‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 99 sur 139 · DES EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE · texte numérisé non relu

DES EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

~ D. Qu'entendez-vous par empêchement de mariage ? — R. J'en -

tends tout ce qui s'oppose à ce qu'un mariage se fasse légiti-

mement.

== D. Combien y a-t-il de sortes d'empêchements ? — R. Il y en a

de deux sortes : les uns qui rendent le mariage nul, et les autres

qui, sans le rendre nul, font qu'il est coupable.

Explication. — Par empêchement de mariage, il faut entendre tout obstacle mis par la loi au mariage. Quand on n*e peut franchir cet obstacle sans faire un mariage nul, l'empêchement s'appelle dirimant. Si le réfractaire à la loi, en commettant un délit, fait néanmoins un mariage valide, l'empêchement s'appelle prohibitif (2).

D^L'Église a-t-elle le droit d'apposer au mariage des empêchements dirimants ? — R. Oui.

Explication. — L'Église a le droit d'apposer au mariage des empêchements dirimants ; c'est une vérité trop clairement décidée par le concile de Trente, pour qu'aucun catholique puisse la révoquer en doute : « Si quelqu'un dit « que l'Église n'a pu établir certains empêchements qui « rompent le mariage, ou qu'elle a erré en les établissant, « qu'il soit anathème (3). » — Les empêchements dirimants établis par l'Église tombent directement sur le contrat même du mariage. C'est ce qu'il est facile d'établir :

1° Par l'autorité du concile de Trente, qui s'exprime à ce sujet de la manière la plus positive (4).

(1) L'abbé Pascal, art. Ban.

(2) Devoti, Institutionum canonicarum, lib. IV, t. I, p. 513..

(3) Conc. Trid.,sess. xxiv, can. 4.

(41 lbid.t sess. xxiv, can. 3.

2° Par les décisions des souverains pontifes : la question a été décidée en ternies exprès par Benoit XIV, dans une bulle adressée à un missionnaire de Hollande (1). Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, du 29 août 1794, laquelle est reçue dans toute l'Eglise, enseigne que les empêchements établis par l'Église annulent le mariage quant au lien, quoad vinculum (2).

3° Enfin, par les notions que nou? donne de l'empêchement dirimant la raison appuyée sur les principes de la théologie. « En effet, un empêchement dirimant du sacrement serait, dans le ministre ou dans le fidèle, une incapacité radicale à faire ou à recevoir le sacrement. Or, il n'appartient qu'à Dieu d'établir des incapacités légales au sacrement dont il est l'auteur. Les hommes peuvent mettre au contrat des conditions irritantes ; mais Dieu seul peut déterminer les conditions essentielles à la validité de ses

sacrements Le pouvoir de l'Église, en cette matière, se

borne à faire de simples défenses, et ne peut opérer la nullité. Ce mot d'empêchement dirimant du sacrement, analysé et comparé avec les principes de la théologie, est donc vide de sens et n'offre à l'esprit que des idées incohérentes (3). »

D. Le prince peut-il faire qu'un empêchement établi par l'Eglise n'opère son effet? — R. 11 ne le peut pas.

Explication. — Le prince ne peut pas faire qu'un empêchement établi par l'Église n'opère point son effet : la proposition contraire a été condamnée par la bulle Auctorem fidei, comme attaquant un dogme fondamental, l'indépendance de l'Église en matière spirituelle.

(1, Cette bulle se trouve dans le traité De syn. dixees., lib. vi, c. vil,

(2) Pie IX, dans son allocution du 27 oct. 1832. s'exprime sur le même sujet d'une manière encore plus formelle : « C'est à la puissance de l'Église qu'il appartient exclusivement de régler les choses qui touchent au mariage, en quelque f\on que ce soit, »

(3) M. Boyer, Examen du pouvoir législatif de l'Église sur le mariage, p. 171.

Des principes qui viennent d'être posés, il résulte qu'un mariage contracté avec un empêchement dirimant établi par l'Église,' reconnu ou non par le prince, sera nul quant au contrat ; de telle sorte que les prétendus époux ne pourraient sans crime vivre maritalement ensemble. Telle est la décision formelle de Benoît XIV dans la bulle déjà citée.

Mais lorsque le prince ne reconnaîtra pas Fempêchement, y aura-t-il contrat civil de mariage ? — Si par contrat civil on entend simplement les effets civils, c'est-à-dire les droits mutuels des époux sur leurs biens, la succession des enfants, etc., rien n'empêche qu'un mariage nul ne produise ces effets. Tel est aujourd'hui, en France, le cas des mariages purement civils et non célébrés en face du propre prêtre. Mais si l'on entend par contrat civil le contrat naturel, en tant qu'il intéresse la société civile, et qu'il est réglé par ses* lois, il est clair, d'après tout ce qui vient d'être dit, qu'il ne saurait subsister avec un empêchement établi par l'Église, puisque l'effet de cet empêchement est d'annuler rigoureusement le contrat naturel, c'est-à-dire de faire qu'il n'existe pas (1).

Si clans un mariage célébré avec un empêchement dirimant il n'y a pas contrat, il n'y a pas non plus sacrement. Le contrat étant la matière du sacrement, si le contrat n'existe pas, le sacrement ne saurait non plus exister. Le sacrement est donc inséparable du contrat, et il est aussi impossible d'avoir l'idée du mariage sans un contrat, que de concevoir un baptême sans eau qui lave, une extrêmeonction sans huile qui oint Mais le contrat peut être

séparé du sacrement, c'est-à-dire que le mariage peut exister comme contrat, sans être pour cela au sacrement ; c'est ce qui a lieu, par exemple, dans tous les pays où la loi du concile de Trente, sur la clandestinité, n'a pas été publiée, du moins dans l'opinion des théologiens qui regardent le prêtre comme ministre du sacrement. On a aussi reconnu

(1) Carrière, Prœlect. de matrimonio, et Observations sur le llitue* de Langres.

comme valides les mariages contractés en France à une époque où le recours au prêtre était moralement impossible, c'est-à-dire où il était accompagné de périls graves.

== D. Quels sont les principaux empêchements qui rendent lemariage nul ?plf Les principaux empêchements qui rendent le mariage nul, sont la parenté et l'alliance jusqu'au quatrième degré, et plusieurs autres.

Explication. — Les empêchements dirim^nts, c'est-àdire ceux qui rendent le mariage radicalement nul, sont au nombre de seize.

1° Le défaut d'âge. — L'âge où l'on peut contracter yalidernent mariage est Fâge de puberté, qui est fixé par les canons à douze ans accomplis pour les filles et à quatorze ans accomplis pour les garçons.

2° "L'erreur qui tombe, non sur les qualités de la personne, mais sur la personne même, en sorte qu'on n'épouse point celle qu'on avait l'intention d'épouser. Jacob, par exemple, croit épouser Rachel, et l'on met Lia en sa place ; le mariage est nul, puisque Jacob n'a point cou senti à épouser Lia, et il ne peut devenir valide que par un consentement subséquent. Mais l'erreur sur les qualités de la personne ne dirime point le mariage. Par exemple, Pierre croit épouser une fille noble et riche, et il se trouve qu'elle ■::■■{ roturière et pauvre : le mariage est néanmoins valide, parce que cette fille, quoiqu'elle n'ait pas les qualités qu'il lui croyait, n'en est pas moins celle qu'il voulait épouser et qu'il a consenti d'épouser. Mais, en le trompant de la aorte, on s'est rendu coupable d'une faute très-grave (1).

3° La condition. Cet empêchement a lieu lorsqu'une partie libre épouse une personne esclave dont elle ignore la condition.

4D Les vœux solennels et perpétuels que Ton émet dans un ordre religieux approuvé par le saint-siége (2). Le vœu

<i) Uevoti, t. i, p. 547. — Zallinger; p. 81.

(2; Voir au tome n, ltçou xm, § IV, ce que nous disons des Vœux.

simple de chasteté perpétuelle ne forme qu'un empêchement prohibitif, de même que le vœu d'entrer en religion ou de ne jamais se marier.

5° La consanguinité ou parenté. Il y a trois sortes de parentés : ia parenté naturelle, la parenté spirituelle, et la parenté légale. La parenté naturelle est le lien qui unit entre elles les personnes qui descendent d'une même tige ou souche, et sont d'un même sang.

11 y a trois choses à considérer dans la parenté : la souche^ la ligne et le degré. On entend par tige ou souche les pore et mère, ou le père seulement, ou la mère seulement, dont les descendants tirent leur origine. La ligne est la suite des personnes qui descendent d'une même tige directement ou indirectement.

Il y a deux sortes de lignes, l'une directe et l'autre collatérale ou indirecte.

La ligne directe est la suite des personnes qui descendent d'une même souche ou qui montent à cette même souche l'une par l'autre, les unes étant nées des autres : tels sont le trisaïeul, le bisaïeul, l'aïeul, le père, le fils, etc. La ligne collatérale est la suite des personnes qui descendent d'une même souche sans être nées les unes des autres, les frères , .les sœurs , les oncles , les tantes , les cousins et cousines sont parents en ligne collatérale. Le degré est la distance ou l'intervalle qui se trouve entre les parents et la souche commune. Cet intervalle est quelquefois égal : par exemple, entre frères ou entre cousins germains, le degré est le même, parce qu'ils sont à la même distance de la tige commune. Dans ces cas, on est parent au premier, au second , au troisième degré, etc. Quelquefois l'intervalle est différent, parce que l'un des parents est plus proche de la souche commune que l'autre; par exemple, un oncle a un degré de moins de parenté que son neveu. On dit, dans ce cas d'inégalité, qu'on est parent d'un degré à un autre, comme dv premier au second, du second au troisième.

Mais ces principes deviendront compréhensibles pour

ehacun, er. examinant attentivement l'arbre généalogique suivant :

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