Cela posé, le fait qui réunit et subordonne à une chose
principale des accessions peut survenir : — Soit pour des choses qui n'étaient encore à personne (res nullius); — Soit pour des choses provenant originairement de la propriété d'autrui, mais sur lesquelles il est impossible à qui que ce soit de reconnaître ou de faire constater aucun droit; — Soit enfin pour des choses appartenant à autrui.
369. Dans le premier cas, de même que l'occupation véritable des choses nullius, opérée par ma volonté, m'en rend propriétaire, de même l'espèce d'occupation opérée par ma chose me fait acquérir le nouvel objet qui s'y est incorporé ou subordonné comme accession. La cause attributive est aussi raisonnable et aussi juste. Ce nouvel objet, de res nullius qu'il était, devient mien : il y a donc acquisition de propriété. Notez que la loi devra se montrer ici moins rigoureuse dans les conditions du fait. Il ne sera pas nécessaire qu'il y ait eu incorporation, absorption irrémédiable du nouvel objet par ma chose; il pourra suffire d'un rapprochement, d'une adhésion qui l'en présente suffisamment comme un appendice, comme une dépendance, car il ne s'agit pas de dépouiller autrui, mais de faire passer dans le domaine de l'homme ce qui était encore en dehors. Ainsi, que des pigeons, que des abeilles sauvages, attirés par mes pigeons, par mes abeilles domestiques, viennent se joindre à eux et s'établir dans mon colombier, dans mes ruches, même à mon insu, ces animaux et le produit qu'ils y donneront m'appartiennent; celui qui viendrait les y prendre commettrait un vol. Les Romains rangeaient dans ce cas celui du fleuve qui abandonne son lit. Le lit desséché était considéré comme res nullius, parce qu'il n'était public qu'autant que les eaux y coulaient; et comme chose devenue nullius, il était attribué par moitié aux propriétaires voisins, en qualité d'accession des champs riverains (1). De même pour les îles nées dans le fleuve.
370. Tout ce que nous venons de dire du premier cas s'applique avec la même raison au second. Il ne s'agît encore ici de dépouiller personne, puisque les choses ne sont reconnaissables par qui que ce soit. Ainsi les feuilles détachées, aux jours d'automne, de diverses propriétés et mêlées aux miennes, sur le terrain qui m'appartient, sans qu'il soit possible à personne de distinguer ce qui vient de chez lui; l'alluvion insensible dont le fleuve accroît, pour ainsi dire grain à grain, mon champ riverain, ou même le limon noir et fécondant, parfaitement reconnaissable, qu'il y dépose tout d'un coup aux temps d'inondation; tout cela, quoique provenant du feuillage, des terres, des détritus arrachés à autrui, mais dont personne ne peut dire : Voilà qui est à moi! tout cela devient ma propriété, comme accession de mon sol, même dans des cas où. il
n'y a pas eu absorption, incorporation irrémédiable 371. Borné aux deux cas qui précèdent, c'en ser
serait assez pour
(1) Voir ci-dessous, §§ 23 cl 24. — Dig. 41. 1. 30. § 1. f. Pomp.
que le fait qui nous occupe dût être compté parmi les causes d'acquisition. Ce serait alors une cause opérant seulement sur les choses nullius, comme l'occupation.
Mais son influence s'étend encore à un troisième cas : celui où. l'accession est chose appartenant à autrui. Ici l'événement tend à dépouiller l'un par l'autre, à attrihuer à l'un ce qui appartenait à l'autre. Il faut reconnaître que le fait d'accession, à lui tout seul,' ne se présente pas à la raison comme une cause légitime d'une pareille transmission; et si nous continuons, à ce sujet, la comparaison que nous avons déjà faite, de même que l'occupation appliquée aux choses d'autrui n'est pas un motif pour en acquérir la propriété, de même en doit-il être, en principe, de l'accession, qui n'est qu'une sorte d'occupation opérée par la chose elle-même.
372. Cependant l'accession n'est pas un fait aussi simple que celui de l'occupation. Les effets de l'occupation peuvent cesser à volonté; celui qui s'est emparé d'une chose peut s'en séparer de même, tandis que dans l'accession il y a une sorte d'occupation matérielle, souvent difficile ou dommageable à faire cesser et souvent irrémédiable. Voilà pourquoi le législateur a besoin d'intervenir, de discerner ce qu'il y a de mieux à faire pour obvier aux conséquences de ce phénomène physique, pour opérer un accommodement entre les droits opposés qui sont en présence, et donner satisfaction à tous les intérêts légitimes.
Trois situations peuvent s'offrir :
373. 1° S'il y a eu incorporation, absorption irrémédiable, réunion qu'il est impossible physiquement de faire cesser, c'est un fait consommé, qui commande impérativement, qui altère et détruit le droit en en altérant ou en en détruisant l'objet. L'un a perdu sa chose parce qu'elle a cessé d'être ce qu'elle était; l'autre l'a acquise, ou, pour mieux dire, en a bénéficié, parce qu'elle est devenue partie intégrante, partie subordonnée de la sienne; le propriétaire du principal s'est enrichi de l'accession : il ne reste plus qu'à régler les droits pour l'indemnité. Mon chien mange le pain dont il s'est emparé chez le boulanger : dira-t-on que je suis devenu propriétaire de ce pain par accession? Le voleur mange les objets comestibles qu'il a dérobés : dira-t-on qu'il en a acquis la propriété? Il y a eu consommation, mais non acquisition. Bien des cas d'accession n'offrent autre chose qu'un fait semblable : qu'on tombe d'accord sur cela, et qu'il n'y ait plus de dispute de mots.
374. 2° Il peut arriver qu'à la rigueur il fût possible de faire cesser la réunion qui s'est opérée; mais des raisons d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, de balance d'utilité privée, ou autres, s'y opposent, raisons dont la pensée commune est, au fond, de ne pas exagérer le droit de propriété jusqu'à faire détruire, au grand détriment de l'un et au faible avantage de l'autre, un objet nouveau , ou un assemblage dont la création a été une aug-
mentation de valeur dans la masse de la richesse sociale. Dans ce cas encore, le propriétaire de l'objet principal garde les choses en l'état où elles sont; l'accessoire lui restera, sauf le règlement des indemnités. Dans l'opinion la plus répandue, on voit là une acquisition par accession, sauf, bien entendu, le payement dû au propriétaire dépossédé ; une sorte d'expropriation forcée , moyennant indemnité, dont le fait qu'on nomme accession est incontestablement la cause. D'autres ne s'arrêtent pas à cette cause matérielle, ils remontent à la cause morale, à la raison d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, et disent: Voilà le motif. Tel est, si je ne me trompe, l'enseignement de notre collègue et excellent ami M. Oudot. Nous reconnaissons que cette analyse est plus complète, qu'elle pénètre plus avant, et qu'il y a tout à gagner pour l'esprit humain à remonter de cause en cause aussi loin qu'il nous est possible.
375. 3° Si aucune considération pareille n'existe, le moyen de faire rétablir les choses dans leur premier état étant possible, il doit être fourni à la partie qui a perdu sa chose.
376. Dans tous les cas, son droit de propriété renaîtra sur la chose, si elle revient à son état primitif, à moins qu'il n'y ait renoncé par suite de ses arrangements, ou que les mêmes raisons d'utilité publique, d'agriculture, de beaux-arts, qui empêchaient de faire opérer la séparalion, ne l'empêchent de profiter de celle qui vient momentanément d'avoir lieu. Dans tous les cas aussi, celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit indemnité.
Enfin, n'y a-t-il pas des espèces où le doute s'élève? où, dans l'absorption réciproque de deux choses l'une par l'autre, le législateur a à délerminer quelle est la principale, quelle est l'accession? et si ni l'une ni l'autre ne peut être considérée comme telle, quels doivent être les droits des parties? En quelle considération prendre la différence de causes : le hasard, la bonne ou la mauvaise foi? Tels sont les problèmes qui se présentent dans le droit?
377. Après ces principes généraux, nous pouvons passer aux détails de la loi romaine et à l'explication des paragraphes suivants, jusqu'au trente-cinquième. Nous aurons les moyens de reconnaître sûrement ce qui est, en réalité, conséquence du fait d'accession, et ce qu'on y a faussement attribué.
X3X. Item, ea quae ex animalibus 19. Le part des animaux soumis à dominio tuo subjeclis Data sunt, eodem ton domaine t'est pareillement acquis jure tibi acquiruutur. par le droit naturel.
378. Ce n'est ici que l'un des droits compris dans celui de propriété : le jus fruendi (voy . ci-dess., n°343). Le fruit est un produit de ma chose; c'est à ma chose qu'il doit l'être; c'est ma chose qui est la cause efficiente, la cause génératrice : il doit donc m'appartenir. Ce raisonnement suffirait pour les produits de la terre, mais pour le croit des animaux il est insuffisant. Ici la cause génératrice est double, le mâle et la femelle; or, la propriété du mâle
ne donne aucun droit au croît. Le part appartient toujours au propriétaire delà femelle, quel que soit le mâle qui l'ait fécondée (1), sauf au propriétaire de ce dernier à retirer un prix de loyer pour l'acte de fécondation ; et si la femelle pleine est livrée à de nouveaux propriétaires, c'est à celui à qui elle appartient au moment où elle met bas que les petits sont acquis (2). C'est que pour le croit de la femelle, comme pour les produits de la terre, le fruit, avant de s'en détacher, fait corps avec la chose, en est partie intégrante, partie incorporée, et, comme tel, appartient au propriétaire de la chose : propriété qui se maintient après la séparation (3).
XX. Praeterea, quod per alluvionem HO. Tu acquiers en outre , d'après
agro tuo flumen adjecit, jure gentium le droit des gens, ce que le fleuve ajoute
tibi acquiritur. Est autem alluvio in- à ton champ par alluvion. L'alluvion
crementum latens. Per alluvionem au- est un accroissement insensible; et l'on
tem id videl ir adjici quod ita paula- considère comme ajouté par alluvion
tim adjicitur, ut intelligere non possis ce qui l'est tellement peu à peu , qu'il
quantum quoquo momento temporis serait impossible, à un moment quel-
adjiciatur. conque, d'apprécier la quantité qui
vient d'être ajoutée.
379. Que l'alluvion arrive parce que le fleuve se retire insensiblement d'une rive vers l'autre, ou parce que ses flots déposent lentement sur un bord les terres qu'ils charrient, peu importe; cette nouvelle quantité, sur laquelle personne n'a ou i.e peut reconnaître aucun droit de propriété, est l'accessoire des cham; s auxquels elle s'ajoute d'une manière insensible, et partant elle est attribuée aux propriétaires de ces champs.
L'alluvion n'a pas lieu pour les lacs ni pour les étangs, qu: conservent toujours les mêmes limites, bien que leurs eaux quelquefois s'élèvent ou s'abaissent (4).
Elle n'avait pas lieu non plus pour les champs limités, et nous savons par Florentin qu'Antonin le Pieux avait émis une constitu tion dans ce sens : » In agris limitât is jus alluvionis locum non habere constat; idque divus Pius constiluit (5). » En conséquence, l'alluvion, le lit abandonné, l'île née dans un fleuve, si les champs riverains étaient agri limitait, appartenaient, comme res nullius, ditUlpien, au premier occupant (b). M. Giraud {Droit de propr. chez les Rom.) trouve ici un souvenir de la limitation d'origine étrusque , accomplie avec les solennités augurales ; mais on voit par le fragment de Florentin précité qu'il s'agit de champs conquis sur l'ennemi. La partie laissée à la population vaincue reste étrangère à cette qualification A'ager limitatus ; mais celle prise par droit de conquête [manucaption) et convertie en ce
(1) D. 6. 1. 5. § 2. f. Llp. — (2) D. 41. 1. 66. f. Vend. — (3) Florentin, dans deux fragments différents, paraît rattacher la cause d'acquisition des fruits à l'occupation (Dig. 41. I. f. 2 et 6). Ce qui ne pourrait s'entendre que de l'occupation opérée forcément par la cliose. — ('») D. 41. 1. De achj. rer. dom. 12. f. Callistr. — (5) Ibid., 16. f. Florent. — (6) D. 43. 12. Uejlumin. 1. §â 6 et 7. f. L'Ip.
tomz u. U
qu'on appelait un territoire, si elle était distribuée par tant de mesures (per nwdum), soit gratuitement (agri adsignati), soit à l'encan, par les questeurs (ngri quœstorii), afin qu'on sût la quotité revenant j chacun (at sciretur quid cuique datum esset , quidvenisset , quid inpublico relictum esset), formait des champs limités, c'est-à-dire à quotité de mesure invariable. Il en est question encore dans un fragment de Modestin (1). — L'opposé étaient les champs occupatorii ou arcifinales, c'est-à-dire, suivant Siculus Flaccus, un écrivain rei agrariœ, que chacun, dans la guerre, avait pu occuper, repoussant (arcendo) le propriétaire voisin; ou, d'après Isidore de Seville, qui n'étaient bornés (arcentur) que par des limites ordinaires, colline, fleuve, arbres ou autres; mais, dans tous les cas, sans quotité de mesure assignée (2). — A l'époque de Juslinien on ne voit plus ces assignations pratiquées. Je pense que dos limites que d'autres circonstances démontreraient irrévocablement fixées pourraient produire le même effet.
XXI. Quod si vis fluminis partem %1. Si, détaché par la violence du
aliquam delraxerit ex tue- praedio , et fleuve, un fragment de ton terrain est
vicini praedio altulerit, palam est eam jeté contre le champ voisin, il est évi-
tuam permanere. Plane , si longiore dent qu'il continue toujours d'être à
tempore fundo vicini tui haeserit, arbo- toi. Mais si longtemps il reste adhérent
resque quas secum traxerit in eum fun- au champ voisin, si les arbres qu'il a
dum radices egerint : ex eo tempore entraînés étendent leurs racines dans ce
videMur vicino fundo acquisitœ esse, champ, alors ce fragment et les arbres
sont acquis au fonds voisin.
380. Videntur vicini fundo acquisitœ. Le môme texte se trouve au Digeste, fragment de Gaius ; mais au lieu de videntur acquisitœ, il porte videtur acquisita (3). Dans cette leçon, c'est la partie du terrain détachée par le fleuve qui est acquise au fonds voisin dès que les arbres y ont poussé racine ; dans la leçon des Instituts, il semble que ce soient les arbres seulement (videntur acquisitœ) : d'où la conclusion, quant au terrain, qu'il resterait toujours au premier propriétaire. Celle conclusion cependant est généralement rejetée, et l'on corrige les Instituts par le Digeste. Mais je vais plus loin, et je dis que la différence de texte sur Inquelle elle est fondée ne me parait pas même exister. En effet, dans le paragraphe des Instituts, ces mots videntur acquisitœ ne se rapportent pas seulement aux arbres, mais à la partie du terrain et aux arbres tout à la fois : pars fundi et arbores videntur acquisitœ. D'après la construction même de la phrase, pars fundi et arbores sont les sujets du verbe videntur (4). Une
(1) D. 10. 1. Fin. regund. 7. — (2) Siculus Flaccus : De cond'tionibus agrorum, dans la collection llei agrariœ de Goès, p 3 et suiv. — Isidore de Seville, Origines, XV, 13. — (3) D. 41. 1. De adquir. r. dom. 7. § 2. — (4) il faut avouer cependant que la paraphrase de Théophile ne parle que des arbres. On (ire aussi argument, dans le sens indiqué par Théophile, de certains passages de FaONTiN et de Aggk.vls, p. 42, 5!3 et t)9 de l'édition des Scrijiïores rei agrariœ, par Goès, lesquels passages ne sont pas concluants.
autre loi du Digeste offre une espèce à peu près semblable : c'est celle où des terres entraînées par les pluies ou par toute autre cause se détacheraient d'un fonds supérieur et tomberaient sur un champ inférieur (1). Dans tous ces cas, il fautdire en résumé : 1° que le propriétaire des terres entraînées a le droit de les vendiquer (2) ; 2° qu'il ne le peut plus lorsque le laps de temps les a réunies comme accession au fonds contre lequel ou sur lequel elles ont été jetées; 3° que l'extension des racines d'un fonds dans l'autre est un signe de cette réunion ; mais que du reste d'autres indices peuvent également l'annoncer : l'essentiel en cela étant, d'après les expressions mêmes de la loi, que les terres entraînées aient été intimement unies au champ voisin {unitatem cum terra mea fecerit) (3).
XXS5. Insula quae in mari nata est H%. Une île née dans la mer, ce qui (quod raro accidit), occupantis fit; nul- est rare, devient la propriété de l'occuilius enim esse creditur. In flumine nata, pant, car elle est chose nullius. Mars quod frequenter accidit, si quidem me- née dans un fleuve, ce qui est fréquent, diam partem Jluminis teneat , conmiu- elle est attribuée en commun, si le minis eorum qui ab utraque parte flumi- lieu du fleuve est occupé par elle, à nis prope ripam praedia possident, pro ceux qui , de chaque côté, possèdent des modo latitudinis cujusque fundi quae héritages: proportionnellement à l'etenlatitudo prope ripam sit. Quod si alteri due de chacun de ces héritages le long parti proximior sit, eorum est tantnm de la rive. Si l'île est plus rapprochée qui ab ea parte prope ripam praedia de l'un des côtés, elle appartient seupossidenf. Quod si aliqua parte divisum lement à ceux qui, de ce côté, possèsit flumen, deinde infra unitum , agrum dent des fonds riverains. Mais lorsque alicujus in formam insula; redegerit , le fleuve, divisant ses eaux sur un point ejusdera pennanet is ager cujus et et les réunissant plus bas, coupe en fuerat. forme d'île le champ d'un propriétaire,
ce champ continue d'appartenir au
même maître.
381. Il est trois manières dont une île peut se former dans un fleuve, dit Pomponius, que je traduis presque littéralement : la première, quand Je fleuve coupe et entoure un terrain particulier ; la deuxième, lorsque, se desséchant sur une partie de son lit, il coule à l'entour; la troisième, lorsque peu à peu, avec les objets qu'il charrie, il élève au-dessus de ses eaux une eminence que l'alluvion vient ensuite augmenter (-4). A ces trois manières, il en faut ajouter une quatrième dont parle Paul : lorsque l'île, formée sur une couche mobile de branches ou d'autres substances légères, n'est point attachée au sol , mais flotte sur les eaux (5). L'île formée avec les terrains particuliers ne change pas de maître; l'île flottante est publique comme le fleuve qui la porte : voyons quel était le droit quant aux îles de dessèchement et d'atterrissement. Un raisonnement naturel semblerait indiquer que, nées dans un fleuve public, ces îles doivent être publiques. Cette idée se trouve même
(1) D. 39. 2. 9. § 2. f. Ulp. — (2) Ib. — (3) D. 39 2. 9: S 2. f. Ulp. — (4) D. 41. 1. 30. § 2. f. Pomp. — (5) lb. 65. § 2.
exposée au Digeste dans un fragment de Labéon (1). Cependant il n'en était pas ainsi. — La théorie qui prévalut dans la législation romaine fut que le fleuve n'est public qu'en tant que fleuve. Comme tel, le lit dont il s'empare, il le rend pnblic: «Me eliam alveus quemsibi flumen fecit, et si privatus ante fuit, incipit tamen esse publicus, » dit Ulpien (2); «Alveus ejus juris esse incipit, cujusetipsum flumen, id est publicus juris gentium, » dit Gaius (3). Mais aussi, partout où il cesse de couler, le terrain redevient privé : « Certe desinit esse publicus (4). » Voilà pourquoi Pomponius dit qu'il est dans la nature du fleuve, en changeant son cours , de changer le sort juridique du lit : u Natura fluminis hoc est, ut cursu suo mutato, alvei causam mutet » ; de remplir les fonctions d'un censitor , déclarant public ce qui était privé, et réciproquement : « Censitorum vice funguntur, ut ex privato in publicum addicant, et ex publico in privatum (5). » Cela posé, l'île qui surgit dans le fleuve, le lit qu'il abandonne sont de droit privé. Mais c'est comme une chose nouvelle, comme une chose nulliuSj sur laquelle personne ne peut réclamer de propriété, et que la législation romaine attribue, en conséquence, aux champs riverains en qualité d'accession; à moins que ces champs ne soient limités, auquel cas, l'île formée, ou le lit abandonné, restent «hose null/us , et le premier occupant en devient propriétaire (6). 382. Mediam partem Jluminis tentât... proximior sit. Faut-il entendre ces mots en ce sens que, pour que l'île appartienne en commun aux propriétaires riverains de chaque côté, il faut que, placée exactement au milieu du fleuve, elle ne soit dans aucun de ses points plus près d'une rive que de l'autre; de sorte que, si ce dernier cas arrive, elle appartiendra en entier aux propriétaires dont elle sera plus rapprochée? Tel ne doit pas être le sens de la \o'\. Aucun texte, il est vrai, ne me paraît offrir la solution précise <le cette question : presque tous emploient les mêmes expressions : proximior sit, proprior fuerit , proximo, est (7) ; cependant l'un
(1) « Si id quod in publico innatum aut Eedificalum est, publicum est, insula quoque, quae in flumine publico nata est, publica esse debet • (D. 41. 1. 65. § h. f. Lab.). Ce fragment de Labéon, en opposition avec une infinité de lois du Digeste, et avec ce que Labéon lui-même avait écrit plus d'une fois, a beaucoup exercé les commentateurs. Les uns l'ont considéré comme corrompu, et l'ont ainsi rétabli : Non ri id quod in publico innatum, etc. D'auires, et parmi «ux Ciijas, 14. obs. 11, l'ont enlendu comme parlant seulement de l'usage, ce qui toutefois ne serait vrai, malgré l'opinion de Cujas, que pour l'usage des rives. D'autres l'ont appliqué aux îles qui naîtraient devant un lieu public, par exemple devant Rome. J'ajouterai que, si ce fragment doit être conservé tel qu'il est, et dans le sens positif de ce qu'il annonce, on trouve dans la même loi 65 un paragraphe plus haut, § 2, le seul cas auquel il soit applicable, celui de l'île flottante, qui fait partie du fleuve, et qui prend sa nature. — (2) Dig. 43. 12. 1. § 7. f. Ulp. — (3) Dig. 41. 1. 7. § 5. f. Gaius. — (4) Ui.p. même fragment. — .5) Die. 41. 1. 30. §.§ 2 et 3. f. Pomp. — (6) D. 43. 12. 1. §§ 6 -et 7. f. Ulp. — (7) Gaius. 2. § 72. — D. 41. 1. 7. § 3. f. Gaius. — 10. 30. $ 2. f. Pomp. — lb. 56. f. Procul.
de ces textes porte : « Ejus (est insula) cujus ripam contingit (1), » ce qui indiquerait un rapprochement très-grand d'un côté; la paraphrase de Théophile dit : Si 1 île placée très-près d'une rive est bien loin de l'autre, ce qui annonce un éloignement trèsgrand de l'autre côté. D'ailleurs, que l'on entende la loi dans le sens que je comhafs, et il sera presque physiquement impossible que ïe cas ou l'île est commune aux propriétaires de chaque rive se présente jamais. Ainsi je conclus que par ces expressions, sir tnediam partem Jluminis teneat , il faut entendre : si le milieu du fleuve est occupé par l'île, c'est-à-dire si l'île, dans une direction quelconque, se trouve sur le milieu, alors elle est aux riverains de chaque côté; mais si le milieu n'est pas occupé (si vero non sit in medio) , c'est-à-dire si toute l'île est placée d'un seul côté, et par conséquent, si toute l'île se trouve plus rapprochée d'un côté que de l'autre (si proximior sit) , alors elle appartient aux riverains de ce côté. En un mot, tous les points de l'île plus rapprochés d'un côté de la rive sont l'accession de ce côté; mais tous les points plus rapprochés de l'autre côté en sont l'accession. Ce n'est là qu'appliquer aux îles ce qu'une loi dit positivement pour le lit abandonné (2).
XXIII. Quod si nafurali alveo rn 583. Si abandonnant en entier son oniversum dercliclo , alia parte fluere lit naturel, le fleuve porte ailleurs le Cœperit : prior quidem alveus eorum cours de ses eaux, le lit abandonné deest qui prope ripam ejus prœdia possi- vient la propriété de ceux qui, de chadent, pro modo scilicet lalitudinis eu- que côté, possèdent des héritages, projusque agri, quae latitudo prope ripam porlionnellement à l'étendue de chacun sit. Xovus autem alveus ejus juris esse de ces héritages le long de la rive, incipil cujus et ipsum finmen, id est, Quant au nouveau lit, il commence àpubliais. Quod si post aliquod tempos prendre la condi'ion du fleuve lui-même, ad priorcm alveum reversum fuerit flu- c'est-à-dire à être public. Que si, après men, rursus nuvus alceus eorum esse un certain temps, le fleuve retourne à incipit qui prope ripam ejus prœdia son premier lit, te second devient à son possident. toin la propriété de ceux qui possèdent
des héritages sur ses bords.
383. Cette décision et celle du paragraphe précédent découlent du même principe. Remarquez qu'ici le fait ne commandait pas impérativement au droit. L'incorporation de l'île ou du lit abandonné avec le champ riverain n'est pas telle qu'elle dût forcément et inévitablement emporter le droit de propriété. C'est le législateur qui, mû parles considérations de proximité ou d'adhérence au sol riverain , de facilite pour l'abordage et pour la culture, d'une sorte de compensation équitable à établir entre les chances de perte et de gain que peut occasionner le voisinage du fleuve, fait volontairement l'attribution de propriété, liais les législations pourraient varier sur ce point; et, en effet, notre droit civil n'a pas consacré
(1) D. 43. 12. 1. 6. f. Ulp. — (2) I). 41. 1. 56. § 1, f. Procul. —Cependant la première partie de celte loi parait d'abord contraire à l'interprétation que je donne. — Lire attentivement là-dessus Gaius. 2. S 72.
parmi nous les décisions de la jurisprudence romaine, dont les conséquences n'étaient pas toujours équitables, ainsi que nous allons le voir.
Rurstis novus aJveus eorum esse incipit , etc. Dans cette hypothèse d'un second changement de lit , il arrivera fréquemment que les propriétaires riverains recouvreront, non pas exactement, mais du moins à peu près, le terrain qui leur avait d'abord été enlevé. Cependant si , dans son premier changement délit, le fleuve avait envahi un champ en entier, et qu'ensuite il fût retourné à son premier lit, le propriétaire du champ envahi en totalité n'ayant plus de propriété sur la rive du second lit, ne pourrait rien recouvrer de son terrain, que les autres riverains se partageraient. Dans ce cas particulier, que décider à son égard? Nous trouvons un fragment de Pomponius qui veut qu'on lui rende son terrain; nous en trouvons un d'Alfenus Varus qui est d'avis qu'il ne doit plus rien y prétendre. Opposition qui me semhle pleinement justifiée par Gaius , qui dit : « D'après le raisonnement strict , il ne pourrait rien -recouvrer.. . Mais à peine si un pareil résultat peut être admis. » C'était donc un point contesté, à régler sur les circonstances et sur l'équité ; la manière dont le fleuve aurait envahi le terrain et le temps qu'aurait duré l'envahissement ne devraient pas être de peu d'importance dans la décision (1).
XXIV. Alia sane causa est, si cujus «4. Le cas est bien différent lorstotus ager inundatus fuerit; neque enira qu'un champ se trouve totalement inundatio fundi speciem commutai. Et inondé , car l'inondation ne change ob id , si recesseril aqua palam est eum point la nature du fonds. Aussi , lorsfundum ejus manere cujus et fuit. que les eaux se sont retirées, il est
évident que le fonds continue d'être toujours au même propriétaire.
Il ne me reste à faire, pour terminer ce sujet, qu'une seule observation , mais capitale. Dans le système qui dénie radicalement que le fait nommé accession soit jamais une cause d'acquisition , on a supposé , pour échapper à l'exemple concluant tiré de l'île et du lit ahandonné, que, dans les lois romaines, le lit du fleuve appartenait réellement par moitié aux propriétaires riverains ; que les eaux grevaient cette propriété, mais sans la détruire; en un mot, qu'il en était du lit comme de la rive, que l'usage seulement était public et la propriété aux riverains : de sorte que cet usage venant à cesser, les riverains, si l'on admet cette explication, bien loin d'acquérir un nouvel objet, ne font que reprendre leur propriété libérée. Mais ce système hypothétique, appuyé à tort sur un fragment de Pomponius, où il ne s'agit que du sol de la rive (2), est démenti, soit par le raisonnement, soit par bon
(1) 41. 1. 30. § 3. f. Pomp., dont quelques expressions ont pu faire croire qu'il ne parlait que d'une inondation de peu de durée : « lnnndtilione flwninii occupatus esset... — eodem i'/'petu recessu Jluminis restitutes. — lb. 38. f. Allen. Var. — lb. 7. § 5. f. Gaius. — (2) 1). 41. 1. 30. § 1. f. Pomp.
nombre de dispositions des jurisconsultes. Ainsi, par exemple, si le principe supposé était vrai, il faudrait, dans le cas d'un second changement de lit par le fleuve, décider que les propriétaires riverains tiendront reprendre exactement chacun ce que le fleuve leur avait enlevé : au lieu de cela la jurisprudence romaine, comme nous le voyons dans la disposition finale de ce paragraphe, partage entre eux par la ligne du milieu, et proportionnellement à leur largeur riveraine actuelle, le lit abandonné, sans égard à leur propriété antérieure : il y a donc pour eux un nouveau principe qui fait acquérir aux uns ce qui n'était pas à eux, tandis que les autres ont perdu ce qui leur appartenait. — La démonstration est encore plus saillante dans l'espèce dont nous venous de parler ci-dessus, dans laquelle un champ s'est trouvé envahi en totalité par le premier changement de lit. Ici Gaius nous exposera lui-même, en termes irrécusables, le principe de la jurisprudence romaine : Stricto, ratione, dit -il, selon le raisonnement strict, selon la déduction stricte des principes, le propriétaire primitif ne peut rien obtenir même après le second changement de lit qui a remis à nu ce qui fut jadis son champ. Et pourquoi? quels étaient donc ces principes? u Quia et ille ager, qui fuerat, desiit esse, amissa propria forma, » parce que son champ a cessé d'être et de lui appartenir. Le cours du fleuve n'était donc pas seulement une servitude qui grevait cette propriété sans la détruire, et qui devait la laisser libre en se retirant? la propriété antérieure ne fait donc rien à l'affaire? Mais Gaius achève le raisonnement : « Et quia vicinum praedium nullum habet, non potestrationevicinitatis uliam partem in eo alveo habere. » La propriété antérieure, il l'a eue, mais elle lui est inutile. Ce qui lui manque, c'est le voisinage. Ratio vicinitatis, le voisinage, la proximité, voilà la raison, la cause d'acquisition parfaitement et formellement exprimée par Gaius. Et peu importe que le jurisconsulte recule, dans l'espèce particulière, devant la rigueur du raisonnement et du principe; peu importe qu'il ajoute : Sed vix est ut id obtineat ; cette exception qu'il veut faire à cause des circonstances nous signale encore mieux la règle (1). — De même, si le fleuve se retire graduellement, ou même tout d'un coup par espaces très-sensibles, d'une rive sur l'autre, le champ dont le fleuve s'éloigne s'étendra, dépassera la ligne qui était autrefois le milieu du fleuve, gagnera même sur ce qui formait jadis le champ voisin, en suivant le fleuve de retrait en retrait (2). Il y aura donc eu extension de la propriété; acquisition de ce qui jadis n'y appartenait à aucun titre. — Enfin, voici une dernière espèce supposée et expressément résolue par
(1) Dig. 41. 1. 7. § 5. — Alfenus Varus ne reculait pas devant la rigueur du principe; il en admettait toutes les conséquences, même dans l'espèce : Jb. 38. — Pornponius, au contraire, admettait la modification : Ib. 30. § 3. — (2) Dig, M. 1. 38. f. Alf. Var.
EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS. LIV. n.
Proculus. Une île naît de mon côté du fleuve seulement, elle m'appartient en entier; mais de plus elle me donne droit aux alluvions tout à l'entour, aux îles et au lit abandonné des deux côtés de l'île, et par conséquent même sur les parties du lit qu'on supposerait appartenir en nue propriété à mes voisins (]). N'est-il pas évident que, dans cette hypothèse, il y aurait eu encore extension de ma propriété sur celle d'antrui, et par conséquent, acquisition par accession, à laquelle on serait obligé de revenir? Le fait véritable est que, dans tous les cas où l'on acquiert, soit 1' alluvion, soit l'île, soit le lit abandonné, il y a accroissement de terrain, acquisition d'un nouvel objet sur lequel on n'avait aucun droit de propriété. Et la raison pour laquelle la loi fait celte attribution de propriété, c'est l'adhérence même, la vicinité, qui parait un motif suffisant , puisqu'il s'agit de choses sur lesquelles personne n'a plus de droit de propriété.
XXV. Cum ex aliéna materia species aliqua facta sit ab aliquo , quaeri «olet quis coruin naturali ratione dominus sit; utrum is qui fecerit , an ille potius qui materia; dominus fueritV ut ecce, si quis ex alienis uvis, aut olivis, aut spicis, vinum, aut oleum, aul/rutnenlum fecerit; aut ex alieno auro , Tel argento, vel œre vas aliquocl fecerit; vel ex alieno vino et melle mulsurn miscuerit ; vel ex medicamentis aliei.is emplaslrum aut collyrium composuerit; vel ex aliéna lana vestimentum fecerit; vel ex alienis tabulis navem, vel armarium, vel subsellitim fabricaverit. Et post multas Sabinianorum et Vroculianorum ambiguitates, placuit media sententia existimantium, si ea species ad materiam rudem reduci possit , eum videri dominum esse qui materia? dominus fuerit; si non possit reduci, eum potius inlelligi dominum qui fecerit; ut ecce : vas conflatum potest ad rudem massam aeris , vel argenti , vel auri reduci; vinum autem, vel oleum, aut frumenlum , ad uvas , vel olivas, vel spicas reierli non potest; ac ne mulsurn quidem ad vinum et mel resolvi potest. Quod si pailim ex sua materia, partim ex aliéna speciem aliquam fecerit quis, veluti ex suo vino et alieno melle mulsurn miscuerit, aut ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium, aut ex sua lana et aliéna vestimentum fecerit, dubitandum non
^o. Lorsque quelqu'un, avec la matière d'un autre, a lait une ebose nouvelle, on demande lequel doit naturellement en être propriétaire : celui qui l'a faile, ou plutôt celui à qui appartenait la matière? Par exemple, on a fait du vin, de l'huile ou du froment avec le raisin, les olives, ou les épis d'autrui; un vase avec l'or, l'argent on l'airain d'autrui ; du mulsurn en mêlant le vin et le miel d'autrui ; ou bien avec les médicaments d'autrui on a composé un en.plàlre , un collyre : avec la laine d'autrui on a tis-é un vêtement ; avec les planches d'autrui on a construit un navire, une armoire, un siege. Après de longues cenlroverses entre les Sabiniens et les Proculéiens, a prévalu l'avis de ceux qui, prenant un milieu, pensent que si la chose est de nature à pouvoir être ramenée à l'état de matière brute, celui-là doit être propriétaire à qui appartenait la matière; que sinon, on doit regarder de préférence comme propriétaire de la chose celui
3ui l'a faite. Par exemple, le vase prouit par la fonte peut être ramené en un lingot d'airain, d'argent ou d'or; mais le vin, l'huile, le froment ne peuvent redevenir raisins, olives, épis, ni le mulsurn se décomposer en vin et en miel. — Lorsque c'est partie avec sa matière, partie avec celle d'autrui qu'on a fait une chose nouvelle, par exemple du mulsurn avec son vin et le miel d'au-
(i) Ib. 56. pr. et § 1. f. Procul. Ce fragment de Proculus renverse à lui seul toute la supposition qui fait la base du système que nous refusons d'admettre.
est, hoc casu, cum esse domïâmn qui trui, un emplâtre ou un collyre avec fecerît ; cum non solum operam suam ses médicaments et ceux d'autrui, dans dédit, sed et partem ejusdem materia; ce cas, nul doute que celui qui a fait prœstitil. la chose n'en soit propriétaire, puisqu'il
a fourni non -seulement son industrie T mais encore une partie de la matière.
384. La cause attributive de propriété est ici la puissance de création. On a créé une chose nouvelle {novam speciem), pour me servir de l'expression consacrée piv les Romains, on en devient propriétaire en qualité de créateur, parce que ce qui a été fait n'était auparavant L personne, « quia quod faclum est, anlea nullius fuerat ». — Mais, d'un attire côlé, celui de qui vient la matière ne pourra-t-il pas prétendre à la chose nouvelle, parce que, sans matière, il eut été impossible de la faire, « quia sine materia nulla species effîci possit (1)? » Il y a là deux éléments également essentiels à l'existence du nouvel objet : la matière et la création; pour lequel se décider? Ncrva et Proculus, et les jurisconsultes de leur école, les Proculéiens , attribuaient la chose nouvelle au créateur; Sabinus et Cassius, et leurs disciples, les Sabiniens , à celui de qui provenait la matière première (2). Remarquez que les Sabiniens étaient absolus dans leur décision; ils l'appliquaient indistinctement, même dans les cas où il est impossible de révoquer en doute que l'objet primitif ait cessé d'exister; par exemple dans celui où, avec mon arbre converti en planches, on a fait un navire, un meuble (3), cas dans lequel, indubilablement, l'arbre, comme dit Paul, n'exisle plus : Cupressus non manet, sed cupresseum corpus (4). » Aussi les Sabiniens ne donnaient pas pour motif à leur opinion que la chose première existait toujours, ce qui, dans bien des cas, eût élé absurde; mais que sans elle il eûl élé impossible de faire le nouvel objet : a Quia sine materia nulla species cffiei possit. » Remarquez en effet que ce qui fait le caractère dislinclif et essentiel de l'événement, ce qui fait la possibilité d'une contestation sur îa propriété, c'est qu'il y a un objet nouveau; que la matière première, en l'espèce qu'elle formait primitivement, n'exisle plus (suam speciem pristinam non continet); de sotie que celui à qui elle appartenait ne peut plus dire : Voilà ma chose; mais qu'il s'agit desavoir à qui le nouvel objet sera attribué.
Ce dernier point de vue fournit un parti mitoyen qui fut adopté par des jurisconsultes postérieurs. Si la matière peut être rantenée à son premier état, elle n'a fait réellement que changer de forme : a Materia manet, » dit Pomponius, qui est au nombre de ces éclectiques (5); le propriétaire peut la vendiquer, soutenant que
(1) Dig. 41. 1. 1. 7. § 7. f. Guius. — (2) Voir ce que nous avons dit de ces deux sectes et de leurs premiers chefs, Labéon et Capilnn, torn. I, Hist. n°s 346 et suiv. — (3) DlG. 41. 1. 7. § 7. f. Gains. — (4) lb. 2G. f. Paul. — (5) Die. 6. 1. 5. § 1. f. lip.
c'est toujours sa chose : c'est donc à lui qu'appartiendra l'espèce formée. Mais si la matière ne peut reprendre son premier état, elle a cessé d'exister; le propriétaire ne peut plus vendiquer ce qui n'est plus; c'est au créateur qu'appartient le nouvel objet. Tel est l'avis mitoyen adopté par Justinien; mais on aperçoit encore au Digeste des vestiges des anciennes opinions.
Aut spicis... frumentum fecerit. Celui qui baj les épis et en détache les grains qu'ils contiennent, dit un fragment de Gai us au Digeste, ne forme pas un objet nouveau; il met seulement à découvert des objets qui existaient : non novom speciemfacit sed earn quœ est detegit (1). Ce cas n'est donc nullement celui de notre paragraphe, et c'est mal à propos qu'il s'y trouve placé au milieu des autres exemples empruntés à Gaius, sans le correctif que ce jurisconsulte avait ajouté.
385. Le fait qui nous occupe, dans lequel une nouvelle espèce a été produite, a été nommé par les commentateurs spécification (speci/icatio) , barbarisme fabriqué avec le mot species qu'on trouve dans les textes; et la spécification s'est rangée parmi les moyens naturels d'acquérir. Les uns en ont fait un cas particulier d'accession, en ce sens qu'à la matière serait venue s'unir une nouvelle forme, et qu'il s'agirait de déterminer ce qui doit être considéré comme principal ou comme accessoire de la matière ou de la forme. Les autres y ont vu une espèce d'occupation, ce qui n'est pas plus exact. La réalité, c'est qu'il y a ici une cause toute particulière pour l'attribution de la propriété : la création d'une chose qui n'existait pas.
386. Pour terminer l'explication de ce paragraphe, j'exposerai trois questions importantes qui divisent les commentateurs.
1" Question. La décision consacrée par Justinien s'appliquaitelle, même au cas où le nouvel objet avait été fait par une personne de mauvaise foi ? Nous poserons d'abord en principe deux points incontestés : premièrement, que l'on considère comme créateur de l'objet celui qui l'a fait ou qui l'a fait faire, et non l'ouvrier dont le travail a été employé (2); secondement, que, lorsque le nouvel objet a été fait du consentement du maître de la matière, c'est l'intention des parties qui règle leurs droits : il faut examiner si le maître a vendu ou cédé sa matière (3), si l'ouvrier a seulement loué son travail, ou s'ils ont voulu former une société entre eux. Cela posé, on voit que notre paragraphe ne s'applique qu'au cas où le nouvel objet a été fait sans le consentement du maître de la matière. Dans ce cas, la bonne ou la mauvaise foi de celui qui avait fait l'objet était-elle indifférente quant à ia question de propriété? On ne trouvait dans les lois de Justinien aucun fragment qui put résoudre positivement cette question; mais elle
(1) D. 41. 1. 7. §7. f. Gain?. — (?) D. 41. 1. 27. § 1. f. Pomp. — (.;) lb. 25. f. Callist.
me paraît aujourd'hui hors de doute, d'après ce passage des commentaires de Gaius : « D'autres jurisconsultes pensent, au
» contraire, que la chose appartient à celui qui l'a faite ;
» mais ils donnent à celui à qui la matière appartenait l'action de » vol contre le voleur, etc. (1). » Ainsi le voleur lui-même qui avec mes raisins aurait fait du vin, avec ma laine un vêtement, en serait devenu propriétaire, parce que la matière qui m'appartenait n'existe plus, et que le nouvel objet que le voleur a créé n'était auparavant à personne : « Quia quod factum est antea nulliiis fuerat (2). »
387. 2e Question. Quelles actions naissaient dans les diverses circonstances de ce paragraphe ? Dans tous les cas , le propriétaire du nouvel objet avait la vendication (rei vindicatio) pour réclamer cet objet partout où il se trouvait. Mais une indemnité était due soit pour la matière, soit pour l'industrie, parce que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui (3).
De plus, lorsque le confectionnaire avait volé la matière, il pouvait, même dans le cas où il restait propriétaire du nouvel objet, être poursuivi, 1° par l'action du vol [actio furti), toute pénale, et qui avait pour résultat de lui faire payer à titre de peine le quadruple de la chose volée, s'il avait été pris en flagrant délit, sinon le double seulement (4) ; 2° par la condictio furtiva , ou par l'action ad exhibendum. Le mot condictio , qui avait divers sens, désignait plus spécialement une action personnelle par laquelle le demandeur soutient que le défendeur est obligé de lui transférer quelque chose en propriété (dare) (5). On en donnait une de cette nature contre le voleur, nommée condictio furtiva, pour le contraindre personnellement à restituer l'objet volé , ou bien à en payer la valeur (6). Celui à qui appartenait la matière volée n'en étant plus propriétaire, puisqu'elle n'existait plus, ne pouvait pas la vendiquer, ni vendiquer l'objet nouveau qui ne lui appartenait pas; mais par la condiction il parvenait à se faire indemniser (7). — L'action ad exhibendum avait pour but de faire exhiber, représenter par quelqu'un un objet qu'il avait caché, fait disparaître ou détruit de mauvaise foi (8). Elle était donnée à toute personne ayant intérêt légitime à ce que cet objet fût représenté ((J). Le juge ordonnait qu'on exhibât sur-le-champ,
(1) Gai. 2. § 79. — (2) D. 41. 1. 7. § 7. f. Gaius. — Les textes qui m'ont fait longtemps hésiter sur celte question sont les trois suivants : D. 10. 4. 12. § 3. f. Paul; D. 13. 1. 14. § 3. f. Juli., et surtout D. 41. 3. 4. § 20. f. Paul. Mais, après un mùr examen, ils m'ont paru pouvoir être expliqués d'une manière satisfaisante. Quelques auteurs assimilent le spécifleateur de mauvaise foi à celui qui a bâti sciemment sur le sol d'autrui, et qui est censé avoir donné gratis son travail; mais il est facile de voir que, dans ce dernier cas; aucun objet nouveau n'a été fait : aussi n'y a-t-il aucun doule quant à la propriété.
(3) D. 13. 1. 13. f. Paul. — (4) Inst. 4. 1. §§ 5 et 19. — (5) I.vsr. 4. 6. § 15. — (G) lb. 4. 1. § 19. — (7) Gaius. 2. 79. — D. 13. i. 14. § 3. f. Jul. — (8) D. 10. 4. 9. f. Ulp. — (9) D. II. 19 f. Paul.
ou dans le délai qu'il jugeait convenable d'accorder. Si, au jour fixé, l'exhibition n'était pas faite, alors il condamnait le défendeur en réparation du préjudice causé au demandeur par ce défaut d'exhibition (1). Dans l'espèce le propriétaire de la matière volée ne pouvait plus la vendiquer, puisqu'elle n'existait plus; mais comme le voleur l'avait consommée de mauvaise foi, il agissait contre lui ad exhibendum (2), et celui-ci, ne pouvant pas exhiber une chose qui ne pouvait revenir à son premier état, était condamné à tous les dommages-intérêts. Il faut remarquer que l'action ad exhibendum et la condictio furtiva , ayant toutes deux pour but de faire indemniser le volé, ne pouvaient pas êlre cumulées dans leur résultat. Mais, en outre, on avait toujours l'action de vol, qui était toute pénale.
388. 3e Question. Comment entendre la dernière partie du paragraphe : Quod si partiin ex sua materia, etc.? Le sens grammatical des Instituts est évidemment que, si celui qui a fait le nouvel objet a fourni son industrie, et de plus une partie de la matière, il n'y a aucun doute, l'objet est à lui. Mais dans les trois exemples cités à ce sujet, le miilsum, le collyre, le vêtement, on voit que les matières employées ne peuvent revenir à leur premier état ; d'où quelques commentateurs ont conclu que c'est par cette raison que le confectionnais a la propriété des nouveaux objets, et qu'il ne l'aurait pas si , par exemple, avec son cuivre et celui d'autrui il avait fait un vase, une statue. A l'appui de cette assertion ils citent quelques lois du Digeste; mais l'opinion contraire est la plus généralement adoptée. Elle est plus conforme au texte des Instituts , que confirme encore la paraphrase de Théophile (3).
XXVI. Si tamen alienam purpn- %G. Si quelqu'un a mis dans le tissu ram veslimento suo quis intexuit, licet de son vêtement la pourpre d'autrui, pretiosior est purpura, accessionis vice cette pourpre, bien que plus précieuse, cedit restimento; et qui dominus fuit suit le vêtement comme accession; mais
Eurpura? , adeersus eum qui subripuit celui qui en était propriétaire a contre abet furli actionem et condiclioeem , le voleur qui la lui a soustraite l' action sive ipse sit qui vestimentum fecit, sive de vol et la condiction, que ce soit ce alius; nam extinctae res, licet vind cari voleur ou tout autre qui ait fait le vêtenon possint, condici tamen a furibus et ment; car les choses éteintes, bien quibusdam aliis possessoribus possuut. qu elles ne puissent plus être, vendi-
quees, peuvent encore être réclamées par condiction contre le voleur et quelques autres possesseurs.
(I)Imst. 4. 17. § 3. — (2) D. 10. 4. 12. § 3. f Paul. — (3) Les lois citées contre cette opinion sont : D. 6. 1. 3. § 2. f. Ulp. — 4. f. Paul. — 5. f. Ulp. — 41. 1.12. §1. f. Callist. Il sui'lit de remarquer que ces fragments des anciens jurisconsultes sont empreints des opinions diverses abrogées dans la legislation de Justinien; que d'ailleurs rien dans ces fragments, tels qu'ils sont placés au Digeste, ne dit qu'il s'agisse d'une personne qui, avec son metal et celui d'autrui, a fait un nouvel objet. Il s'y agit plutôt du cas où le mêlai de deux personnes a été confondu pa.- accident ou par un tiers. C'est ce que suppose même clairement un de ces fragments : D. 6. 1. 4. f. Paul.
389. Il s'agit ici de ce que les commentateurs nomment adjonction. Quoique notre paragraphe n'en cite qu'un exemple particulier, il s'applique à tous les cas semblables. « Les objets quel- » conques, dit Paul, qui, joints à une chose, lui cèdent comme « accession, tant qu'ils y restent attachés, ne peuvent plus être r> vendiqués par le maître (1). » L'important est de savoir des deux choses jointes ensemble quelle est l'accession. Dans notre exemple, la pourpre est toujours l'accession du vêtement, même lorsqu'elle est beaucoup plus précieuse, dit le texte (licet pretiosior), parce qu'elle n'est attachée au vêtement que pour l'orner (2).
390. Adversus eum qui subripuit. Quelles actions a le maître de l'objet accessoire? Notre texte ne s'occupe de cette question que dans le cas où il y a eu vol. Nous la traiterons en général. Cet objet n'existe plus en nature; dans notre exemple, il n'y a plus de pourpre, mais bien un habit orné de pourpre; le maître ne peut donc plus le vendiquer; l'accession a passé, comme partie subordonnée d'un tout, en la propriété de celui à qui ce tout appartient. Mais comme il n'y a pas ici absorption, incorporation irrémédiable, la législation romaine donne au propriétaire primitif de l'accession le moyen de faire rétablir sa chose dans son premier état, et alors de la réclamer comme sienne. Ainsi il pourra agir ad eœhibendum pour faire détacher l'objet, et le vendiquer après qu'il aura reparu (3). Si l'objet a été volé, alors on a contre le voleur, comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe précédent, l'action de vol, et la condiction furtive ou l'action ad eœhibendum.
391. Cependant il était des cas où, quoique à la rigueur le rétablissement fût possible, la loi romaine ne donnait pas le droit de le faire opérer. Paul, d'après Cassius, nous en donne un exemple bien saillant, dans le cas où un pied ou un bras a été ajouté à ma statue par l'opération que les Romains nommaient ferruminatio; ce bras devient ma propriété, absorbé qu'il est par l'unité de la plus grande partie, c'est-à-dire de la statue (unitate majoris partis consumitur) ; et après avoir été ainsi aliéné, non-seulement l'ancien propriétaire ne pourra pas agir pour le faire séparer, mais même, s'il vient à l'être, il restera toujours mien : « Et quod semel alienum factum sit, etiam si inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse. » Le propriétaire primitif n'avait qu'une action in factum pour se faire indemniser. Certes, dans ce cas, personne ne niera qu'il y ait eu acquisition à mon profit
(1) D. 6. 1. 23. § 5. f. Paul. — (2) « ... Cum quaerimus, quid cui cedat : illud speclamus, quid cujus rei ornanda? causa adhibetur > (D. 3V. 2. 19. § 13. f. Llp.). — (3) « Quaecumque aliis juncta sive adjecta accessionis loco ceilunl, ea quandiu cohaerent, dominus vindicare non potest; sed ad exbibendum agere potest ut separentur et lune vindiccnlur « (I). 6. 1. 23. § 5. f. Paul). Dans quelques cas particuliers, l'action ad exhibendum ne peut avoir lieu; le maître a alors une action in factum {iùid.)
de la chose d'autrui, par suite de sa réunion comme dépendance à ma chose (1). La décision n'eût pas été la même pour le cas de simple soudure au moyen de plomb.
Quibusdam aliis possessoribus. Ici une difficulté de texte se présente. Les uns lisent quibusdam possessoribus ; d'autres, et parmi eux Cujas, quibusque possessoribus. Le sens serait, dans le premier cas, que les choses éteintes peuvent se poursuivre par condiction contre le voleur et quelques autres possesseurs ; dans le second, contre le voleur et contre tous possesseurs . Les Instituts de Gaius (Comni. 2, § 79) , d'où ce passage est évidemment extrait, portent quibusdam; ainsi le doute est en partie levé. En effet, ce principe qu'annonçait Gaius, nous le trouvons plus d'une fois dans le Digeste (2). On ne l'aurait pas répété si spécialement pour les voleurs , s'il eût été applicable à tous possesseurs. Quant aux mots et quibusdam possessoribus, ils s'expliquent fort bien; car on peut réclamer par condiction les choses éteintes contre les héritiers du voleur, contre tous ses successeurs (3), contre les possesseurs de mauvaise foi, ou même de bonne foi, s'ils ont fait périr la chose par leur faute, ou s'ils ont été mis en demeure de la rendre (4). Seulement, dans le cas où celui qu'on poursuit n'est pas le voleur, on agit par une autre condiction que la condiction furtive (5). (App. 1, liv. 2.)
XXVII. Si duorum materiae ex vo- Wï'. Si deux propriétaires ont volon-
luntate dominorum confusœ sint, totum tairement confondu dus matières qui
id corpus, quod ex confusione fit, utrius- leur appartiennent, le corps formé par
que commune est, veluti si qui vina sua la confusion est, dans toutes ses parlies,
confuderint, aut massas argenti vel commun entre eux; comme s'ils ont
auri conflaverint. Sed et si diversae ma- mêlé leur vin, ou fondu ensemble des
teriae sint, et ob id propria species facta lingots soit d'or, soit d'argent. Il en est
sit, forte ex vino et melle mulsum, aut de même, bien que les matières soient
ex auro et argento electrum , idem différentes, et qu'avec elles une nou-
juris est; nam et eo casu communem velle espèce ait été créée, par exem-
esse speciem non dubitatur. Quod si pie, du mulsum avec du vin et du miel,
forluitu , et non voluntate dominorum , ou de Y electrum avec de l'or et de l'ar-
confusa; fuerint vel diversae materiae, gent ; car, dans ce cas, nul doute que
(1) D. 6. 1. 23. § 5. f. Paul. — Cette décision est d'autant plus remarquable, qu'elle est empruntée par Paul à Cassius, qui, dans le cas même de création d'un nouvel objet, attribuait toujours la propriété au maître de la matière. Voy. Dig. 41. 1. 26. § 1. f. Paul, où ce sont les jurisconsultes de l'autre école, Servius, Labéon, Proculus, dont l'opinion est conforme. Ici les deux écoles sont d'accord. — (2) t Condici furi potest, etiam si res sit aliqua ratione extincta i (Dig. 47. 2. 46. princ. f. Ulp.). Voy. aussi Dig. 13. 1. 20. f. Trypbon. — (3) Dîg. 13. 1. 7. § 2. f. Ulp. — (4) D. 13. 3. 3. f. Ulp. — (5) D. 12. tit. 7. — 13. tit. 3. — Théophile, dans sa paraphrase, dit qu'on peut poursuivre contre tous possesseurs; mais je m'explique cela, parce que Théophile ne veut pas énoncer comme Gaius un principe général pour tous les cas où la chose a péri, mèmf entièrement; il a en vue le cas particulier de notre paragraphe, où la pourpre étant mise dans le tissu de l'habit, tout possesseur est enrichi de cette pourpre, t On i peut, dit Théophile, poursuivre par condiction le voleur ou tous possesseurs : » mais si c'est le voleur qui possède le vêtement, on aura contre lui l'action de t vol et la condiction : si c'est un autre que le voleur, la condiction seulement, i
vel quae ejusdem generis sunt, idem le nouvel objet ne soit commun. Si juris esse placuit. c'est par le hasard, et non par la vo-
lonté des propriétaires, qu'il y a eu confusion de choses différentes ou de même espèce, la même décision a été encore adoptée.
392. On a nommé confusion l'union des choses liquides ou réduites à l'état de liquides. Trois cas sont à distinguer : 1° ou c'est par la volonté des maîtres que la confusion a eu lieu ; alors, que les choses confondues aient formé ou non une nouvelle espèce, qu'elles puissent ou non se séparer, le résultat de la confusion est toujours commun ; 2° ou c'est par hasard, et alors, dit notre texte, la décision est la même [idem juris esse placuit) : les choses confondues sont communes; mais il faut supposer qu'elles ne peuvent plus être séparées; car si elles le pouvaient, on devrait appliquer le paragraphe suivant; 3° en6n, ou c'est par le fait d'autrui. ÎVotre texte ne s'occupe pas de ce cas; mais nous savons que si le confectionnaire a fait une nouvelle espèce, elle lui appartient; sinon les choses confondues doivent être communes. — Lorsque le résultat de la confusion est commun, il existe entre les divers propriétaires, si c'est par leur volonté, une véritable société; si c'est sans leur volonté , comme une espèce de société ; mais dans tous les cas, chacun d'eux a, pour faire partager la chose commune, une action que l'on nomme actio communi dicidundo (1).
XXVIII. Quod si frumentum Titii fS8. Lorsqu'à ton froment a été mêlé
frumento tuo mixtum fuerit, si quidem celui de Titius, si ce mélange s'est fait
ex voluntate vestra, commune est; quia par votre volonté, il est commun, parce
singula corpora, id est, singula grana que chaque corps séparé, c'est-à-dire
qua? cujusque propria fuerint, ex con- chaque grain, qui vous était propre en
sensu vestro communicata sunt. Quod particulier, est, par votre consentement,
si casu id mixtum fuerit, vel Titius id devenu commun. Si le mélange a été
misaient sine tua voluntate, non vi- fait par le hasard, ou par Titius sans ta
detur commune esse, quia singula cor- volonté, il n'est point commun, parce
pora in sua substantia durant : nec que chaque grain conserve séparément
magis istis casibus commune fit fru- sa propre existence. Dans ce cas, il ne
mentum, quam grex intelligitur esse s'établit de communauté pas plus pour
communis, si peoora Titii tuis pecori- le blé qu'il ne s'en établirait pour un
bus mixta fuerint. Sed si eb alterutro troupeau, si les troupeaux de Titius se
veslrum totum id frumentum retinea- mêlaient aux tiens. Mais si l'un de vous
tur, in rem quidem actio pro modo fru- possède tout le froment, l'action réelle
menti cujusque competit : arbitrio au- doit être donnée proportionnellement
tem judicis continetur, ut ipse œstimet à la quantité de blé de chacun. Il ap-
quale cujusque frumentum fuerit. partiendra, du reste, à l'arbitrage du
juge, d'apprécier quelle était la qualité du froment de chaque partie.
393. On a nommé mélange (commixtio) le rapprochement d'objets non liquides, dont les particules ne se confondent point. Dans le cas de mélange, chacun des objets continue d'exister en nature et séparément, utraque materia , etsi confusa, manet (2);
(1) D. 41. 1. f. 7. § 8 , et 12. § 1. — 6. 1. f. 3. § 2 ; 4 et 5. § 1. — 10. 3.