‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 61 sur 139 · DES QUALITÉS DE LA CONFESSION · texte numérisé non relu

DES QUALITÉS DE LA CONFESSION

— D. Quelles sont les qualités d'une bonne confession? — R. Une bonne confession doit être humble, courte, sincère et entière.

Explication. — Convaincus, mes enfants, de la nécessité de la confession pour vous réconcilier avec Dieu, vous devrez sans doute savoir quelles qualités elle doit réunir pour £ire bonne? On peut les réduire à quatre : la confession

,1) Relation de la conversion et de la mort de M. Bouguer, p. 5-153. ni. i7.

doit être humble, courte, sincère et entière. Ces quatre qualités ne sont pas essentielles au même degré ; on peut manquer de brièveté en se confessant et ne pas faire pour cela une confession sacrilège ; mais si Ton se confesse sans humilité, si Ton déguise les péchés mortels que Ton a commis, ou si Ton ne les accuse pas tous, non-seulement on n'en reçoit pas la rémission, mais on profane le sacrement de pénitence.

= D, Qiï 'entendez-vous, quand vous dites que la confession doit être humble? — R. J'entends qu'il faut déclarer ses péchés avec une grande confusion d'avoir offensé Dieu, et ne pas les raconter comme une histoire ou chercher à s'en excuser.

Explication. — La première qualité que doit avoir la confession, c'est d'être humble ; c'est-à-dire, mes enfants, que vous devez déclarer vos péchés avec un vif sentiment de honte et de confusion, et ne pas les raconter avec froideur et indifférence, comme s'il s'agissait des péchés d'autrui, ou du même ton que vous raconteriez une histoire. Vous devez vous tenir devant le prêtre, que Jésus-Christ a établi juge de vos consciences, et qui agit au nom du Juge su^ prême, comme des coupables qui viennent solliciter leur grâce et qui pour cela confessent leurs torts ; convenir franchement de ceux que vous avez eus envers votre Dieu, et ne point chercher à vous en excuser ou à les rejeter sur d'autres. — La confession doit être humble : c'est le cœur contrit et humilié que le Seigneur ne dédaigne pas ; ce fut l'humilité du publicain qui le fît retourner daris sa maison pleinement justifié, tandis que l'orgueilleux pharisien sortit du temple plus coupable qu'il n'y était entré. Ce sentiment d'humilité que vous êtes obligés, mes enfants, de porter dans vos cœurs au tribunal de la pénitence, vous êtes tenus aussi de le manifester au dehors. Humbles de cœur, il faut l'être de maintien, il faut vous présenter avec un ail mo* deste, respectueux, recueilli, et non avec un air distrait, un esprit léger, dissipé, évaporé ; sous des vêtements simples et honnêtes, et non avec des parures peu décentes et recher-

chées. « Tl serait bien peu convenable, dit un auteur (1), de venir avec les livrées du démon pour se soustraire à son empire. »

D. QuJ 'entendez-vous quand vous dites que la confession doit être courte ? — J'entends qu'il faut accuser ses péchés avec simplicité et éviter tout détail inutile.

Explication. — La seconde qualité que doit avoir la confession, c'est d'être courte et simple ; c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher, en déclarant ses péchés, à faire de belles phrases ni mêler à l'accusation qu'on en fait des circonstances ou des détails étrangers, minutieux, indifférents, qui ne changent rien au péché et ne servent qu'à allonger inutilement la confession, et quelquefois même portent préjudice à certaines âmes bien disposées, lesquelles, ennuyées d'attendre, remettent la confession à un autre temps, puis abandonnent entièrement le tribunal de la pénitence (2). Mais on doit se borner à dire, avec le plus de simplicité qu'il est possible, tout le mal qu'on a fait, et se renfermer dans ce qu'il est nécessaire d'énoncer pour mettre à nu le fond de sa conscience.

= D. Qu'entendez-vous quand vous dites que la confession doit être sincère? — R. J'entends qu'on doit déclarer ses péchés tels qu'on les connaît, sans chercher à diminuer ou à augmenter leur nombre ou leur malice.

Explication. — La troisième qualité que doit avoir la confession, c'est d'être sincère. Soyez sincères, mes enfants, c'est-à-dire exposez avec candeur et ingénuité vos fautes telles qu'elles sont, sans artifice et sans déguisement, sans adoucissement et sans réticence, sans chercher à en diminuer ou à en augmenter le nombre ou la malice. — Il ne

(1) Le card. de La Luzerne, Considérations sur la pénitence,

(2) Circumstantiœ impertinentes in confessione non sunt explicandae. Nihil onim farit, num dextra vel sinistra manu furatus sis, die vel nocte gis mentitus. llinc a confessario monendae, imo culpandae sunt vetulae {et sœpe sœpius puellœ) quœ hujusmodi circumstantiis audientem fatigant^ et aliis pœnitentibus tempus prœripiunt. (Sebaldi a S. Chrystoph., Theol. can. moralis, t. n, p. 667.)

faut paj diminuer ses péchés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire croire moins coupable qu'on ne Test, ni se servir à dessein d'expressions vagues ou ambiguës, qui n'apprennent rien au confesseur et le mettent dans la nécessité de faire mille questions pour savoir quelque chose de précis. Ceux qui cherchent ainsi à déguiser leurs péchés, profanent le saint tribunal, et l'absolution qu'ils reçoivent, loin de les justifier, ne fait que les rendre plus coupables. — Il ne faut pas augmenter ses péchés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire croire plus coupable qu'on ne l'est en effet. Les personnes scrupuleuses qui, dans la crainte de ne pas s'accuser assez, disent plus qu'elles n'ont commis, tombent, pour éviter un excès, dans un autre qui est bien condamnable : elles trompent le confesseur et le mettent hors d'état de les bien juger.

= D. Qu'entendez-vous quand vous dites que la corifession doit être entière? — R. J'entends qu'elle doit être au moins de tous les péchés mortels, sans en excepter aucun.

Explication. — La quatrième qualité que doit avoir la confession, c'est d'être entière. Or, mes enfants, pour que la confession soit entière, elle doit comprendre non-seulement tous les péchés mortels qu'on a commis, mais encore le nombre et l'espèce des péchés. Il faut exprimer l'espèce du péché, sans quoi le confesseur ne connaîtra pas la faute, ne pourra pas apprécier sa grièveté ni apporter les remèdes convenables. Autre chose est de s'être enivré, autre chose est d'avoir volé, juré ou commis un homicide. Il ne suffirait donc pas de dire : J'ai péché mortellement. Il ne suffirait pas même de dire dans quel genre on a péché, pai exemple : J'ai péché grièvement contre îa charité ; il est nécessaire d'articuler la faute qu'on a commise et de faire connaître si l'on a médit, ou calomnié, ou jugé témérairement; et si la médisance et la contumélie sont réunies dans la même action ; comme elles sont deux péchés distincts , elles doivent être déclarées l'une et l'autre en confession.

îl n'est pas moins nécessaire d'exprimer le nombre. L'aveu des péchés est la condition à laquelle le pardon est attaché ; le pénitent doit donc, pour l'obtenir, porter au tribunal du confesseur ses péchés tels qu'ils les connaît ; il ne peut, par conséquent, être dispensé d'en dire le nombre précis tel qu'il le sait. Ainsi, mes enfants, il ne suffit pas de dire : J'ai parlé mal du prochain; j'ai menti...; j'ai manqué au précepte de l'abstinence; j ai désobéi âmes parents; il faut dire combien de fois vous avez parlé mal du prochain, com^ bien de fois vous avez menti, etc. Il faut éviter aussi de vous servir de ces formules si usitées : J'ai commis tel péché huit ou dix fois; je l'ai commis six fois plus ou moins ; je l'ai commis plusieurs fois, souvent, rarement, etc. De pareilles formules sont trop vagues, présentent une idée trop indéterminée, et ne sont suffisantes que lorsqu'on ne peut rien trouver de plus précis relativement au nombre. — Si l'on était tombé si souvent dans un tel ou tel péché, qu'il fût impossible de se rappeler combien de fois on l'a commis, il faudrait au moins dire le temps qu'on est resté dans l'habitude de ce péché, et combien de fois à peu près on le commettait par jour, par semaine ou par mois. On s'accusera, par exemple, d'avoir conservé de la haine pendant un an contre une peronne, et d'en avoir voulu tirer vengeance toutes les fois qu'on pensait à cette personne, ce qui arrivait presque tous les jours. — Voyez, mes enfants, avec quelle attention, avec quelle exactitude scrupuleuse un malade explique son mal à un médecin : il fait violence à sa douleur, il lui en expose les commencements et les progrès, il se sert des termes les plus clairs ; il ne cache, il ne déguise rien de ce qu'il croit pouvoir contribuer à faire connaître sa maladie, afin d'en obtenir la guérison. Voilà précisément le modèle qu'il faut suivre toutes les fois que vous allez vous confesser. Vous devez découvrir votre cœur tout entier à votre confesseur, vous devez lui exposer non-seulement vos maladies spirituelles, mais encore leurs causes et leurs progrès ; en un mot, lui faire connaître sans aucun détour

le véritable état de votre conscience et les plaies de votre âme, afin qu'il en puisse juger sainement et y apporter les remèdes convenables.

— D. Doit-on déclarer en confession les circonstances du péché? — R. Il est de foi qu'il y a des circonstances du péché qu'il faut nécessairement déclarer en confession.

Explication. — Par circonstance du péché, il faut entendre certaines particularités qui raccompagnent. On les réduit communément à sept, lesquelles sont contenues dans ce vers latin :

Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando? 1° Quis (qui ?) signifie l'état ou la condition de la personne qui pèche ; par exemple, en matière d'impureté, si elle est parente ou alliée de son complice, et, généralement parlant, si elle a quelque obligation spéciale de vœu, d'office, de serment, etc., de faire ou d'omettre une chose d'ailleurs commandée ou défendue. 2° Quid (quoi?) exprime la chose qui fait la matière du péché, la quantité et la qualité de cette chose, si elle est considérable ou de peu d'importance, par exemple, si l'injure est grave ou légère. Cette circonstance comprend aussi la qualité de la personne qui a été l'objet du péché, si c'est une personne consacrée à Dieu, un père, une mère, etc. 3° Ubi (où?) désigne le lieu dans lequel le péché a été commis ; cette circonstance aggrave souvent le péché dans une même espèce, et quelquefois même y en ajoute une seconde qui n'est point attachée à l'acte considéré en lui-même. Un discours médisant ou calomnieux est bien plus préjudiciable au prochain, lorsqu'on le tient dans une compagnie nombreuse; un crime commis en public est ordinairement un scandale ; se livrer à une action criminelle dans une église, c'est un sacrilège. 4° Quibus auxiliis (par quels moyens?) marque les moyens dont on a usé pour commettre le crime, les instruments dont on s'est servi, les personnes que l'on a fait agir ; si par exemple, on a employé des choses saintes, de l'eau bénite...;

si Ton a employé la violence ; si Ton a eu recours, en vue de réussir, à des pratiques superstitieuses. 5° Cur (pourquoi ?) signifie la fin qu'on s'est proposée; si, par exemple, on a menti dans l'intention de nuire, donné de l'argent à une personne pour la corrompre. 6° Quomodo (comment?) signifie la manière dont la chose a été faite ; si c'est avec passion, avec injure, avec scandale ; si l'on a péché par malice ou par ignorance, avec plus ou moins de délibération ou d'aivertance. 7° Quando (quand ?) signifie le temps où le péché a été commis ; par exemple, si l'on a travaillé pendant un temps plus ou moins considérable un jour de dimanche ou de fête ; si l'on s'est livré à des plaisirs dangereux pendant le carême, pendant la semaine sainte, le jour où l'on avait communié.

Ces différentes circonstances peuvent ou changer l'espèce du péché ou simplement l'aggraver.

= D. Donnez-moi un exemple de circonstances qui changent Tespèce du péché ? *- R. Par exemple, si l'on vole une chose sacrée, la circonstance de chose sacrée l'ait que le vol est un sacrilège.

Explication, m Vous avez volé une chose sacrée, ce péché, outre son opposition à la vertu de justice, est opposé à la vertu de religion ; la circonstance de chose sacrée en change l'espèce, ou plutôt ajoute à la malice propre de la faute une malice d'un autre genre ; en sorte que ce n'est plus simplement un vol, mais encore un sacrilège. Il en serait de même si l'on volait une chose profane, mais dans un lieu saint. — Autre exemple. "Vous avez commis des actions impures; vos complices étaient ou une personne mariée ou un proche parent : voilà des circonstances qui changent l'espèce du péché et ajoutent à sa malice propre une malice d'un autre genre. Votie acte étant en opposition non-seulement au sixième commandement, mais encore aux droits du mariage et au respect dû aux parents, il devient ainsi un adultère ou un inceste.

== I)f J)onnez-moi un exemple de circonstances qui, sans changer V espèce du péché, en aggravent l'cnormité? — R. Par exemple, si

l'on vole une grosse somme, cette circonstance d'une grosse somme augmente notablement la malice du vol.

Explic vrio\. — Outre les circonstances qui changent l'espèce du péché, c'est-à-dire qui ajoutent à la malice propre de la faute une malice d'un autre genre, il en est qui, sans ajouter au péché une malice nouvelle, en augmentent puis ou moins la grièveté et l'énormité. Ainsi le vol d'une grosse <omme est un péché plus -rave que le vol d'un objet de peu

d'importance; et cepen. t, dans l'un et l'autre cas, il y a

simplement vol, car on suppose qu'il ne s'agit ni dune cho*e sacrée ni d'une faute commise dans un lieu sacre. Vous avez eu de la haine contre le prochain, et vous avez conservé cette haine au fond de votre cœur pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années; voilà encore une circonstance qui, sans donner à votre péché d'opposition avec une autre vertu que la vertu de charité, le rend beaucoup plus grave. Vous avez tenu des propos libres ou équivoques : c'était devant des jeunes gens, devant ces petits enfant^ que Jésus-Christ défend surtout de scandaliser (1); c'était devant un grand nombre de personnes : ■* est-il pas évident que cela a multiplié et aggravé le scandale !

Y) Y a-t-il obligation de déclarer en confession les circonstances oui 'changent Vespéce du péché?- R. Oui, il y a obligation, de droit divin, de déclarer en confession les circonstances qui changent l'espèce du péché.

ExmCATiQii — C'est ce qui a été défini en ces termes par le saint concile de Trente : « Si quelqu'un dit que dans le « sacrement de pénitence il n'est pas nécessaire, de droit a divin pour la rémission des péchés, de confesser tous les « péchés mortels dont on peut se souvenir, après y avoir « auparavant bien et soigneusement pensé, même Les pèches a secrets qui sont contre les deux derniers préceptes du de-

M) Oui autem scandaliza-verit uimm de pusillis istis, qui il i me credunt. exp.dit ci ut snspendatur mola asioaria in euUo *jos, et deniergatur in yrofundum maris. [Mattb., xvni, 6.)

a calcigue, et les circonstances qui changent V espèce du pê« « cké<.., qu'il soit anathème(l). »

Ainsi il est nécessaire, de droit divin, c'est-à-dire en vertu d'une loi portée par Dieu lui-même, de déclarer au confesseur les circonstances qui changent l'espèce du péché. Gomment, en effet, pourrait-il, sans cela, connaître suffisamment l'état de la conscience du pécheur qui est à ses piedb, porter sur lui un jugement prudent et équitable, et lui infliger la peine qu'il mérite?

D. Y a-t-il obligation de déclarer en confession les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent l'énormitè ? — R. Il est au moins très-utile et plus prudent de déclarer en confession les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent notablement l'énormitè.

Explication. — Comme nous venons de le dire, le saint concile de Trente a défini qu'il y a obbligation de confesser non-seulement tous les péchés mortels, mais encore les circonstances qui, sans changer l'espèce du péché, en aggravent notablement l'énormitè. Mais le catéchisme du même concile, publié par l'ordre de saint Pie V, s'exprime sur ce sujet d'une manière claire et positive : « Il ne suffit pas de con- « fesser les péchés mortels, il faut encore faire connaître les « circonstances qui accompagnent chaque péché, ou qui « en augmentent ou diminuent la malice. Car il y a des « circonstances si considérables, qu'elles sont capables de

« faire qu'une action soit péché mortel ïl faut, lors-

« qu'on s'accuse d'un vol, en marquer la qualité; car celui « qui vole un écu d'or est incomparablement moins couce pable que celui qui en vole cent ou deux cents On

a doit dire la même chose du lieu et du temps. Il faut donc a nécessairement déclarer en confession toutes les circons-

(1) Si quis dixerit in sacramento pœnitentife ad remissionem pecca- (orum neccssariuni non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia, quorum memoria cum débita et diligenti praemcditatione habetur, etiam occulta, et quee sunt contra duo ultima decalogi pree-

ceptu, et circumstantias quee peccati speciem mutant anathema sit.

(Conc. Trid., sess. xiv, can. 7.)

a tances qui peuvent augmenter la malice du péché. Quant « à celles qui n'augmentent pas notnblement la malice de « la faute commise, on peut les omettre sans péché (1). » Saint Charles Borroniée, dans son Instruction aux ccmfes* seurs, tient absolument le même langage : « Le confesseur, « dit-il, doit savoir quelles sont les circonstances qui « changent l'espèce du péché, et quelles sont celles qui en a aggravent notablement Ténormité. Les unes et les autres « doivent nécessairement être déclarées en confession (2). » En effet, comme le dit le saint concile de Trente, le confesseur est en même temps juge et médecin (3); or, comment pourrait-il, en tant que juge, porter un jugement prudent « et garder l'équité dans l'imposition des peines, « si les pénitents ne déclaraient leurs péchés qu'en général « seulement, et non en particulier et en détail (4), » et s'ils n'en faisaient pas connaître en même temps les circonstances notablement aggravantes? Comment pourrait-il, en tant que médecin, si l'on gardait le silence sur les mêmes circonstances, connaître l'état du malade spirituel qui se présente à lui, et lui indiquer un remède propre à le guérir (5) ? — Le sentiment que nous venons de développer est

(1) Neqne vero solum peccata gravia narrando explicare oportet, verum etiara illa qua? unumquodque peccatum cireumstant, et pravitatem valde augent vel mimmnt. Qucedam enim circumstantiae adeo graves

sunt, ut peccati mortiferi ratio ex Mis tantum constet Furtum etiam

in peccatis numerandum est ; verum si quis aureum nummum furetur, levius omnino peecat, quam is qui centum vel dncentos... abstulit. Quae

etiam ratio ad locumet ad tempus pertinet Heec igitur enumeranda

sunt. Quae vero pravitatem rei magnopere non augent, sine crimine omitti possunt. (Catech. conc. Trid.. part, il, cap. Y, n° G3.)

(2) Confessarius débet esse instructus, quaenam sint circumstantiœ peecati speciem mutantes, quae notabiliter aggravantes. Quia tam istœ quam illae circumstantiae necessario explicandae sunt in confessione. (7/wtntc. conf., p. 4.)

(3) Sess. iv, cap. v.

(4) Inspecie ac siugillatim. (Conc. Trid., sess. xiv, cap. v.)

(5) Confessarius ut medicus débet circumstantias aggravantes scire, alioquin non sciretur status aegri- Sicut enim medicus corporalis scire débet, an notabiliter diutius solito tenuerit febris, frigus vel eestus, ita etiam medicus animae; uterque ideo, ut judicari possit de gravitate

bien certainement le plus sûr, et il est soutenu par des auteurs d'un grand poids, comme Sylvius, Sanchez, Suarez, Canus, etc.; mais, nous le répétons, le saint conçue de Trente n'a rien défini sur ce point. Les théologiens qui, avec saint Thomas (1), adoptent le sentiment contraire, enseignent que, s'il s'agit d'une circonstance telle" qu'il en résulte que le péché devient, par là-même, un péché mortel, il est indispensable de la déclarer en confession ; ils ajoutent que, dans tous les cas où le confesseur juge à propos d'interroger le pénitent sur les circonstances de ses péchés, celui-ci doit lui répondre avec simplicité et bonne foi (2).

On peut, sans se rendre coupable, se dispenser de déclarer au confesseur les circonstances qui n'aggravent pas notablement le péché. C'est la conséquence de ce que nous dirons bientôt, savoir qu'il n'y a point d'obligation de confesser les péchés véniels.

— D. Ferait-on un grand mal si Von cachait en confession quelque pccM ou quelque circonstance d'un 'péché ? — R. Celui qui, par nonfe oai par tout autre motif coupable, cacherait volontairement un péché mortel, ou quelque circonstance de nature à on changer l'espèce, ou dont la connaissance serait jugée nécessaire à l'intégrité morale de la confession, rendrait sa confession nulle et ferait un sacrilège.

Explication. — Celui qui, par honte, par crainte ou par v <. omet de déclarer un seul péché mortel, ou quelque

iwbi, et opportuna prœscnbi remédia. (Sebaldus a S. Chrystophoro, 1. lil, p. GG7.)

(4) Circumstantise aggravantes, quae aliam speciem peccato non triijiiunt, velquae tribuunt quidem, sed non mortalis peccati, non sunt de ; < r; s.-itate confcssionis. (S. Thomas in 4, d. xiv, q. 3.)

(2) Communissime excipitur casus, quo agatur de circumstantia qusj peccatum transférât de vemali in mortale, ut quantitas gravis in furto; vd circa quam ad necessariam pœnitentis ipsius directionem confessarius prudenter interroge! ; tune enim confessarius ut medicus et judes jus h.ibet ut sibi veritas aperiatur, ideoque debitum habet pœnitens respondendi. (Scavini, t. in, p. 1G2.) — « Ayez pour maxime que le pé- « nitent doit répondre avec vérité, quand le confesseur l'interroge sur « ses péchés pour connaître l'état de sa conscience. » (Benedictus XIII, ia Conc. rom.. an 1723.)

circonstance gui soit de nature à changer l'espèce du péché, ou dont la déclaration soit jugée nécessaire pour l'intégrité morale de la confession (1), rend sa confession non-seulement nulle, mais sacrilège, et la sentence d'absolution qu'il a surprise sur la terre est devenue pour lui, dans le ciel, un arrêt de condamnation. Je vous absous, a dit le prêtre : Et moi je vous condamne, a dit Jésus-Christ, a C'est une chose « tellement nécessaire , dit le Catéchisme du concile de (t Trente, que la confession soit entière et parfaite, que si « quelqu'un omettait exprès, et de propos délibéré, une des « circonstances dont nous venons de parler (de temps, de « lieu, de personne), en confessant les autres d'ailleurs, « non-seulement il ne tirerait aucun fruit de cette confes- « sion, mais encore il commettrait un nouveau péché. Une a semblable déclaration ne saurait être regardée comme a une véritable confession sacramentelle. Bien plus, le pé- « nitent est obligé nécessairement de recommencer cette i confession et de s'accuser spécialement d'avoir profané la « sainteté du sacrement de pénitence par une confession a simulée (2). »

= D. Si Von oubliait involontairement quelque 'pêche, la confession serait-elle nulle aussi? — R. Non ; les péchés oubliés involontairement, après un e.vamen sérieux, ne rendent point la confession nulle, et il suffit de les déclarer dans la prochaine confession.

Explication. — Lorsqu'après un examen fait avec soin, et auquel on a donné tout le temps nécessaire, on oublie cependant en confession quelque péché grave, cet oubli ne rend point la confession nulle ; les péchés omis involontairement sont remis avec tous les autres par l'absolution. Il y a toutefois obligation, si l'on vient à se les rappeler, de les accuser dans la confession suivante. L'opinion contraire a été condamnée par le pape Alexandre VII et par l'assemblée

(i) Circumstantias scitu necessarias. [Rit. rom.) (2) Cap. xxm. § v.

générale du clergé de Franco, de 1700 (1). Mais doit-on, dans ce cas, recommencer sa confession? Voici comment s'exprime sur ce sujet le Catéchisme du concile de Trente : « S'il arrive que la confession ne soit pas entière, ou parce « que le pénitent a oublié quelque péché, ou parce qu'il a « mis quelque négligence à examiner sa conscience, ayant « cependant l'intention de confesser entièrement tous ses « péchés, il ne sera point tenu de la recommencer ; il suffi fîra de déclarer au prêtre, une autre fois, quand il s'en « sera souvenu, les péchés qu'il avait oubliés. Mais il faut a bien prendre garde si l'on n'a point examiné sa conscience « avec trop de négligence, et si le peu de soin qu'on a mis « à se rappeler ses péchés n'est point une marque qu'on a n'avait point la volonté de se convertir. S'il en était ainsi, « il faudrait absolument recommencer la confession (2). » — Celui qui, sur le point de communier, se souvient d'avoir oublié un péché mortel, doit, s'il est possible, comme nous l'avons déjà dit en parlant de la sainte communion, aller déclarer ce péché à son confesseur avant de se présenter à la sainte table. Si le confesseur est absent, ou qu'on ne puisse que difficilement se présenter devant lui, on doit former dans son cœur un acte de contrition, prendre la résolution de se confesser de ce péché oublié, lorsqu'on s'approchera du tribunal de la pénitence, et se présenter à la table sainte sans trouble et sans inquiétude.

— D . Est-il nécessaire aussi de déclarer les péchés véniels ? — R. Mon , il n'est pas nécessaire de confesser les péchés véniels et d'en recevoir l'absolution , mais il est néanmoins très-utile de le faire.

Explication. — Les péchés mortels sont seuls la matière nécessaire du sacrement de pénitence, et il n'y a que ce

(1) Pcccata in confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitœ, vel ob aliam causam, non tenemur in setjuenti confessione exprimere. (Proposition condamnée par Alexandre VU, en 1605.) — La même proposition fut condamnée, en 1700, par le clergé de France, comme téméraire, erronée et préjudiciable à l'intégrité de la confession.

(2) Catéch. du concile de Trente, cap. xxm, § 5.

sacrement qui ait la vertu de les effacer (1). Les véniels, au contraire, peuvent être effacés par d'autres moyens, par exemple par les sacramentaux. — Ce n'est pas que les sacramentaux aient immédiatement et par euxmêmes la vertu de remettre ces sortes de péchés, du moins selon le plus grand nombre des théologiens, mais ils les remettent médiatement par les actes de repentir et de charité qu'ils font naître en ceux qui déjà possèdent la gràc^ sanctifiante (2). Il n'est pas absolument nécessaire de les confesser, mais il est très-utile de le faire, et l'absolution qu'on tn reçoit augmente la grâce sanctifiante. L'exemple des saints, l'horreur que le chrétien doit avoir pour tout ce qui offense Dieu, le doute où l'on est souvent sur la nature du péché, tout doit engager à s'accuser des péchés véniels, et alors on doit les déclarer avec la contrition requise. «Quant aux « péchés véniels, dit le saint concile de Trente , par lesquels a nous ne sommes pas exclus de la grâce de Dieu, et dans « lesquels nous tombons plus fréquemment, quoiqu'il soit « bon et utile de les confesser, comme le fait voir la coutume a des personnes pieuses, on peut , sans se rendre coupable, « ne pas les déclarer, et ils peuvent être expiés par plusieurs « autres remèdes (3). » Quand on n'accuse que des péchés véniels, c'est une pratique excellente d'y ajouter quelque péché mortel de sa vie passée, avant de recevoir l'absolution, afin d'avoir une contrition plus vive et de ne pas s'exposer à recevoir une absolution nulle, ce qui arriverait si l'on ne se repentait d'aucun des péchés dont on s'est confessé.

D. Est-il quelquefois nécessaire de faire une confession générale ? = R. Il est quelquefois nécessaire de faire une confession générale.

(1) Voir p. 35 la leçon des sacramentaux, et p. 255 ce que nous disons de la contrition parfaite jointe au vœu du sacrement.

(ï) Theod. a Spiritu Sancto, t. I, p. 23.

(3) Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, et in quas fréquentais labimur, quanquam recte et utiliter... in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam, multisque aliis remediis expiari possunt. (Gonc. Trid., sess. xiv, cap. v.)

Explication. — Celui qui a eu le malheur de cacher volontairement quelque péché mortel en confession, doit, s'il veut rentrer en grâce avec Dieu, se confesser, comme nous venons de le dire, de tous les péchés mortels qu'il a commis depuis la dernière bonne confession qu'il a faite.

Cependant, s'il s'adressait toujours au même prêtre, et que celui-ci se rappelât les autres péchés dont la déclaration lui a été faite, de manière à avoir une idée suffisante de l'état de son pénitent, il suffirait à la rigueur, selon un grand nombre de théologiens, de lui déclarer le péché omis par honte ou par malice, ou par défaut d'examen suffisant. Nous disons à la rigueur, car, dans ce cas, c'est faire un acte d'humilité très-méritoire devant Dieu, que de revenir sur le passé et de s'accuser de toutes les infidélités dont on s'est rendu coupable envers lui. — Quelquefois nécessaire, une confession générale des péchés de toute sa vie est toujours utile, parce qu'en jetant un coup d'oeil sur les fautes sans nombre que l'on a commises, on se sent plus porté à s'humilîer devant Dieu et à prendre plus de précautions pour l'avenir. Un grand nombre de personnes pieuses ont la louable coutume de faire chaque année une revue exacte de leurs péchés , et cette pratique est bien propre à les faire avancer dans les voies de la justice. — Pour la confession générale, on peut suivre une de ces deux méthodes : s'accuser de tous les péchés que l'on a commis, depuis tel temps, contre le premier commandement de Dieu, etc.; contre l'humilité, etc.; ou bien diviser sa vie en différentes époques : par exemple, s'accuser d'abord des péchés dont on s'est rendu coupable depuis l'âge de raison jusqu'à la première communion; ensuite, depuis la première communion jusqu'au temps où l'on a choisi un état de vie, etc., etc.

TRAIT HISTORIQUE

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