‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 78 sur 139 · DES AUTELS PRIVILÉGIÉS · texte numérisé non relu

DES AUTELS PRIVILÉGIÉS

D. QiCest-ie qu'un autel privilégié ? — R. Un autel privilégié est ceiui auquel le souverain pontife a attaché une indulgence pléniere, applicable à lame du purgatoire pour laquelle on y célèbre le saint sacrifice de la messe.

(1) Amort, p. 501,

Explication — Telle est l'idée qu'il faut se faire d'un autel privilégié : le prêtre qui y célèbre la sainte messe, à l'intention d'une âme du purgatoire, gagne pour cette âme une indulgence plénière, en vertu d'un décret, d'un induit ou d'un rescrit du souverain pontife (1); et, dans son intention, d'après une réponse donnée par la sacrée congrégation des indulgences à Mgr l'évêque de Saint-Flour/en date du 28 juillet 1840, cette indulgence délivre l'âme de toutes les peines du purgatoire (2).

L'origine des autels privilégiés ne paraît pas remonter au delà du xie siècle. Pascal I", qui occupa le saint-siége depuis 817 jusqu'en 824, ayant fait bâtir à Rome l'église de Sainte-Praxède, en privilégia un autel, celui de la chapelle de saint Zenon, où se conserve la colonne à laquelle Notre- Seigneur Jésus-Christ a été attaché et flagellé. On y avait placé une pierre pour perpétuer le souvenir de la faveur accordée par le pape : on y lisait ce qui suit : a Si on célèbre ou fait célébrer cinq messes pour l'âme d'un parent

(1) Il est à regretter que parmi les quarante membres tel' Académie française il ne se soit pas trouvé au moins un théologien; on ne lirait pas, dans la dernière édition du Dictionnaire publie par ce corps savant l'incroyable définition qui suit : «Autel privilégié, Autel où il est permis de dire la messe des morts les jours où on ne peut la dire aux autels qui ne sont pas privilégiés. » (Dict. de l'Académie française 6e edit., au mot Autel. ) — Ce qui est plus incroyable encore/ c'est qu'on trouve la même définition dans un ouvrage religieux intitulé Vocabulaire catéchistïque, ouDictionnaireraisonned.es choses saintes et des devoirs religieux : « On désigne dans l'Église (y est-il dit p. 60) sous le nom d'autel privilégié, un autel où l'on peut dire la messe des morts les jours où on ne peut la dire aux autres autels. »

(2; Episcopus S.-Flori in Gallia exposcit utrum per indulgentiam altari privilegiato annexam intelligenda sit indulgentia plenaria, animara sfatiin hberans ab omnibus purgatorii pœnis, an vero tantum indulgentia quaedam secundum divinae misericordise beneplacitum applicanda ? — S. congr. inclulg., votis consultorum auditis, respondit per indulgentiam altari privilegiato annexam, si spectetur mens concedentis et usus clavium potestatis, intelllgendam esse indulgentiam plenariam quai ammam statim liberet ab omnibus purgatorii pœnis : si vero spectetur applications effectus, intelligendam esse indulgentiam cujusmensura divinae raisericordiae beneplacito et acceptationi respondet. Die 28 jul 1840. [Correspondance de Rome, 2<> édit., p. 47. )

ou d'un ami qui soit en purgatoire , ledit Pascal accorde à cette âme une indulgence plénière par manière de suffrage (1). » C'est là le monument le plus ancien que Ton connaisse sur ce sujet.

Grégoire XIII, qui fut élu souverain pontife le 13 mars 1572, accorda un autel privilégie aux Carmes de Sienne: « Voire même, dit un auteur, quasi par toute l'Italie à quelque ville, et es villes plus grandes encore, plus d'un (2). »

Benoît XIII, par un bref du 20 juillet 1724, accorda aux églises patriarcales, métropolitaines et cathédrales, qui ne jouissaient pas encore de cet avantage, un autel privilégié pour chaque jour et à perpétuité. L'évêque devait le désigner ; la désignation faite, il n'était plus en son pouvoir de le changer. Tout prêtre, tant séculier que régulier, pouvait gagner l'indulgence en disant à cet autel la messe de Requiem pour l'àme d'un fidèle trépassé (3).

Clément XIII, par un décret en date du 19 mai 1759, accorda à toutes les églises paroissiales du monde chrétien un au\el privilégié quotidien, pour le terme de sept ans, à condition toutefois que chaque évêque en fit la demande pour son diocèse respectif. A l'expiration des sept années, il est enjoint aux évêques et aux vicaires capitulaires, si le sii'ge est vacant, de demander la confirmation du privilège pour chaque paroisse du diocèse, pour un nouveau terme de sept ans. La désignation de l'autel qui sera privilégié, dans chaque église paroissiale, doit être faite parl'évêque (4). La désignation faite, il n'a plus le droit de la changer; c'est du moins ce qu'enseignent lus meilleurs canonistes (5).

(1) Quicumque celebraverit, vel celebrari fecerit quinque missas pro anima parentis vel amici existentis in purgatorio : dictus Paschalius dat remissionein plcnariam per modum suffragii eidem animse. (Gabriel Biel, m Canon missœ, lect. 57.)

(2] Edwin Sandis, cité par Thiers, Traité des superstitions, t. iv, liv. xii, chap. xviii.

(3) Bencdict. PP. XIII, brev. Omnium saluti.

(4) Voir ce décret dans les Mélanges théolog., 2e série, lercah., p. 96.

(5) Ferraris, Biblioth. canon., verbo Altare privilegiatum. — Diana, Resol. morales^ t. iv, etc.

Enfin le pape Pie VII, par un reserit en date du 12 mai 1817, déclara privilégiés, pour ces jours-là, tous les autels de l'église où se fait l'exposition du saint sacrement pour les prières des quarante heures, en quelque temps de Tannée qu'elles aient lieu. Ce reserit a été reconnu authentique par la congrégation des indulgences (1).

D. Quelles sont les conditions requises pour un autel privilégié? — R. Ces conditions sont au nombre de trois. La première est qu'il n'y ait point dans la même église un autel déjà privilégie'. La seconde, que l'on célèbre,, dans l'église à laquelle le privilège est accordé, un certain nombre de messes. La troisième, enfin, que l'autel soit fixe.

Explication. — La première condition pour un autel privilégié, est. qu'il n'y ait point dans la même église un autel déjà privilégié. C'est ce qui résulte du bref de Benoît XIII et du décret de Clément XIII dont nous venons de parler, et cette clause se trouve encore exprimée dans les induits actuels (2). Cependant le saint-siége accorde quelquefois deux autels privilégiés pour une même église, lorsqu'il y a un grand nombre de prêtres qui disent la messe chaque jour.

La seconde condition requise pour un autel privilégié, est qu'on dise chaque jour, dans l'église à laquelle le privilège est accordé , un certain nombre de messes. fcCette clause se trouve dans le plus grand nombre des anciens rescrits. PaulV n'accorda le privilège à perpétuité et pour tous les jours, qu'aux églises où l'on disait quarante messes par jour. Dans les églises où l'on disait sept messes, le privilège était limité à un jour par semaine ; à deux, s'il y avait quatorze messes, et ainsi de suite. Sous Clément XI, ces principes furent

(1) Dubium. Anauthenticum sit rescriptum 12 raaii 1817, quo Pius VII concessisse dicitur, ut omnia altaria cujuslibetecclesiae sint privilegiata temporis orationis 40 horarum. quoeumque anni tempore fiant, et indulgentiae concessae applicari valeant fidelibus defunctis ? — Resp. Affirmative. (S. indulg. congr., die 28 junii 1841.)

[%) « Dummodo tair.en in ipsa ecclesia nullum aliud altare simili indulto jara decoratum existât. » Ce sont les termes d'un induit accordé en 1846, et que nous avons sous les yeux.

— Mi —

mitigés, on n'exigea plus que cinq messes par jour pour un autel privilégié, un jour par semaine. Cette clause est-elle encore de style? Il est permis d'en douter, puisqu'on Fomet ordinairement dans les induits ; nous en connaissons plusieurs d'une date assez récente, qui ne requièrent nullement la condition dont il s'agit. Mais si elle était exprimée , il serait nécessaire que le nombre de messes fixé par l'induit fût dit réellement : ainsi l'a déclaré la sacrée congrégation du concile (1). D'après une autre déclaration de la même congrégation, si les religieux ou les chanoines s'absentent pour aller prêcher le carême ou l'avent, de sorte que la condition de l'induit qui exige un certain nombre de messes ne soit pas remplie, pendant tout ce temps les indulgences sont suspendues. S'il ne s'agit que d'une absence passagère d'un jour ou deux, pourvu qu'elle. ne se répète pas souvent, dummodo raro contingat, les indulgences restent en vigueur. Les indulgences ne sont pas non plus suspendues, si c'est la maladie qui retient les religieux ou les prêtres séculiers (2).

Si l'on était pendant plusieurs mois sans célébrer à un autel privilégié le nombre de messes fixé par l'induit, le privilège ne serait pas perdu pour cela; il serait seulement suspendu pour le temps où l'on ne satisfait pas à la condition imposée (3).

La troisième condition pour un autel privilégié est que l'autel soit fixe, à moins que la demande du privilège n'ait été faite pour un autel portatif, ou que, dans le rescrit du saint-siége, il ne soit dit expressément que le privilège est accordé pour un autel portatif. Ainsi l'a décidé la sacrée congrégation des indulgences (4). Mais les mots autel fixe et

(1) Dubiura. An necessaria omnino sit singulis diebus celebratio missarum in indultis hujusmodi praefinitarum ? Resp. Affirmative, (S. congr. conc. die 11 sept. 1694.)

(2) S. congr. conc, die 30 jul. 1706.

(3) S. indul. congr., die 10 junii 1720. (Voir les Mélanges théologiques, 2e série, Ie' cahier, p. 109.)

(4) Quaeritur : Si a S. Sede indultum locale altaris privilegiati conceditur, neque ulla facta sit mentio nec in supplici libello, use in re«-

autec portatif ne doivent pas être pris dans leur sens naturel, dans leur acception propre. Un autel fixe, disent les liturgistes, est celui dont la pierre est intimement unie à la partie inférieure, de manière à ne pouvoir en être séparée; et un autel portatif est celui dont la pierre, appelée pierre sacrée , n'étant pas unie à la partie inférieure, peut être transportée à volonté (1). La congrégation des indulgences., au contraire, dans la décision dont nous venons de parler, entend par autel fixe, ainsi qu'elle Ta expliqué depuis, non pas la pierre, la table de l'autel, mais le corps, l'ensemble même de l'autel (2). Peu importe qu'elle soit unie à la partie inférieure de l'autel d'une manière fixe et stable, ou

cripto de qualitate altaris, sitne fixum scilicet, vel portatile : an altare censerï possit privilegiatum, etiamsi sit portatile ? Resp. Négative, excepto casu indulti altaris privilégiât! personalis, quo frui potest sacerdos in quocmnque altari sive locali, sive portatifi, celebraturus. (S. indulg. congr.,die 15 dec. 1841.)

(1) Voir au tome iv ce que nous disons des Autels.

(2; La propagande répondit dans le même sens, en 1843, à un vicaire apostolique de Hollande : Exponit humiliter Eminentiae Vestrae vicarius apostolicus Limburgensis in Xeerlandia, in suo vicariatu, sicut et in omnibus locis vicinis, altaria in ecclesiis plerumque ita construis ut fixa et immobilia, alicui sancto dicata, in eodem loco, vel in eadem capella remaneant; sed in mensa altaris cavitatem quadratam habeant, in qua lapis consecratus collocatus est, qui. quamvis natura sua sit portalilis. tamen semper eidem altari fixo impositus permanet. — Stante bac altaris constructione, agitatur in clero quaestio, an quando cuidam altari, determinato sancto dicato, indultum altaris privilegiati ad tempus vel in perpetuum conceditur, privilegium concessum censeatur lapidi consecrato qui, licet altari fixo destinatus et impositus, tamen, cumsit natura sua portatilis, ad aliuu altare fixum transferri. eique imponi potest; an vero privilegium censeatur concessum altari immobili in loco determinato constructo et alicui sancto specialiter dicato, ita ut, si lapis consecratus propter legitimum motivum ab altari fixo amoveatur, eique alius lapsis consecratus substituatur, tamen altare fixum privilegiatum remaneat? — Ut cleri dubium tollatur, et nulla remaneat incertitudo an altaria sint privilegiata, an non, humillime orator postulat S. congregationi de propaganda fide responsum expositae quœstioni.

Respondetur : Privilegium altari conceditur, non lapidi, qui unusalteri pro necessitate vel opporlunitate suffici poterit. Anno 1843. (J. Th. card. Fransmiius, praef. S. congr. de propag. fide. — S. R. congr.tde* treta uutheut., in-8°, p. 264.)

qu'elle ne le soit pas; si le corps de Fautel est fixe, l'induit est valide. Il en serait autrement si le corps de l'autel luimême était mobile; s'il s'agissait, par exemple, d'un de ces autels comme on en élève quelquefois au milieu de l'église pour le mois de Marie, pour la communion des enfants, pour la fête d'un saint, etc. Ces autels ne sont pas fixes ; ils peuvent être et ils sont réellement transportés d'un lieu à un autre. Si la supplique ne spécifiait pas cette qualité ,, l'induit obtenu pour un semblable autel serait nul (1).

D. Les mêmes conditions sont-elles requises pour un autel privilégié pu 'sonnel? — R. Non.

Explication. — L'indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire peut être attacnée ou à l'autel même, et c'est ce que signifie, dans la force du terme, le mot autel privilégié, ou à la personne du prêtre, et c'est ce qu'on appelle autel privilégié personnel. Celui qui a reçu du saintsiége un pareil privilège le porte avec lui quelque part et à quelque autel qu'il célèbre, quand bien même ce serait un autel mobile et portatif, dans le sens que nous venons de l'expliquer (2).

(1) Dubium. I. An in resolutione data a S. congr. indulg., die 15 dec. 1841, per verba : Altare fixum seu locale intellexit altare /?,rwm, prouti ex scriptoribus de rébus liturgicis definitum est? — Dubium. II. An vox Altare portatile in eadem responsione habet eamdem significationem, quam ex iisdem scriptoribus? S. congr. indulgentiis sacrisque reliquiis prœposita ad praefata dubia ita respondit : Ad I. S. congregationem intellexisse altare fixum quit'em quod a loco dimoveri non possit, sed non tamen eujus superior pars, sive mensa, sit ex integro lapide, vel adeo calce conjuncta, ut lapis consecratus amoveri non possit; secus enim diruto altari, quod privilcgiatum concessum erat ob alicujus sancti imaginem, post novam constructionem, novo indigeret privilegio. — Ad II. Intellexisse, ut dicitur, viaticum, quod constat tantum ex unico lapide integro tantae magnitudinis, ut calicis pedem cum patena saltem quoad majorent partem capcre possit, vel quod de uno in alium locum trausfertur. — Datum Roma}, ex sacrae ejusdem cougr. indulg. secretaria, die 20 martii 1846. Gabriel, card. Ferretti, praefectus.

(2) Voir, p. 411, la décision de la S. congr. des indulg., du 15 dec.

D. Quelle est la portée de Vindulgence attachée aux autels privilégiés ? — R. C'est de délivrer les défunts d'une peine équivalente à l'indulgence concédée et acquise.

Explication. — C'est ce que dit, en termes formels, le pape Léon X dans une lettre dogmatique qu'il adressa à Cajetan, son légat en Allemagne (1); d'où il s'ensuit que, si l'indulgence est plénière , l'âme qui en reçoit l'application est délivrée de toute peine. — Les induits des autels privilégiés nous fournissent une autorité non moins remarquable. Voici comment s'exprime Pie VI dans un bref de concession du 30 août 1779: «Chaque fois qu'un prêtre, soit séculier, soit régulier, célébrera à cet autel , nous accordons une indulgence, par voie de suffrage, à Fàme du fidèle trépassé pour qui le saint sacrifice sera offert, de manière que cette âme soit délivrée des peines du purgatoire (2). » — « Les indulgences, dit saint Thomas, opèrent « tout ce qu'elles annoncent, pourvu qu'il y ait autorité « dans celui qui les accorde, et charité dans celui qui les « reçoit (3). » Or, ces deux conditions ne se trouvent-elles pas réunies ici? Mais le même saint docteur ajoute : «Pour « que l'indulgence soit valide, du moins dans toute son « étendue, il doit y avoir proportion entre elle et la cause « pour laquelle elle est accordée (4) ; » or, quand peut-on

(1) Omnes tam vivos quam defunctos, qui veraciter oranes iudulgen tias hujusmodi consecuti fuerint a tanta temporali pœna, secundum divinam justitiam, pro peccatis suis débita, liberari, quanta coueessas et acquisitœ indulgentiœ œquivalet. (Decretalis Leonis X ad Cojetanwn contra Lutherum, apud Ferraris, verbo Liduïyentia.)

(2) Ut quandocuraque sacerdos aliquis secularis, Tel regularis, missam defunctorum pro anima cujuseumque fidelium defunctorura ad praefatum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae, per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut D. N. J. C. ac B. virginis Mariae. sanctorumque omnium meritis, a purgatorii pœnis liberetur, concedimus et mdulgemus. (Bref de Pie VI, en date du 30 août 1779. — Voir les Mélanges théologiques, 2e série, p. 120.)

(3) Tantum valent indulgentiae quantum praedicantur, dummodo ex parts dantis sit auctoritas, et ex parte recipientis charitas. (S. Thomas, 3 part, supplem., quaest. 35.)

(4) Et ex parte causae pietas. (Ibid.)

être assuré que cette proportion existe? D'un autre côté, il faut que celui qui célèbre remplisse certaines conditions; or, quand peut-on être certain que ces conditions ont été parfaitement remplies? Voilà pourquoi on offre plusieurs fois le saint sacrifice de la messe pour la même âme , à un autel privilégié.

D. Quelles so?it les conditions nécessaires pour gagner l'indulgence de V autel -privilégié? — R. Ces conditions sont : l'application de l'indulgence à un défunt en particulier; l'application de la messe à celui pour qui l'on désire gagner l'indulgence; la messe de Requiem aux jours où les rubriques ne le défendent pas.

Explication. — La première condition requise pour que l'indulgence de l'autel privilégié profite à un défunt, est l'application de l'indulgence; c'est-à-dire que le célébrant doit déterminer la personne à laquelle il veut que l'indulgence soit appliquée. Une détermination vague ne suffirait pas; par exemple, il ne suffirait pat d'avoir l'intention d'appliquer l'indulgence aux fidèles trépassés en général, à ceux de telle paroisse ou de telle famille, aux âmes les plus abandonnées du purgatoire; il est nécessaire, ou du moins il est plus sûr, de spécifier la personne pour laquelle on veut gagner l'indulgence. xMais c'est la spécifier suffisamment que de se proposer le soulagement de l'âme la plus abandonnée, de celle qui est le plus près de sa délivrance, de celle pour laquelle on est le plus obligé de prier (1).

La seconde condition requise pour que l'indulgence de l'autel privilégié profite à un défunt, est que le saint sacrifice lui soit appliqué. Les paroles dont se sert le saint-siége, lorsqu'il accorde quelque concession de ce genre sont tellement claires, qu'il ne saurait y avoir le moindre doute à cet égard : « Nous accordons une indulgence, par voie de suffrage, à l'âme du fidèle trépassé pour qui un prêtre célé-

(1) Card. de Lugo, De sacram. pœnitent., disput. 27, n» 74. — Mgr Bouvier, Traité des indulg., Impartie, c. iv, etc.

brera la messe des morts audit autel (1). » Mais comme il est possible que cette àme n'en ait pas besoin, ou qu'elle ne puisse lui être appliquée , il est bon d'avoir toujours une intention secondaire et conditionnelle pour un autre défunt.

La troisième condition requise peur que l'indulgence de l'autel privilégié profite à un défunt, est qu'on dise pour lui une messe de Requiem le jour où les rubriques ne le défendent pas (2). Les brefs de concession l'exigent positivement, et plusieurs décrets de la sacrée congrégation des indulgences en font une obligation expresse, non-seulement pour le prêtre qui célèbre à un autel privilégié, mais aussi pour celui qui a un autel privilégié personnel (3). Si l'on dit une messe du jour, parce que les rubriques ne permettent pas de dire une messe de Requiem, il est bon d'ajouter une oraison pour les morts, si les mêmes rubriques ne s'y opposent pas : mais cela n'est pas nécessaire , puisqu'il n'existe aucune bulle ni aucun décret qui en fasse une obligation (4).

{1) Ut quandocumque sacerdos aliquis missam defunctorum pro anima cujuscumque fidelium defunctorum, ad prrefatum altare celebrabit. anima ipsa de thesauro Eeclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur. (Bref de Pie VI. — Voir à la page 414.)

i2) Enuneiata décréta (de altaribus privilegiatis) intelligenda sunt de missa defunctorum, seu de Requiem, quae omnino in casu dicenda est, quando a rubrica permittitur; nam juxta constitutiones pontificum Romanorum Alexandri VII, Cleraentis IX, et Innocentii XI, indulgentia altaris privilegiau in duplicibus lucratur per celebrationem missae ofûcio diei respondentis, et cum colore paramentorum conveniente cum applicatione sacrificii. (S.Rituum congr., die 22 jul. 1848, apud Gardellini, t. vin, p. 491, n° 4962.)

(3) Dubium I. Utrum qui babet privilegium personale pro quatuor missis in hebdomadis singulis, debeat cum pararaentis colore nigro celebrare diebus nonimpeditis,ut possit iudulgentiam plenariam pro animabus defunctorum lucrari? Dubium II. Utrum qui célébrât in altari privilegiato pro singulis diebus, debeat semper uti paramentis nigris diebus non impeditis, ut indulgentiam privilegii consequatur ? — Resp. ad I. Affirmative. Ad. II. Ut in primo. — Datum Romae ex secretaria S. congr. indulg., die 11 april. 1840. Card. Castracane, praefectus. Ita reperitur in registro autographo. In quorum fidem, datum Romae, die 10 sept. 1845. A. Princivalli, substitutus.

(4) Collet, Traité des indulgences»

Pour pouvoir appliquer l'indulgence de Fautel privilégié, il faut dire la messe en noir tous les jours où la rubrique le permet ; mais il n'est pas nécessaire de choisir ces jourslà, et on pourrait même tout exprès choisir ceux ou la rubrique interdit les messes de Requiem. Ainsi l'a déclaré la sacrée congrégation des indulgences, le 11 mars 1851 (1).

D. Le prêtre qui célèbre la messe pour un défunt, à un autel 'privilégié, et qui lui applique l'indulgence plêniêre, peut-il le même jour, en vertu de la communion quil fait, gagner une autre indulgence, ou pour lui-même, ou pour les âmes du purgatoire ? — R. Oui, il le peut.

Explication. — Le 19 mars 1841, la sacrée congrégation des indulgences a déclaré que le prêtre qui célèbre la messe pour un défunt, et qui lui applique Findulgence plénière de Fautel privilégié, peut le même jour, en vertu de la communion qu'il fait dans le saint sacrifice, gagner une autre indulgence applicable à lui-même ou aux âmes du purgatoire, si la communion est requise pour la gagner (2).

D. Le prêtre qui dit la messe de la férié ou de quelque saint, un jour où les rubriques ne défendent pas de dire une messe de Requiem, satisfait-il à l'obligation de célébrer la messe pour un défunt ? — R. Oui, il y satisfait.

Explication. — La sacrée congrégation des rites, ayant été consultée sur ce sujet, répondit, le 11 avril 1840, qu'un prêtre qui dit la messe de la férié ou de quelque saint, quoique ce ne soit ni un semi-double, ni un double, satisfait à l'obligation de célébrer le saint sacrifice pour un défunt (3).

(1) Correspondance de Rome, n° du 4 juin 1851.

(2) Dubiuin. An sacerdos qui missam célébrât, ex. gr., pro defuncto, eidem applicat indulgcntiam plenariam altaris privilégiait, possit eadem die, vi communionis in missae sacrifieio peractoe, lucrari aliam indulgcntiam vel sibi vel dcfunctis applicabilem, si ad hanc lucrandam praescribitur S. communie-? — Resp. Affirmative. (S. indulg. congr. , 19 mart. 1841. Gabriel card. Ferretti, prsefcctus.)

(3) Dubiam. Utrum sacerdos satisfaciat obligationi cclebrandi missam

D. N'y a-t-tl pas un jour où tout prêtre, en célébrant à un autù. quelconque, peut gagner ("indulgence plénière applicable aux âmes du putjaioire, comme s'il célébrait à un autel privilégié? — R. Oui. c'est le 2 novembre où l'on célèbre la commémoration de tous les fidèles tre'passe's.

Explication. — Toutes les messes célébrées le 2 novembre, jour de la commémoration des morts, par tout prêtre, soit séculier, soit régulier, sont assimilées à celles qu'on célèbre à un autel privilégié. Ainsi Ta décrété la sacrée congrégation des indulgences, le 19 mai 1761, et son décret a été approuvé et confirmé par Clément XIÏI (1). Tous les prêtres peuvent, en conséquence, gagner ce jour-là l'indulgence pour Fàme du purgatoire qu'ils ont en vue (2) : il en est de même chaque jour de l'octave (3).

D. Quelle est la durée du privilège d'un autel ? — R. Elle est ordinairement de sept ans.

Explication. — Il y a des autels privilégiés à perpétuité; mais, pour l'ordinaire, le privilège n'est que de sept années, à partir du jour où T'induit a été accordé (4) ; on peut ensuite en obtenir le renouvellement. — L'usage veut qu'il soit placé au-dessus de l'autel privilégié une tablette ou inscription portant écrits, en gros caractères, ces mots : ArTEL privilégié ; mais, bien certainement, l'absence de cette tablette n'entraînerait pas la nullité du privilège.

D. L'indulgence de l'autel privilégié cesse-t-elle si l'autel est réparé ou reconstruit? — R. Non, parce qu'un autel réparé ou

pro defuneto, servando ritum feriae, \el cujuscuraque sancti etiamsi non sit semiduplex vel duplex? — Resp. Affirmative. (S. R. G., diebus 11 april. et 12 sept. 1840. — Voir Gardellini, t. vin, p. 352.)

(1) Decretum S. congr. indul. Cum ex veteri more, apud Minderer, p. 2i'G.

(2) Ferraris, Alt. privileg.

{'6) Minderer, p. 250.

reconstruit, surtout si c'est dans la même place, est moralement le môme que celui qui existait primitivement.

Explication. — 1° Il est hors de doute, comme l'a déclaré plusieurs fois la congrégation des indulgences, qu'un autel privilégié perd son privilège par la destruccion ou la ruine de Féglise dans laquelle il se trouve, quand bien même cet autel continuerait à subsister, puisqu'il n'est plus permis d'y offrir le saint sacrifice. Mais revit-il par la construction de l'église? Oui, si l'église est reconstruite sur le même emplacement ; non, si elle est rétablie dans un autre endroit (1).

2° C'est un principe, en fait d'indulgences réelles, que quand l'objet cesse d'être moralement le même, il perd les indulgences qui y sont attachées. Il s'ensuit que si l'autel auquel le privilège est annexé vient à être détruit, le privilège est éteint. Mais si l'autel est reconstruit, le privilège prend-il une nouvelle vie, ou faut-il une nouvelle concession? Il y a ici plusieurs distinctions à faire. Si le privilège a pour cause, pour principe, la consécration de l'autel par tel kou tel pontife, la destruction del 'autel emporte l'extinction du privilège : Cessante causa, cessât effectus. Lorsque le privilège est annexé à l'autel à raison d'une image miraculeuse, par exemple de la sainte Vierge, si l'autel périt avec l'image, le privilège périt également, et pour la même raison que dans le cas précédent. Si, au contraire, le privilège est attaché à l'autel en l'honneur du saint ou du mystère auquel il est dédié, le privilège n'est pas éteint entièrement par la ruine de l'autel; il revit quand on le relève, soit qu'on le rétablisse au même endroit, soit qu'on le transporte dans une autre partie de l'église, pourvu qu'il ne

(1) Dubium. I. Utrum reviviscat privilegium, si ccclcsia funditus desti-icta sit, et deinceps ea in eoclem loco reœdificata, altare olimprivilegîâtûtai sub eodem titulo denuo erigatur? — Resp. Affirmative. — Dubium II. An privileghun reviviscat, si ecclesia non in eodem loco, sed alibi rcœdilicetur? — Bcsp. Négative. (S. coiijjr. indulg., die 30 aug. 1847.)

change point de titre, c'est-à-dire pourvu qu'il reste dédié au même saint ou au même mystère (i) ; car alors Fautel est censé moralement le même. Ce que nous venons dire est fondé sur un décret de la congrégation des indulgences, en date du 30 août 1847 (2). Ainsi, que Fautel soit relevé dans le même endroit ou dans un endroit différent, pourvu que ce soit dans la même église, il recouvre son privilège. Par conséquent, M. L'abbé Giraud ne s'est pas exprimé d'une manière exacte lorsqu'il a dit dans son Manuel des princivales dévotions, etc., page 61 : « Un autel privilégié réparé, .reconstruit même, ne perd pas son indulgence, pourvu qu'il ne change ni de place ni de vocable. » D'après ce qui vient d'être dit, le changement de place n'empêche point le privilège de revivre, pourvu que le titre ne soit point changé.

3° Selon quelques auteurs, si l'autel n'était pas privilégié à raison . a saint ou du mystère sous le vocable duquel il a été dédié, mais uniquement parce qu'il est le principal autel de l'église paroissiale, il pourrait être reconstruit et mis »ous l'invocation d'un autre saint, sans perdre pour cela son privilège : parce que, conservant sa qualité à' autel principal, on peut dire que c'est encore le même qu'avant sa destruction. Ils ajoutent que, dans ce cas, il serait beaucoup plus prudent de recourir au saint-siége; car, en matière d'indulgences, la probabilité d'une opinion ne les fait point gagner, si l'opinion n'est pas vraie en elle-même.

(1) Si altaris privilegium concessum fuisset inluitu insignis imaginis Deiparae, aut sancti alicujus, aut specialis consécrations ; cum haec altari combusto deficerent, licet alicubi altare sub eadem invocatione denuo construeretur, non perseveraret privilegium : cessaret enim turn physice tum moraliter causa concessionis, si imago illa cum altari fuisset destructa : secus autem si imago illa adhuc subsisteret intégra vel in majori parte. (Theodorus a Spiritu Sancto, t. n, p. 93.)

(2) Dubium 1. Utrum diruto altari privilegiato, privilegium non pereat, sed, reaedificato altari sub eodem titulo, reviviscat? — Resp. Affirmative. — Dubium II. Quid si praefatum altare non eodem sed in diverso ecclesiae loco denuo erigatur, licet suh eodem titulo? — Resp. Ut in primo. (S. Congr. indulg., die 30 aug. 1847.)

4° Si l'autel perd sa consécration, perd-il en mime temps son privilège? Oui, sans aucun doute, si le privilège lui avait été accordé à cause de sa consécration par tel ou tel pontife. Mais il n'en est pas de même, selon de graves auteurs, si le privilège n'a pas eu pour motif une semblable consécration. A la vérité, s'il s'agit d'un autel fixe, le privilège sera perdu en ce sens que l'autel n'étant pas consacré, on ne pourra y dire la messe. Une nouvelle consécration est nécessaire à cette fin ; ou du moins, s'il l'on ne veut pas rétablir un autel fixe, il faudra, pour qu'on puisse y offrir le saint sacrifice, adapter à l'autel une pierre portative consacrée. La mutation de cette qualité de l'autel (de fixe en portatif) n'enlève pas le privilège, puisque ce n'est pas à cette qualité que le privilège est attaché (1). Et pourquoi en serait-il autrement de l'autel fixe ou de l'autel portatif? Or, d'après la réponse donnée par la propagande (2), cet autel ne perd pas son privilège, quoiqu'on en transporte la pierre ailleurs et qu'on en mette une autre à la place. En attendant que cette nouvelle pierre soit posée, on ne 'pourra y dire la messe, comme on ne peut la célébrer sur l'autel fixe qui a perdu sa consécration ; mais que sur l'un et l'autre on mette une pierre portative consacrée, et dès ce moment tout obstacle est levé : on peut célébrer, on gagne le privilège (3). D'où naîtrait la différence entre les deux cas ? — Quoi qu'il en soit du sentiment que nous venons d'exposer, on convient généralement que le privilège revivrait par la consécration de l'autel, faite de nouveau.

TRAITS HISTORIQUES

LE JUBILÉ DE l' ÉGLISE PRIMATIALE DE SAINT-jEAN DE LYON.

Le jubilé de Lyon est un jubilé périodique, accordé à perpétuité, par le saint- siège, à l'insigne église de Lyon pour toutes

(1) Voir p. 413.

(2) Ibid.

(3) Ibid

les années où la Fête-Dieu concourt, dans le même jour, avec la Nativité de saint Jean-Baptiste, patron de cette église. Ce jubilé particulier de Lyon est une participation du jubilé universel de Tannée sainte, et le saint-siége y a attaché les mêmes privilèges. — On trouve sur ce sujet, dans plusieurs auteurs qui ont travaillé sur l'histoire de Lyon, quatre vers techniques (1) que nous croyons devoir rapporter ici.

Quand Georges Dieu crucifiera, Quand Marc le ressuscitera, Et lorsque Jean le portera, Grand jubilé daos Lyon sera.

Ce qui veut dire : Lorsque le vendredi saint se trouve le 23 avril, jour de saint Georges ; que la fête de la résurrection de Notre- Seigneur Jésus-Christ se rencontre le 25 du même mois, jour de saint Marc, et la Fêle-Dieu le 24 juin, jour de saint Jean- Baptiste, le grand jubilé de Lyon se gagne cette même année. C'est ce qui a eu lieu, pour la quatrième fois, en 1734, et ne se renouvellera, d'après une supputation exacte, qu'en 1886, puis en 2943 (2).

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