‹ Explication historique des Instituts de l'empereur JustinienChapitre 92 sur 206 · I). G. 1. 5. § 1. f. L'Ip · texte numérisé non relu

I). G. 1. 5. § 1. f. L'Ip

de là une distinction : si le mélange a été fait du consentement de tous les propriétaires, alors il est commun, parce que telle a été la volonté des parties, et chacune d'elles a, pour faire opérer le partage, l'action commuai dicidundo ; si le mélange a été fait par hasard, ou par le fait d'un seul, alors chacun demeure propriétaire des objets à lui, parce qu'ils n'ont pas cessé d'exister en nature; il ne peut y avoir lieu à l'action communi dividundo , mais bien à la vendication. Telle est la conséquence nécessaire des principes. Dans ces cas, la vendication n'offre aucune difficulté s'il s'agit de choses bien distinctes, faciles à séparer, comme des tètes de bétail ; mais s'il s'agit de grains de blé, alors ce sera l'office du juge d'apprécier, selon la quantité et la qualité du grain appartenant à chacun, ce que, dans son ordre préalable {arbitrium ; arbitrio judicis continetur) , il doit ordonner de restituer à celui qui vendique (1).

XXIX. Cum in suo solo aliquis ex H9. Celui qui, sur son terrain, bâtit aliéna materia aidilicaverit , ipse intel- avec les matériaux d'autrui , est proligitur dominas sdificii , quia omne priétaire de l'édifice, parce que toute quod inEedilicatur solo cedit. Xec tamen construction suit le sol comme accesideo is qui materia? dominus fuerat sion. Cependant, celui à qui apparledesinit dominas ejus esse ; sed tanlis- naient les matériaux ne cesse point pour per neque vind'eare earn potest, neque cela d'eu être propriétaire ; mais tant ad exhibendum de ea re agere, propter qu'ils sont attaches au bâtiment, il ne legem Duodecim Tabularum, qua cave- peut ni les vendiquer ni intenter à leur tur ne quis tignum alienum aedibus suis sujet l'action ad exhibendum, car la loi juncturn eximere cogalur, sed dupltim des Douze Tables ordonne que nul ne pro co prœstel , per actionem qua? voca- soit contraint à extraire de ses contur de tigno juncto. Appellatione autem structions les matériaux d'autrui qu'il tignis omnis materia signijicatur ex y a employes, mais qu'il soit forcé à qua aedificia fiunt. Quod ideo provisum payer le double de leur valeur par l'acest, ne œdifieia rescindi necesse sit. Sed tion nommée de tigno juncto. Le mot si aliqua ex causa dirutum sit sedificium, tiqnum comprend toute espèce de mapoterit materiae dominus, si non fuerit tèriaux servant à bâtir. Ces dispositions duplum jam consecutus, tunc earn vindi- ont eu pour but d'empêcher qu'on ne care, et ad exbibendum de ea re agere. se trouvât dans la nécessité de démolir

les bâtiments. Mais si, par une cause quelconque, l'édifice était abattu, alors le maître des matériaux, s'il n'avait pas encore reçu le double de leur valeur, pourrait les vendiquer ou intenter l'action ad exhibendum.

394. Voici encore un cas où, bien qu'à la rigueur on pût faire ramener les choses à leur premier état, la législation romaine n'en donne pas le droit. Ces dispositions prennent leur source dans la loi des Douze Tables, a Tignum juncturn œdibus vineœque et concapet ne solvito , y> dit celle loi dans un fragment qui nous est connu (2). Ainsi elle avait pourvu aux intérêts de la ville, en

(1) Voir Théophile sur ce paragraphe. Le Digeste porte : « Competit singulis in rem actio in id in quantum palet in illo acervo suum cujusque esse « (D. 6. 1. 5. princ. f. Ulp.) — (2) Ce fragment est pris dans Fkstus, verb. Tignum. Nou» en avons donné l'explication : torn. I, Hist., p. 106, table 6, § 8. Les mots ET CONCAPET sont évidemment altéré*.

empêchant que, pour une utilité privée, les édifices ne fussent abattus; à ceux des champs et de l'agriculture, en refusant la faculté de faire arracher les bois employés pour la culture des vignes. Ce principe que la ville ne doit pas être défigurée par des ruines (ne minis urbs deformetur) (1) se perpétua, toujours respecté par la législation. Quant au texte dans lequel la loi des Douze Tables donnait l'action de tigno juncto , il ne nous est point parvenu, bien que plus d'un jurisconsulte parle de cette disposition. Un titre au Digeste (liv. 47, tit. 3) est consacré à cette action.

Nee desinit ejus dominus esse. Puisque le maître du sol devient propriétaire de l'édifice , comment celui à qui appartiennent les matériaux n'en perd-il point la propriété? Les jurisconsultes romains conciliaient ces deux propositions par une distinction que sans doute on trouvera quelque peu subtile. Le maître du sol, disentils, acquiert bien la propriété de l'édifice en masse, considéré comme objet immobilier attaché au sol, mais non celle des matériaux considérés séparément comme objets mobiliers (2).

C'est ce qui a lieu, du reste, dans tous les cas analogues, l'accession ne passe en la propriété du maître de la chose principale qu'en qualité de dépendance, de partie subordonnée de cette chose. Mais, considérée isolément, en abstraction, si c'est possible, elle est toujours au maître primitif.

Ad exhibendum. Que le maître des matériaux ne puisse plus les vendiquer, c'est un principe général, parce qu'ils n'existent plus en nature; mais qu'il ne puisse pas même agir ad exhibendum, comme dans le cas de la pourpre et autres semblables (§25)., c'est en cela que consiste l'exception, introduite parce que cette action aurait pour but de faire détacher les matériaux et par conséquent détruire l'édifice.

Omnis materia significatur. « Tigna enim a tegendo dicta sunt, » telle est l'étymologie, un peu douteuse, donnée par Ulpien à ce mot générique (3).

395. En somme, nous distinguerons plusieurs cas. 1° Si les matériaux ont été employés de bonne foi , le maître n'a que l'action de tigno juncto ; une fois payé par suite de cette action, il ne peut plus rien réclamer, quand même l'édifice viendrait à être détruit. 2° Si les matériaux ont été employés de mauvaise foi, le maître pourra choisir ou de l'action de tigno juncto, ou de l'action ad exhibendum ; mais ce serait une erreur de conclure de là que le propriétaire de l'édifice peut être forcé à démolir; ici il n'est pas attaqué par l'action ad exhibendum comme possédant la chose,

(1) D. 43. 8. 7. f. Jul. — (2) Cette distinction était parfaitement établie. (D. 41. 1. 7. § 11. f. Gaius. —41. 3. 23. § 2. f. Javol.). Théophile, sur ce paragraphe, dit : t II ne perd pas irrévocablement la propriété des matériaux, i Cette expression conlient une explication plus simple , mais qui n'était pas celle des jurisconsultes romains. — (3) D. 47. 3. 1. § 1. f. Ulp.

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