‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 43 sur 114 · PARAGRAPHE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE QUATRIÈME

nu Yoeu.

= D. Sommes-nous obligés de tenir aux promesses faites à Dieuf — R. Oui, sans doute, il est encore moins permis de manquer de parole à Dieu qu'aux hommes.

Explication. — Manquer de parole à quelqu'un ; ne pat tenir ce qu'on avait promis, de bouche ou par écrit, de faire ou de dire en sa faveur, Q*est, comme nous Tavons déjà expliqué, le dépouiller d'uii droit, et, par conséquent, stf rendre coupable d'injustice à son égard. Hais si on ne peut, sans péché, manquer de parole aux hommes, que sera-ce donc de manquer de parole à Di^u, qui est si grand et si saint, et devant qui toutes les créatures ne sont que vanité et néant? De quel châtiment ne sera pas digne celui qui aura eu Taudace de se moquer de Dieu, ep ne tenant pas ce qu*i1 lui avait promis, ou en lui promettant ce qu'il n'était pas dans l'intention de tenir ?

(1) Histoire des Pratiques superstitieuses; par le P. Lebrun, tom. iv, pag. 69.

sD. Cmnment appelle-t-on la promesse que Pon fait à Dieu avec Cinttntion de s'obligera — R. Cette promesse s'appelle vœu.

Explication. ^- Donner à quelqu'un , de bouche ou par écrit, lassurance de faire oo de dire quelque chose en sa faveur, c'est ce qu*on appelle lui faire une promesse. Quand c'est à Dieu lui-même que l'on donne celte assurance ; quand c'est envers Dieu qu'on a l'intention de s'obliger, la promesse qu'on lui fait prend alors le nom de vœu.

=D. Qu*est'Ce donc qu^un vœu? — R. Un vœu est la promesse (Tune chose i)onDe, faite k Dieu avec Pintention de s^obliger.

Explication. — Le vœu est une promesse, et par là il diffère des simples résolutions. Une promesse est faite à une autre personne, et elle lie envers cette personne. Une ré- ^ solution n'existe que vis-à-vis de soi-même , et elle n'est pas obligatoire. On ne s'oblige pas envers soi , puisqu'on peut toujours se délivrer de l'obligation qu'on avait contractée. — Le vœu est la promesse d'une chose non seulement boone en elle-même , mais meilleure que celle qui lui est opposée, de meliori bono. Ainsi le jeûne, l'aumône, un pèlerinage , peuvent être la matière d'un vœu , parce qu'il est plus parfait de faire ces chose3 qpe de ne pas les faire. Le vœu est une promesse /oÉe à Dieu ; c'est un acte du culte de latrie, qui appartient à Dieu «enl ; les promesses que Ton fait à la sainte Vierge et aux saints ne sont appelées vœux qu'improprement , à moins que l'intention de celui qui les fait ne soit d'adresser sa promesse à Dieu , pour en obtenir quelque grâce par l'intercession des saints. Le vœu est une protoesse faite à Dieu , avec l*intention de iWiger^ c'est-à-dire avec la volonté formelle et délibérée de se lier devant Dieu , de telle sorte qu'on ne soit plus mattre de se dégager (4).

On entend aussi par vœu l'offrande promise par un vœu. On dit dans ce sens : Appendre des vœux aux piliers d'une •

(1) Schmalzgruebefy tom. llf, part, m, pag. 121.

ckspelie ; cé tableau eU un vam. On appdie d^ussi ces doiies^ d'offrandes des eX'W^, d'uoeexpresslon latine que i*usage a. lait passer dans la langue française, et qui signifie one chose offerte en vertu d'un vcm,

D, F U't'il Migaiim (CaccompUr les voeux que Pên « fitiêg ? — R. Oui, sans doute, et oa pèche si ou ne les ac^MNnpUt pas.

' Explication. — On est libre de faire ou de ne pas faire des vœux ; mais, quand on les a faits ^ on doit les acoom*' p)ir. S'il y a obligation , comme nous venons de le dire , de tenir les promesses que Ton a faites à ses semblables , à plus forte raison il y a obligation, de tenir celles que Ton a faites à Dieu. « Lorsque vous aurez fait un vœu au Seigneur, «votre Dieu, nous dit rEsprit-Saint , ne tardez pas à « Taccomplir , parce que le Seigneur votre Dieu Texigera; « et, si vous tardez à le remplir, cela vous sera réputé à «'péché («). » — « Si vous avez fait quelque vœù à Dieu, « ne tardez point à vous acquitter , car une promesse qui « demeure sans être acquittée lui déplaît (2). » — « De quelle « lourde chatue on se charge , dit saint Âmbroise, quand « on fait à Dieu des promesses que Ton ne tient pas (3) I »

Les vœux obligent , sous peine de péché mortel , quand la matière en est importante : par exemple , si on avait fait vœu de donner cent fnaoes aux pauvres ; et sous peine de péché véniel , quand ToÉjet est léger. On peut ne s'engager que sous peine de péchéréniel , même pour une chose importante , quand on fait des vœux particuliers ; mais alors on a moins de mérite , et on reçoit moins de grâces.

= D. Quels sont ceux qui peuvent faire des vœux? — R. Toute personne qui a Tusage de la raison peut faire des vœux.

Explication. — Le vœu , pour être obligatoire, doit être fait avec délibération ; or, un vœu manque de délibération,

(1) Deut., xxiii, îl.

<5) Eccl., V, 8.

(3) Quam gravia Tincula promitterG^eo, et non solTerc ! (S. Amb., tom.I, pag. 1503.)

, — 4»ft —

c|o«nd il tai^nis par quelqu'un qui n^a pas rosace de la raison ; ainsi, les enfants qui n'ont pas encore atteint Tâge de sept ans (l), les insensés et les furieux qui ne savent pas 08 qu'ils font , ne sont point capables de faire des vœux ; mais toute personne qui a lusage de la raison peut en faire, et ces vœux sont valides et lient devant Dieu , s'ils sont faits avec réflexion et intention de s obliger.

— D^ Esi'te une bonne chose défaire des vœux^ — R. Oui, sans aucun doute; mais il faut les faire avec discrétion, après y avoir mûrement réfl^fai ; il est prudent de nVn point faire sans avoir consulté son confesseur, ou une autre personne grave.

Explication. — Le vœu étant une pronaesse que Ton fait voloDlairement à Dieu de pratiquer une bonne œuvre , comme de garder la virginité, de prier, de jeûner, de faire tel pèlerinage, etc.; il est évident que c'est un acte agréable à Dieu, ei, par conséquent, c'est une bonne chose de faire des vœux. Aussi les personnages les pluséminenls en sainteté en ont-ils fait. Sainte Térèse, par excmp!e , s*était en» gagée par vœu à faire toujours ce qu'elle jugerait plus par fait; saint Liguori, à ne pas perdre un seul instant. Mais l'obligation des vœux étant une obligatipn grave, il est de la [>lus haute importance de n'en faire aucun qu'aprely avoir mûrement réfléchi , de peur Que, s*étant engagé légèrement, on n'ait lieu de s'en i^Aniir, et on ne se trouve exposé à violer ses promesses. I^ prudence demande aussi ()uon ne fass^.jamais aucun vœu qu'après avoir pris l'avis de son confesseur , ou de quelque autre personne sage et éclairée : « Ne vous appuyez pas sur votre propre sa- « gesse (2), » esl-il dit au livre des Proverbes; et c'est surtout lorsqu'il s'agit de vœux que celle maxime doit être tmise en pratique.

D. Combien y a-t-il de sortes de vœux ? — R. Il y a trois sortes de vœux : les vœux réels, les vœux personnels et les vœux mixtes.

(1) Schmalzgrueber, tom. ifl, part, m, pag. 12%.

(2) Ne innitaris prudentise tuse. Prov., m, 5.

Explication. — Le vœu réel est celui q«i a pour objel une cl^ose extérieure el eslimable à prix d*argenl: comme le vœu de faire l*auinône , de donoer un calice , un ornemenlà une église, etc. Le vœu personne/ est celui par lequel on promet à Dieu de faire une action qui lui sera agréable, ou d'éviter une action qui serait contraire à sa loi ; par exemple, vous prenez l'engagement déjeuner pendant huit jours, ou de ne jamais faire aucun mensonge : voilà un vœu personnel. Le vœu mixte esl celui par lequel on promet à Dieu, tout à la fois, et de faire ou d'omettre telle action et de donner tel objet; par exemple, vous prenez i engagement d'aller en pèlerinage à Notre-Dame de Chartres, et en même temps de donner cent francs aux pauvres ; voilà un vœu mixte (<).

Le vœu est ou absolu, ou conditionneL II est absolu, lorsque i obligation que Ion contracte ne dépend d'aucune condition ; par exemple , vous promettez à Dieu de ne jamais retourner dans telle maison qui a été pour vous une occasion de chute et de scandale ; voila un vœu absolu. Le vœu esl conditionnel, lorsque l'obligation que l'on contracte dépend de certaine condition; par exemple, vous promettez de faire jtôtir un oratoire, si vous réussissez dans telle en* Ireprise, ou bien d'entrer en religion, si votre père y 000* sent ; voilà des vœux conéiti^nels (2)«

Quand on a promis une chose par vœu, au nom d^une autre personne, celle-ci n'est pas tenue en conscience de remplir cette promesse, à moins qu'elle ne l'ait ratifiée ; un enfant, par exemple, n'est point tenu d'entrer dans l'étal ecclésiastique, parce que ses parents, avant même qu'il eût l'âge de raison, ont fait vœu qu'il entrerait dans cet état.

Quand on a fait un vœu conditionnel, l'obligation n'existe que lorsque la condition est remplie Lorsqu'on a fait vœu, par exemple , de faire tel pèlerinage , si on obtient fa guè-

(1) Scbmalzgruebcr, tom. III, part, iiif pag. 122.

(2) Ibid., pag. 123.

risou d'un malade , ee vœu d oblige pas, si le malade meurt. Le vœu cesserait également d*obllger, lors même que ce serait par la faute ou par la malice de celui qui l'a fait que la condilloQ d aurait pas été remplie (4).

Les vœux de faire une aumône, de bâtir une église, et autres de ce genre, qu'on appelle vœux réels, imposent une obligation qui passe aux héritiers. Mais le vœu de faire une prière, une pénitence, déjeuner, etc. , élant un vœu personnel , c'est-à-dire un vœu qui a pour objet une action de la personne qui le fait, n*impose d'obligation qu'à celui qui a fait la promesse.

Les vœux mixtes imposent une obligation qui passe aux héritiers , en ce qu'ils ont de réel seulement , et nullement en ce qu'ils ont de personnel. Par exemple, vous héritez d'un parent qui avait fait vœu de jeûner tous les vendredis pendant trois mois, et de donner les mêmes jours cinq francs aux pauvres; vous êtes tenu à faire cette aumône, mais nullement à jeûner.

Si quelqu'un doute d'avoir fait quelque vœu, il n*est pas obligé de l'accomplir, en vertu de ce principe : Dans le doute, on doit préférer la condition de celui qui possède [i]^ Or, dans le cas dont il s'agit, c'est la liberté qui possède. On doit dire la même chose, si l'on doute que telle obligation soit comprise ou non , dans le vœu , parce qu'alors la personne est tenue au moins qui est certain , et non au plus qui est douteux. C'est le contraire si quelqu'un, étant sûr du vœu, doute de l'avoir accompli, parce que, dans ce cas, Tobligalion du vœu possède. Ainsi, tant qu'on n'a pas la certitude d'avoir accompli son vœu , on est obligé de l'ac^ complir (3). — Dans le doute si un vœu est valide, on doit le présumer valide (4), suivant cet autre principe : il faut

(1) Casus conscimtiœ,*, pag. 169.

(2) In dubio melior est conditio possidentis.

(3) S. Liguori; Le confesseur des gens de campagne^ chap. i, art. t. <4) Ibid.

teoir pour la validité d'un acte, tant que sa nonilé n*est pos constatée (i).

D. Les vœux ne se divisetit-ils pas encore en vœux simples et en vœux solennels T — R. Oui, les voeux se divisent encore en vœux simples el en vœux solennels.

Explication* — Les vœux sinnpiessont ceux que Ton fait en particulier , ou tnème en public et en face de l'Eglise, mais dans un ordre religieux non approuvé par le Pape el sans les fornaalîtés prescriles par les canons. Les vœux solennels sont les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance que Ton émet, à perpétuité, dans un ordre approuvé par le Pape, comme celui des Trappistes , des Chartreux, des Capucins, etc.; celui des Cla risses , des Ursulines, des Carmélites, etc. L'engagement à la chasteté perpétuelle , que Ton prend en entrant dans les ordres sacrés , est aussi un vœu solennel.

D. Y a-t'il aujourd'hui, en France^ des vœux solennels autres que celui que Von fait en entrant dans les ordres sacrés î — R. La plupart des théologiens pensent qu'il n'y a plus aujourd'hui, en France, d'autre vœux solennels que celui que l'on fait en recevant le sous-diaconat.

Explication. — Voici sur quoi les théologiens s'appuient. D'après nos lois, tout Français, quelque vœu qu'il ait fait d'ailleurs, peut validemenl hériter, disposer et tester; le vœu perpétuel et solennel de pauvreté, qui entraîne après soi une espèce de mort civile, el par conséquent fîncapacité d'hériter, de disposer el de tester, n'est donc plus possible en France. Or, il est de principe que les trois vœut de religion ne sont point solennels les uns sans les autres; donc les trois vœux de pauvreté, de cha.steté et d'obéissance que Ton émet en faisant profession dans un ordre dûment approuvé, ne sont plus des vœux solennels.— Le Saint-Siège , consulté sur ce sujet , a répondu dans le

(1) Standum pro valore actus, donec non constat de ejuç niillitate.

mène sens le 21 avril 4 831. Uoe autre réponse adressée par la sacrée Péniteocerie à Monseigneur Févèque du Mans, le 3 février 4 841, porte que les religieuses jouissent Bes mêmes faveurs spirituelles que si leurs vœux étaient solennels (i). Il en est de même, sans doute» des religieux, en sopposaol, ce qui est nié par plusieurs, que leurs voeux aient cessé d'être solennels aujourd'hui comme ceux des religieuses (2). Il n'est, en effet, parlé que de celles-ci, dans la réponse du 2i avril dont il vient d*être question.

Au reste, comme la solennité ou la non- solennité des vœux dépend de la volonté de TEglise, le Pape peut dédarer que, dans tel ordre, les vœux sont solennels, de telle sorte que celui qui les a émis est pour toujours inhabile à contracter validement mariage et à posséder en propre quoi que ce smt ; mais qu'il n'en est pas ainsi dans tel autre ordre, soit d'hommes, soit de femmes (3).

D. Qui a le pouvoir de dispenser des vœux ou de tes commuer? -* R. Le Pape el les évêques.

Explication, — Dispenser quelqu'un d'un vœu, c'est le délier de robligation qu'il avait contractée en faisant ce vœu. Commuer un vœu, c'est changer la bonne œuvre à laquelle une personne s'était engagée , en une autre bonne œuvre; par exemple , un pèlerinage en une somme d'argent à dis* tribuer aux pauvres. Celui q^i a le pouvoir de dispenser d'un vœu peut à plus forte raison le commuer, car c'est uu prJDcipe de droit canon que celui qui peut plus, peut moins.

Le Pape, en vertu de sa suprême autorité, peut dispenser de toutes sortes de vœux ou les commuer. Lui seul peutdispenser des vœux solennels. De plus, il y a cinq vœux sim-

(i) Voir les Conférences du Puy^ sur le Vœu, pag. 102-108, et sur la Justice, pag. 112-113. — Voir aussi M. Carrière, De jure etjustiti^^ tom. I, Qo 228.

(2) Voir sur ce sujet une lettre du P. abbé de Solesmes, insérée dans Y Ami de la Religion^ tom. CVI, pag. 463.

(8) Scbmalzgrueber, tom. III, part, m, pag. 121-122.

pies, doDt la dispense lui est spécialement réservée ; ce sont, !• le vœu de chasteté perpétuelle; 2" le vœu d'enlrer en religion, c*est-à-dire, de se consacrer à Dieu dans un ordre approuvé par l'Eglise ; 3* le vœu d'aller visiter, à Rome, le tombeau des saints apôtres ; i* le vœu d aller visiter, à Jérusalem, le tombeau de Nôtre-Seigneur ; 5" le vœu de faire le pèlerinage de saint Jacques de Gompostelle en Espagne (4 ). — Le vœu de ne point se marier est différent du vœu de chasteté perpétuelle et il n'est point réservé au Pape, lorsqu'on n'a en vue, en le faisant, que de se délivrer des peines et des embarras qui acccompagnent le mariage. Il en est de même du vœu de garder la chasteté pendant un certain temps (2).

Les évêques peuvent dispenser , dans leurs diocèses , de tous les vœux simples qui ne sont pas réservés au. Pape, ou les commuer. Ils peuvent aussi dispenser des cinq vœux réservés au Pape en plusieurs circonstances : 4*" lorsque ces vœux ont été faits non à Dieu, mais à la sainte Vierge ou à un autre saint (3), parce que ce ne sont point des vœux pro* prement dits ; 2*" lorsqu'ils ont été faits par crainte , et pour éviter un mal dont on était injustement menacé ; si la crainte avait été grave , il n'y aurait pas même besoin de dispense (i) ^ 3* lorsque ces vœux ne sont que conditionnels, comqe si quelqu'un disait : /e fais vœu de cliasteté perpétuelle, si je recouvre la santé ; selon le senliment le plus généralement admis , un pareil vœu ne serait point réservé au Pape, lors même que la condition aurait été remplie (5); i^ si ces vœux étaient une punition que l'on veut s'infliger» dans le cas où l'on viendrait à commettre telle action ; par exemple, si quelqu'un disait ; Si je tombe encon dans le

(1) Schmalzgrueber, tom. III , part, m , pag. 123. — Reiffenstuely iom. m, part, ii, pag. 643.

(2) Schmalzgrueber, tom. III, part, m, pag. 158. (8) Reitfenstuel, tom. III, part, ii, pag. 648.

(4) Ibid.

péché de /tianire, je fais vcbu (ïaîler en pèlerinage à Jérusor km (K) ; S"" lorsqu'il y a urgence que la dispense soil accor* dée et qu*it est impossible ou au moins difficile de recourir au Saint-Siège (2). Enfin, les circonstances d un vœu ne sont point réservées : vous avez fait vœu , par exempte , d'aller à Eome à pied , pour y visiter le tombeau de saint Pierre et de saint Paul ; Tévèque peut vous autoriser à y aller en voiture (3].

D. En vertu de quel pouvoir le Pape et les évêques dispensent-ils des vceux^ -^ R. En vertu du pouvoir de lier et de délier qu*ils OQt reçu de Jésus-Christ.

Explication. — Le Pape et les évêques dispensent des vœux ou les commuent, au nom de Dieu. Alors Dieu est censé déclarer, par Torgane de ceux qu'il a investis du pouvoir de lier et de délier (4), qu'il se relâche des droits que lui donne la promesse qui lui a été faite dans le vœu et qu'il avait acceptée, ou qu'il agrée telle œuvre à la place de celle à laquelle on sétait d'abord engagé envers lui.

B. Le souverain Pontife elles évêques ont^ seuls, le pouvoir de dispenser des vœux et de les commuer; mais rCya-l-il pas (T autres personnes qui ont le droit de les irriter, c'est-à-dire, de tes rendre nuls ? — R. Oui, le droit canon le reconnaît positivement.

Explication. — L'irritation ou l'annulation d'un vœu ne se fait pas, comme la dispense ou la commutation, au nom de Dieu et en vertu du pouvoir des clefs accordé par Jésus- Christ à son Eglise. Celui qui irrite, qui annule un vœu agi! 6Q son propre nom et en vertu d'un pouvoir éomme natu-* rel que lui donne sa position sur celui qui s'est engagé par

(1) Non sont reservata vota pcBoalia, seu sub pœiuu (Reiffenstuel» tom. III, part, ii, pag 643.)

(2) Potest episcopus dfspensare in votîs vere reservatis, quando adest impedimentum adeundi summum pontificem, vel non est facilis aditos ad eom ob paupertatem, vel aliam causam, et gravis urget nécessitas maturandi dispensatîonem. (Reiffonstael, ibid,)

(S) Reiffenstuel, ibid, (4) Mattto., XVI, i».

vœu, ou sur la chose à laquelle il s'est obligé, pouvoir recoDDU d'ailleurs et admis par les saints canons (1). — Il y a deux sortes d'irritation : Tune directe, qui annuie le voeu en lui-même par suite du pouvoir que Ton a sur la volcoUé d*autrui ; l'autre indirecte, qui n'annule pas le vœu en luimême , mais qui en empêche l'exéculioo , à cause du préjudice qu'elle porte aux droits d'autrui. — L'irritation directe annule le vœu pour toujours , au lieu que rirritatioo indirecte ne fait qu'en suspendre l'exécution , jusqu*au temps où elle pourra se faire sans nuire aux droits de personne (2). — Ceux qui, d'après le droit canon, ont le poQvoir d'annuler les vœux , soit directemeot, soit indirecte* ment, sont: les parents à l'égard de leurs enfants, les époux à l'égard de leurs épouses, et les maîtres à l'égard de leurs domestiques.

D. Les parents ont -Us te pouvoir éT annuler tes vœux de Leurs enfants ? — R. Les parents peuveat, dans plusieurs cas, annuler les vœux de leurs enfanls.

Explication. — Il y a une distinction à £aire entre les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, lequel est de quatorze ans accomplis pour les garçons et de douze ans pour les filles, et ceux qui l'ont atteint. — A l'égard des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, le père, et, à son défaut, l'aïeul paternel ; à défaut de l'un et de l'autre, le tuteur, et, s'ils n*ont point de tuteur, la mère peut irriter directement tous les vœux émis par eux, réels, personnels, mixtes, ou qui seraient en faveur de tiers ; parce que, à cause de la tendresse de leur âge et l'knperfection de leur raison , leur volonté , lorsqu'il s'agit de contracter quelque obligation, est dépendante de celle de leur père ou de celui qui leur en tient lieu (3). — Le père, etc. , aurait le même droit, selon le sentiment le plus probable, quand bien même

(1) Schmalzgrueber, tom. III, piui. ui, ptg, 148.

(3) Ibid,^ pag. 148. — Reiffenstuel, tom. III, part, n, pag* ^'*

il aumt laissé venir Tâge de puberté sans prononoer Tirritation (I).

Quant aux enfants qui ont atteini Tâge de puberté , leurs vceux ne peuvent plus être irrités directenoent par leurs parents. Maïs ils peuvent Tètre indireclemenl , lorsqu*ils De sont pas purement personnels, et qu'ils sont réels, c'està-dire, qu'ils ont pour objet quelque bien dont cesentaols Qoot pas la libre disposilion. Ainsi , à l'âge de quinze ans, m enfant fait deux vc^x, l'un de donner 400 francs au^ pauvres, et Tautre d'entrer en religion. Le père pourra annuler ou au moins suspendre le premier qui est réel, parce que son fils ne peut pas disposer de la somme de 4 00 francs saos son consentement ; et il ne pourra irriter le second, qui est purement personnel, ni directement, puisqu'il n'a plus de pouvoir sur la volonté de son fils , ni indirectement, parce qu'il n'y a rien dans ce vœu qui blesse les droits du père (2). Ce que nous venons de dire des vœux faits par les enfants qui ont atteint l'âge de puberté s'applique à ceux qu'ils auraient faits avant cet âge, mais qu'ils auraient ratifiés plus lard (3).

Tels sout les droits des parents sur les vœux de leurs enfants; miiis ces vœux sont en eux-mêmes valides, pourvu que ceux qui les ont faits aient eu assez de raison pour pécher mortellement ; en sorte que, s'ils sont ratifiés par leurs parents, ou si ceux-ci ne les annulent pas. ils obligent eu conscience , à moins qu'on n'en obtienne dispense ou commutation des supérieurs eccclésiastiques.

D. Un mari peut-il annuler les vouix <k son épouse ? — R. Il le peut dans plusieurs cas.

EipLLiGATiON. — Un mari peut , d'après le droit canon,

(1) Schmaligroeber, tom. III, part, m, pag. 149.

{tj Re^nstuel, tom. III, ptrt. ii, pag. 149. -- Conf. du Puy, sur le Vœa,pag. 75. — S. Thomas, ii. 2. q. S8, n. 9.

(S) Schmalzgrueber, tom. III » part, ni, pag. 149» — Reififenstuel » tom. m, part. II, pag. 641.

irriter ou du moins suspendre les vœux de son épouse, lorsqu'ils sont préjudiciables à ses droits d'époux et de chef de famille ; comme seraient les voeux de garder la chasteté parfaite, de pratiquer de longs jeunes , de faire des pèlerinages trop éloignés ou trop fréquents, de passer une partie notable de son temps à Téglise, de donner aux pauvres des j biens dont elle n'a pas la libre administration, etc. (4).

Ceci doit s'entendre des vœux même que l'épouse aurait émis avant son mariage. Par exemple, une veuve a fait vœu de garder labstinence des viandes le mercredi de chaque semaine pendant dix ans ; elle se marie au bout de deux ans : répoux a le pouvoir d'irriter indirectement un vœu de cette espèce, parce que c'est une chose onéreuse pour lui de faire, le mercredi, double cuisine (3).

Les droits des époux étant mutuels et corrélatifs, l'épouse peut irriter les vœux de son époux, toutes les fois que leur exécution préjudicierait aux droits qu'elle a sur lui eu vertu du mariage , à l'éducation des enfants et à la bonne administration de la maison (3). — Mais, ni le mari, ni l'épouse n a le droit d'irriter les vœux de son conjoint, lorsqu'ils ne lui sont préjudiciables sous aucun rapport ; comine serait le vœu émis par une femme pieuse de faire quelques pefiles prières chaque jour, de communiera certaines fêles, etc. Encore ces vœux n'obligeraient- ils point, si le mari les voyait avec chagrin, parce qu'ils empêcheraient un plus grand bien, qui est la paix de la famille (i).

D. Les maîtres peuvent-ils irriter les vœux de leurs serviicurs'i — R. I^s maîires peuvent, dans plusieurs cas, irrilcr les vœux de leurs serviteur». .

(1) Schmalzgrueber, tom. III, part, m, pag. 152. — Con/'.rfttPwf, sur le Vœu, pag. 76. — Reiflfcnstuel, tom. III, part, ii, pag. 641. -

(3) Gasus conscientiaî, de mandato Beeedicti XIV propositi ac résolut!, pag. 89.

r {8) Schmalzgrueber, tom. III, part, ui, pag. 16Î. (*) Ibid,

BxpLicATiON. — D'après le droit canoo, les inattres ont ia faculté d^irriter les voeux de leurs domestiques, toutes les fois que ces vœux seraient de nature à porter quelque préjudice au service qu*uu domestique doit à son maître ; comme seraient des pèlerinages , des jeûnes fréquents , de longues prières à Téglise ; car dans un vœu il y a toujours cette condition sous-entendue : sauf le droit d^aiUrui. Mais un maître n*a aucun pouvoir d'irriter, même indirectement, les vœux purement personnels qui ne préjudicieraient point à son service, comme serait le vœu de chasteté; et même à Tégard des autres vœux, il ne peut, comme nous venons de le dire, que les irriter indirectement, cesl-àdire en^uspendre Tobligation, de manière qu*à la fin de leur service, les domestiques seront obligés de les exécuter (4).

D. Peut-on quelquefois commuer un vœu de sa propre autorité el sans recourir à r autorité du supérieur ecclésiastiquef — R. Oui, torque le vœu est commué eu uq bienévidemmeoi meilleur.

Explication. — Vous aviez fait vœu , par exemple , de donner à telle église quelques cierges ; vous pouvez de vousmême changer ce vœu en celui de donner à la même église UQ calice en argent ou en vermeil ; car on ne peut douter que Dieu , qui est la sagesse même, n approuve le change* ment d'une œuvre en une autre œuvre plus excellente, et qui, par conséquent, lui est plus agréable que la première. Aussi le droit canon est-il formel là -dessus (2). Mais s'il s agissait de changer le vœu en un bien égal, il faudrait avoir recours à TautoritéHu supérieur ; à plus forte raison, si la seconde œuvre était inférieure à la première (3). On ne pourrait pas non plus faire la commutation de sa propre autorité, s'il n'était pas évident que la commutation fftt en mieux, et s'il y avait doute à cet égard (4).

(1) Conf. du Puy^ sur le Voeu, pag* 77. — Sçhmalzgrueber, tom. 111» part, m, pag. I6i.

(2) Séhmalzgrueber, tom. III, part, m, pag. 154. (8) Ibid.

Wlbid.

— îoe—

Lors même qu'il est évident que la commulalîoo est en mieux, on ne peut la faire de sa propre autorité: 4*Iorsque le vœu dont il s*agit est réservé an souverain Pontife; 2* lorsque le voeu a été accepté par oelui à Ta vaotage de qm il a été fait ; le droit canon est encore formel sur ces deux points (4).

TRAIT HISTORIQUE

VCeU DBS OFFiaBRS MUNICIPAUX OS LA YULB »C BGM!lfiS.

Eq i632, lorsque le plus terrible des fléaux, la peste, désofait la ville de Rennes, les offciers munierpanx s'adressèrent à la puissante mère de Dieu, ei promirent d'offrir à Pautel de Bonoe-Notfvelie un vœu d'argent qui représenterait cette capitale de la Bre tagne. Aussitôt Pange exterminateur raimt aao glaive dans le fourreau, l'air se purifia, et la maison de santé, qui ^ depuis Tan 1624» ne désemplissait point de morts et de mourants, se trouva vide. Le vœu, après avoir été près de deux ans k Paris, entre les mains des orfèvres, fut apporté k Rennes au nlois d'août 1634 ; il pesait 119 mars (39 livres 1;2).

Page 1