‹ Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchismeChapitre 93 sur 139 · DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DU MARIAGE

= D. Qu'est-ce que h mariage? — R. Le mariage est un sacre* ment qui sanctifie la société légitime que l'homme et la femme, contractent ensemble pour avoir des enfants et les élever chrétiennement.

Explication. — Le mariage, considéré en lui-même et

(1) Mgr. Guillon, Bibliothèque des Pères.

(2) Voir l'Ami de la Religion, n° du 30 avril 1840.

(3) Cum impositione manuum presbyterii. (I Tim., IV, 14.)

(4) De hœresibus, haeres. 75.

(5) Bergier, art. Aériens,

dans sa nature, est un contrat naturel par lequel un homme et une femme s'unissent d'une manière stable pour former ensemble une société perpétuelle.

Le mariage est aussi un contrat civil , c'est-à-dire un contrat soumis à certaines formalités civiles; mais ce3 formalités ne constituent pas le mariage, comme nous l'expliquerons bientôt.

Le mariage est encore un contrat ecclésiastique, en ce sens que l'Église règle ce contrat par ses canons. Mais il ne faut pas croire que ce soient trois contrats distincts ; c'est un contrat unique qui prend ces différents noms, selon qu'on le considère ou comme se rapportant à la propagation de l'espèce humaine, ou comme intéressant la société religieuse ou l'Église.

Les hommes, par leurs lois, ont fait du mariage un contrat civil ; Jésus-Christ, par sa grâce, en a fait un sacrement, t Jésus-Christ, l'auteur des sacrements, nous a « mérité , par sa passion, une grâce qui perfectionnât l'a- « mour naturel des époux l'un pour l'autre, affermit leur « union indissoluble, et sanctifiât les époux eux-mêmes ; a ce que l'apôtre saint Paul nous donne à entendre lors- « qn'il dit : Époux, aimez vos épouses comme Jésus-Christ « a aimé l'Église et s'est livré pour elle; ajoutant bientôt a après : Ceci est un grand sacrement, je dis en Jésus- « Christ et dans l'Église (1). » Ainsi s'exprime le concile de Trente; il dit ensuite anathème à quiconque oserait avancer que le mariage n'est pas véritablement et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il a été inventé dans l'Église par les hommes, et qu'il ne confère point la grâce (2).

(1) Conc. Trid.,sess. xxiv, Doctrina de sacram. matrimonii.

(2) Si quis dixerit niatrkuonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelieae sacrameutis, a Christo Domino institutum, sed ab bominibus in Ecclesia inventum, nec conferre gratiam, auatbema sit, (Conc, Trid., sess. xxiv, can. i.)

Dans une matière aussi grave, et pour ne laisser lieu à aucune obscurité ni à la moindre équivoque, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de citer une partie de la lettre, si énergique et si digne, de Sa Sainteté Pie IX au roi de Sardaigne ; cette lettre porte la date du 19 septembre 1852 : « C'est un dogme de foi que le mariage a été élevé par « Jésus-Christ Notre-Seigneur à la dignité de sacrement, « et c'est un point de la doctrine de l'Église catholique, « que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle surce ajoutée au contrat, mais qu'il est de l'essence même du « mariage, dételle sorte que l'union conjugale entre les d chrétiens n'est légitime que dans le mariage, sacrement « hors duquel il n'y a qu'un pur concubinage.

« Une loi civile qui, supposant le sacrement divisible du «, cpntrat.de mariage pour les catholiques, prétend en ré- « gler la validité , contredit la doctrine de l'Église, usurpe « ses droits inaliénables, et , dans la pratique, met sur le a même rang le concubinage et le sacrement de mariage, « ou les sanctionne l'un et l'autre comme également légi- « times...

« Que César, gardant ce qui est à César, laisse à l'Église « ce qui est à l'Église. Que le pouvoir civil dispose des « effets civils qui dérivent du mariage, mais qu'il laisse « l'Église régler la validité du mariage même, entre chré- « tiens. Que la loi civile prenne pour point de départ la a validité ou l'invalidité du mariage, comme l'Église les « détermine; et partant de ce fait qu'elle ne peut pas censce tituer, cela étant hors de sa sphère, qu'elle en règle les ic effets civils. »

D. Quand est-ce que Jésus-Christ institua le sacrement de mariage ? — R. Selon une opinion assez généralement reçue, Jésus-Christ institua le sacrement de mariage après sa résurrection.

Explication. — On ignore le moment précis où Jésus- Chxist institua le sacrement de mariage; mais on présume

qu'il Ta établi , de même que plusieurs autres , après sa résurrection, dans Tune de ces apparitions où il instruisait les apôtres du royaume de Dieu, et leur donnait, pour le gouvernement et la sanctification de son Église, des préceptes qui n'ont point été consignés dans les livres saints , mais que la tradition nous a transmis. Plusieurs saints Pères pensent que le sacrement dont nous parlons fut institué par Jésus-Christ, lorsque ce divin Sauveur assista aux noces de Cana en Galilée, où il bénit et sanctifia non-seulement le mariage qu'on y avait contracté, mais le mariage en général.

La matière du sacrement de mariage est le contrat naturel par lequel un homme et une femme se donnent mutuellement l'un à l'autre ; la forme consiste, soit dans les paroles et dans les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement au mariage, soit dans les paroles que prononce le prêtre (1).

D. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué h sacrement de mariage? — R. Pour sanctifier la société légitime que l'homme et la femme contractent ensemble pour avoir des enfants et les élever chrétiennement.

Explication. — Par société ou union légitime, il faut entendre une union qui a les conditions, les qualités requises par les lois de Dieu et de l'Église. Cette union, cette société légitime, l'homme et la femme la contractent pour avoir des enfants , c'est là la fin principale du mariage; d'où il s'ensuit que tout ce qui serait contraire à cette fin deviendrait un péché entre les époux. Quant à l'obligation qu'ils contractent d'élever chrétiennement leurs enfants, nous en avons déjà parlé en expliquant le quatrième commandement de Dieu; nous reviendrons bientôt sur ce sujet.

D. Cette société est-elle indissoluble? — R. Oui, cette société,

(i) C'est une question controversée entre les théologiens, et sur laquelle l'Église n'a rien défini.

une fois consommée entre les chrétiens, est indissoluble et ne peut être rompue que par la mort des deux époux.

Explication. — L'union de l'homme et de la femme par le mariage est indissoluble , c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être rompue, pas même pour cause d'adultère; elle ne peut l'être que par la mort de l'un ou de l'autre : « Qui- « conque, dit Jésus-Christ, quitte sa femme et en épouse a une autre, commet un adultère à l'égard de sa première « femme; et si une femme quitte son mari et en épouse « un autre, elle commet un adultère (1). » Il est bien vrai que, d'après l'enseignement du Sauveur lui-même (2), un homme peut renvoyer sa femme pour cause d'adultère, mais il ne lui est pas permis, pour cela, d'en épouser une autre du vivant de celle qu'il a renvoyée; de même il n'est pas 'permis à un homme d'épouser une femme qui a été renvoyée, du vivant de celui qui a fait le renvoi. « Une « femme , dit saint Augustin, ne peut devenir l'épouse a d'aucun autre homme, qu'elle n'ait cessé de l'être du « premier qu'elle a épousé, et elle ne peut cesser d'être son « épouse que par la mort de son mari et non par son adul- « tère. Il est permis sans doute de renvoyer une femme « adultère; mais le lien du mariage n'est pas pour cela >> rompu, quand même il n'y aurait jamais de réconcilia- « tion entre elle et sou mari ; mais ce lien sera rompu si « son mari vient à mourir (3). » C'est d'après ces autorités que les Pères du concile de Trente disent anathème à quiconque oserait affirmer que « l'Église se trompe lors- « qu'elle a enseigné et qu'elle enseigne, selon la doctrine « de l'Évangile et des apôtres, que le lien du mariage ne a peut être dissous par le péché d'adultère d'une des parce ties, et que ni l'un ni l'autre, pas même la partie inno-

(1) Quicumque dimiserit uxorem sam, et aliam duxerit, adultcrium committit super eam. Et si uxor dimiserit mum suum, et alii nupserit, mœchatur. (Marc., x, 11-12.)

{%) Matth., xix, 4-9.

(3) S. Aug., lib. i, Deconj. adulterio ad Potentium.

« cente, qui n'a joint donné sujet à l'adultère, ne peut a contracter d'autre mariage pendant que l'autre oarîie est « vivante ; et que le mari qui, ayant quitté sa femme adul- « tère, en épouse une autre, commet lui-même un adul- « tère, ainsi que la femme qui, ayant quitté son mari a adultère, en épouserait un autre (1). »

On appelle divorce la dissolution ou rupture du mariage. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le divorce est absolument défendu et condamné par Jésus-Christ.

Quelle que soit la sévérité des principes de l'Eglise catholique sur l'indissolubilité du mariage, cependant le droit canonique a proclamé une exception. Lorsque, après un mariage entièrement contracté, mais qui n'a point été suivi de ce qui fait de deux personnes une seule chair, l'un des deux époux veut embrasser l'état religieux dans un ordre approuvé, il est libre de se séparer, et le lien conjugal est rompu par sa profession religieuse. Le concile de Trente a dit anathème à ceux qui oseraient soutenir le contraire (2). Par conséquent, celui des deux époux qui est resté dans le siècle peut légitimement contracter un autre mariage. — Nous parlerons, lorsqu'il sera question de la disparité du culte, d'une autre exception également proclamée par le droit canon. Nous disons proclamée et non pas introduite; cette dernière expression manquerait d'exactitude, puisqu'on ne saurait douter que les deux exceptions dont il s'agit m'aient été révélées par Dieu lui-même (3).

D. L'Église ne p eut-elle pas autoriser les époux, pour des raisons graves, à se séparer de corps ? — R. Oui, elle le peut.

(1) Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum docuit et docet, juxta evangelicara apostolicara doctrinam, propter adulterium alterius conjugrum, matrimonii vinculum non posse dissolvi... anathema sit. (Conc. Trid., çess. xxiv. can. 7.)

(2) Si quis dixerit matrimonium ratura, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dissolvi, anathema Et. (Conc. frid., sess. xxiv, can. 6.)

(3) Nous sommes redevable de cette observation à Son Éminence le jardinai Gousset. Nous nous étions exprimé, dans les cinq premières Éditions, d'une manière moins exacte.

Expltcation. — Quoique le mariage soit indissoluble, il n'est pa? moins certain que l'Église peut, dans plusieurs cas, autoriser les époux à se séparer do corps, c'est-à-dire les dispenser de l'obligation d'habiter ensemble , sans rompre néanmoins le lien qui les unit. « Si quelqu'un dit a que l'Église est dans l'erreur quand elle déclare que pour « plusieurs causes il peut se faire séparation, quant à la « couche ou à la cohabitation entre le mari et la femme , « pour un temps déterminé ou non déterminé, qu'il soit « anathème. » Ainsi s'exprime le saint concile de Trente (1).

La première cause qui rend légitime la séparation de corps est l'adultère (2) de la femme ou du mari. Le droit canon met à cet égard les deux époux sur le même rang (3); mais la loi civile, en France, n'accorde à la femme le droit de demander séparation de corps , pour cause d'adultère de son mari , que lorsqu'il aura tenu dans la maison commune celle avec qui il a mal vécu (4). — Les excès, les sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre, sont une seconde cause légitime de séparation de corps; elle est admise par le Gode civil aussi bien que par ]e droit canon (5). — La troisième cause qui légitime en conscience la séparation des époux, c'est le cas où l'un des deux a eu le malheur de tomber dans l'hérésie ou dans l'infidélité accompagnée de sollicitations pour entraîner dans le même crime la partie demeurée fidèle à Dieu et à l'Église (6). — La quatrième est le danger continuel et presque inévitable

(1) Si quis dixerit Ecclesi.rm errare, cum ob multas causas separationem intor conjuges quoad thorum scu quoad cohabitationcm ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, analhema sit. (Gonc, Trid., sess. xxiv, c. 8.)

(2) Siquisdimiserituxoremsam, excepta fornicationis causa.,. (Matth.,

(3) Reiffenstuel, t. iv, p. 135.

(4) Code civil, art. 230.

(5) ReifFensluel, t. iv, p. 135. — Code civil, art. 231.

(6) Hominem hrereticum... devita. (Tit. in, 10.) — Causae ob quas divortium quoad thorum altero invito fieri potest, sunt 1° alterius lapsus in haeresim vel gentilitatem... (Reiflenstucl, ibid.)

d'offenser Dieu mortellement, vu les dispositions perverses et les penehants déréglés de Fun ou de l'autre des deux époux (1). — La cinquième est la crainte bien fondée de quelque accident fâcheux (2). — A ces causes de séparation de corps reconnues par l'Église, le Gode civil en ajoute une autre : la condamnation de Fun des époux aune peine infamante (3).

Les époux pourraient aussi, d'un commun accord, se séparer quoad thorum , soit pour entrer Fun et l'autre en religion, soit pour vivre dans la continence (4).

D. Les époux ne pevxent-ils pas, sans se séparer de corps, se rer de biens ? — R. Il y a des cas où la loi le leur permet et ^.ii les tribunaux prononcent cette séparation.

Explication. — La séparation de corps, prononcée par les tribunaux, emporte toujours séparation de biens (5) ; mais celle-ci peut avoir lieu sans l'autre.

La séparation de biens qui a eu lieu dans le mariage s'appelle judiciaire, parce qu'elle ne peut s'opérer que psr un jugement. Toute séparation de biens volontaire est nulle. A la femme seule appartient le droit de la solliciter, lorsque sa dot est mise en péril, et que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et les reprises de la femme (6). Elle peut demander la sé-

(1) Si ocolns tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs îe. (Matth., v, 20.)

(2) Morbus contagiosus, aut aliud grave periculum corpori?. (Reiffenstuel, t. iv, p. 135.)

(3) Code civil, art. 232.

(4) Mutoo consens*! fît divortînm qum.l thorum, qnando ambo intrant in religionem, aut vir assnmit statuai clericalem. Item quande amore castitatis, aut ex alia rattone se obligant, aut voiuntarie mutuo consensu a cohabitatione thori ad tempos, aut in perpetuum se séparant. (Reiffenstuel, t. iv, p. 135.J — Si l'époux s'engage dans les ordres sacrés, l'épouse doit se faire religieuse, à moins quelle ne soit d'âge à rester dans le monde sans danger, en faisant vœu de continence. (Reinffenstuel, t. il, part, sec, p. 636.)

(5) Code civil, art. 311.

(6) Idem, art. 1443.

paration de biens, sous quelque régime que les époux soient mariés. Il n'est pas nécessaire qu'elle justifie de l'apport d'une dot, ou qu'elle ait actuellement des droits et des reprises à exercer contre son mari. Elle a des raisons pour redouter les conséquences de la dissipation de celui-ci dans l'avenir : cela lui suffit pour obtenir la séparation. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné , dans la principale salle du tribunal de première instance ; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile, et ce à peine de nullité de l'exécution (1). La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par un acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande (2).

La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du. mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation des enfants. Elle doit supporter entièrement les frais, s'il ne reste plus rien au mari (3). La séparation de biens ne dégage pas non plus la femme des liens de la puissance maritale. Elle a la libre administration de ses revenus, mais elle no peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans l'autorisation de la justice, en cas de refus (4). — La séparation de biens n'a d'autre effet que de rendre la femme étrangère à la communauté et de lui faire reprendre, soit dans les biens de cette communauté, soit dans les biens

(1) Code civil, art. 1445.

(2 Ibid., art. 1444.

(3) Ibid., art. 1448.

(4) Ibid., art. 1449.

personnels de son mari, sa dot et tout ce qu'elle avait confié au mariage.

D. L'homme qui a perdu son épouse, et la femme qui a perdu son époux, peuvent-Us convoler en secondes noces ? — R. Oui, ils le peuvent.

Explication. — C'est un crime, que les lois civiles ellesmêmes ne laissent point impuni, d'être marié à deux personnes différentes en même temps, et ce crime s'appelle bigamie (1). Mais il est une autre espèce de bigamie qui consiste à se marier deux fois, à convoler à un second mariage après la mort de la personne à qui Ton avait d'abord été uni. Il n'y a en cela rien de condamnable ; toutefois, l'Église n'a jamais cessé d'exhorter ses enfants à garder la continence dans le veuvage, à cause des graves inconvénients que les secondes noces entraînent bien souvent après elles. On sait, en effet, par une expérience constante, que quand un veuf ou une veuve ayant des enfants se remarie, ceux-ci ont peine à le pardonner : ils ne se voient qu'avec une extrême répugnance réduits à plier sous les lois d'un beau-père ou d'une marâtre, et ils n'accueillent qu'avec beaucoup de regret les enfants d'un second lit (2).

(!) Bigamie emprunte au latin et au grec son étymologie, que l'on définit ainsi : bis ou &•■;, deux fois, •yau.ilv, se marier. — Un châtiment des plus sévères est attaché, par la justice humaine, à ce crime : « Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du premier, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. » {Code pénal, art. 340.)

(2) Nous croyons devoir dire ici quelques mots d'un abus qui règne encore dans plusieurs contrées. Lorsqu'un veuf ou une veuve se marie pour la seconde fois, on lui donne ce qu'on appelle un charivari ; c'està-dire qu'on va faire, la nuit, devant sa maison, un bruit tumultueux de poêles, chaudrons, casseroles, etc., accompagné de cris et de huées. Un concile d'Angers, tenu l'an 1448, menace d'excommunication ceux qui font le charivari (*) ; et plusieurs anciens statuts de divers diocèses le

(*) Iusnltationes, clamores, sono?, et alios turaultus, fieri solitos in secundis vel tertiis quorumdam nuptiis, quos charivarium vulgo appellent, propter multa et gravia iuconvenientia quao inde sequuntur, fieri omnino prohiberuus, sufe exconv wunicatioms sententia. (Cône, Andeg., an. 1448.)

= D. Quelles sont les dispositions requises pour bien recevoir îq sacrement de mariage? — R. Pour bien recevoir le sacrement de mariage, il faut consulter Dieu, avoir des intentions chrétiennes, s'v préparer par la confession, et, s'il est possible, par la communion.

Explication. — Pour recevoir dignement le sacrement do mariage, il faut : 1° consulter Dieu sur le choix de la personne à qui l'on doit être uni, et lui demander les grâces dont on a besoin pour bien faire un choix si important. Ne prenez pas une femme sans religion, vous exposeriez votre honneur et votre bonheur. Vous serait-elle fidèle, celle qui est infidèle à son Dieu? Remplirait-elle exactem«ent les devoirs d'épouse et de mère, celle qui fouie aux pieds les devoirs les plus sacrés, les devoirs imposés par Dieu môme? Et vous, jeunes personnes, que feriez-vous si vous preniez un mari sans religion? Vous vous exposeriez au danger presque certain de vous perdre pour le temps et pour l'éternité. Quelques avantages que pût vous procurer cette union, elle entraînerait, pour cette vie même, des inconvénients, des traverses, des maux que la plus grande fortune ne saurait balancer, a Combien de malheureuses, maudissant à chaque instant le jour fatal où elles ont uni leur sort à celui d'un homme sans mœurs et sans principes, expient dans des contradictions et des chagrins continuels l'imprudence qu'elles ont commise, et déplorent avec des larmes de sang la funeste cupidité à laquelle elles ont sacrifié leur bonheur (1) ! »

défendent aussi , sous peine d'excommunication ipso facto, « pour fairû « entendre au peuple combien l'Église a jugé énorme et grief le péché « de telles insolences; » ainsi s'exprime Jacques Éveillon dans son Traité des excommunications st mo?iitoires, p. 141. il donne ensuite l'origine du mot charivari, à seule fin, dit-il, qu'on en conçoive plus d'horreur. Tiré du grec, charivari vient de xap-ziêapsto, avoir la tête lourde, laisser retomber sa tête; d'où l'on dit : xapriGapiTYi; otvoç, du vin qui appesantit la iète} et, en effet, les ivrogne? ne se livrent-ils pas au bruit et au tapage selon qu ils ont fait du vin un usage immodéré ? L'Église a donc bien pu les appeler xapr,£apeîç, par la même raison qu'Homère appelle cîvoêapr,; l'homme plongé dans l'ivresse? (1) Le cardinal de la Luzerne,

Il iaut 2°, pour bien recevoir le mariage, avoir des intentions chrétiennes, c'est-à-dire se déterminer au mariage dans les mêmes vues et pour les mêmes fins que Jésus- Christ Ta institué : pour donner à soi-même un secours dans les besoins, un aide dans les travaux, une consolation dans les peines ; à FÉglise, des enfants élevés dans la crainte et Famour du Seigneur; à ses passions, suites funestes du premier péché, un frein qui les retienne.

Il faut 3° se préparer au mariage par la confession (1), et ne pas croire qu'il suffise d'aller se présenter devant le prêtre quelques jours avant le mariage. Agir ainsi, c'est montrer bien peu de religion et de foi; c'est se moquer, en quelque sorte, de la confession, qu'on semble ne regarder que comme une simple formalité, tandis qu'elle est absolument nécessaire, si l'on est en état de péché mortel, puisqu'il faut être en état de grâce, pour ne pas profaner le sacrement.— Il faut se préparer au mariage par la confession. Dira-t-on que la contrition parfaite suffit pour justifier le pécheur et le réconcilier avec Dieu? Mais quand est-on bien sûr d'avoir la contrition parfaite? et n'est-ce pas déjà une grande témérité que de se flatter de l'avoir? D'ailleurs, la contrition parfaite, pour remettre et effacer les péchés, doit être accompagnée du vœu ou du désir de recevoir le sacrement de pénitence; or, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, ce vœu peut-il être supposé dans celui qui, se trouvant en position de se confesser, ne se confesse pas? et conçoit-on rien de plus étrange que cette façon de raisonner : La preuve que j'ai un ardent désir de recevoir le sacrement de pénitence, c'est que, pouvant le recevoir aujourd'hui ou demain,

(1) Le concile de Trente exhorte seulement les futurs époux à la confession. Le Catéchisme du concile Ta plus loin : Sancta synodus conjuges hortatur, ut antequam contraha?it... sua peccata diligenter confiteantur. (Sess. xxiv, cap. 1.) Confessio est necessaria cum recipienda surit sacramenta quœ statum gratiœ requirunt. (Voir la leçon des Sacrements en général, p. 1, et celle de la Confirmation, p. 81. — Voir aussi Bellarmini, DoctrinaS. concilii Tridentini et Catechismi romani, p. 184.)

j'attendrai encore huit à dix mois ! — Il est bien vrai que le précepte ecclésiastique de la confession n'oblige qu'une fois par an ; ainsi, en vertu de ce précepte, on n'est pas précisément tenu de se confesser avant de recevoir le sacrement de mariage; mais en y est tenu, 1° parce qu'il faut être en état de grâce pour recevoir dignement un sacrement des vivants, et, par conséquent, recourir au remède établi par Jésus-Christ pour effacer les péchés ; or, ce remède est la confession; 2° parce qu'il y a obligation de s'aimer so « même (1) ; or, serait-ce s'aimer soi-même que de s'exposer à profaner un sacrement çt à attirer sur l'union que l'on va contracter les malédictions du ciel? Au reste, il est plus que probable que celui qui refuserait de se confesser avant le mariage, sous prétexte qu'il a la contrition parfaite avec le vœu du sacrement, ne se confesserait pas même à Pâques ; °j l'on n'entendra jamais raisonner, l'on ne verra jamais agir de la sorte un bon chrétien, un chrétien quelque peu désireux de sa sanctification, de son salut et de son bonheur.

il faut 4° se préparer au mariage par la communion (2), s'il es^possible; et il est bien rare que cela soit impossible lorsqu'on est animé de l'esprit de foi et qu'on a soin de se présenter au saint tribunal quelque temps avant l'époque à laquelle on doit recevoir la bénédiction nuptiale. Ce n'est pas, il est vrai, une obligation de communier avant le mariage ; mais l'Église y exhorte fortement les fidèles, et rien n'est plus propre qu'une communion sainte à attirer sur ceux qui se marient les bénédictions du ciel.

== D. Ceux qui se marient en état de péché mortel reçoivent-ils la grâce du sacrement? — R. Non, ceux qui se marient en état de péché mortel font un sacrilège.

Explication. — Le mariage est un sacrement des vivants ; il ne confère pas la première grâce, la grâce de la justification, il confère seulement une augmentation de la grâce

(1) Chantas bene ordinata incipit a semetipso, ut fert

(2) Conc. Trid., sesâ. xxiV, cap. î.

axioma.

sanctifiante, Il faut donc que ce sacrement trouve la grâce sanctifiante Réjà établie ; ce qui est incompatible avec le péché mortel. L'exemption de tout péché, au moins mortel, est si nécessaire pour recevoir dignement le mariage, quesi l'on manque de cette disposition, non-seulement on ne reçoit point ]a grâce du sacrement, mais on se rend coupable d'un énorme sacrilège.

= D. Pourquoi y a-t~:.l maintenant tant de mariages malheureux? — R. Parce qu'un grand nombre de ceux qui se marient nJont pas des intentions pures, ne se mettent point en grâce avec Dieu, profanent les sacrements, et au lieu d'attirer sur eux les bénédictions du ciel, en provoquent les malédictions.

Explication. — Il ne faut pas douter que la cause principale du malheur qui accompagne tant de mariages, ne soit le mépris qu'on a fait des grâces de Dieu, et la malédiction qu'on a attirée sur son union. Comment un mariage commencé par la profanation pourrait-il être heureux? C'est donc, comme nous venons de le dire, un devoir strict pour ceux qui sentent leur conscience chargée de quelque péché mortel, d'aller le déposer dans le tribunal de la pénitence, afin d'en obtenir le pardon et de recouvrer la grâce qu'ils ont perdue. Celui qui veut se procurer ce bonheur n'attendra pas, ordinairement, la veille du mariage pour se présenter devant le prêtre.

±= D. Quels sont les devoirs des personnes mariées ? — R. Elles doivent vivre dans la crainte de Dieu, s'aimer tendrement, se garder une fidélité inviolable, se pardonner leurs défauts réciproques, avoir soin de leurs enfants et les élever chrétiennement.

Explication. — 1° Les personnes mariées ne doivent pas oublier ces paroles du grand apôtre : Le mariage doit être traité en tout avec honneur (1). Elles ne doivent point oubHer que s'il y a la chasteté des vierges, qui est la plus belle des vertus, et qui donne droit de suivre dans le ciel l'Agneau

(1) Honorabile connubium in omnibus. [Hebr.j xiii, 4.)

sans tache partout où il va ; que s'il y a la chasteté des veuves qui, par religion, ont renoncé aux seccndes noces, chasteté qui les oblige de vivre dans la continence la plus parfaite, il y a aussi la chasteté des personnes mariées, chasteté qui honore le mariage et respecte la sainteté du lit nuptial ; chasteté qui commande à la passion, qui en modère a fougue, et qui n'obéit qu'à un penchant raisonnable et légitime. Elles ne doivent point oublier enfin que tout dérèglement opposé à la fin du mariage est un crime, que tout ce qui s'en éloigne est vicieux, que tout ce qui n'y conduit pas ne saurait être innocent. — On sait ce qui arriva à Onan, fils de Juda, et petit-fils du patriarche Jacob : le Seigneur le frappa de mort parce que, par une pratique abominable, par une œuvre détestable (1), il empêchait Thamar, son épouse, de devenir mère. Sa conduite, on ne saurait en douter d'après le terrible châtiment qu'elle lui attira, était essentiellement mauvaise, et quiconque l'imite, par quelque motif que ce soit, est indigne d'absolution, tant qu'il persévère dans son habitude criminelle. Cependant, hélas! il n'a eu que trop d'imitateurs dans tous les temps ! Combien n'en a-t-il pas, surtout de nos jours? « On méconnaît les fins du Créateur... on ne se confie plus à la Providence... on

rejette dans le néant des êtres qui devaient voir le jour

L'impiété, dit Rousseau, en détruisant les mœurs, empêche

les hommes de naître; toujours il y eut des désordres

mais aujourd'hui c'est sang-froid et calcul. Or, la passion donne vie au remords, et le calcul tue (2). »

La nature de cet ouvrage ne nous permet pas de parler d'une manière plus explicite. Toutefois, nous devons ajouter qu'une épouse qui est assurée que son mari veut agir d'une manière opposée a la fin du mariage ne doit pas lui obéir. Mais il faut qu'elle soit bien certaine de son intention ; des soupçons, des probabilités, ne l'autoriseraient pas à un

(l) Gen.y xxxvm, 10.

(2} Paroles de M. de Ravignan, prononcées dans l'Église Notre-Dame de Paris, en 1841.

refus. Que si elle est exposée par là à de mauvais traitements, i des rixes violentes ; si elle est sûre qu'en n'obéissant pp.? elle va donner lieu à des blasphèmes contre Dieu et la religion ;... si elle a, en un mot, une raison assez grave, assez puissante pour contre-balancer en quelque sorte la malice du péché de son mari, elle peut, après avoir épuisé les re • présentations, tolérer ce qu'elle ne saurait empêcher (i).

Les personnes mariées doivent 2° s'aimer tendrement. Rien n'est plus touchant que ce que dit, à ce sujet, l'apôtre saint Paul, dans son épitre aux Éphésiens : « Femmes, soyez « soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le « mari est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le « chef de son Église ; aussi est-il le sauveur de son corps. « Mais comme l'Église est soumise à Jésus-Christ, les « femmes doivent aussi l'être de même, en toutes choses, « à leurs maris. Et vous, maris, aimez vos femmes comme « Jésus-Christ a aimé l'Église, lui qui s'est livré à la mort a pour elle, afin de la sanctifier... C'est ainsi que les « maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre o corps ; celui qui aime sa femme, s'aime soi-même; car a nul n'a jamais haï sa propre chair... C'est pourquoi « l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'atta- « cher à sa femme ; étant deux, ils ne seront qu'une seule g chair (2). »

Les personnes mariées doivent 3° se garder une fidélité inviolable. Se rendre coupable d'infidélité, ce serait commettre un crime énorme qu'on appelle adultère, c'est-à-diir violement de la foi conjugale. Dans l'ancienne loi, l'adultère était puni de mort. L'Église chrétienne a toujours mis l'adultère au nombre des trois grands crimes qu'elle soumettait aux plus rigoureuses épreuves de la pénitence, et

(1) Mgr Affre, note sur le Rituel de Langres, t. ni, p. 140, édition in-12. — La S. Pénitencerie a répondu dans ce sens le 15 nov. 1816, le I" févr. 1823, et le 8 juin 1S4-2. — Voir la Justification de. la théologie morale de S. Alphonse de Liguori, par le card. Gousset, p. 104,

(2) Et eruntduoin carne una. (Epli., v, 31.)

auxquels elle n'accorde de pardon que dans la dernière ex< trémité ; elle le mettait au niveau de l'homicide et de l'ido< latrie.

Les personnes mariées doivent 4° se pardonner leurs défauts réciproques et mettre en pratique ce que recommande le grand apôtre, quand il dit : « Portez les fardeaux « les uns des autres (i) ; » c'est le seul moyen de vivre dans la paix et l'union, et par conséquent d'être heureux.

Les personnes mariées doivent 5° avoir soin de leurs enfants ; agir autrement , se serait se montrer barbare et dénaturé. La mère doit, si elle le peut, nourrir elle-même son enfant qui, par là, elle peut en être sûre, lui témoignera dans la suite une plus grande tendresse que s'il était confié à une mère étrangère (2). Elle doit aussi éviter de le faire coucjier avec elle, à moins qu'il n'ait atteint l'âge d'un an; en le mettant dans son lit avant ce temps , elle courrait risque de le suffoquer.

Enfin 6° les personnes mariées doivent élever pieusement leurs enfants, leur inspirer de bonne heure la crainte et l'amour de Dieu, leur apprendre les principales vérités de la religion et les prières chrétiennes, former leur cœur et leur esprit à la vertu, à la piété, et ne les confier qu'à des maîtres qui soient en état de leur donner de sages leçons et de bons exemples.

D. Les personnes mariées ne doivent-elles pas aussi prendre un soin raisonnable de leur personne et de leurs vêtements? — R. Oui, elles le doivent.

Explication. — Si la religion condamne tout ce qui, dans les ajustements et dans la parure, s'éloigne des règles de la

(1) Alter alterius onera portate. (Gai., vi, 2.)

(2) Nous n'avons jamais pu comprendre comment, dans certaines familles, d'ailleurs fort honorables, on ne recule pas devant l'idée de choisir pour nourrices des personnes qui ont forfait à l'honneur; un pauvre enfant n'est-il pas exposé, par là, à sucer le vice avec le lait? et quel respect peut avoir pour l'enfance, celle qui n'a pas su se respeoter ellemême ?

décence et de ia pudeur, elle est loin de condamner dans les fidèles, et particulièrement dans les personnes mariées, un soin raisonnable de leur personne et de leurs vêtements; elle leur en fait, au contraire, un devoir. « La propreté, « selon saint Jérôme dans sa lettre à Eustochie, sied à une « vierge chrétienne. — Soyez persuadé, dit l'abbé Chascc say (1), que lorsque les femmes dédaignent la propreté, « il y a quelques lacunes dans leur caractère et dans leurs a facultés. » — Saint Bernard s'était écrié longtemps auparavant : « Une négligence malpropre est presque toujours « la marque d'un intérieur sans ordre et sans sagesse. »

Le soin dont nous parlons est une condition de la vie sociale , et , comme on Ta dit avec beaucoup de raison , il peut exercer une influence salutaire sur l'intimité de la vie conjugale : « Nous occuper, dit l'auteur Bu mariage au point de vue chrétien, de Tordre qu'une femme doit maintenir sur sa personne, du bon goût qui doit régner dans ses vêtements, c'est, ce semble, nous écarter de notre sujet; cependant la propreté, la grâce de l'arrangement sont, elles aussi , des qualités, et des qualités qui exercent une heureuse influence sur la famille. » — Qui pourrait dire, en effet, combien de femmes ne doivent l'indifférence, le mépris peut-être de leur époux, qu'à la négligence et au désordre de leurs vêtements? Hàtons-nous d'ajouter que si, dans tant de ménages, le dégoût succède si rapidement à l'affection et à la tendresse, c'est que les femmes abandonnent trop facilement cette réserve qui est leur véritable, leur éternel charme (2).

= D. Par qui le mariage doit-il être béni? — R. Par le propre curé d'un des époux ou par un autre prêtre, avec sa permission ou la permission de l'évêque du diocèse.

Explication. — Le pape étant le chef et le souverain pasteur de toute l'Église, il est, par là même et en première

(1) La femme chrétienne dans ses rappouts avec le monde, p. 173. (â) Mme de Gasparin ; Le mariage au point de vue chrétien, 3« partie, chap. m.

ligne, le propre curé de tous les catholiques; il peut, par conséquent, bénir leurs mariages dans tout l'univers (1).

L'évêque étant le pasteur ordinaire de tous ses diocésains, il peut validement les marier, ou déléguer des prêtres pour bénir leurs mariages, non-seulement dans toute l'étendue de son diocèse, mais partout ailleurs. Dans ce dernier cas, toutefois, l'approbation et le consentement de l'évêque diocésain est nécessaire, non pas pour la validité, mais pour la licite; c'est-à-dire qu'il y aurait péché si l'on bénissait le mariage sans être muni de l'approbation et du consentement dont nous parlons. Le bon ordre et les convenances demandent également que le curé de la paroisse où se fait le mariage en soit ou moins averti.

Les vicaires généraux, qui ne font qu'un avec l'évêque, et qui exercent la juridiction ordinaire, ont aussi le pouvoir, non-Seulement d'assister aux mariages et de les bénir, mais encore de donner ce pouvoir à d'autres prêtres, à moins que leurs lettres ne renferment une restriction relativement à cet objet.

Le curé peut être présent aux mariages de ses paroissiens et les bénir, ou par lui-même ou par d'autres prêtres à qui il en donne la permission. Il peut les marier et donner le pouvoir de les marier dans une autre paroisse que la leur.^ mais, dans ce cas, le curé ou son délégué ont besoin de l'ap-r probation du curé du lieu eu de l'évêque diocésain ; le bow ordre et les convenances en font une loi, et Ton ne saurait s'y soustraire sans se rendre coupable.

Par curés , il faut entendre non-seulement ceux qui sont inamovibles (les curés de 1" et de 2e classe), mais encore les desservants des succursales, des annexes et des chapelles vicariales qui ont un territoire déterminé; ils exercent, comme les curés, la juridiction ordinaire, et ils ont, par conséquent, les mêmes pouvoirs quant au mariage. Ceci s'applique également au prêtre qui aurait été chargé par l'évêque de desservir une paroisse vacante.

(1) Ita omnes catholici, exceptis forsitan nonnulis gallicanïs.

Les vicaires sont délégués généralement pour remplir dans les paroisses toutes les fonctions que n'y exercent pas les curés; ils peuvent non-seulement bénir les mariages, mais encore donner la permission de les bénir. « Celui, dit l'axiome, qui est délégué pour l'universalité des objets, peut subdéléguer pour un objet particulier (1). » Mais le prêtre qui n'est ni vicaire ni desservant, et qui a une permission particulière de faire un mariage, ne peut pas donner cette permission à un autre, à moins que la commission ne renferme expressément cette clause (2).

D. Les curés peuve7it-ils bénir les mariages de tous ceux qui se trouvent dans leurs paroisses ? — R. Ils ne peuvent bénir les mariages que de leurs vrais paroissiens.

Explication. — C'est par le domicile que se détermine cette qualité de vrai paroissien. Or, il y a plusieurs sortes de domiciles, savoir : le domicile de droit , le domicile de fait, le quasi-domicile et la simple habitation.

Le domicile de droit s'acquiert par six mois d'habitation continue dans le même lieu.

Le domicile de fait est le lieu où l'on réside depuis moins de six mois, mais avec l'intention d'y rester indéfiniment : cum animo perpetuo manendi.

Le quasi-domicile est le lieu où l'on réside depuis moins de six mois, avec l'intention d'y rester non indéfiniment, mais au moins pendant une grande partie de l'année.

La simple habitation est le lieu où l'on réside depuis un temps assez notable, par exemple depuis un mois, sans avoir l'intention d'y rester pendant une grande partie de Tannée.

Il est hors de doute que le mariage peut être béni par le curé de la paroisse où l'on a son domicile de droit, c'est-àdire où l'on réside depuis plus de six mois.

'£} Delegatus ad universalitatem causarum, subdelegare potest. (In cap. Cum causam, de appellat.) {2) Deleg tus ad unam causam tmtum, subdelegare non potest. [Ibid»)

Mais si Ton a renoncé à son domicile de droit pour aller dans une autre paroisse où Ton réside depuis moins de six mois, avec l'intention, toutefois, clairement manifestée, d'y résider indéfiniment, c'est le curé du domicile de fait qui est le propre curé quant au mariage, aussi bien que quant aux autres sacrements. « En effet, le concile de Trente, en ordonnant que le mariage soit célébré devant le propre curé, n'a fixé aucun temps pour qu'il y eût domicile acquis. En arrivant dans une paroisse avec l'intention de s'y fixer, on appartient réellement à cette paroisse. On en reconnaît le curé pour tous les actes religieux ; le mariage n'en est point excepté. D'où il s'ensuit que le consentement du curé du domicile de droit ou domicile légal , n'est point nécessaire pour la validité du mariage, et qu'au contraire le consentement du curé où demeurent maintenant les parties , ne fût-ce que depuis un jour, est absolument requis (1). »

On peut aussi se marier validement dans la paroisse où l'on a seulement un quasi-domicile, c'est-à-dire où l'on réside avec l'intention d'y rester, non pas indéfiniment, mais pendant une grande partie de l'année, par exemple pendant six mois. Dès qu'une pareille intention est clairement manifestée, l'on devient par là même vrai paroissien; on est tenu de se soumettre aux lois et coutumes du lieu , et ainsi on cquiert le droit d'y recevoir les sacrements, sans excepter Cilui du mariage (2). Cependant, celui qui a en même temps

(1) Mgr Bouvier, Lettre circulaire en date du l«r avril 1835. — ïn pluribus diœcesibus statuitur matrimonium iniri posse coram paroclio praeeedentis habitationis, quandiu. a S2X mensibus non fuit 'lerelicta. (Carrière, De matrimonio,t. il, p. 470-475.)

(2) Quasi doraicilium est locus in quo quis versatur cum intention*?, ibidem manendi, non quidem perpetuo, sed per tempus notabile, qualis est majot ,,<9rs anni. Undc quaudo quis ab initio habet hanc iatentionem, exteriusque et palarn eam manifestât, statim acquirit quasi domiciliuiu; fit juxta auctorcs proprius parockianus : tenctur a prima die servare cousuetudines illius loci... matrimonium de jure commuui potest cclebrari in quasi domicilio. (Lequeux, Monnaie compeudium juns canonici, t. n, p. 304, 305. — Carrière, De matrimonio, t. il, p. 463. — Sœttler, t. îv, p. 503.)

un quasi-domicile, peut se marier validement dans Tun ou dans l'autre (I).

Enfin, on peut se marier validement dans la paroisse oh l'on habite simplement, c'est-à-dire sans avoir l'intention d'y résider pendant une grande partie de l'année, pourvu cependant qu'on y réside déjà depuis au moins un mois, publiquement et sans fraude; car si Ton y était venu pour se soustraire à l'autorité de son propre, curé, le mariage serait nul. Tout cela est fondé sur une décision de la congrégation du concile , sur l'autorité de Benoit XIV, et sur une réponse faite par la même congrégation à Mgr l'évêque de Grenoble, le 5 avril 1845. Billuart, Zamboni et un grand nombre d'autres tbélogiens, après avoir rapporté la décision dont nous parlons, s'expriment en ces termes : « Pour que le mariage soit valide, il suffit que les époux aient demeuré pendant un mois dans le lieu où il est célébré (v2). »

Tout ce que nous venons de dire est de droit commun; mais l'évêque étant le pasteur ordinaire de tous ses diocésains, il peut déclarer que tel ou tel prêtre est le propre curé quant au mariage; on doit,, par conséquent, se conformer sur ce point aux règlements du diocèse.

Le domicile de droit des mineurs est celui de leur père, mère ou tuteur; mais s'ils résident dans une autre paroisse,

(i) Benedict. XIV, apud Carrière, Tract, de matrim., t. n, p. 467. Decisio S. congregationis concilii. « Cum vir et millier Trajectenses, timentes impedimentum a parocho, ad vicinam urbem Aquis.'ranensem se contulissent, et ibi aliquandiu morati matrimonium contraxissent, S. congregatio, consulta super validitate, censuit expriniendura te ni pus quo contrahentes A<W?sgç}ni mmserunt : quod si fuerit saltera unius menste, dandam esse decisionem pro validitate. » (Apud Sœttler, t. i¥j p. 505.) — Benoit XIV, dans son bref à l'évêque de Goa, en date du 19 mars 1758, parle dans le même sens; il ajoute : « Ex sententia communiter recepta, nullum atque irritum habendum est matrimonium in fraudera proprii parochi, coram parocho alterius loci iontractum, dummodo {amen iile qui contraint, antequam matrimonio jungatur, lëgitimum domicilium vel quasi domicilium rêvera in hoc altero loco adeptus non fuisset. » Apud Sœttler, t. iv, p. 505.) — « Ad matrimonium "valide ineundum satis est ut conjuges unius saltem mensis spatio habitaverint in loco ubi fuit celebratum. » (Zamboni, t. vu, p. 212.)

soit dans l'intention d'y demeurer indéfiniment ; soit dans i'intenticn d'y passer au moins une partie considérable de l'année, c'est dans cette paroisse qu'ils doivent se marier, puisque c'est de celle-là qu'ils sont véritables et ordinaires paroissiens (1). »

Celui qui a deux domiciles, l'un dans une paroisse et l'autre dans une autre paroisse, peut faire bénir son mariage par le curé de la paroisse où il se trouve au moment où il se marie. 11 pourrait même, selon un grand nombre d'auteurs, se marier validement dans l'un ou dans l'autre de ses deux domiciles ; par exemple, si l'on a une maison de campagne où l'on passe habituellement l'été, et une autre maison à la ville où l'on passe habituellement l'hiver, on pourrait se marier en toute saison, soit à la ville, soit à la campagne (2J.

Les0 vagabonds, qui n'ont point de domicile fixe, ne sont réellement les paroissiens d'aucun curé. Lorsqu'ils désirent se marier, c'est au curé du lieu où ils se trouvent actuellement qu'ils doivent s'adresser, et c'est à lui qu'il appartient de bénir leur mariage (3).

Lorsqu'une maison est située sur le territoire de deux paroisses, elle fait partie de la paroisse sur laquelle est sa principale porte ; ainsi l'a déterminé l'usage, àParis surtout, où ce cas est tiès-fréquent (4).

Si les époux sont de différentes paroisses, il n'est pas nécessaire que les deux curés assistent au mariage, la présence de l'un ou de l'autre suffit; et il n'importe que ce soit le curé du mari ou celui de la femme, comme l'a déclaré

(1) Rituel de Langres, t. in, p. 268, édit. in-12, annotée par Mgr l'archevêque de Pans. — Statuta diœceseon Bajocensis, Camotensis, Mddensis, etc., dicunt minores etiam contrahere posse in domicilio juris, sou coram parocho pa'rentum. (Voir Sœttler, t. iv, p. 506.)

(2) Benoît XIV, instit. xxxm, no 6. — Carrière, de Matr.t t. Il,

(3) ReinVnstucl, t. v, p. 71. — Rituel de Langres, t. m, p. 270. — » Lequeux, t. u, p. 307.

(4) Rituel de Langres, t. m, p. 268. — Mgr Gousset, Théol. morale* t. Il, p. 559.

plusieurs fois la congrégation des cardinaux, interprète du concile de Trente. En effet, tout curé ayant droit de marier son paroissien , a , par là même , le droit de le marier avec la personne qu'il veut épouser. Il est plus convenable, il est vrai, que le mariage se célèbre dans la paroisse de la femme, et que Fépoux vienne chercher l'épouse, ainsi que cela se pratique le plus souvent; mais cette convenance, n'est point un obstacle à ce que les parties puissent validement et même licitement se marier en présence du curé de l'autre paroisse (1). — Mais le curé de répoux peut-il bénir le mariage dans la paroisse de l'épouse, et le curé de l'épouse dans la paroisse de l'époux ? Un tel mariage ne serait pas licite s'il se faisait sans l'approbation et le consentement du curé du lieu, mais il serait valide ; le saint-siége l'a déclaré plusieurs fois (2).

D. Si le curé qui bénit un mariage était interdit, suspens ou excommunié, le mariage serait-il valide0. — R. Oui.

Explication. — Tous les théologiens conviennent, dit le cardinal de La Luzerne, qu'un curé, même interdit, suspens, excommunié, peut validement (3) célébrer un mariage, et que le mariage béni par lui n'est pas nul. Un curé même intrus a ce pouvoir, pourvu qu'il ait un titre coloré. Il est regardé comme curé, et jusqu'à ce qu'il ait été dépossédé de sa cure, il a le droit de marier ses paroissiens. Le concile de Trente veut la présence du curé : tant qu'il est

(1) Cartrière, de Matrim., t. Il, p. 461. — Benedictus XIV, inst. XXXIII, n° 3. — Reiffenstuel, t. v, p. 67.

(2) S. congr. decisio dicit tantura sufficere parochum in cujus parochia celebratur matrimonium ; hinc dubitatum est quid dicendum,si as* sistat parochus sponsi in parochia sponsae. Re discussa in congregatione undecim cardinalium, quinque steterunt pro nullitate, sex vero pro validitate, S. autem pontifex probavit senteutiam posteriorum, et mandant ut in posterum ita responderetur. Ratio fuit quod concilium Trid. nihil de loco expressit, et ad tollendam clandestinitatem suffîcit parocbus, sive-nri, sive mulieris. (Ifa refert Fagnanus, apud Carrière, Tract, dt Matrim., t. II, p. 461.)

(3) Sed graviter peccat.

en possession de sa cure, il peut exercer cette fonction. Mais un curé intrus, sans titre coloré (apparent), ou un curé dépouillé de sa cure par une sentence connue, n'a point la qualité de curé, et ne peut, par conséquent, exercer une fonction qui exige le titre de curé (1). » — Ce que nous venons de dire ne saurait s'appliquer aux desservants révoqués. Leur titre se perd par le seul fait de leur révocation, et dès lors ils ne peuvent plus assister validement à un mariage (2).

D. Combien- distingue -t-ûn de bénédictions nuptiales? — R. Deux : la bénédiction solennelle et la bénédiction simple ou ordinaire.

Explication. -— La bénédiction simple ou ordinaire consiste dans ces paroles : S go vos in matrimonium conjungo, ou autres semblables; et, dans Fopinion de ceux qui regardent le prêtre comme ministre du sacrement, opinion que Benoit XIV appelle très-probable (3), cette bénédiction est essentielle à la validité du mariage. La bénédiction solennelle se donne, selon le rite romain, pendant la messe du mariage^et ne peut en être séparée, ainsi que Ta décidé la congrégation du concile (4); cependant, dans beaucoup de

(1) Instructions sur l'administration des sacrements, parle card. de La Luzerne, t. il, p. 261. — RciiTenstuel, t. v, p. 70. — Giraldi, p. 548. — Carrière, De matrimonio, t. jr, p. 486.

(2) D'après une décision de la S. congrégation du concile, l'évêque peut, en vertu du chapitre i de la XIV« session du concile de Trente, i<> suspendre ex informata conscientia, et sans observer les formes ca« noniques, non-seulement un vicaire ou un desservant, mais même un curé de canton; 2<> on ne peut appeler d'une semblable suspense au métropolitain^un simple recours au saint-siége est ouvert en faveur de celui qui se croit injustement frappé; 3° celui qui viole cette suspense encourt l'irrégularité, et si la suspense était connue au moins de quelques habitants de la paroisse, le saint-siége peut seul dispenser de ladite irrégularité.—Cette décision importante, donnée le 8 avril 1848, a été approuvée et confirmée, le 22 mai suivant, par Sa Sainteté le pape Pie IX. (Voir les Mélanges théologiques t 2e série, p. 351, 381.)

(3) Desynod. diœc.,\\U. vin, c. xm.

(4) Bencdictio conjugalis non polest nisi inter missarum solemnia fieri. (S. congr. conc, die 13 jul. 1G30, apud Barullaldi, in Rit, rom.) — Du-

diocèses , elle se donne aussi hors de la messe. — Quoique cette bénédiction ne soit nullement essentielle au mariage, les théologiens et les canonistes enseignent communément qu'il y a obligation pour les époux de la recevoir, mais seulement sous peine de péché véniel (1). On ne la donne pas lorsque le mariage a lieu, avec la dispense de Févêque, pendant le temps clos, c'est-à-dire pendant Tavent ou le carême, parce que l'Église défend en ce temps les solennités des noces , parmi lesquelles vient en première ligne la bénédiction nuptiale dont nous parlons (2).

bium. An vigentem pluribus in locis consuetudinem matrimonium celebrandi hora pomeridiana, simulque benedietionem nuptialera sic extra missam, etiam tempore vetito. es ordinarii licentia dandi, liceat retinere, quamvis tîx spes sit fidèles adigendi vel ad mutandum celebrationis matrimonii tempus, Tel ad benedictionem supplendam ? — Resp. Servetur Rituale rom. (S. R. congr., die 7 sept. 1850. Corresp. de Rame, n° du 24 févr. 1851.) D'après le Rituel romain, on ne doit pas donner la bénédiction dont il s'agit extra missam.

(1) Schmalzgrueber, Jus eceîesiast. univ., part, iv, tit. 21. — Illa benedictio cadit sub prsecepto. atque ideo tenentur sponsi eam recipere : sed haec obligatio non est sub peccato mortali; quare iilani uegiigere secluso contemptu, non excedit culpam venialem: non est enim ad essentiam, neque ad integritatem sacramenti. (Baruffaldi p. 159. — Quarti, de Benedict .)

(2) Dubium I. Quando nuptiae celebrantur tempore adventus vel quadragesimae, debetne fieri cornmemoratio missae pro sponso et sponsa, per colleetani, secretam et postcommunionem? — Dubium II. Lioetne recitare super sponsos preces seu orationes in missali positas post orationem dominicam, et Ite, mïssa est? — Dubium 111. Quando prœdicta? orationes nonsunt recitatae in missa nuptiarum. debentne recitari extra missam elapso tempore prohibito? — Resp. Sercentur rubricœ Missalis ac generalia décréta data diebus 20 dec. 1783, et 28 fèbr. 1818, quitus edicitur ut quoniam temprribus ab Ecclesia vetitis locum habere nequit solemnis benedktio nuptiarum, ita pariter inhibetur cornmemoratio pro sponso et spons a in missa occurente, neque orationes resumendœ extra missam tempore jyrohibitojam elapso. (S. rit. congr., die 31 aug. 1139.)

S. rit. congr., in suo gcnerali decreto pridie kalendas martii anno 1818, edixit ut misïce votivae privatae pro sponso et sponsa legantur sine Gloria et Credo, cum tribus orationibus, Benedicamui Domino, et evangelio S. Joannis in fine. Quibus positis, sequens sequitur dubium : An missae pro sponso et sponsa, quando celebrantur cum cantu, addi nueat bymnus angelicus cum symbolo Nicaena? — Resp. Négative. In

Si les époux ne peuvent on ne veulent pas foire célébrer la messe à leur intention, il est permis d'appliquer la messe suivant l'intention d'une autre personne qui a donné l'honoraire, et de dire néanmoins la messe pro sponso et sponsa, avec les bénédictions y contenues. En effet, la valeur du sacrifice ne dépend pas de tels rites, de telles cérémonies, mais de l'existence et de l'essence même du sacrifice; et, quant à l'application , le fruit spécial dépend de l'intention du célébrant (1); si donc celui-ci applique le fruit spécial à la personne qui y a droit, cette personne ne sera frustrée en rien, quoique la messe soit pro sponso et sponsa.

Un mariage fait par le curé peut être béni par un autre prêtre, avec sa permission ou celle de l'ordinaire. — Le prêtre peut, à la messe, bénir plusieurs époux en même temps. — C'est le célébrant lui-même, et non un autre prêtre, qui doit asperger d'eau bénite les époux, lesquels se tiennent à genoux devant l'autel. — Enfin, il n'est pas permis de bénir les époux à une messe de Requiem, mais la bénédiction peut avoir lieu un autre jour.

Ces divers points ont été décidés par la congrégation de l'inquisition, le 1er septembre 1841 (2).

parœciis vero ubi unus tantum est sacerdos, Dominicis festisque diebus missœ occurrenti addatur commemi ratio pro sponso et sponsa in casu. (S. rit. congr., die 31 aug. 1839.)

Ainsi, toutes les fois que les rub' iques n'empêchent pas de célébrer la messe de sponsalibus, qu'elle soi1, chantée ou non, on ne doit dire ni le Gloria ni le Credo. (Voir Garde llini, t. vin, n° 43!H.)

(1) Lacroix, lib. VI. — J\"i.zott?, TlicoL moralis, in-f°, p. 2G3.

(2) Feria IV, 1 sept. 1841, in îongregatione generali S. Romanœ et universaiis inquisitionis habita in couventu S. Maria} supra Minervam, coram EE. et RR. DD. S. R. E. (ardinaiibus contra hacreticam pravitatem gennralibus inquisitoribus; propositis suprascriptis dubiis, iidem EE. et RR. DD. rescripserunt . 1» Licite matrimonium contrtfc'tiim coram parocho benedici ab alio sicerdote, de consensu parochi vcl ordinarii. 2° Saccrdotciu non tencri missam applicare pro sponsis, nisi ab lisdem eleumosynam accipiat. 3°/n cadem missaposse sacerdotem plures sponsor beuediccre. 4° Ab eidcm sacerdote célébrante aspergendos esse aqua benediela sponsos ante* altare gcnuflexos, non autem ab alio sacerdote. 5° Non licere sponsos benedicere in missa derunctoruin, sed

D'après une autre décision de la même congrégation, quand il se trouve en même temps plusieurs mariages, le prêtre, après avoir reçu le mutuel consentement de chacun des époux, et prononcé sur eux la formule : « Je vous unis: Eyo vos conjimgo, » peut bénir ensemble les anneaux, et donner la bénédiction à tous les conjoints à la fois, après le Pater et à la fin. de la messe (1). On bénit l'anneau, lois même que l'épouse se marie pour la seconde fois (2).

D. Est-il permis déplacer les époux, à l'église, sous un dais ou palanquin ? — R. Non, cela n'est pas permis.

Explication. — Lorsque des personnes de distinction doivent se marier, il n'est nullement défendu de leur préparer, à l'église, des tapis, des fauteuils, des coussins; mais la coutume qui s'était introduite, en plusieurs lieux, de les placer sous un dais ou baldaquin, a été formellement improuvée par la congrégation des rites (3). L'usage du baldaquin n'appartient qu'à l'évêque lorsqu'il officie solennellement.

D. Un mariage fait par procureur ou par lettres serait-il valide? — R. Oui, un mariage fait par procureur ou par lettres serait valide, s'il était d'ailleurs accompagné des autres formes prescrites.

Explication. — On entend ici, par procureur, celui qui a pouvoir d'agir pour autrui.

potius transferendam esse benedictionem in alium diem. Angélus Argexti, S. R. et univ. inquis. notarius.

(1) lidem EE. et RR. ÛD. dixerunt : Accepto primum singulorum consensu et rite celebratis singulis rnatrimoniis, dictaque pro singulis a parocho formula Ego vos conjungo, etc., nihil obstare quominus°benedictiones annulorum et reliquae benedictiones fiant in couimuni Per ▼erba generalia. (S. congr. inquis. die 1 sept. 1841, Mélonqes théol.. 2e série, p. 130.) '

(2) Utrum in nuptiisqu» secundae dicuntur, omittenda sit benedicti annuli? — Resp. Négative. (S. R. C, die 21 aug. 1S36, apud Gardellini, t. vin, p. 238.)

(3; Bahlachinum, quod paJIinm vncant, non convenit sponsis, et in futurum nullo modo pro sponsis benedicendis pallium seu baldachinum paretur. (S. R. C, die 25 febr. 1806. J

Le mariage est un contrat; or, il est de la nature des contrats de pouvoir se faire par procureur; il faut donc dire la même chose du mariage. Les princes se marient ordinairement pat procureur, et l'Église ne les désapprouve pas ; elle regarde donc ces sortes de mariages comme valides.

Selon le sentiment le plus probable , un mariage ainsi contracté est valide. Ce qui le prouve, c'est que : 1° l'Église yermet de le célébrer avec toutes les cérémonies et tous les rites qui ont coutume d'accompagner le sacrement de mariage. 2° Quoique l'Église conseille à ceux qui se sont mariés par procureur de renouveler leur consentement en présence du curé de la paroisse et de deux témoins, cependaut elle ne l'exige pas (1).

Ce que nous venons de dire des mariages par procureur, nous le disons aussi des mariages par lettres ; et si l'une des deux parties se présentait devant un prêtre avec deux témoins, qu'elle montrât une lettre par laquelle l'autre partie donne son consentement au mariage, et qu'elle donnât ellemême le sien, un pareil mariage serait valide, selon le sentiment lekplus commun des théologiens. Mais ces sortes de mariages renferment un certain laisser-aller qui s'accorde peu avec la dignité du sacrement ; voilà pourquoi l'Église ne les tolérerait que pour des raisons extrêmement graves, et c'est àpeine si l'on en pourraitciter quelque exemple. Elle permettrait cependant un mariage par lettres, s'il s'agissait de révalider un mariage nul, et dans le cas où l'une des deux parties ne voudrait pas exprimer autrement son consentement devant le curé. Ceci s'applique également aux mariages par procureur (2).

Les mariages dont nous venons de parler étant valides même comme sacrement, celui qui donne son consentement par procureur ou par lettres, doit faire en sorte d'être en état de grâce au moment où le mariage sera probablement

(1) Beusch, De contracibus,y. 68, n° 91.

(2) Carrière, De matrimonio, 1. 1, p. 102,110. — Beusch, De contrac- Ubus, p. 68, n<> 91.

— sis —

célébré ; autrement il serait privé des grâces attachées au sacrement de mariage , et de plus il se rendrait coupable d'un sacrilège (1).

D. OU doit se célébrer Je mariage civil ? — R. Dans la commune où l'un des deux époux a son domicile.

Explication. — Par mariage civil, l'on ne peut et Ton ne doit entendre que. le contrat civil, les formalités civiles, lesquelles ne constituent pas le mariage, puisque tous ceux qui se bornent à ces formalités ne sont pas véritablement mariés (2).

1° Suivant l'article 73 du Code civil, « le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. »

2° Il suffit donc d'avoir résidé, sans interruption, pendant six mois dans la même commune, pour pouvoir y célébrer son mariage. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu l'intention d'y fixer son principal établissement, comme cela est exigé pour acquérir le domicile réel et ordinaire, une simple habitation continue remplit le vœu de la loi, tellement que le militaire qui aurait demeuré dans une garnison pendant six moisduse une commune du territoire français, pourrait s'y marier en faisant d'ailleurs les publications ordinaires.

3° Mais deux questions se sont élevées sur le domicile relatif au mariage. — La première est de savoir si l'individu qui a abdiqué le domicile réel qu'il avait dans telle commune , mais qui n'a point encore habité pendant six mois dans le lieu où est son nouveau domicile, peut célébrer son mariage à l'un ou à l'autre lieu, ou s'il ne peut le célébrer que dans le nouveau, et seulement après six mois de résidence non interrompue. — La seconde est celle-ci : l'individu oui a une résidence de six mois dans une com-

(1) Carière, de Matrimonio } t. I, p. 102, 110. -- Beusch, de Coatractibus, p. 68, n° 91.

(2) Voir, p. 548, ce que nous disons dt la Clandestinité'.

£i 519 — mune, mais qui a son domicile réel dans un autre lieu, peut-il se marier indifféremment dans l'une ou l'autre commune?

£° « On doit dire , sur la première question , que le mariage ne peut être célébré au domicile abdiqué, ni au nouveau , tant qu'il ne sera pas accompagné d'une résidence de six mois. Il ne peut être célébré à l'ancien, parce que ce domicile abdiqué est censé n'avoir jamais existé; et si, avant qu'il fût changé, la personne y avait une résidence plus que suffisante pour y célébrer son mariage, cette résidence n'existe plus. Ainsi, comme il n'y a ni domicile réel ni résidence à cet endroit, l'officier de l'état civil de cette commune serait incompétent. Le mariage ne peut non plus être célébré au nouveau lieu , car bien que la personne y ait acquis un domicile réel, elle n'y a néanmoins pas encore une habitation continue pendant six mois, comme l'exige l'article 7-4 (I), » Ainsi s'exprime Duranton. D'autres jurisconsultes sont loin de partager son opinion. La loi civile, disent-ils, en exigeant six mois d'habitation dans une commune pour qu'on puisse s'y marier, n'a fait que renouveler* ce qui avait déjà été établi par la Convention nationale, par sa loi du 20 septembre 1792. Or, voici le sens que la Convention elle-même donna à cette loi : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la question si l'acte de mariage peut être reçu dans la maison commune du lieu du domicile actuel de' l'une des parties, lorsqu'il n'y a pas six moi?; qu'il y réside , et cependant lorsque les promesses de mariage ont été publiées dans le dernier domicile où chacune des parties a demeuré six mois avant le mariage; considérant que l'esprit de la loi ne saurait être d'empêcher que l'acte du mariage soit reçu dans le lieu du domicile naturel de l'une des parties, pourvu qu'elles aient rempli la formalité de la publication des promesses dans le dernier domicile où elles

(1) Duranton, Cours de droit français, t. il, p. 164 et suivantes»

ont demeuré au moins six mois, pusse à Tordre du jour (1). » Nous avons tout lieu de croire que , dans la plupart des municipalités, on agit d'après ces principes, et que ceux de Duranton ne sont suivis presque nulle part.

5e La seconde question, celle de savoir si l'individu qui a une résidence de six mois dans une commune, mais qui a son domicile réel dans une autre, peut se marier indifféremment dans Tune ou l'autre commune, est résolue ainsi par Toullier (2) : « Celui que ses affaires ou d'autres motifs avaient forcé de faire une résidence continue pendant six mois dans une commune étrangère, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile, où il est revenu. Il fut reconnu au conseil d'État (le 4 complémentaire an XIÏI) que la disposition de l'article 7-4, qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de la simple résidence de six mois, n'est qu'une exception à la règle générale , et qu'on ne perd pas le droit de célébrer le mariage dans le lieu de son domicile, pour avoir le droit de le célébrer ailleurs. » — Delvincourt est d'un avis contraire , et pense que celui qui a résidé pendant six mois dans une commune , a perdu le droit de se marier dans la commune où il a son domicile réel. La question parait douteuse à Duranton, qui ajoute : «D'après la discussion qui a eu lieu au conseil d'État sur ce point, nous n'hésitons pas à penser que le mariage qui serait célébré dans la commune du domicile réel, au lieu de l'être dans celle de la résidence actuelle , ne saurait être annulé pour cette cause (3). »

6° Quant aux mineurs, on doit suivre la jurisprudence ancienne , c'est-à-dire avoir plutôt égard à leur véritable domicile, qui est celui de leur père, mère ou tuteur, qu'à leur résidence dans un autre lieu où ils font leurs études... Mais, en vertu de l'article 74, les mineurs pourraient céleri) Merlin, Répertoire de jurisprudence, art. Domicile, § 9.

(2) Droit civil français, t. I, p. 481.

(3) Duranton, t. n, p, 175.

brer leur mariage dans la commune où ils auraient une résidence de six mois continus (1).

— D. L'union des personnes mariées civilement est-elle légitime? — R. Non, il n'y a d'union légitime que celle qui est faite selon les lois de l'Église.

Explication. — Une union qui n'est pas faite selon les lois de l'Église n'est pas une union légitime. Or, il y a une loi de TÉglise qui ordonne, sous peine de nullité, que le mariage soit célébré en présence du propre curé ou de quelque autre prêtre autorisé par lui, et avec deux ou trois témoins; le mariage contracté hors delà présence du propre curé n'est donc point un vrai mariage, et par conséquent l'union des personnes marine civilement n'est pas légitime. « Aussi l'Église regarde-t-elle ces cohabitations com,me honteuses et criminelles, déteste l'exemple pernicieux de ces personnes, et leur refuse les sacrements, même à la mort, à moins qu'elles ne manifestent un repentir sincère et ne fassent une réparation suffisante du scandale qu'elles ont donné... On ne saurait trop le proclamer dans ces temps malheureux : il ne peut exister de lien matrimonial entre les personnes qui prétendent vivre maritalement après le mariage civil ; il ne peut leur conférer le titre d'époux; leur cohabitation est un crime devant Dieu, une abomination aux yeux de l'Église, et dans la société un scandale public (2). » — Ce qui vient d'être dit sera mieux compris encore, lorsque nous aurons expliqué la nature et les effets des empêchements dirimants.

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