‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 2 sur 139 · III. i · texte numérisé non relu

III. i

nêration ; l'extrême-onction, Y onction des malades ; le mariage, le couronnement des époux; et ils donnent aux sacrements en général le nom de mystères, ^anhoiot, qui est équivalent. Ce mot, qui vient du verbe grec p&>, se taire, garder le silence, les Grecs rappliquaient généralement à tout ce qui est caché et ignoré des hommes, quoiqu'il signifie plus spécialement un secret regardant la religion; ils désignaient encore sous le nom de y/jar^ celui qu'on initiait aux mystères du culte de quelque divinité.

Ainsi, il y a accord parfait entre l'Église orientale et FÉglise occidentale sur le nombre des sacrements (1).

D. Que faut-il conclure de cet accord ? — R. Il faut en conclure que l'enseignement de l'Église, sur ce point comme sur tous les autres, est aussi ancien que l'Église elle-même, et remonte par conséquent jusqu'à Jésus-Christ.

Explication. — Il y a deux caractères certains auxquels on connaît qu'une tradition vient des temps apostoliques : la pratique universelle et Fantiquité immémoriale. Une pratique absolument universelle, qui s'observe sans exception dans tous les lieux, doit avoir un principe commun. Or, c'est un fait évident que lorsqu'au xvie siècle Luther commença à attaquer le nombre des sacrements, il combattit la croyance générale et la pratique universelle de l'Église ; que dans tous les pays où s'étend la religion de Jésus-Christ, on croyait que ce divin Sauveur avait institué sept sacrements, ni plus ni moins, et qu'on y avait recours comme à autant de moyens de sanctification et de salut. Donc cette croyance et cette pratique sont aussi anciennes que l'Église elle-même ; ou bien il faudrait dire que, dans les temps postérieurs, cette croyance et cette pratique ont été intro-

(!) On peut consulter sur cet important sujet : 4° Pétri Arcudii lib. VI, De concordia Ecclesiœ occidentalis et oriental is in septem sacramentorum administratione, 1 vol. in-4°, Parishs, 1662; 2° Leonis Allatii, De Ecclesiœ occidentalis et orienta lis perpétua consensione, lib, iiï} 1 vol. in-4°, Colonise A^rippinae, 1648.

duites parles pasteurs catholiques dans la société chrétienne. Mais s'il en était ainsi, qu'on nomme le concile, qu'on indique le règlement quelconque qui a fait l'innovation et imposé à toute la chrétienté une obligation inconnue jusque-là. Les protestants ont été forcés d'avouer leur impuissance à l'indiquer. Le dogme catholique sur le nombre des sacrements jouit donc de l'immémoriale antiquité comme de l'universelle possession ; il remonte donc à l'origine de la religion et jusqu'à Jésus-Christ.

Si le dogme catholique sur le nombre des sacrements ne remonte pas à l'origine de la religion et jusqu'à Jésus-Christ, l'accord qui existe sur ce point entre l'Église orientale et l'Église occidentale devient absolument inexplicable. En effet, les ariens, les nestoriens, les euty chiens, quidèslerv» et le ve siècle, rompirent les liens de l'unité, admettent sept sacrements comme l'Église romaine. Dira-t-on que, malgré^ leur révolte, ils se sont soumis à recevoir d'elle une nouvelle croyance? Prétendra-t-on que, malgré leur haine, ils se sont accordés avec elle pour l'imposer aux fidèles ? On n'a que le choix entre ces deux absurdités.

=; D. Pourquoi dites-vous que les sacrements sont des signes ? — R. Parce qu'ils signifient la grâce invisible qu'ils produisent dans nos âmes.

Explication. — Les sacrements de la nouvelle loi sont des signes sensibles et efficaces de la grâce invisible, institués par Jésus-Christ pour la sanctification de nos âmes. Ils diffèrent essentiellement des sacrements de la loi ancienne, que saint Paul appelle de pauvres et faibles commencements (1). Ils ne servent pas seulement, comme ceux-ci, à exciter la foi et les autres dispositions nécessaires pour acquérir la sainteté intérieure et surnaturelle, mais ils ont la vertu de produire la grâce par eux-mêmes (2), c'est-à-dire précisément par l'application du sacrement ou du signe extérieur

(1) Infirma et egena clementa. (Gai-, iv, 9.)

(2) Ex opère operato.

auquel Jésus-Christ a bien voulu rattacher. Ce n'est pas que, pour recevoir cette grâce, il ne faille certaines dispositions dans les adultes; mais elles ne sont pas les causes qui produisent la grâce : elles ne sont nécessaires que pour lever les obstacles qui s'opposeraient à sa réception dans nos âmes ; et, ces obstacles étant ôtés, la grâce est infailliblement produite parla vertu du sacrement. Nous dis dans les adultes, car pour les enfants, ils sont sanctifiés par la seule application du sacrement de baptême, sans aucune disposition de leur part,

= D. Pourquoi dites-vous que ces signes sont sensibles ? — R. Parce qu'ils tombent sous nos sens.

= D. Comment tombent-ils sous les sens ? — R. Parce qu'ils sont composés de choses que nous voyons et de paroles que nous entendons.

Explication. — On entend par signe une chose qui conduit à la connaissance d'une autre. Ainsi la fumée est le' signe du feu ; ainsi le serpent d'airain était le signe du rédempteur promis. Les sacrements sont des signes, parce qu'ils sont des choses qui en font connaître d'autres ; ils sont des signes sensibles, parce qu'ils sont composés d'actions que nous voyons et de paroles que nous entendons, lesquelles nous font connaître la grâce invisible qu'ils produisent dans les âmes. Dans le baptême, par exemple , on voit l'eau versée sur la tète de l'enfant, on entend les paroles prononcées par le prêtre : voilà le sacrement, voilà le signe sensible ; cela signifie et nous conduit à comprendre que comme Peau lave le corps, de même le baptême lave l'a nie de toutes ses souillures. Dans la confirmation, on voit l'évêque qui, avec le saint chrême, fait une onction sur le front de la personne qu'il confirme, on entend les paroles dont il accompagne cette onction : voilà le sacrement, voilà le signe sensible; cela signifie la grâce et l'onction du Saint-Esprit, corn cir ce que la loi de Dieu

peut avoir de pénible et donner le courage de Eobserver.

= D. Comment s'appellent les choses que nous voyons? — R. Elles s'appellent la matière des sacrements,

= D. Comment s'appellent les paroles que nous entendons? — R. Elles s'appellent la forme des sacrements.

Explication. — Ce qui constitue le signe sensible que nous appelons sacrement, c'est la matière et la forme. La chose sensible qui est appliquée s'appelle, dans le langage des théologiens, matière éloignée; l'application qui s'en fait est appelée matière prochaine. Les paroles que prononce le ministre, en appliquant la matière, sont la forme. Dans l'extrême-onction, par exemple, l'huile d'olive7 consacrée par l'évêque le jeudi saint, et qui porte le nom d'huile des infirmes, est la matière éloignée; la matière prochaine est Fonction eu l'application de cette huile aux principales parties du corps ; la forme est la prière que fait le prêtre en faisant les saintes onctions.

Comme la matière et la forme constituent ce qui est l'essence du sacrement, on ne peut les changer essentiellement sans le rendre nul. Dans la matière, le changement est essentiel, quand elle devient d'une espèce différente, suivant l'usage ordinaire et le jugement des hommes, de celle que Jésus-Christ a déterminée, comme si, pour baptiser, on prenait du vin ou une autre liqueur qui ne fût pas de l'eau naturelle; et, dans la forme, le changement est essentiel, quand les paroles ont un autre sens que celui qu'elles doivent avoir d'après l'institution de Jésus-Christ.

D. Doit-il y avoir une certaine union entre la matière et la forme des sacrements ? — R. 11 doit y avoir union morale entre la matière et la forme des sacrements.

Explication. — C'est de l'application de la matière à la forme, et de l'union morale de l'une et de l'autre, que résulte le signe sensible qu'on appelle sacrement (1). Pour que Cette union morale de la matière et de la forme existe, il faut

l?) .Atccdit vciïtujr. ad eleiaentun^ et Ht sacramcntuni. (3. Aug.)

qu'elle soit telle que, selon la manière commune de voir et d'agir, ces deux parties soient censées ne faire qu'un tout moral, qu'un seul et même acte, qu'une seule et même cérémonie, tendant à une seule et même fin (1).

L'union entre la matière et la forme sacramentelle doit 3tre plus étroite en certains sacrements que dans les autres; elle doit même être physique pour l'eucharistie, comme l'indiquent les paroles de la consécration : Hoc est corpus mevm : « Ceci est mon corps ; » Hic est enim calix sangvinis mei : « Ceci est le calice de mon sang. » Hoc, Hic, supposent la matière présente au moment où l'on prononce les paroles sacrées (2). — Dans le baptême, la confirmation, Tordre et Fextrême-onction, on doit faire en sorte que les paroles, du moins en partie, soient prononcées pendant l'action ou l'application de la matière. Celui qui, par exemple, prononcerait ces paroles : Ego te baptizo in nomme Patris, et Filii, et Spnri tus Sancti: a Je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, » avant de commencer à verser l'eau, ou qui verserait l'eau tout entière avant de prononcer aucune de ces paroles, ne mettrait pas le sacrement en sûreté. En effet, de graves auteurs, et en grand nombre, regardent comme douteux le baptême conféré de cette manière, ce qui ; lique également à la confirmation, à l'ordre et à l'extrême-onction; et ils enseignent que dans ce cas l'on doit réitérer le sacrement sous condition, surtout s'il s'agit du baptême et de l'ordre (3). A plus forte raison, le baptême

(1) Billuart, t. xvi, p. 29. — Mgr Gousset. Théologie morale, t. il, p. 5.

(2) In sacramento eueharisfiae requiritur physica simultaneitas materi» et formée, quia haec pronomina hoc et hic satis dénotant materiam debere esse pbvsiee présentera, ut veriiicctur forma. (Billuart, t. svi, p. 30.)

(3) In sacramentis baptismî, confirmationis, ordinis et extremae unc- . omnino illicitum est postponere totaliter formam materiae, aut

mat ri ni forma?, ita ut a peccato morfali non videatur excusandus qui

zando, v. g., parfera ae non pronuntiaret ante finitam

itionem , quia secundum omnes peccat m or! aliter qui sine causa sa-

cramentura exponit nullitati et mimstral ùubium, dum potest certum;

serait pour le moins douteux, si, après avoir prononcé par distraction d'autres paroles que celles de la forme, par exemple: Ego te linio oleo salutis, etc., au lieu de: Ego te baptizo, etc., on prononçait ensuite ces dernières paroles après avoir versé toute l'eau sur la tête de l'enfant, il serait bien difficile de trouver en cela un tout moral, un seul et même acte ; mais il n'est pas nécessaire que les paroles de la forme sacramentelle et l'application de la forme à la matière commencent et finissent absolument au même instant. Le sacrement de confirmation, par exemple, serait valide si Févêque proférait quelques mots de la forme avant de commencer Fonction, ou si, Fonction terminée, il lui restait encore un ou deux mots de la forme à prononcer (d). — Dans le sacrement de pénitence, qui s'administre par forme de jugement, il est certain que la matière doit précéder la forme, et qu'il peut y avoir un intervalle plus ou moins grand entre la confession du pénitent et l'absolution du prêtre: il faut bien que la cause soit instruite avant que le juge prononce la sentence. Toutefois, Billuart ne pense pas que l'absolution fût valide s'il s'était écoulé huit jours depuis la confession; et il enseigne que, dans ce cas, la confession devrait être réitérée (9) ; beaucoup d'autres théologiens, moins sévères sous ce rapport, enseignent que cette réitération n'est point nécessaire lorsque le confesseur se rappelle, au moins d'une manière générale, les péchés qu'on lui a déjà confessés, parce que, dans ce cas, il est suffisant-' ment éclairé pour porter un jugement prudent (3). Le mariage étant un contrat naturel élevé par Jésus-Christ à la

sacramentum autem sic collatum est dubium, cum plures et graves auctores illud reputent nullum. Unde quidam inferunt sacramentum prœsertim baptismi et ordinis sic collatum, esse repetendum sub conditione. (Billuart, t. xvi, p. 31.)

(1) *S. Alpbonsus de Liguorio, lib. vi, n° 9. — Mgr Gousset, Théol. morale, t. il, p. 5.

(2) Nemo dicet hodie confessum posse valide non iterata confessione post octiduum absolvi. (Billuart, t. XVI, p. 30.)

(3) Voir sur ce sujet Scavini, Theologia moralis universa, t. ni, p. 12. ♦

dignité de sacrement, il suffit, pour qu'il soit valide, que Tune des parties donne son consentement, tandis que le consentement de l'autre persévère moralement, quand bien même ce dernier eût été donné plusieurs mois avant l'autre; c'est ce qui a lieu particulièrement dans les mariages par procureur ou par lettres (i). — Les théologiens ne sont pas d'accord sur le ministre du sacrement de mariage, et l'Église n'a rien défini à cet égard. En supposant que ce soit le piètre, il peut appliquer la forme au consentement mutuel des parties, quoique antérieurement exprimé, pourvu qu'il y ait union morale entre l'acte qui exprime ce consentement et les paroles sacramentelles (2 .

= D. Comment les sacrements nous sanctifient-ils? — R. Les sacrements nous sanctifient, les uns en nous donnant la grâce sanctifiante,, que nous n'avions pas, et ce sont le baptême et la pénitence; les autres en augmentant la grâce sanctifiante, que nous avions déjà reçue, comme la confirmation et l'eucharistie.

Explication. — Tous les sacrements ont la vertu de nous

sanctifier, de produire en nous la justice et la sainteté, et de

nous rendre dignes du bonheur éternel; mais ils ne nous

sanctifient pas tous delà même manière. Il yen a deux qui

nous sanctifient en répandant en nous la grâce sanctifiante

ou habituelle, la charité substantielle de Dieu, que nousn'a-

ion s pas encore reçue, ou dont nous étions déchus : ces deux

. ments sont le baptême et la pénitence. Les cinq autres:

confirmation, l'eucharistie, l'extrème-onction, l'ordre et

le mariage, augmentent en nous la grâce sanctifiante, dont

il faut que déjà notre âme soit ornée au moment où nous

(i) Billuart, t. xvi, p. 30.

(2j Mgr Gousset, Théologie morale, t. n, p. 6. — Consultum est sacramentorum ministrîs, uf in omnium collatione curent adhibere major m quam possunt materiae et forma? simultanée totem : in sacramentis baptismi, confirmationis, ordinis et extremae unctioni?, applicando mat. liam, forma m proférant; in sacramento pœuitentiœ, peracta confesnone, imposita et acceptata ratisfactione, statim absolutionem impendànt; in matrimonio. post consensum unius, alter e vestigio suum exprimat. [Biiluartj t. xvi, p. 31.)

les recevons, et nous font parvenir à un plus haut degré de justice et de sainteté.

Chaque sacrement, outre la grâce sanctifiante qu'il produit, donne encore droit à certaines grâces actuelles que Dieu s'engage à accorder en temps et lieu à celui qui le reçoit} avec les dispositions requises. C'est ce qu'on appelle grâces sacramentelles, parce qu'elles correspondent à la nature de chaque sacrement et en sont les effets propres et spécifiques. Ainsi, le baptême donne le droit aux grâces nécessaires pour vivre en enfant de Dieu, conformément à l'Évangile; la confirmation, pour professer et défendre la foi dans l'occasion; l'eucharistie, pour se nourrir et croître dans la vie spirituelle; la pénitence, pour se purifier du péché et éviter la rechute ; l'extrême-onction, pour se fortifier contre les douleurs de la maladie, les craintes de la mort et les tentations du démon dans le terrible passage du temps à l'éternité; l'ordre, pour s'acquitter dignement des fonctions sacrées et travailler avec zèle au salut des âmes; le mariage, pour purifier et sanctifier l'amour conjugal, porter chrétiennement les charges de cette société, et élever saintement les enfants.

= D. Comment s'appellent les premiers? — R. Ils s'appellent sacrements des morts, parce que, en remettant les péchés, ils font sortir l'âme de la mort spirituelle.

Explication. — Le baptême et la pénitence sont appelés sacrements des morts, parce qu'ils ont été institués pour nous faire passer de l'état du péché, qui est la mort de l'âme, à l'état de grâce, qui est la vie de l'âme; c'est pour cela que la grâce qu'ils produisent s'appelle première grâce. Cependant il peut arriver que le catéchumène et le pénitent se trouvent justifiés par la charité parfaite, avant de recevoir le sacrement de baptême ou celui de pénitence; dans ce cas, ils ne peuvent recevoir que la seconde grâce sanctifiante, c'est* à-dire une augmentation de la grâce.

= D. Comment s'appellent les autres ? — B. Ils s'appellent sacra-

ments des vivants, parce qu'ils supposent que l'àme vit déjà de la vie de la grade.

Explication. — La confirmation, Feucharistie, Fextrêmeonction, l'ordre et le mariage s'appellent sacrements des vivants, parce qu'ordinairement, pour les recevoir dignement, il faut être en état de grâce, avoir la grâce sanctifiante, qui est la vie de notre âme, et être exempt, par conséquent, de tout péché mortel; c'est pour cela que la grâce qu'ils produisent s'appellent seconde grâce. ~$oxis disons que, pour recevoir dignement et avec fruit la confirmation, Feucharistie, etc., il faut, ordinairement, être en état de grâce, car il arrive quelquefois, par extraordinaire, qu'ils confèrent la première grâce : par exemple, lorsque quelqu'un, étant coupable de péché mortel, se croit de bonne foi en état de grâce, ou lorsque, croyant avoir la contrition parfaite, avec le vœu du sacrement,, il reçoit, avec Fattrition seulement, un sacrement des vivants. Dans ce cas, le sacrement a tous ses effets; et en communiquant la grâce à celui qui le reçoit, il lui obtient en même temps le pardon et la rémission de tous ses péchés; parce que, disent les théologiens, ce n'est pas précisément l'état du péché qui est un obstacle à la grâce, mais l'affection au péché (1).

±z D. Les sacrements produisent-ils îa grâce dans tous ceux qui les reçoivent? — R. Non, les sacrements ne produisent la grâce que dans ceux qui n'y mettent point d'obstacles par leurs mauvaises dispositions.

Explication. — Quoique les sacrements produisent la grâce par eux-mêmes, il faut cependant qu'il y ait certaines dispositions dans celui qui les reçoit, pour qu'ils opèrent les effets que Jésus-Christ y a attachés ; et, quiconque s'en approche dans de mauvaises dispositions, loin de recevoir la grâce, ne reçoit que des malédictions et des anathèmes. — ■

(1^ Sacramenta vivorum aliquancio primam gratiam conferre possunt, scilicet cum aliquis putans non esse in statu peccati mortalis, vel exisiiraansse contritum, accedit cum attritione ad sacramenftim. (S. Liguori, ?:2>. VI, no 6.)

Celui qui se croit coupable de quelque faute grave est obligé de se confesser, s'il le peut, pour pouvoir communier dignement; et, quelque vive que soit sa contrition, il ne doit point s'approcher de la sainte table sans s'être réconcilié avec Dieu par le sacrement de pénitence. Quant aux autres sacrements des vivants, c'est au moins le parti le plus sûr de se confesser avant de les recevoir. Il est vrai que la contrition parfaite, jointe au vœu du sacrement de pénitence, a la vertu d'effacer les péchés; mais, d'abord, quand est-on bien sûr d'avoir la contrition parfaite, et n'est-il pas facile de se faire illusion à cet égard? En second lieu, peut-on bien dire que celui-là a le vœu, le désir du sacrement, qui, pouvant se confesser, ne le fait pas? Nous reviendrons sur ce sujet important.

= D. Est-ce un grand péché de recevoir un sacrement dans de mauvaises dispositions ? — R. Oui, celui qui reçoit un sacrement dans de mauvaises dispositions commet un sacrilège.

Explication. — Vous le savez, mes enfants, le sacrilège est la profanation d'une chose sainte ; or, quoi de plus saint que les sacrements, puisque Jésus-Christ y a renfermé et leur a donné la vertu de produire les grâces qu'il nous a méritées par sa mort? Celui donc qui les reçoit dans de mauvaises dispositions commet un horrible sacrilège et se rend coupable d'un grand crime. Le crime est encore plus énorme quand on profane la sainte eucharistie, parce qu'elle est le plus auguste et le plus saint des sacrements.

= D. Peut-on recevoir les sacrements plusieurs fois?— R. On peut recevoir les sacrements plusieurs fois, excepté le baptême, la confirmation et l'ordre.

Explication. — Il y a deux sacrements, la pénitence et l'eucharistie, que l'on doit recevoir au moins une fois chaque année. Deux autres, l'extrême-onction et le mariage, peuvent se réitérer. Mais il y en a trois, le baptême, la confirmation et l'ordre, qui ne peuvent se réitérer, c'est-à-dire

que la même personne ne peut les recevoir plus d'une fois dans le cours de sa vie.

— D. Pourquoi ne peut-on recevoir ces trois sacrements qu'vne seule fois? — R. On ne peut recevoir qu'une fois le baptême, la confirmation et l'ordre, parce que ces trois sacrements impriment dans lame un caractère ou marque spirituelle qui, ne s'effaçant jamais, ne permet pas de les réitérer.

Explication. — Le baptême, la confirmation et l'ordre impriment dans Fàme un caractère ou marque spirituelle. C'est un dogme de foi catholique, clairement défini par le concile de Trente: « Si quelqu'un dit que trois sacrements, « savoir : le baptême, la confirmation et l'ordre, n'impri- « ment point dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un signe « spirituel et ineffaçable qui fait que ces sacrements ne peu- « vent être réitérés, qu'il soit anathème (1). » Ce dogme est fondé sur L'Écriture et sur la tradition. 1° Sur l'Écriture: Saint Paul, dans ses F pitres, parle souvent d'un certain sceau qui a été imprimé en nous: « C'est Dieu même qui « nous a oints de son onction, qui nous a marqués de son « sceau, et qui, pour arrhes, nous a donné le Saint-Esprit « dans nos cœurs (2)... C'est en Jésus-Christ que vous avez « été scellés du sceau de l'Esprit-Saint qui avait été pro- « mis (3). N'attristez pas l'Esprit-Saint de Dieu, dont vous a avez été marqués comme d'un sceau pour le jour de la « rédemption (4). » 2° Sur la tradition: en effet, les Pères de l'Église, expliquant les paroles de saint Paul que nous venons de citer, les entendent non-seulement de l'infusion de la grâce, mais encore d'un sceau ou caractère imprimé

(1) Si quis dixerit in tribus sacramentis, haptismo scilîcet, confirmatiwftâ etordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signumquoddani spirituale et indélébile, unde ea iterari non possunt, anathema sit. (Conc Trid., sess. vu, eau. 9.)

I ii unxit nos Deus, qui et signavit nos, et dédit pignus Spiritus in cm-dibus nostris. (II Cor., I, 21, 22.)

(3) In quo et credentes signati estis Spiritu promissionis Sancto (Eph., I, 13.)

(4) Nolite eontristare Spiritum Sauctum Dci : in quo signati estis in diem redem^tionis. ^Ephes., iv, 30.)

dans nos âmes. Saint Ambroise dit que « nous recevons « dans le baptême une marque spirituelle (1).» Selon saint « Cyrille, le baptême est un vêtement de lumière et un « sceau ineffaçable de sainteté (2). » Saint Basile n'est pas moins formel. Après avoir parlé des combats que le chrétien est obligé de soutenir sur la terre, il ajoute: «Comment « Fange du Seigneur pourrait-il, dans la mêlée, combattre « pour vous et vous faire triompher de vos ennemis, s'il « n'apercevait le caractère qui a été imprimé dans votre « âme et le sceau dont vous avez été marqués (3)? »

Saint Cyprien enseigne, dans une de ses épîtres, que « ceux qui ont été baptisés deviennent parfaits chrétiens « par le sceau du Seigneur, qui est imprimé dans leur « âme (4). »

Saint Augustin, parlant de quelques prêtres qui, après avoir embrassé Terreur des donatistes, étaient rentrés dans le sein de la véritable Église, s'exprime en ces termes : « Quoiqu'on ait jugé à propos de leur confier les mêmes « fonctions qu'ils exerçaient auparavant, cependant ils « n'ont pas été ordonnés de nouveau, parce que l'ordre avait a été conservé en eux dans toute son intégrité, non moins « que le baptême (5). »

Cette marque spirituelle, imprimée dans l'âme par îe baptême , la confirmation et l'ordre , ne s'efface jamais ; le péché mortel ne la fait pas disparaître; elle subsiste même après la mort et subsistera pendant toute l'éternité, parce qu'elle est imprimée dans l'âme, qui est immortelle. Elle

(1) Signaculum spirituale. (S. Ambr., Iib. De myster., cap. vu, n° 42, apud Scholliner, t. ix, p. 144.)

(2) Signaculum sanctum indélébile. (S. Cyrillus Hyeros., ibid.)

(3) Nisi characterem in te agnoscat angélus, quomodo pro te pugnabit, aut ab inimicis vindicabit, nisi agnoverit signaeulum ? (S. Basilius, apud Scholliner, t. IX, p. 144.)

(4) Sigillo Domini consummantur (baptizati). (S. Cyprianus, epist. txxvn, apud Scholliner, t. ix, p. 146.)

(5) Et si \isum est, ut eadem officia gérèrent, non sunt rursus ordinati; sed sicut baptisma ineis, ita ordinatio raansit intègre. (S. Aug., iib. h, contra Parmenianum, apud Scholliner, t. ix, p. 146.)

distingue tous ceux qui ont reçu le sacrement qui la produit, de ceux qui ne Font pas reçu , et les consacre d'une manière particulière au service de Dieu et à certains devoirs de la religion. Celui qui a reçu le baptême a été marqué du caractère d'enfant de Dieu, de frère et de cohéritier de Jésus-Christ; et parla il est distingué des infidèles et rendu capable de recevoir les autres sacrements. Celui qui a reçu la confirmation a été marqué du caractère de soldat de Jésus-Christ, et par là il est distingué de ceux qui n'ont reçu que le baptême et qui sont comme des enfants nouvellement nés. Celui qui a reçu le sacrement de Tordre a été marqué du caractère de ministre de Jésus-Christ, et par là il est distingué du reste des fidèles.

Le caractère imprimé dans l'àme par le baptême, la confirmation et Tordre, est ineffaçable ; d'où il faut conclure que. si un chrétien ressuscitait, il n'aurait besoin ni d'être baptisé, ni d'être confirmé, ni d'être ordonné de nouveau; mais s'il s'agissait d'un prêtre, il lui faudrait une nouvelle juridiction, parce que toute juridiction cesse à la mort (i).

C'est, ce caractère imprimé dans l'âme par le baptême, la confirmation et Tordre, qui fait que ces trois sacrements ne peuvent être reçus plus d'une fois par la même personne. Telle a été constamment la pratique de l'Église, et il fut un temps où, en vertu des lois impériales, la réitération du baptême était punie du dernier supplice. D'après le droit canon, ceux qui réitèrent ce sacrement deviennent par là même irréguliers (2). En effet, « les sacrements de la nou- « velle loi auraient-ils moins de force, dit saint Augus-

(1) Character est donum cœleste indélébile, utpote qui neque amit titurper peccatuiu mortale, neque per mortem, quia animœ immortali imprimitnr... unde ressuscitatus a morte nec rebaptizandus, nec reconfirmandus, nec reordinandus foret; deberët tamen accipere de novo juridictionem, quia haéc cxpiravit per mortem. (R. P. Anselin. Schnell, Cursus théologies Scholastico-Thomisticœ, part, vu, p. 18.)

(2) Baptismi iteratio instar sacrilegii semper habita fuit, et contravenientes ab imperatorum legibus ultimo supplicio puniebantur : a cano-

nibus ecclesiasticis pœ'na depositionis et irregularitatis (R. P, Cuer,

Theologia mordis, t. m, p. 94.)

« tin , que la marque militaire dont les soldats sont honorés? « Or, si le soldat a quitté les armes et qu'il les re- « prenne, il n'a pas besoin qu'on lui imprime une marque « nouvelle ; la marque ancienne lui suffit pour être re- « connu et reçu dans l'armée (1). »

D. Celui qui, sans être bien disposé, participe à Vun des trois sacrements qui impriment un caractère, reçoit-il néanmoins ce caractère ? — R. Oui, pourvu que le sacrement ait été administré vaiidement; c'est-à-dire, pourvu que la forme ait été dûment appliquée à la matière.

Explication. — Celui qui participe à l'un de ces trois sacrements sans avoir les dispositions requises ne reçoit pas la grâce du sacrement ; mais le caractère est néanmoins imprimé dans son âme, et il y subsistera éternellement, pour sa gloire ou pour sa confusion, selon qu'il l'aura honoré ou déshonoré pendant sa vie (2). Si, par la suite, il vient à avoir les dispositions dont il manquait au moment où il a reçu soit le baptême, soit la confirmation, soit l'ordre, l'obstacle qui avait empêché la grâce d'aller jusqu'à lui étant ôté, cette grâce alors suit son cours et se répand dans ?on âme. •

D. Qui peut recevoir les sacrements ? — R. Les hommes seuls ueuvent recevoir les sacrements.

Explication. — Jésus-Christ n'ayant institué les sacremeuts que pour les hommes, eux seuls, à l'exclusion même des anges, sont capables de les recevoir. Le baptême est pour tous ; et, à part l'eucharistie, qu'un infidèle peut re-

(1) Si forte militiœ characterem in corpore suo miles non mititans pavidus exhorrnerit, et ad clcmentiam imperatoris confugerit, ac impetrata veniajam militare cœperit, numquid character ille repetitur? An j;on potius cognitus probatur? An forte minus livrent sacramenta Christian?, quam corporalis Iiaec nota? (S. Aug., apud Scholliuer, t. ix, p. 147.)

(2) Post hanc vitam remanet character, et in bonis, ad eorum gloriam, et in malis, ad eorum igriominiam. (S. Tbomas Aquinat., apud Widmann, Instituâmes universœ theologiœ^t, \i, p. 38.)

cevoir matériellement, il faut nécessairement avoir été baptisé pour être apte à la réception des autres sacrements. Tous ceux, néanmoins, qui. sont baptisés, ne sont pas capables de les recevoir tous : Tordre ne peut être conféré à une femme ; les enfants ne peuvent être admis à la pénitence avant Fâge de raison ; une personne en santé est incapable du sacrement de l'extrême-onction. ïl faut aussi, dans les adultes, pour qu'un sacrement soit valide, qu'il y ait en eux intention et consentement (i). Un sacrement est nul, même quant au caractère, dans celui qui refuse absolument son consentement (f>) ; et saint Thomas déclare que, si un adulte n'avait pas eu l'intention d'être baptisé, il faudrait le baptiser de nouveau (3). Nous disons dans les adultes, car, pour les entants, on les baptise sans qu'il soit besoin d'attendre ou de présupposer leur consentement. Autrefois on leur administrait le sacrement de confirmation, et en plusieurs églises celui de l'eucharistie, ce qui prouve que l'Église les en juge capables.

D. Un laïque qui est militaire doit-il déposer ses armes lorsqu'il reçoit un sacrement ? — R. Il est convenable de le faire, mais il n'existe aucune loi générale de l'Eglise à ce sujet.

Explication. — Un militaire qui , sans être dominé par l'orgueil, recevrait, avec ses armes, suit la confirmation, soit un autre sacrement, ne commettrait pas un péché, cela est incontestable; mais il est bon et louable de les déposer par humilité, afin de reconnaître ainsi que Dieu seul est fort et puissant. C'est ce que recommande le uie concile provincial de Milan. Le même concile fait la même recommandation aux militaires, lorsqu'ils remplissent les fonc-

(i) Ex parte baptizati requitur voluntas, seu intentio suscipiendi sa- ;;Taraeutum. (S. Thomas, apud Yattolm, Theologia dogmatico-moralis, i. m, p. 48.)

(2) Ille qui nunquam consentit susceptioni baptismatis, sed penitus contradicit, nec rem nec charaeterem suscipit sacramenti Jnnocentius III, cap. Majores, De baptismo.)

(3) Si adulto defuisset intentio suscipiendi baptismi, esset rebaptizandus. (S. Thomas, ibid.)

lions de parrain (1). Toutefois, ii n'existe aucune loi générale de l'Église sur ce point, et par conséquent on ne sau- . rait en faire une obligation, si ce n'est dans les diocèses où Fordinaire aurait promulgué quelque statut à cet égard.

D. Quel est le ministre des sacrements? — R. Les sacrements ne peuvent être administrés que par ceux qui sont revêtus des ordres sacrés, à l'exception, toutefois, du baptême, qui peut être administré par toutes sortes de personnes.

Explication. — Les hommes seuls qui sont encore sur la terre sont les ministres ordinaires des sacrements ; mais Dieu pourrait, en vertu de sa puissance absolue et sans bornes, députer extraordinairement un ange pour les administrer. — Tous les hommes, cependant, ne sont pas indifféremment les ministres de tous les sacrements; à l'exception du baptême, qui, en cas de nécessité, peut être donné validement, même par un païen, il faut, pour les administrer validement et licitement, être dans les ordres sacrés.

D. La validité des sacrements dépend-elle de la foi et de la sainteté des ministres ? — R. Non.

Explication. — La foi et la sainteté des ministres ne sont point des conditions nécessaires pour conférer validement les sacrements qu'ils ont le droit d'administrer, pourvu qu'ils emploient la matière et la forme prescrites, avec l'intention de faire ce que fait l'Église. La raison de cette doctrine, qui est celle de saint Thomas et du concile de Trente (2), est que les ministres des sacrements ne les confèrent ni en leur nom

(1) Laici, qui recipiunt sacramenta, deponant arma. Item si sint compatres in baptismo et confirmationc. (Conc. prov. Mediol. ni, apud Gavanti, Enchiridion s eu Manuale episcoporum, p. 157, edit. in 4°.)

{% Ministri Ecclesiae instrumentalitci* operantur in sacramentis ; sicut autcm instrumcntum non agit secundum propriam fonnarn aût virtutem, scd secundum virtutem ejus a quo movetur, it.a ministri Ecclesiae agunt virtutc Cliristi, unde possunt sacramenta eonficere, etiamsi sintmali. (S. Thomas, part, m, qurcst. 64, art. 5. — Conc. Trid., sess. Vil, can. 12,)

ni par leur propre vertu, mais au nom et par la vertu de Jcsus-Christ, dont ils sont les instruments, et qui agit par eux, sans aucun égard à leurs mérites ou démérites, et indépendamment de leurs dispositions.

D. L'intention de faire ce que fait ÏÉglise est-elle nécessaire pour la validité des sacrements? — R. Oui, cette intention est absolument nécessaire.

Explication. — C'est un point de foi décidé par le concile de Trente, en ces termes: a Si quelqu'un dit que l'intention, « au moins celle de faire ce que l'Église fait, n'est pas r - « qui se dans les ministres des sacrements, lorsqu'ils les font a et les confèrent, qu'il soit anathème (1). » Mais en quoi consiste cette intention de faire ce que fait l'Église (2) ? Estce une intention purement extérieure, qui n'a pour objet que le rite matériel et sensible, et par laquelle le ministre ne se propose que d'exercer sérieusement (et non pas d'une façon comique, théâtrale et badine) ce rite extérieur et sensible, sans savoir ou sans faire attention que ce rite est en usage dans l'Eglise? Faut-il que le ministre sache que ce rite est en usage dans l'Église, et qu'il ait au moins une intention implicite, générale et confuse, de faire ce que fait l'Église, soit qu'il la croie vraie ou fausse, soit qu'il regarde ce rite comme sacré ou non? Est-il nécessaire que le ministre regarde ce rite comme sacré et comme un véritable sacrement qui a la vertu de produire la grâce et le carat tère? Estil nécessaire que le ministre ait l'intention de produire l'effet du sacrement en l'administrant? Les théologiens sont

(1) Conc. Trid., sess. vu. can. 11.

(2) Ad valorem saerameuti non requiritur expressa et distincta intentio faciendi sacramentum, sed sufnrit confusa, et implicita. qua q;,:3 intendat facere id, quod facit Ecclesia, aut quod Christus instituit, aut quod vidit per parochum Beri, aut quod Christiani faciunt. Constat ex praxi Ecclesiac, quae non rebaptizat eos qui baptizati fuere ab hnpentlsct rudibus cum débita materna et forma, licc-t illi non noverint distincte quid sit baptisants, aut sacramentum. Praeterea, tune est intentio l'aciendi quod facit Ecclesia, quam solam requhit conciiium Trideutinum, (\attolus, t. m, p. 41.)

partagés sur cette difficulté. Plusieurs pensent que l'exercice sérieux et délibéré du rite extérieur des sacrements, dans •les circonstances convenables, emporte nécessairement avec lui l'intention de faire ce que fait l'Église. Ce sentiment paraît d'autant plus probable, que l'Église, pour juger de la validité des sacrements, s'est toujours bornée à s'informer si l'on avait appliqué sérieusement la forme à la matière, sans demander quelle avait été l'intention intérieure et secrète du ministre. D'ailleurs, si l'intention intérieure du ministre était nécessaire pour la validité des sacrements, cela ne donnerait-il pas lieu à une infinité de scrupules, d'anxiétés et de doutes? — Quoi qu'il en soit, le souverain pontife Alexandre VIII condamna, le 8 septembre de l'an 1690, la proposition suivante: « Le baptême est valide conféré par un ministre qui garde la forme du baptême et tout ce qui est prescrit extérieurement , encore qu'en luimême et dans son cœur il dise : Je n'ai pas l'intention de fairz ce que fait l'Eglise (1). »

Selon un grand nombre de théologiens, le saint-siége n'a condamné que l'opinion de ceux qui enseignaient qu'un sacrement est valide toutes les fois que le rite extérieur est fidèlement observé, lors' même que celui qui l'administre dit en lui-même: Je ne veux point faire ce que fait l'Eglise, et qu'il n'agit ni sérieusement ni dans des circonstances telles qu'on puisse le regarder comme ministre; par exemple, si quelqu'un, sans en avoir été prié, versait de l'eau, à la maison, sur la tète d'un enfant, en invoquant la sainte Trinité, tout en disant dans son cœur: Je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Eglise (2).

(1) Valet baptismus collatus a ministre-, qui omnem ritum extermina formamque. baptizandi observât; intus vero in corde suo apud se resol- \it : Non întendo qnod facit Ecclesia. (2Se proposition condamnée par Alexandre VIII.) ,

(2) Ultroatlmittit.Iiienin non valide baptizare, qui a nemine postulatus domi infantera abluit cum expressa SS. Trinitatis invocatione, siintra se diceret id quod fert propositio damnata : Non in tend o facere quod facit Ecclesia. (Vattolus, t. m, p. 46.)

D. Que faut-il entendre par les cérémonies des sacrements? — R. Il faut entendre par là les règles que l'Église veut que l'on observe dans leur administration.

Explication. — L'Église a institué plusieurs cérémonies qu'elle veut que Ton observe dans l'administration des sacrements. La fin qu'elle se propose, dans la pratique de ces cérémonies, est d'inspirer de la dévotion à ceux qui les reçoivent et qui les administrent; de représenter plus sensiblement les effets de chaque sacrement et les obligations que Ton contracte en les recevant. C'est ce que nous expliquerons J en détail dans le cours de ce volume.

D. Aucun des anciens Pères ne nous a laissé de traité sur le nombre des sacrements, et encore ne parlent-ils que rarement, et d'une manière -peu explicite, soit de V eucharistie, soit de la confirmation, etc.; cela n'est-il pas tout à fait inexplicable? — R. Cela s'explique très-bien par la discipline du secret.

Explication. — Ce qu'on appelle la discipline du secret n'est autre chose que l'usage où l'on était, dans les premiers siècles de l'Église, de cacher une partie de la doctrine et du culte des chrétiens, non-seulement aux païens, mais encore aux catéchumènes.

D'après les meilleurs théologiens, la discipline du secret, ou le secret des mystères, a été instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même, et c'est dans ce sens qu'ils entendent ces paroles qui se lisent dans saint Matthieu : «Gardez-vous « de donner les choses saintes aux chiens, et ne jetez point « vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les fouce lent sous leurs pieds (I); » c'est-à-dire: ne faites pas connaître aux païens les mystères de la foi catholique, de peur qu'ils n'en fassent l'objet de leurs railleries. C'est pour cela que les anciens Pères, qui écrivaient ordinairement contre les Juifs et les gentils, ne parlent que très-rarement, et en-

(1) NoJite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos : ne forte conculcent eas pîdibus suis. (Matth., vu, 6.)

— 33 — ' core d'une manière obscure, de l'eucharistie et des autres mystères. Lors même qu'ils écrivaient aux catholiques, ils observaient la plus grande réserve, parce qu'ils craignaient toujours que leurs écrits ne vinssent à tomber entre les mains des ennemis du nom chrétien.

Confirmons ce que nous venons de dire par quelques témoignages. « On ne fait point connaître aux catéchumènes, g dit saint Augustin, les sacrements des fidèles ; les catéchu- « mènes ignorent ce que reçoivent les chrétiens (1). » — « Ceux-là seuls qui sont initiés, dit saint Jean Chrysostome, « savent en quoi consiste la mystère de l'eucharistie (2). » — « Ceux qui sont initiés, dit saint Cyrille de Jérusalem, con- « naissent seuls la vertu de ce breuvage ; vous la saurez « aussi un peu plus tard (3). » — Saint Basile veut qu'on ne fasse rien connaître , à ceux qui ne sont pas initiés , de ce qui regarde l'eucharistie, le baptême et la confirmation (4). — Le quatrième canon du concile de Laodicée défend de faire les ordinations en présence des catéchumènes (5). — Enfin, saint Cyrille d'Alexandrie déclare que donner connaissance des mystères aux profanes, ce serait aller contre la parole de Jésus-Christ, qui a dit : « Ne jetez point vos perles « devant les pourceaux (6). » La discipline du secret nous fait comprendre pourquoi les anciens Pères ne parlent que rarement des saints mystères, et pourquoi aucun d'eux n'a fait de traité sur le nombre des sacrements. Il aurait fallu,

(1) Catechumenissacramenta fidelium non traduntur. (S. Aug., tract. î)6, in Joan.) Nesciunt catechumeni quid accipiant christiani. [Idem.)

(2) Eucharistiae mysterium initiati solummodo noverimt. (S. Chrysost, hom. 72, in Mat th.)

(o) Sciunt initiati vim hujus poculi, scietis vos quoque paulo post. (S. Cyrii. Hyerosol., Catech. ad baptizandos.)

(4) Qusenec intueri fas est non initiatis. (S. Basiiius de Spiritu Sancto, ad Amphilochium, cap. xxvu. )

(5) Quod non oporteat ordinationes sub conspcctu audientium ceiebrari. (Can. 4, Laodicen.)

(6) Ne ergo ad profanorum aures arcana deferens oflendam Christum dicentera : Ne detis sanctum canibus, neque projiciatis margaritas vestrasante porcos. (S. Cyril. Alex., lib. vu, adv. Julianum.)

pour cela, expliquer quelle était la matière, quelle était la forme propre à chacun, et quel rite il fallait observer en les administrant ; or, il existait une loi qui défendait de donner connaissance de tout cela aux Juifs, aux gentils et aux catéchumènes. Le pape Innocent I, ayant été consulté par Décentius, évêque d'Eugubiurn, sur plusieurs points importants, lui répondit entre autres choses : « Les prêtres peuvent g faire aux baptisés Fonction du chrême, pourvu qu'il soit « consacré par l'évêque ; mais ils n'en sauraient marquer «leur front; cela n'est permis qu'aux évèques quand ils « donn nt le Saint-Esprit. Pour l'onction des malades, elle « peut se faire encore par les prêtres; mais l'huile de cette a onction doit être consacrée par les évêques. Quant aux pa- « rôles doDt il faut se servir, je ne les confie pas au papier, a de peur de trahir les saints mystères (1).» Saint Augustin disait dans le même sens : « Il y a, comme vous le savez, « certaines choses que nous recevons dans la bouche, « d'autres que nous recevons sur tout le corps , et d'autres « que nous recevons sur le front (2). » N'est-il pas évident que, dans ce passage remarquable , il fait allusion aux sacrements de l'eucharistie, que nous recevons dans la bouche, du baptême et de l'extrême-onction, que l'on reçoit surtout le corps (3), et de la confirmation, que l'on reçoit sur le front, siège de la pudeur et de la honte? Mais pourquoi cet illustre docteur ne parle-t-il que d'une manière obscure, pourquoi ne s'expiique-t-il pas avec clarté etprécison? C'est qu'il voulait cacher aux catéchumènes ce qu'il n'était pas permis de leur apprendre, et en même temps en dire assez pour rappeler aux fidèles ce qu'ils savaient déjà : sicut nostis (4).

(1) Formae verba dicere non possum... reliqua quae scribi fas non est, cum adfueris , poterimus edicere. (Innocentius I, ad Decentium. — V. Grillon, t. xxiii, p. 493.)

(2) Quasdam, sicut nostis, ore accipimus, quœdam per totum corpus accipimus. Quia vero in fron'e erubescitur, quœdam recipiuntur in fronte. (S. Au?., in Psalm. cxli.)

(3) Le baptême par immersion était alors en usage.

(4) On peut consulter sur ce sujet important un excellent ouvrage

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