par conséquent, le droit d'y

nibus commune est in portu flumini- pécher est commun à tous. busqué.

327. Nous avons vu que, dans un sens général, les jurisconsultes romains appelaient fort souvent choses publiques les choses communes à tout le monde, ou même celles qui appartiennent aux cités; mais, dans le sens propre du mot, les choses publiques sont celles dont la propriété est au peuple : « Sola enim ea publica sunt quœ populi romani sunt (2). » Parmi ces choses, outre celles que cite le texte, se rangent encore les voies prétoriennes ou consulaires, et les places, les champs, les lacs, les étangs dont la propriété est au peuple (3).

Le caractère essentiel des choses publiques, c'est que, bien que la propriété en soit au peuple, l'usage en est commun à tous. Aussi voyons-nous le préteur défendre par un interdit que personne soit empêché de naviguer sur un fleuve ou sur un lac public , d'aborder, de décharger sur ia rive (4). Mais il n'était jamais permis de construire sur un terrain public, si cela devait nuire à l'usage public ou aux particuliers. Aussi le préteur avait-il rendu sur cetle matière plusieurs interdits. Nous en trouvons un par lequel il défend généralement de rien faire dans un lieu public qui puisse porter préjudice à qui que ce soit (5); plusieurs interdits particuliers portent la même défense, spécialement pour les voies publiques (6). Il en est de même pour les fleuves publics : le préteur défend qu'on fasse rien qui puisse nuire à la navigation, à la station des bateaux , ou qui puisse changer le cours des eaux (7). Les constructions qui ne nuisaient en rien n'étaient pas défendues; toutefois, avant de les élever, on devait en obtenir l'autorisation de l'empereur (8).

328. On donnait aussi le nom de choses publiques à certaines choses qui étaient la propriété du peuple; tels étaient certains esclaves {servi populi romani), les mines (metalla), les champs (agri vectigales) , ou les autres objets que le peuple donnait à loyer pour en percevoir un revenu (vectigal) et qui se nommaient

(1) D. 1. 8. 6. f. Marci. — 41. 1. 14. § 1. f. X'erat. — (2) D. 50. 16. 15. i L'Ip. — (3) I). 43. 8. 2. §§ 3. 21. 22. f. Ulp. — D. 43. 14. — (4) D. 43. 14. L't in Jlumine publico navigare liceat. — (5) D. 43. 8. \!e quid in loco publico tel ilinerejiat. Loi 2. f. L'Ip — (6) D. 43. 8. 2. §§ 20. 35 et ho. f. Ulp. — (7) D. 43. tit. 12 et 13. De Jluminibus. Ne quid in ft limine publico, rinave ejus fiat, quo pejus navir/etur... quo alder a qua fluat , atque uti jtriore restate fluxit. — (H) I). 39. 2. 24. f. Ulp. — 43. 12. 1. § 12. f. ejusd. — 43. 8. 2. § 0etl6.

à cause de cela vectigaïia publica (1), en6n, le trésor du peuple (œrarium). Mais ces objets différaient beaucoup de ceux que nous avons d'abord examinés : ceux-ci étaient publics et leur usage commun à tout le monde; les autres étaient, à proprement parler, dans le patrimoine du peuple [in patrimonii) populi) (2). Quant au trésor du prince et à tous les biens qui le composaient {Jiscus) , la différence est encore plus marquée (3).

III. Est autem littus maris, quate- 3» Le rivage de la mer va jusqu'où nus hybernus fluctus rnaximus excurrit. les vagues d'hiver les plus hautes s'avancent.

On dit au Digeste que ce fut Cicéron qui, étant arbitre, donna le premier cette définition; mais Cicéron l'atlribue à Aquilius (-4).

IV. Riparum quoque usus publicus 4. L'usage public de la rive est aussi est juris gentium, sicut ipsius tluminis. du droit des gens, comme celui du fleuve Itaque naves ad eas appellere, funes même. Il est donc libre à chacun d'y arboribus ibi natis religare, onus ali- faire aborder des navires, d'amarrer quod in his reponere, cuilibet liberum des câbles aux arbres qui y croissent, est, sicut per ipsum flumen navigare : d'y déposer des fardeaux, aussi bien sed proprielas earum illorum est quo- que de naviguer sur le fleuve. Mais la rum prœdiis haerent : qua de causa, propriété de ces rives est aux maîtres arbores quoque in iisdem natœ eorum- des terrains adhérents ; et, par consédem sunt. quent aussi , la propriété des arbres qui

y croissent.

329. Usus publicus est. Il faut bien remarquer la différence qui existe entre la rive d'un fleuve et les autres choses publiques ; la rive appartient en propriété non pas au peuple, mais aux propriétaires riverains. Il n'y a donc que l'usage de celte rive qui soit public; aussi le texte dit-il ici usus publicus est juris gentium. Les conséquences de ce que l'usage de la rive est public sont que chacun peut se servir de cette rive pour naviguer, passer, se reposer, etc. ; les conséquences de ce que la propriété est aux riverains sont que ces riverains seuls ont le droit de couper les joncs et les herbes, de tailleries arbres, de prendre les fruits, etc. Mais ils ne pourraient pas faire de travaux qui nuisissent à l'usage public (5). Réciproquement, personne ne pourrait nuire à leur propriété; et, par exemple, celui qui construirait sur la rive ne deviendrait pas propriétaire des constructions (6).

V. Littorum quoque usus publicus 5. Pareillement l'usage des rivages juris gentium est, sicut ipsius maris; est public et du droit des gens, comme et ob id quibuslibet liberum est casam celui de la mer m^me; par conséquent, ibi ponere in qua se recipiant, sicut il est libre à chacun d'y construire une retia siccare , et ex mari deducere. cabane pour se mettre à l'abri, comme Proprielas autem eorum potest intelligi d'y sécher ses filets, de les retirer du nullius esse, sed ejusdem juris esse eu- sein de l'eau. Quant à la propriété de

(1) D. 50. 16. 17. § 1. f Ulp. — (2) 41. 1. 14. f. Neral. — (3) D. 43. 8. 2. § 4. f. Ulp. (4) D. 50. 16. 96. f. Cels. — Cic. Top. 7. — (5) D. 43. tit. 12 et 13. — (6) « Qui autem in ripa fluminis aedificat non suum facit. t D. 41. 1. 15. f. ÎVcrat.

jus et mare, et, quœ subjacet mari, ces rirages, on peut dire qu'elle n'apterra vel arena. partient à personne, mais qu'elle est

du même droit que la mer, et la terre ou le sable que la mer recouvre.

VI. Universitatis sunt, non singulo- G. Sont à une corporation, et non à rum, veluti quœ in civitatibus sunt, des particuliers, les objets qui sont dans theatra, stadia, e* si qua alia sunt com- les cités, tels que les theatres, les stades munia civitatum. et autres semblables, enfin toutes les

choses qui appartiennent en commun

aux cités.

330. On donne le nom de universitas à toute réunion de personnes formant une corporation, une sorte de personne légale. Il n'est pas libre à tout le monde de se former ainsi en corps (corpus habere); les lois, les sénatus-consultes, les constitutions le défendent (1). Toute corporation doit être ou établie ou autorisée par une loi , un sénatus-consulte ou une constitution. Parmi ces corporations se rangeaient les cités, dont parle ici notre texte (civitas, municipium) , les curies (curia), les associations de certains métiers, comme le collège des boulangers (collegium pistorum) , des patrons de navires (collegium naviculariorum) , etc. Ces corporations pouvaient posséder, être propriétaires, contracter, agir en justice (2). Les choses qui leur appartenaient doivent être distinguées en deux espèces bien différentes. les unes, bien qu'elles fussent la propriété commune de tous les membres réunis, n'étaient pas livrées publiquement à l'usage de chacun. L'argent, les créances, les esclaves de la communauté par exemple, n'étaient pas au service ou à la disposition de chaque membre; ces choses étaient, à proprement parler, dans le patrimoine de la corporation (in patrimonio universitatis) (3). Les autres étaient à l'usage commun des membres, et quelquefois même des étrangers; tels étaient les stades ou lieux destinés aux exercices de la course, les théâtres, les bains publics des cités. Ce sont ces objets que les Instituts désignent ici sous le nom de res universitatis.

331. Des choses qui ne sont réellement à personne (res nulîius). Ces choses sont : premièrement, celles dont l'homme ne s'est pas emparé ou qu'il a entièrement abandonnées (4); secondement, celles qui sont retirées du commerce des hommes et qu'on nomme choses de droit divin, res divini juris.

332. Quant aux premières, ce sont : les objets que le propriétaire rejette parce qu'il n'en veut plus (5); les animaux sauvages, leurs produits, les coquillages, les algues marines, les îles nées dans la mer, etc. On dit quelquefois que ces choses sont communes, parce que, le premier qui s'en empare en devenant propriétaire,

(1) D. 3. 4. Quod. cuj. universitatis nomine, vel contra earn agatur. 1. f. Gaius. — (2) D., même titre. — (3) Ib. 7. § 1. — D. 1. 8. 6. § 1. f. Marci. — (4) Gaius range aussi dans cette classe les successions que l'héritier n'a pas encore acceptées (D. 1. 8. 1. f. G.); en effet, tant que l'acceptation n'est pa* faite, elles ne sont dans les biens de personne. — (5) Infrà, § 47.

elles sont ouvertes à l'occupation de chacun; Nératius dit même que les rivages de la mer ne diffèrent pas sous ce rapport des poissons et des animaux sauvages (1). Cependant il faut remarquer une différence immense. Les choses communes, proprement dites, ne sont à personne, et ne peuvent jamais être à personne quant à la propriété; c'est leur usage seul qui est con:mun , et si l'on s'en approprie quelque chose, ce ne sont que des fragments, comme l'eau qu'on puise dans la mer, le fragment du rivage sur lequel on bâtit. Au contraire, les animaux sauvages sont susceptibles d'être acquis en entier aux particuliers, et de devenir réellement choses privées. Ce que Nératius semble dire de tous les rivages, il faut donc l'entendre seulement des fragments de rivage que l'on peut occuper.

333. Quant aux choses de droit divin, elles se divisent en choses sacrées (sacra), religieuses (religiosa), saintes (sancta). Elles sont toutes retirées du commerce, et ne peuvent, en général, devenir la propriété de personne.

VII. IVullius autem sunt res sacrae , 7. Sont choses nullius les choses saet religiosœ, et sanctae; quod enim di- crées, religieuses et saintes; car ce qui vini juris est, id nullius in bonis est. est de droit divin n'est dans les biens

de personne.

VIII. Sacrae res sunt quae rite per 8. Les choses sacrées sont celles qni pontifices Deo consecratœ sunt, veluti ont été solennellement consacrées à cedes sacra?, et dona quae rite ad rninis- Dieu par les pontifes : tels sont les éditerium Dei dedicata sunt; quae etiam Gees sacrés, et les offrandes solennelleper nostram constitutionem alienari et ment dédiées au culte de Dieu, objets obligari prohibuimus, excepta causa re- que, par notre constitution, nous avons demptionis caplivorum. Si quis autem défendu d'aliéner ou d'engager, si ce aucloritate sua quasi sacrum sibi con- n'est pour le rachat des captifs. Mais stituerit , sacrum non est , sed profa- si , de sa propre autorité, quelqu'un se num. Locus autem in quo sedes sacrée constitue une chose comme sacrée, elle sunt edificatae, etiam diruto aedificio, n'est réellement pas sacrée, mais prosacer adhuc manet, ut et Papinianus fane. Lorsqu'un édifice sacré est déscripsit. truit, le terrain sur lequel il était élevé

reste toujours sacré , comme l'a écrit Papinien lui-même.

334. Mon intention n'est point ici de développer, à l'occasion des choses sacrées, les coutumes religieuses des Romains qui se lient à cette doctrine. Je rappellerai seulement qu'il faut distinguer sur cet objet deux époques bien séparées : celle où le paganisme régnait dans l'empire; et celle qui commence à Constantin, où la religion chrétienne devint la religion de l'Etat. Dans la première époque, les choses sacrées étaient celles qui étaient dévouées aux dieux supérieurs, et c'est ainsi que s'exprime Gaius : Sacrœ sunt quœ diis snperis consecratœ sunt (2). C'étaient les prêtres des différents dieux qui faisaient la consécration, le rite était païen; chaque famille avait ses choses sacrées qui lui étaient propres, et

(t) D. 41. 1. 14. f. Nerat. — (2) G.«. 2. 4.

des sacrifices qui lui étaient imposés; ces choses sacrées et l'obligation à ces sacrifices se transmettaient à perpétuité d'héritier en héritier. Dans la seconde époque, c'est à Dieu que les choses sont consacrées par des prêtres chrétiens avec les cérémonies chrétiennes. Mais dans l'une et dans l'autre, la consécration d'un lieu, d'un édifice ne peut se faire qu'en vertu d'une loi. Ainsi, d'abord il fallait l'autorisation du peuple, puis celle du sénat, enfin celle de l'empereur (1). Llpien nous dit qu'un lieu est sacré lorsque le prince l'a dédié, ou a permis de le dédier (2). En effet, du temps d'Ulpien, le prince pouvait encore, comme empereur et comme souverain pontife, autoriser et faire la consécration. Ce que nous venons de dire suffit pour faire voir que la consécration était un acte d'institution publique, autorisé par le pouvoir législatif, de sorte que les particuliers ne pouvaient pas, de leur seule volonté, se faire des choses sacrées (publiée consecratœ sunt, non private).

335. Les choses sacrées étaient retirées du commerce des hommes; elles n'étaient susceptibles d'aucune estimation (3); elles ne pouvaient être ni vendues (4), ni engagées, ni acquises par l'usage (5); elles ne pouvaient faire l'objet d'aucune stipulation (G). Un interdit du préteur défendait de nuire d'une manière quelconque à un lieu sacré : in loco sacro facere , inve eum immitteve quid veto (7) ; et de plus, par respect pour la religion, toutes les constructions qu'on y aurait élevées devaient être abattues (8). Le sacrilège était puni de peines très-sévères, quelquefois de la condamnation aux bêtes féroces, aux mines, ou à la déportation (9).

Per nostrum const itutionem. Nous trouvons au Code la constitution à laquelle Justinien fait allusion. Elle est relative aux vases, aux vêtements et à tous les autres objets mobiliers consacrés au culte. Justinien, répétant en cela une règle toujours observée, défend d'aliéner ces choses sacrées, permet aux évêques et aux autres personnes de les réclamer dans toutes les mains; si elles ont été fondues, de s'en faire rendre les restes, ou, s'il est possible, le prix. Il permet cependant l'aliénation de ces choses pour le rachat des captifs et pour la nourriture des pauvres en temps de famine (10). Dans une novelle il étend celte permission au cas où des vases ou autres objets superflus seraient vendus pour acquitter les dettes de l'Eglise. Mais il n'y a aucune exception pour les immeubles (11).

(1) Voyez, à l'occasion des choses sacrées, ce que nous avons dit des adoptions (n" 132) ; voyez Cicer. De legibus, liv. 2; voyez aussi les discours de cet orateur plaidant pour se faire rendre sa maison, qu'on avait consacrée sans l'autorisation réelle du peuple. Cic. l'ro domo.) — ('2j D. 1. 8. 9. § 1. f. Llp. — (3) 1b. § ô. , t I.vst. 2. 20. 4. — 4) I.vst. 3. 2 ;. § 5. — D. 18. 1. 6. f. i'omp. et 73 I. Papin.— (5; Inst. 2. 6. § I. — (6) Ixst. 3. 19. § 2. — (7) D. 43. 6. 1.

— (8) I). 8. 2 § 19. f. Llp. — (9) I). 48. 13. 6. f. Llp. —Paul. Sait. 5. 1Ï>.

— (10) Cod. 1. 2. 21. — (11) Nov. 120. cap. 10.

IX. Religiosum locum unusquisque O. Chacun, par sa seule volonté, en sua voluntate facit, dum mortuum in- inhumant un mort dans un terrain qui fert in locum suum. In communem au- lui appartient, en fait un lieu religieux, tem locum purttm invito socio inferre Dans un terrain commun et pur, on ne non licet. In commune vero sepul- peut inhumer sans le consentement du chrum etiam invitis caeteris licet inferre, copropriétaire ; dans un sépulcre com- Item , si alienus ususfructus est , pro- mun , on le peut même malgré les prietarium placet, nisi consentieute usu- autres. Si l'usufruit a été aliéné, le profructuario, locum religiosum non facere. priétaire ne pourra rendre le sol reli- In alienum locum, concedente domino, gieux, si ce n'est du consentement de licet iuferre; et licet postea ratum ha- i'usufruitier. On peut inhumer dans le buerit quam Hiatus est mortuus, tamen terrain d'autrui avec la permission du locus religiosus fit. maître , et , quand même sa ratifica-

tion ne serait donnée qu'après l'inhumation du mort , le lieu deviendrait religieux.

336. Sous le paganisme comme sous la religion chrétienne, le sol qui avait servi à recueillir les restes d'un homme fut frappé d'un caractère religieux. Une loi des Douze Tahles réglait longuement l'ordre et les dépenses des funérailles; c'est là qu'on trouve cette règle de salubrité publique : M'inhumez et ne brûlez dans la ville aucun mort (voy. la 10e table, torn. I, Hist., p. 115) (1); dans le Digeste et dans le Code de Justinien, plusieurs titres sont consacrés à cette matière (2).

D'après le paganisme, les choses religieuses étaient, comme nous l'apprend Gaius, les choses abandonnées aux dieux mânes (3) ; sous Justinien, le lieu qui a recueilli le corps ou les cendres d'un mort. — Tout le champ dans lequel se trouve le tombeau n'est pas religieux, mais seulement la place qu'occupent les dépouilles (4). Bien jue le mort ne soit qu'un esclave, le lieu est toujours religieux (5) ; mais le sépulcre d'un ennemi ne lest pas, ni le monument vide [tumulus inanis) qui ne renferme pas le mort (6).

3;s 7. On ne peut rendre religieux par inhumation que le terrain dorl on est propriétaire; sinon, il faut le consentement de toute personne qui a un droit quelconque de copropriété, d'usufruit, d'usage ou de servitude (7).

Postea ratum habuerit. Ce qui signifie que si l'inhumation a été faite à l'insu ou contre le gré du propriétaire, et que le consentement de celui-ci ne soit donné qu'après l'inhumation, le lieu n'en deviendra pas moins religieux. D'autres éditions portent : Licet postea ratum non habuerit; le sens serait que si le propriétaire, ayant d'abord consenti, ne veut plus ratifier l'inhumation après qu'elle a été faite, le lieu n'en sera pas moins religieux. J'ai

(1) Cod. 3. 44. 12. Dioclet. et Max. — 2) D. 11. 7. — 47. 12. — C. 3. 44. — 9. 19. — (3) « Religiosœ quœ diis manibus relictae sunt i (Gaius. 2. § 4).

— (/<) D. 11. 7. 2. § 5. f. Ulp. — (5) lb. princ. — (6) D. 47. 12. 4. f. Paul.

— D. 11. 7. 44. f. Paul. — Voir pourtant D. 1. 8. 6. § 5. f. Marc. — (7) D. 1. 8. 6. § 4. f. Marc. — 11. 7. 2. §§ 7 et suiv. f. Ulp. — Gaius dit à ce sujet : « Religiosum nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo ejus mortui funus ad nos pertineat i (G. 2. 6).

suivi la leçon adoptée par Cujas, c'est celle du manuscrit de Fiorence, c'est aussi le sens de la paraphrase de Théophile.

Le terrain dans lequel on a inhumé sans le consentement du propriétaire ou de tout autre ayant droit n'est pas religieux; mais ce propriétaire ne peut pas exhumer et rejeter les ossements sans un décret pontifical ou l'autorisation impériale; s'il le faisait, on aurait contre lui une action (1). Il peut, du reste, attaquer celui qui a fait l'inhumation, pour le forcer à retirer le cadavre ou payer le terrain (2).

338. Un lieu religieux n'était réellement à personne; cependant celui qui l'avait rendu tel y avait une espèce de droit conforme à l'usage de ce lieu. — Il était des tombeaux de famille (familiaria sepulchra) , ou des tombeaux héréditaires (hereditaria), dans lesquels tout membre de la famille ou tout héritier avait le droit d'inhumer les siens ou d'être inhumé (3). — Un interdit du préteur défendait spécialement qu'on apportât aucun trouble à celui qui voulait inhumer dans un lieu où il en avait le droit. La personne troublée pouvait invoquer cet interdit, ou intenter une action pour se faire dédommager du préjudice (4-).

Les terrains religieux, retirés comme des choses sacrées du commerce des hommes, ne pouvaient être ni vendus, ni donnés, ni acquis par l'usage. Ceux même qui avaient droit au tombeau ne pouvaient exhumer les dépouilles des morts et les changer de place, à moins d'en obtenir l'autorisation ; et, dans ce cas, le lieu cessait d'être religieux (5). Enfin la profanation des tombeaux était punie civilement et criminellement. Civilement, par une action donnée par le préteur (actio sepulchri violati). Cette action avait cela de remarquable, qu'elle était au nombre de celles qu'on nomme popularcs (popularis actio), c'est-à-dire qu'elle pouvait être intentée par la personne intéressée, et, à défaut, par tout citoyen. Le profanateur qui succombait était noté d'infamie, et condamné à payer à la personne qui avait intenté l'action une somme appréciée par le juge, si cette personne était intéressée au tombeau, sinon cent sous d'or (6). En outre, une accusation criminelle pouvait être dirigée contre le profanateur. La peine, si les ossements avaient été arrachés au tombeau , était la mort ou la déportation, selon la qualité du coupable; dans tout autre cas, la relégation ou la condamnation au métal (7).

Locum purum. On nomme pur le lieu qui n'est ni sacré, ni religieux, ni saint (8).

(1) L'actinn d'injures (iiijuriai-um actio). D. 11. 7. 8. f. Ulp. — C. 3. 44. 14. Valent, et Theod. — (2) D. 11. 7. 7. f. G. Il a pour cela l'action in /actum. — (3) D. 11. 7. 5. f. Gains. 6. f. Ulp. — C. 3. 44. 13. Diocl. et Max. — (4) L'action infactum. D. 11. 8. 1. § 4. — 11. 7. 9. f. Gaius. — (5) D. 11. 7. 39. f. Marc. 44. § 1. f. Paul. — Cod. 3. 44. 14. Valent et Theod. — (6) D. 47. 12. — C. 9. 19. De sepulchro violato. — (7) D. 47. 12. 11. f. Paul. — (8) i Purvs autem locus dicitur qui neque sacer, neque sanctus est, neque religiosus. » (D. 11. 7. 2. § 4. f. Ulp.)

X. Sanclae qnoque res, vcluti mûri ÎO. Les choses saintes, comme les et porlae, quodammodo divini juris sunt, murs et les portes, sont aussi, en quelet ideo nullius in bonis sunt. Ideo au- que sorte, de droit divin, et, par contem muros sanctos dicimus, quia pœna sequent, elles ne sont dans les biens de capitis constitula est in eos qui aliquid personne. Le nom de saints que l'on in muros deliquerint. Ideo et legum donne aux murs vient de ce que les eas partes quibus pœnas constituimus atteintes portées contre les murs sont adversus eos qui contra leges fecerint, punies de mort; de même ces parties sanctiones vocamus. des lois dans lesquelles on établit une

peine contre ceux qui auraient violé les lois , se nomment sanctions.

339. Le verbe sandre, sanctionner, signifie confirmer une chose, la garantir par des peines contre toute atteinte; on nomme sanctio, sanction, cette garantie; et sanctum, saint, sanctionné, ce qui est ainsi garanti : « Sanctum est quod ab injuria hominum defensum atque minutum est (1). » Ainsi, par choses saintes on entend, en droit romain, celles qui ne sont ni sacrées ni profanes, mais qui sont protégées par une sanction pénale (quœ nccjue sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam sunt confumata) (2). Ces choses ne sont pas précisément de droit divin; mais on les considère comme telles, parce qu'elles sont retirées du commerce des hommes et entourées dune sorte de vénération légale; voilà pourquoi les Instituts de Justinien, répétant en cela ceux de Gaius (3) , disent quodammodo divini juris sunt. — Parmi les choses ou les personnes saintes se trouvent les lois , dont la violation est punie par diverses peines (-4); les ambassadeurs , que chacun doit respecter, sous peine d'être livré comme esclave au peuple qu'ils représentent (5) ; les murs et les circonvallations, qui sont protégés par la peine de mort contre celui qui y porterait atteinte, qui les franchirait, qui y adosserait des échelles (6); enfin les portes, bien que Plutarque prétende qu'elles n'étaient pas saintes (7). Un interdit du préteur défendait en général qu'on fit rien de nuisible à un lieu saint (8).

340. Une particularité digne d'être remarquée, c'est que les choses de droit divin tombaient- elles au pouvoir de l'ennemi, aussitôt elles perdaient, pour les Romains, leur caractère sacré, religieux ou saint ; elles ne recouvraient ce caractère que par une espèce de postliminium , si elles étaient reprises à l'ennemi (9).

341. Nous n'avons plus qu'à parler des choses qui sont dans notre patrimoine, ce qui nous conduit à examiner la propriété au temps de Justinien. Du reste, on voit qu'il ne s'agit aujourd'hui ni d'aucune différence entre les terres de l'Italie et celles des provinces, ni de choses mancipi ou nec mancipi. Toutes ces distinctions, qui n'existaient plus que de nom, et que la situation

(1) D. 1. 8. 8. Mare. — (2) Ib. 9. § 3. f. Ulp. — (3) G. 2. 8. — (4) D. 1. 8. 9. § 3. f. Ulp.— (5) D. 50. 7. 17. f. Pomp. — (6) D. 1. 8. 11. f. Pomp. — 49. 16. 3. § 17. f. Modest. — (7) Plutarq. Quest. Rom. cap. 17. — (8) D. 43. 6. 2. f. Hermogen. — (9) D. 11. 7. 36. f. Pomp.

et l'organisation politiques de l'empire, ainsi que le changement de mœurs, avaient fait disparaître en réalité, sont formellement supprimées par Justinien.

De la propriété au temps de Justinien.

342. Il n'existait sous les Douze Tables qu'un seul domaine, mais c'était le domaine romain (dominium ex jure Quiritium); nlus tard, le droit prétorien mit à côté de ce domaine une sorte de propriété imparfaite [in bonis habere). Sous Justinien tout cela est disparu; on ne reconnaît plus qu'une seule propriété, mais c'est une propriété ordinaire, dépouillée du caractère énergique que lui avait imprimé le premier droit. Toutefois il faut se garder d'attribuer ce changement à Justinien seul. En réalité, le domaine romain n'était déjà plus; le nom seul restait. La constitution dans laquelle Justinien en efface les derniers vestiges est remarquable : «Ce nom de domaine ex jure Quiritium,, dit l'empereur, ne diffère en rien dune énigme ; vainement on cherche ce domaine, jamais uans les affaires réelles on ne le rencontre; ce n'est qu'un vain not, qui, dès leurs premières études, vient épouvanter l'esprit des jeunes gens. » Ainsi, dans la législation des Instituts, plus de distinction entre avoir une chose dans son domaine ou l'avoir dans ses biens; la propriété est ramenée, plus simple, à l'unité (1).

343. Je ne chercherai point à donner une définition du domaine d'après la législation romaine; je n'en trouve pas dans les textes des jurisprudents. Keratitis nous apprend que déjà de son temps le mot dominium pouvait se traduire par proprietas : « Dominium, id est proprietas, » dit-il (2). En effet, le domaine c'est la propriété, parce qu'il nous rend la chose entièrement propre. Je ne découperai pas le domaine en plusieurs espèces, et n'établirai point toutes les divisions que les commentateurs ont imaginées ; nous venons de voir que sous Justinien le domaine est un. Mais une chose à laquelle je m'attacherai, c'est à déterminer les différents effets que produit le domaine. Ils sont tous réunis dans ces mots, tirés en partie des Instituts : Le domaine donne sur la chose une puissance entière (plenum in re potestatem) (3).

(I) De nudo jure Quiritium tollendo. Aniiquœ subtililalis ludibrium per hanc decisionem cxpellcntes, nullum esse differentiam palimur inter dominos apud quos vel nudum ex jure Quiritium nomen vel tantum in bonis reperitur : quia nec hujusmodi vnlumus esse dislinclionem, nec ex jure Quiritium nomen quid nihil ab anigmale disceptat, nec unquam videtur, nec in rebus apparct, sed ■ action] et superfluum verbum, per quod animi juvenum , qui ad primam legum reniant audientiam, perlerrili, ei pnmis eorum cunabulis inutiles legis antiquœ disposiliones accipiunt : sed sit plenissimus et legitimus quisque domiuus, sive servi, she aliarum rerum ad se pertinentium (C. 7. 25. const. Justin.). — (2) D. 41. 1. 13 f. A'érat? — (3) I.vst. 2. 4. § 4. — Voir l'ouvrage si accrédité do notre savant collègue et ami M. P.lmt, Exposé des principes généraux du droit romain sur ta propriété et ses principaux démembrements , etc.

Il s'agit d'analyser les éléments qui composent cette puissance : pouvoir d'occuper la chose, d'en retirer tous les services, tous les produits, périodiques ou non, tous les accroissements; pouvoir de la modifier, de la diviser, de l'aliéner, même de la détruire, sauf les restrictions légales; enfin de la vendiquer dans les mains des tiers : tout cela est compris dans le domaine. Parmi ces différents droits, les principaux, ceux auxquels la plupart des autres peuvent se ramener, sont ceux-ci : jus utendi, c'est-à-dire le droit de retirer de la chose tout l'usage, tous les services qu'elle peut rendre ; jus fruendi, le droit de percevoir, non pas tous les produits, tous les accroissements, mais tous les fruits qu'elle produit ; jus abutendi, le droit d'en disposer soit en l'aliénant, soit même en la détruisant; enfin, le droit, qui n'est qu'une sanction de tous les autres, de la poursuivre, de la vendiquer dans les mains de tout détenteur.

Ainsi le propriétaire d'une maison peut l'habiter, jus utendi; la louer et en percevoir les loyers, jus fruendi ; la vendre, la donner, la démolir, jus abutendi; la réclamer en justice contre tout détenteur, jus vindicandi (1).

344. Il faut bien se garder d'attribuer, dans la langue du droit romain, à ce mot abuti l'idée qu'il emporte dans notre langue, c'est-à-dire d'un usage immodéré, déraisonnable, condamnable. Abuti, par sa décomposition étymologique elle-même (ab, particule privative, et uti, user) désigne un emploi de la chose qui en fait cesser, qui en détruit l'usage. Tel est l'effet de l'aliénation, de la consommation de la chose.

345. Plusieurs des droits qui composent le domaine peuvent être détachés les uns des autres et appartenir, même par fragments, à différentes personnes. Mais, dans tous ces démembrements, on a toujours considéré le pouvoir de disposer de la chose (jus abutendi) comme le pouvoir principal, l'élément essentiel du domaine; on a toujours nommé propriétaire celui qui avait ce pouvoir; on a appelé la chose sienne, et l'on a dit que les autres

(1) Plusieurs commentateurs ont défini le domaine : jus utendi , fruendi et abulendi, quatenus juris ratio patitur; cette définition n'est pas entièrement exacte; et du reste elle n'appartient pas aux jurisconsultes romains. Les expressions abuti, abusas, ne se trouvent pas chez ces jurisconsultes aussi souvent qu'on pourrait se l'imaginer, cependant elles y sont quelquefois. Les mots usus et abusus sont opposés l'un à l'autre. Cicéron , parlant d'une femme à qui son mari a légué l'usufruit de ses biens, dit que cette femme n'est pas propriétaire du vin ni de l'huile, parce qu'on ne peut en jouir qu'en les vendant ou en les consommant : or, on lui a légué le jus utendi , et non le jus abutendi : « usus enim non abusus legatus est, ea sunt inter se contraria » (Cicer. Top. 50). De même , Ulpien dit en parlant de ces choses dont on ne peut jouir qu'en les consommant : in abusu continentur (Ulp. Reg. 24. 27). Cela suffit pour nous faire voir que abusus, en latin, emportait l'idée d'un usage qui détruisait, qui consommait la chose, mais non pas, comme en français, l'idée d'un usage immodéré.

avaient le droit d'user de la chose d'autrui, de percevoir les fruits de la chose d'autrui (1).

De la possession.

346. Je ne parlerai pas de la propriété sans dire quelque chose delà possession. Deux titres, l'un au Digeste, l'autre au Code, sont consacrés à ce sujet (2) . La première observation que je ferai, c'est qu'il faut bien distinguer la possession purement physique, indépendante de tout droit, de la possession telle que la loi la considère. Je suis convaincu que presque tout ce qu'il y a eu de controverse et d'erreur sur cette matière vient de ce qu'on a souvent confondu ces deux possessions, et transporté à l'une ce qui n'appartient qu'à l'autre.

347. La possession physique, abstraction faite de tout droit, n'est qu'un fait : c'est la détention ou l'occupation réelle d'une chose. L'intention du détenteur, celle des autres, n'y entre pour rien ; le fait y est-il, il y a possession physique : «Ea res facti non juris est (3). » C'est là ce que les jurisconsultes nomment souvent : nuda detentio , naturalis possessio , corporalis possessio. C'est ce qu'on exprime quelquefois par ces mots : natur aliter possidere ; in possessione esse (4). Ce fait n'est cependant pas sans quelque influence dans le droit.

348. Mais ce n'est point là ce qu'on entend ordinairement dans la loi par possession proprement dite (possessio). La possession, aux yeux de la loi, est non-seulement un fait, c'est encore un droit. L'intention des parties y entre pour beaucoup; la détention corporelle de la chose peut ne pas s'y trouver : «. Possessio non tantum corporis, sed juris est (5). a On l'exprime par ces mots : civiliter possidere; jure civili possidere; ou simplement possidere (6).

Deux éléments composent cette possession légale : le fait et l'intention (7).

34t). Le fait n'est pas borné, comme lorsqu'on ne considère les choses que physiquement , à la seule détention ou occupation réelle de la chose. Il y a fait légal de possession toutes les fois que la chose est à notre libre disposition. Recourons à la philologie, et l'idée en ressortira clairement. Possessio (de posse, pouvoir),

(t) C'est surtout dans ces démembrements plus ou moins étendus que les commentateurs ont puisé leurs divisions du domaine en plenum et minus plenum ; directum et utile, etc. — (2) D. 41. 2. — C. 7. 32. — (3) D. 41. 2. 1. § 3. — 12. § 1. — 17. §1.-4. 6. 19. — (4) D. 41. 2. 3. § 3. f. Paul. — Ib. 24. f. Javol. — 43. 10. 1. § 9. — 10. 4. 3. § 15. — 39. 2. 7. — (5) D. 41. 2. 49. § 1. f. Pap. — (6) I). 43. 16. 1. § 9. — 10. 4. 3. § 15. — 41. 6. !.. § 2. — 39. 2. 7. (]e dernier fragment indique formellement entre in possessione esse et possidere , la même différence que nous avons vue exister entre in servitute, in liberlalc esse , et servus esse, liber esse. — (7j D 41. 2. 3. $ 1. f. Paul.

TflUR 11. "'

c'est-à-dire puissance; possidere, avoir en sa puissance. Ainsi, lorsque le propriétaire près du magasin où sont enfermées les marchandises qu'il veut me livrer m'en donne les clefs (1); lorsqu'il montre sous mes yeux, en déclarant qu'il me les abandonne, le fonds de terre (2), le sac d'argent (3), ou les objets (4) qu'il me cède ; quoique je ne les détienne pas encore , j'en ai la possession , parce que, dès cet instant, ils sont en ma puissance, à ma libre disposition : « Non est enim corpore et tactu necesse apprehendere possessionem , sed etiam oculis et affectu (5). » Par une extension à peu près semblable, si mon locataire, mon mandataire, mon fils, ou mon esclave, détiennent un objet en mon nom, quoique ce soient eux qui aient la détention réelle, cependant, comme ils l'ont pour moi, qu'ils ne sont pour ainsi dire qu'un instrument, et que la chose, aux yeux de la loi, est en quelque sorte à ma disposition, en ma puissance, par leur intermédiaire, c'est moi qui ai le fait légal de possession (6).

350. Quant à l'intention, elle consiste dans la volonté de posséder la chose comme maître, l'intention de propriété (animus dominii). Ainsi le locataire, l'emprunteur, le mandataire, bien qu'ils détiennent la chose corporellement, n'en ont pas la possession, parce que leur intention est de la détenir pour le maître. De même le furieux, l'enfant, la personne endormie n'ont pas la possession de la chose qu'ils tiennent dans leurs mains , parce qu'ils n'ont pas même l'intelligence de ce fait (intellectus possidendi) (7). De même l'esclave ne peut jamais avoir la possession légale pour lui-même, parce qu'il ne peut avoir pour lui-même aucune propriété, et par conséquent aucune intention de propriété. Du reste, que l'on soit de bonne ou de mauvaise foi, que l'on se croie ou non propriétaire de la chose, il suffit que l'on ait l'intention de la détenir pour soi (rem sibi habendi), il y a possession , même chez le voleur. Il est vrai que, dans un cas, c'est une possession de bonne foi , dans l'autre une possession de mauvaise foi , ce qui amène des différences que nous verrons plus tard.

351. Les principaux avantages qu'on retire de la possession sont : d'avoir le droit de détenir la chose jusqu'à ce qu'un autre ait prouvé contre nous en être propriétaire (8); de pouvoir agir, au besoin , pour conserver ou pour se faire rendre sa possession (9) ; d'acquérir la propriété soit des choses nullius dont on s'empare le premier, soit des choses que le maître veut aliéner en notre faveur (10) ; enfin, dans certains cas, de gagner les fruits consommés, et même, au bout d'un temps fixé, la propriété des choses appartenant à autrui (11). Ces effets ne sont pas toujours

(1) Inst. inf. § 45. — (2) D. 41. 2. 18. § 2. f. Cels. — (3) D. 46. 3. 79. f. Javol. — (4) D. 41. 2. 51. f. Javol. — (5) Ib. 1. § 21. f. Paul. — (6) lb. 9. f. Gaius. — (7) lb. 1. § 3. — (8) Ivst. 4. 15. 4. — (9) Ib. 3. 4. 5 et 6. — (10) Infrà, § 12 et suiv. 40 et suiv. — (11) lnfrà, § 35 et tit. 6.

réunis; il y en a même qui ne peuvent avoir lieu ensemble; ils dépendent de diverses circonstances.

352. Les avantages de la possession sont, comme ceux du domaine, susceptibles d'être détachés les uns des autres, et donnés à des personnes différentes : ainsi, pour ne citer qu'un exemple, lorsqu'un débiteur a livré sa chose en gage, il la possède toujours légalement; mais il ne peut se la faire rendre sans payer la dette, et c'est le créancier gagiste qui a les interdits tendant à protéger le droit de possession (1). Mais il ne faut pas de ces divers démembrements faire autant de possessions différentes. La possession légale est une, comme le domaiue. On considère toujours comme possesseur celui au nom ou par le consentement duquel les autres détiennent; c'est lui qui a le animus dominii, c'est lui qui acquiert la propriété par cette possession. Je sais que Paul (D. 41. 2. 3. § 21) compte autant de genres de possession qu'il y a de causes qui la produisent; qu'il distingue celle de bonne et celle de mauvaise foi; mais ce ne sont là que des modifications accessoires. — Cependant, depuis le traité si remarquable de Savigny sur la possession, il est comme classique de distinguer la possession en ces trois classes : — possession naturelle, chez ceux qui n'ont aucune intention d'avoir la chose pour soi ; — possession ad interdicta , chez ceux qui n'ont d'autre avantage que de pouvoir se faire maintenir dans leur possession au moyen des interdits : tels que le créancier gagiste ou le possesseur à précaire; — possession civile ou ad usucapionem, chez ceux qui ont une possession conduisant au bout d'un certain temps à la propriété. Nous n'admettons ces deux derniers termes que comme locutions brèves, commodes à employer quelquefois pour indiquer la division des effets de la possession, mais non comme constituant véritablement des espèces diverses. Notez que le voleur, qui possède certainement animo donrini, ni même l'acheteur de bonne foi d'une chose volée, ne possèdent ad usucapionem (2).

353. La possession ne s'applique qu'aux objets corporels : « Possideri autem possunt quae sunt corporalia. » — Pour les objets incorporels, comme les droits d'usufruit, de servitude, suivant la rigueur du droit ancien, il n'y avait point de possession; mais le préteur avait été conduit à reconnaître une quasi possession {quasi possessio), qui consiste aussi dans deux éléments : l'exercice du droit, et l'intention de l'exercer comme maître de ce droit.

(1) D. 41. 3. 16. f. Javol. — 41. 2. 36. f. Jul. Ces lois disent que celui qui a donné en gage possède toujours; que cependant, 'les droits de la possession, il ne lui reste que celui d'acquérir par l'usine : les autres droits sont passes au créancier. — D. 41. 2. 3. f. Paul. — I). 4. 6. 23. .§ 2. f. Ulp. — 8. 5. 10. f. 01p. — 8. 1. 20. f. Javol. — (2) V., de notre collègue If. Machelard, Testes de droit romain sur ta possession, expliqués. Paris, 185 J, iu-8°.

Des moyens d'acquérir la possession et la propriété, sous Justinien.

XI. Singulorum autem hominum 11. Les choses deviennent de plu-

multis modis res fiunt : quarumdam sieurs manières la propriété des par-

enim rerum dominium nanciscimur jure ticulicrs. En effet, on en acquiert le

naturali, quod, sicut diximus, appclla- domaine, on par le droit naturel, nommé,

tur jus genlium; quarumdam jure civili. comme nous l'avons Hit, droit des gens,

Commodius est itaque a vetustiore jure ou par le droit civil. Pour plus de com-

incipere : palam est autem vetustius modité, il faut exposer d'abord le droit

esse jus naturale, quod cum ipso grnere le plus ancien : et tel est évidemment

liumano rerum natura prodidil. Civilia le droit naturel, qui a pris naissance

enim jura tunc esse cœperunt cum et dans la nature des choses, avec les

civitates condi, et magistratus creari, et hommes eux-mêmes, tandis que les

leges scribi cœperunt. droits civils n'ont paru que lorsqu'on

a commencé à fonder des cités, créer des magistrats, écrire des lois.

354. La singularité dans les moyens d'acquérir le domaine a totalement disparu sous Justinien. Au premier rang on met sans hésiter les moyens naturels ; on les place même avant les moyens civils, parce qu'ils sont plus anciens et qu'ils ont dû nécessairement précéder les autres.

En tète de ces moyens naturels se place l'occupation, à laquelle se rapportent les sept paragraphes qui suivent. Nous allons exposer à ce sujet quelques principes généraux, après quoi de légères explications suffiront entièrement.

355. Il est une règle naturelle, c'est que les choses qui ne sont à personne sont acquises au premier qui s'en empare : « Quod autem nullius est, naturali ratione occupanti conceditur. » C'est alors de la possession que naît la propriété, qui, en réalité, n'a pas eu d'autre origine : «Dominium ex naturali possessione cœpisse Nerva filius ait (1). » Pour déterminer si l'on est devenu propriétaire d'une chose par occupation , il n'y a que deux points à examiner : 1° si cette chose, susceptible de tomber dans le patrimoine de l'homme, n'appartenait à personne; 2° si l'on en a acquis la possession.

356. Le premier point nous conduirait à préciser quelles sont les choses qui , bien que susceptibles de tomber dans le patrimoine des hommes , n'appartiennent cependant à personne. Nous avons déjà traité cette matière nos 331 et suiv.

Ainsi nous savons que l'occupation s'applique : à tous les animaux sauvages qui jouissent d'une liberté illimitée, bêtes fauves, oiseaux, poissons, et en général quels qu'ils soient; parmi ces animaux, les jurisconsultes romains rangent les paons, les pigeons et les abeilles; à tous les produits des animaux sauvages, tels que les nids des oiseaux, le miel des abeilles; aux ennemis et à toutes les choses qui leur appartiennent, car, pour le soldat romain, le

(1) D. 41. 2. 1. § 1. f. Paul.

soldat ennemi et tout ce qu'il possède sont des choses nullius, destinées à devenir sa proie; à tout ce qui se trouve dans la mer ou sur le rivage, tels sont les coquillages, les perles, les pierres précieuses, Je corail, les îles nées dans la mer; enfin aux objets que le propriétaire a rejelés parce qu'il n'en voulait plus (1).

357. Le second point nous conduirait à préciser dans quels cas on a acquis la possession. Là-dessus nous savons qu'il faut le fait et l'inlenlion; que l'intention gît dans la volonté d'avoir la chose à soi; que le fait ne consiste pas spécialement en ce que nous détenons corporellement la chose; mais généralement en ce que la chose est, par un moyen quelconque, en notre pouvoir. Ainsi, que la force, la ruse, l'éducation ou le besoin, soient le lien qui mette cette chose à ma disposition, peu importe; le lion que je détiens clans une cage, le poisson que j'ai enfermé dans un bassin, l'oiseau auquel j'ai coupé les ailes, le cerf que j'ai apprivoisé de manière à aller et à revenir, les abeilles, les pigeons qui retournent toujours à la ruche, au colombier, parce qu'ils y trouvent un abri sûr et leurs besoins satisfaits au sein de leur république ou de leur famille, tous ces animaux sont également ma propriété, car ils sont en mon pouvoir, et par conséquent en ma possession (2). — De même, quel que soit le lieu où je me sois emparé de la chose, peu importe. Les Romains proclamaient ce principe naturel que la chasse, la pêche, sont permises à tout le monde. Si quelqu'un a été empêché de chasser ou de pêcher dans un lieu public, il pourra attaquer en justice celui qui lui a opposé cet obstacle illégal ; il aura contre lui l'action d'injures (injuriarum actio) (3). L'animal dont le chasseur s'est emparé lui est acquis, même lorsqu'il l'a pris sur le terrain d'autrui, parce que cet animal n'était la propriété de personne, et n'appartenait nullement au maître du terrain sur lequel il passait (4). Cependant !e maître peut empêcher qu'on entre chez lui, et si malgré sa prohibition on entre, il aura une action pour attaquer celui qui a violé ainsi sa propriété (5). Quelques commentateurs, parmi lesquels se trouve Cujas, ont pensé que, dans ce cas, le chasseur ne devient point propriétaire de ce qu'il prend; mais celte opinion ne doit pas être admise (6).

358. Lorsque les deux circonstances que nous venons d'expliquer sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une chose nullius, et qu'on en a acquis la possession, on en est devenu propriétaire.

(1) IitsT. fafrà, § 47. — (2^ I). 41. 1. 5. §§ 2. 3. 4. 5. f Gaius. — D. 41. 2. 3. §§ 14. If,. 16. I. Paul. — (3) D. 47. 10. 13. § 7. f. ftp. — (4) D. 41. 1. 3. § 1. et f. 5. s§ 2 et 3. Gaius. — D. 47. 2. 26. f. Paul. — (5j L'action d'injures (injuriarum actio), disent la plupart des commentateurs, et ils citent, pour le prouver, la loi 13. § 7. f. L'Ip. au Digeste, liv. 47. lit. 10. Mais celle loi parle du cas où vous avez été empêché injustement de chasser on de pécher dans un lieu public ou bien de vous servir de votre chose, et non du cas où quelqu'un est venu chasser malyré vous sur voire propriété. Ce n'est donc que par analogie qu'il nous est permis de conclure d'un cas à l'autre. — (6) Elle ne repose que sur une induction liree de la loi 55. f. Procul. D. 41. 1.

Si donc quelqu'un s'emparait de l'oiseau que j'ai tué, du ceri que j'ai apprivoisé, des abeilles qui habitent ma ruche, il commettrait un vol; j'aurais contre lui l'action de vol {actio fur ti) , et le droit de me faire rendre ma chose (1).

Mais cette propriété, résultat de la possession, ne dure qu'autant que la possession elle-même. Si le lion brise sa cage et s'enfuit, si l'oiseau à qui le temps a rendu ses ailes s'envole, si le cerf apprivoisé secoue le joug de l'éducation et perd l'habitude de revenir, si les abeilles, si les pigeons désertent la ruche ou le colombier, le lien qui retenait ces animaux en mon pouvoir est brisé, ils ne m'appartiennent plus. La règle qu'il faut observer à cet égard, c'est que la chose n'a cessé d'être à moi que lorsqu'elle est rentrée dans son état naturel. Ainsi l'ennemi dont je m'étais emparé et qui vient de m'échapper n'aura cessé d'être à moi que lorsqu'il sera rentré parmi les siens. De même si les pierreries, les coquillages que j'ai ramassés dans la mer tombent sans que je m'en aperçoive sur le chemin que j'ai suivi, ils sont toujours à moi ; mais s'ils retombent dans la mer, ou sur le rivage, de manière qu'on puisse les dire revenus à leur premier état, ils ne m'appartiennent plus.

Tels sont les principes généraux de la matière ; voyons maintenant les détails que donnent les Instituts.

XII. Ferae igitur bestiae, volucres, YVb. Les bêtes sauvages, les oiseaux, et pisces, id est, omnia animalia quae les poissons, enfin tous les animaux qui mari , cœlo et terra nascuntur, simul peuplent la terre, la mer ou les airs , à atque ab aliquo capta fuerint, jure gen- l'instant même où ils sont pris devientium statim illius esse incipiunt : quod nent, par le droit des gens, la propriété enim ante nullius est, id naturali ra- de celui qui les prend; car ce qui n'étione occupanti conceditur. IVec inter- tait à personne, la raison naturelle le est, feras, bestias et volucres utrum in donne au premier occupant. Et peu suo fundo quis capiat, an in alieno. importe qu'on ait pris ces animaux sau- Piane qui in alienum fundum ingredi- vages, ces oiseaux, sur son terrain ou tur venandi aut aucupandi gratia, po- sur le terrain d' autrui. Bien entendu test a domino, si is praeviderit, probi- que si le maître aperçoit quelqu'un qui beri ne ingrcdiatur. Quidquid autem vient chasser ou tendre ses filets dons eorum ceperis, eo usque tuum esse son fonds, il peut l'empêcher d'y enintelligitur, donec tua custodia coer- trer. Tout animal que tu as pris est à ceatur. Cum vero evaserit custodiam toi tant que tu le détiens en ton poutuam, et in libertatem naturalem se re- voir; dès qu'il t'échappe et reprend sa ceperit, tuum esse desinit, et rursus liberté naturelle, il ne t'appartient plus, occupantis fit. Naturalem autem liber- et rentre parmi les choses qui sont au tatem recipere intelligitur cum vel ocu- premier occupant. On le considère los effugerit, vel ita sit in conspectu comme ayant repris sa liberie naturelle tuo ut difûcilis sit ejus persecutio. lorsqu'il s'est soustrait à tes regards, ou

lorsque, bien que tu l'aperçoives encor" la poursuite en est difficile (2).

XIII. Illud quaesitum est an, si fera 13. On a demandé si l'animal sau^ bestia ita vulnerata sit ut capi possit, vage que tu viens de blesser de manière statim tua esse intelligatur. Quibusdam à pouvoir le prendre t'appartient aussiplacuit statim esse tuam. et eo usque tôt. Selon les uns. il est à toi à l'instant

(1) D. 10. 2. 8 § i. f. Ulp. — D. Wt 1 37 i Pomp - (-2) Ginre 2 67.

tuam videri donee earn persequaris. même, et tant que tu continues de le Quod si desieris persequi , desinere esse poursuivre ; mais si tu l'abandonnes , tuam , et rursus fieri occupantis. Aiii il cesse de t'appartenir, et rentre parmi non aliter putaverunt tuam esse quam les choses qui sont au premier occusi earn ceperis. Sed posteriorem sen- pant. D'autres ont pensé qu'il n'est à tentiam nos confirmamus, quia multa toi que lorsque tu l'as saisi. C'est ce accidere soient ut eam non capias. dernier avis que nous confirmons, parce

que bien des accidents peuvent le soustraire à ta poursuite.

Cette question avait divisé les jurisconsultes; c'est Gaius qui nous expose les deux avis, en les attribuant le premier à Trébatius, et indiquant le second comme adopté par le plus grand nombre. L'avis de Trébatius entraînait cette conséquence, que, si, pendant que je poursuivais l'animal quelqu'un s'en était emparé pour le garder, il aurait commis un vol (1).

XIV. Apium quoque natura fera 14. Les abeilles, de leur nature, sont est. Itaque quae in arbore tua consede- sauvages. Celles qui se sont fixées sur rint , antequam a te alveo includantur, ton arbre, tant que tu ne les as point non magis tuae intelliguntur esse, quam enfermées dans une ruche, ne sont volucres quae in arbore tua nidum fe- donc pas plus à toi que les oiseaux qui cerint. Idioque si alius eas incluserit, ont construit leur nid sur cet arbre; is earum dominus erit. Favos quoque, si un autre s'en empare, il en devient si quos effecerint, quilibet eximere pc- propriétaire; leurs rayons de miel, si test. Plane intégra re, si praevideris elles en ont fait, peuvent être emportés ingredientem in fundum tuum poteris par le premier venu. Bien entendu que eum jure prohibere ne ingrediatur. si, avant que rien ail été pris, tu aper- Examen quoque quod ex alveo tuo cois quelqu'un entrant sur ton fonds, evolaverit , eo usque intelligitur esse tu as le droit de lui interdire l'entrée, tuum donec in conspectu tuo est, nec Quant à l'essaim qui s'envole de ta rudifûcilis ejus persecutio ; alioquin occu- che, il est censé t'appartenir tant qu'il pantis fit. est sous tes yeux et d'une poursuite facile,

sinon il est pour le premier occupant.

Integra re. C'est-à-dire avant que les abeilles ou les rayons aient été pris; car si déjà il s'en est emparé, ils lui appartiennent.

XV. Pavonum etiam et columba- 15. Les paons et les pigeons sont rum fera natura est : nec ad rem per- aussi de nature sauvage ; et peu imtinet quod ex consuetudine evolare et porte qu'ils aient dans leur vol l'habirevolare soient; nam et apes idem fa- tude d'aller et de revenir, les abeilles ciunt, quarum constat feram esse natu- en font autant, et certainement elles ram. Cervos quoque ita quidam man- sont sauvages. De même on a quelquesuetos habent ut in sylvas ire et redire fois des cerfs si bien apprivoisés qu'ils soleant; quorum et ipsorum feram esse sont accoutumés à aller dans les bois naturam nemo negat. In iis autem ani- et à revenir : or, personne ne doute malibus quae ex consuetudine abire et qu'ils ne soient naturellement sauvages, redire soient, talis régula comprobata Sur tous ces animaux ayant l'habitude est, ut eo usque tua esse intelligantur d'aller et de revenir, voici la règle redonec animum revertendi habeant. IVam eue : c'est qu'ils sont censés t'apparsi revertendi animum habere desierint, nir tant qu'ils gardent l'esprit de retour; etiam tua esse desinunt, et fiunt occu- s'ils le perdent, ils cessent d'être à toi, pantium. Revertendi autem animum et sont pour le. premier occupant. On videntur desinere habere , tunc cum les considère comme ayant perdu l'esrevertendi consuetudinem deseruerunt. prit de retour, lorsqu'ils en ont perdu

l'habitude (2).

(I) D M. 1. 5. § i. f. Gaius. — (2) Gaius. 2. 68.

XVI. Gallinarum et anserum non 1G. Les poules et les oies ne sont est fera natura : idque ex eo possuraus point sauvages de leur nature ; une intelligere qnod alise sunt galiinae quas preuve, c'est qu'il eiiste d'autres poules feras vocamus, item alii sunt anseres et d'autres oies que l'on nomme sauquos feros appollamus. Ideoque si an- vages. Si donc tes oies ou tes poules, seres tui aut gallinœ tuae aliquo casu effrayées par quelque accident, s'envoturbali turbalseve evolaverint, licet con- lent, bien qu'elles ne soient plus sous spectum tuum effugerint, quocumque tes yeux, quelque part qu'elles se trou tamen loco sint, tui tuseve esse iutel- vent, elles t'appartiennent, et celui qui liguntur; et qui lucrandi animo ea ani- les retient pour se les approprier commalia retinet, furtum committere iutel- met un vol.

ligitur.

XVII. Item ea quae ex hostibus I1?. Ce que nous prenons sur les encapimus , jure gentium statim nostra nemis, d'après le droit des gens, nous fiunt : adeo quidem ut et liberi homi- appartient aussitôt. Bien plus, les homnes in servitutem nostram deducantur. mes eux-mêmes tombent ainsi dans Qui tamen, si evaserint nostram potes- notre esclavage. Mais dès qu'ils nous tatem, et ad suos reversi fuerint, pris- ont échappé et sont retournés près des tinum statum recipiunt. leurs , ils reprennent leur ancien état.

359. Ce principe, nous le voyons consacré dans Gaius en ces ternies : « Ea quoque quae ex hostibus capiunlur naturali ratione nostra fiunt (1) » ; dansCelse, qui ajoute une nouvelle circonstance, savoir, que les objets pris sur l'ennemi ne deviennent pas publics : « Et quae res hostiles apud nos sunt, non publics sed occupantium fiunt (2). » Enfin dans Paul, qui les assimile aux autres choses nullius : « Item be'lo capta et insula in mari enata, et gemms, lapilli... etc., ejus fiunt qui primus eorum possessionem nactus est (3). » Cependant nous trouvons ailleurs des lois qui paraissent contraires. Le champ pris sur l'ennemi devient public, dit Pomponius : « Publicatur ille ager qui ex hostibus captus sit (4). » Nous pourrions citer encore plusieurs autres fragments relatifs aux terres conquises. Du reste, l'histoire nous apprend d'une manière certaine que ces terres devenaient publiques (torn. I, Génér., n° 133). Quelquefois on en laissait une partie aux vaincus; on en distribuait aux colons, aux vétérans; les autres étaient vendues au profit de l'Etat, ou bien louées, et, dans ce dernier cas, elles produisaient au trésor public un revenu nommé vectigal(5). La conciliation de ces lois ne serait pas difficile; il suffirait de dire que les objets mobiliers pris à la guerre sont au premier occupant, que les immeubles sont à l'Etat : telle est en effet l'opinion qu'émettent plusieurs commentateurs. Mais d'autres textes (6), quelques faits

(1) Gaius. 2. § 69. — (2) D. 4t. 1. 51 § 1. f. Cels. — (3) D. 41. 2. 1. § 1. f. Paul. — (4) I). 49. 15. 20. § 1 . f . Pomp. — (5) Paul, en parlant des terres prises sur les Germains, dit : t Has posse siones, ex praecepto principali, partim distractas, partim veteranis in prajmia adsignatas. . » (D. 21. 2. 11.) — (6) • Divus Commodus rescripsit obsidum bona, sicut captivorum, omnimodo in fiscum esse cogenda « (D. 49. 14. 31. f. Marc). Luc autre loi présente comme coupable de péculal, c'est-à-dire de vol sur les biens publics, celui qui dérobe le butin ; < Is qui prœdam cb hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur » (D. 48. 13. 13. f. Alodcst.).

d'histoire paraissent attribuer à l'État les meubles et les immeubles. Pour concilier toutes ces idées, on peut dire qu'en général les ennemis et les objets mobiliers conquis sur eux étaient au premier occupant lorsqu'il s'agissait d'une occupation individuelle; mais que cette règle était modifiée par la discipline de l'armée, à l'égard du butin fait en commun. Dans 1j camp, au moment de l'expédition, nous dit Polybe, on faisait jurer aux soldats de ne rien détourner du butin; une partie courait au pillage, tandis que l'autre restait, prête à donner du secours. C'est ainsi que cet auteur, après le sac de Carlhagène, nous montre Scipion faisant distribuer aux légions le bu tin qu'on vient de faire; mais gardant pour l'État les deniers publics trouvés dans la ville, et les prisonniers, qu'il met, comme caplifs du peuple romain, à la manœuvre de ses navires (1). En résumé, à l'égard des meubles, tantôt le butin mis en commun élait partagé, et une partie attribuée à l'État et aux généraux; tantôt, comme dans un engagement particulier, il était personnellement acquis à celui qui l'avait fait A l'égard des immeubles, ils devenaient publics : le sol était au peuple ou à César.

XVIII. Item, lapilli, et gemma?, et 18. De même les pierres précieuses caetera quae in littore inveniuntur, jure et les objets semblables que l'on trouve naturali, statim inventoris fiunt. sur le rivage deviennent à l'instant, par

le droit naturel, la propriété de l'inventeur.

360. C'est ici que s'arrête la série des paragraphes relatifs au mode d'acquérir que nous examinons. Nous rencontrerons, rejetés plus loin, quelques mots sur les îles nées dans la mer et sur les objets abandonnés par leur maître. Quelques commentateurs, selon que l'cccupalion s'applique à tels ou tels objets, en font autant d'espèces différentes d'acquisition : venatio, aucupium , piscatio t occupatio bcllicn , inventio (2). Mais nous, dans tout cela, nous voyons l'acquisition de la propriété découler de deux circonstances toujours les mêmes, savoir : 1° que la chose n'était à personne; 2° qu'on en a acquis la possession. — Une analyse rationnelle, si nous avions à traiter le sujet philosophiquement, nous montrerait que dans l'occupation il y a le travail, et que c'est ce travail qui est la cause légitime d'acquisition, quand l'objet est susceptible d'être approprié.

361 . À côté de l'occupation, les commentateurs du droit romain ont placé un autre moyen nalurel d'acquérir, qu'ils ont nommé, d'un mot latin détourné de son acception romaine, accessio , accession, et qui consiste en ce que le propriétaire d'une chose principale acquerra naturellement, parla force même du fait, tout ce qui viendra s'attacher, se réunir comme accessoire à sa chose.

Cetle théorie, généralement corsacrée, continue d'être suivie par les jurisconsultes italiens et allemands les plus estimés. Elle

(1) Polyb. liv. 10. — (2) Hein. liv. 2. § 34*.

a passé dans les codifications modernes, et notamment dans notre Code civil, où deux chapitres traitent spécialement du droit d'accession (1).

Cependant l'un des éminents professeurs de droit romain, dans notre faculté, M. Ducaurroy, a révoqué en doute, avec l'autorité qui s'attache à ses opinions, l'existence dans la législation romaine du droit d'accession comme moyen d'acquérir (2) ; tandis que d'un autre côté le droit d'accession a été contesté, non dans son existence historique, mais même dans son fondement raisonnable et philosophique. — Il faut vider sommairement les deux questions.

362. En fait, le mot accession, pris dans le sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot, n'appartient pas à la législation romaine. Les commentaires de Gaius, les fragments des divers jurisconsultes, le Digeste, les Instituts ne portent nulle part le mot accessio comme désignant en général un moyen naturel d'acquérir; ils exposent bien différents cas qui peuvent s'y rapporter, mais sans donner de nom spécial à un principe commun qui les régirait tous. Si le mot, pris dans ce sens, est étranger aux lois romaines, il en est de même, à plus forte raison, de la division que les anciens commentateurs ont faite en accession naturelle, artificielle ou mixte, selon que l'accessoire a été réuni au principal par la nature, par l'art, ou par l'une et l'autre : division inexacte, inutile et non romaine.

Mais, après avoir fait justice du mot (3), venons à la chose; mon avis est : Ie sous le rapport historique, que cette cause d'acquisition existe et est reconnue dans la législation romaine, quoiqu'elle n'y soit pas érigée en mode d'acquérir portant un nom spécial; — 2° qu'à ne considérer les choses que philosophiquement, il faut également l'admettre (4).

363. Accessio est fréquemment employé dans les lois romaines comme signifiant Y accessoire , l'objet réuni accessoirement, c'està-dire comme dépendance, comme appendice, comme partie sub-

(1) Cod. civ., art. 546 et suiv.

(2) « 353 . . . Les jurisconsultes romains disent expressément que les choses » s'acquièrent per traditionem (§ 40. h. t.) ; que les choses nullius appartiennent i au premier occupant (§ 12. t.) ; mais je n'ai jamais lu dans aucun d'eux que » l'accession fût une manière d'acquérir, ni qu'une chose devenue l'accessoire

• d'une autre cessât par cela seul d'appartenir à son premier maître. J'espère

• même démontrer que les textes décident réellement le contraire. — 354. L'acî cession, j'en suis convaincu, est un fait qui ne transmet point, et conséquemi ment n'acquiert point [ne fait point acquérir) à une personne la propriété » d'une autre... « etc. (M. Ducaurroy, Institutes nouv. expliquées, dern. edit., t. I, p. 266.)

(3) Notez que c'est uniquement dans le droit romain , comme expression latine, que le mot accessio, pris dans le sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot, doit être condamné, parce que ce sens est un barbarisme. Ce qui n'empêche pas que, dans notre droit et dans notre langue, le mot accession ne soit incontestablement consacré et ne rende bien l'idée.

(4) Sous ce dernier rapport de la question, on peut voir Bemtham : Traités de législation civile et pénale, 2e part., chap. 1, § 3 jusqu'à 8.

ordonnée à une chose principale. Ce mot désigne donc la chose réunie et non le fait de la réunion (1). Ce sera dans ce sens que nous l'emploierons toujours : l'accession, c'est-à-dire la chose accessoire.

Accedere, cedere, sont des expressions d'un usage encore bien plus fréquent dans le droit romain, pour dire suivre le sort de la chose principale, être entraîné, être emporté par elle.

Cela posé, nous trouvons exposée sous plus d'une forme, par les jurisconsultes romains, cette règle qu'Ulpien résume laconiquement en ces termes : Accessio cedat principalis que l'accession (la chose accessoire) suive le principal (2).

364. Cette maxime reçoit d'abord son application dans toute disposition , soit par vente, par louage ou autre contrat, soit par legs ou autrement, lorsqu'il s'agit de déterminer à quels objets s'étend la disposition : l'accession y est toujours comprise avec le principal dont elle suit le sort, à moins qu'elle n'en ait été expressément exceptée (3). — Si les parties révoquent la disposition ou le contrat quant au principal, ils sont également révoqués quant à l'accession. — Et même dans un grand nombre de cas, quoique ce ne soit pas dans tous, si le principal vient à périr, la disposition ou le droit s'éteignent aussi à l'égard des accessions (4). Remarquons, du reste, que c'est à l'occasion des legs que la règle rapportée ci-dessus : accessio cedat principali , est formulée par Ulpien; et que jusqu'ici il ne s'agit encore que de déterminer

(1) Tel est le sens, dans cet intitulé, au Digeste : De usuris et fructibus et causis , et omnibus accessionibus (D. 22. 1). — De même, ci-dessous, § 26.— D. 6. 1. 23. § 5. f. Paul. — 7. 4. 8 et 10. pr. f. Ulp. — 34. 2. 19. § 13. f. Ulp. ; 29. f. Florentin, etc., etc. — De même, dans une foule de passages où il est employé pour les accessoires incorporels d'une créance, comme les fidejusseurs, les gages, les hypothèques, qui sont nommés accessiones ; accessions de l'obligation principale. Voyez ci-dessous Instit. 3. 20. § 5. — D. 46. 3. 43. f. Ulp.— 46. 1. 71. pr. f. Paul. — 45. 1. 91. § 4. f. Paul, etc., etc. — Enfin, on trouve encore cette expression presque consacrée dans le sens de accessio possessionis , c'est-à-dire réunion de la possession commencée par une personne à la possession continuée par son successeur; ce qui se rapproche davantage du sens grammatical qu'on y attribue vulgairement aujourd'hui, puisqu'ici c'est le fait de la réunion des deux possessions qui se trouve désigné. D. 41. 2. 13. § 2, et 14. f. Ulp. et Paul. — 44. 3. 14. f. Scaev., et généralement dans tout ce titre : De diversis temporalibus prœscriptionibus et de accessionibus possessionum.

(2) Dig. 34. 2. 19. § 13. f. Ulp.— (3) Voy. pour les legs, Dig. 34. 2. 19. f. Ulp.; 20. f. Paul, et nombre de lois de ce titre. — liv. 30. fr. 41. § 12. — liv. 32. fr. 31 et 66.-33. 6. 15; 33. 7. 20. § 7. — Pour les ventes : Dig. 18. 1. f. 47. 18.49.78. pr. — 19. 1. f. 13. §31. f. 15. 16. 17, etc., etc.— (4) Cela est vrai pour les legs, où la règle est ainsi exprimée par Gains : « Qua; acecssionum locum obtinent extinguuntur cum principales res peremptœ fuerint » (Dig. 33. 8. 2. f. Gaius). — De même en matière d'obligation, où l'extinction de l obligation principale éteint toutes les accessions : « In omnibus speciebus liberationum eliam accessiones liberantur; puta adpromissors , hypothec» t pignora i (Dig. 46. 3. 43. f. Ulp.).

l'intention des parties ou de régler les effets de l'acte en matière de contrais ou de dispositions.

365. Mais la même maxime et les mêmes expressions se retrouvent encore lorsqu'il s'agit, non pas ae contrats, mais bien des conséquences de la propriété ou de son acquisition. C'est en ce sens que Gaius dit : « Omne quod inœdijicatur solo cedit (1) »; et dans ses Instituts, sous une forme pins générale : «. Superficies solo cedit (2) » ; et ailleurs pour les plantes : « Plantœ quœ terra coa/escunt solo ccdunt » ; — pour l'écriture : Litterœ quoque, licet aureœ sint , chartis membranisque cedunt (3) » ; et les jurisconsultes, discutant si c'est la toile qui doit être considérée comme l'accession de la peinture, ou la peinture comme l'accession de la toile : « Quidam putant tabulant picturœ céder e ; aliis videtur picturam , qualiscumque sit , tabulœ cedere (4) » ; et divers autres exemples qu'on pourrait multiplier outre mesure, mais que nous terminerons par ces deux enunciations générales de Paul : u Necesse est ci rei cedi, quod sine Ma esse non potest. — Quœcumque aliis juncta, sive adjecta acccssionis loco cedunt, ea quamdiu cohœrent, dominus vindicare non potest (5). » Tout cela laisse hors de doute que la règle générale et naturelle : accessio cedat principally était reçue et proclamée par les Romains, en termes identiques, aussi bien en matière de propriété qu'en matière de contrats ou de dispositions.

366. Mais l'effet de cetle maxime pouvait-il être de faire acquérir à une personne la propriété d'une autre? Bien que les effets ne fussent pas toujours les mêmes dans les différents cas, loin de ne trouver aucun texte pour l'affirmative, en voici un, du jurisconsulte Paul, qui s'exprime, à ce sujet, en des termes qu'il est impossible de rendre plus clairs : « In omnibus igitur istis, in quibus mea res, per praevalcntiam, alienam rem trahit meamque efticit, si earn rem vindicem, per exceplionem doli (mali), cogar pretium ejus quod accesserit, dare (6). Dans tous ces cas dans lesquels ma chose, per prœvalentiam, par prédominance, alienam rem trahit, entraîne la chose d'aulrui, meamque efficit , et la fait mienne..., il est impossible d'exprimer plus énergiquement la prédominance de la chose principale, l'absorption de la chose d'autrui, et la propriété qui m'en est transférée.

Il reste donc établi, en fait, que la réunion d'une chose en qualité d'accession à une autre était admise dans le Droit romain

(1) Dig. 41. 1. 7. § 10. f. Gains.— (2) Gaius. 2. §73. — (3) Dig. 41. 1. 9. pr. et § 1. f. Gains.— (4) Ci-dessous, § 34. — Dig 41. 1. 9. § 2. f. Gaius.— 6. 1. 23. § 3. f. Paul. — (5) lb. 23. §§ 3 et 5. Ajoutez-y cet aulre fragment du même jurisconsulte : a Proculus inilicat, hoc jure nos uti, quod Servio et Labeoni placuissel , in quibus propria quclitas expi claretur, si quid adilitum erit, toto cedit : ut statiiae pes, fut manus; scyplio fundus, aut ansa; lecto fulcrum; navi ■tabula; œdilic'o cœmenlum : tnta enim ejus sunt, cujus antea fuerant i (Dig. 41. 1. 26. % t. f. Paul). — (6) Dig. 6. 1. 23. § 4. f. Paul.

comme cause d'acquisition en certains cas, même à l'égard des choses appartenant déjà à autrui.

Il nous faut maintenant apprécier sommairement cet événement et ses conséquences, d'abord sous le rapport de la raison philosophique, et ensuite dans Jes détails de la jurisprudence romaine.

367. Si une chose vient se réunir, s'attacher à la mienne, non par simple rapprochement, par simple adhérence qui laisserait à chacune son individualité, mais s'incorporait, s'identifiant avec elle, de manière à ne plus en faire qj'une dépendance, qu'une partie subordonnée, il y a là un fait puissant, qui ne saurait être sans influence sur le droit, et qui devra bien souvent commander impérieusement.

Propriétaire de ma chose, je ne puis l'avoir autrement qu'elle n'est; je subis les effets de toutes ses modifications : qu'elle diminue, qu'elle s'accroisse, elle diminue, elle s'accroît pour moi, sauf le règlement des droits entre moi et les tiers qui pourraient être cause de l'un ou de l'autre de ces faits. Le résultat est forcé; ce sont les conséquences du droit de propriété plutôt qu'un droit nouveau.

Il faut donc reconnaître et dire que ce que les commentateurs ont nommé droit d'accession est, en réalité, un effet du droit de propriété; mais c'est un effet particulier qui, méritant une attention spéciale, peut recevoir fort convenablement une dénomination qui lui soit propre, et dans lequel il y a, en définitive, au profit du propriétaire, absorption par sa chose d'une autre chose qui n'était pas à lui, ce qui fait surgir pour les jurisconsultes et pour les législateurs des questions importantes à régler.

Il faut encore ajouter qu'il est des cas où l'incorporation, l'identification de la chose accessoire avec la principale n'est pas aussi entière, aussi absolue; où le fait ne commandait pas aussi impérativement, et où c'est le législateur, plutôt que la force des choses, ui, en considération de ce fait, par une appréciation législative e raison ou d'utilité, a fait l'attribution de la propriété, quand il aurait pu décider autrement.

Enfin, si nous pénétrons plus avant dans la nature intime du fait nommé accession, nous verrons qu'il produit une sorte d'occupation, de prise de possession; occupation d'une nature toute particulière, car elle s'opère non par la volonté des personnes, mais à leur insu, même contre leur gré, par la chose même. Le possesseur ayant en sa puissance, en sa possession, la chose, a également, par son intermédiaire, et même sans le savoir, en sa puissance, en sa possession, ce qui est venu s'y subordonner, s'y incorporer; et en quittant l'une, il est obligé de quitter l'autre, puisque c'est par la chose même que l'occupation s'est faite et se maintient.

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