PARAGRAPHE CINQUIÈME
DU XUR£MEMT SAKS RAISOM.
=D. Qu'est-ce que jurer sans raison 7 — R. C'est jurer sans nécessilé, OU pour des choses frivoles.
Explication. — C'est aussi se rendre coupable , que de jurera tout propos et pour des choses frivoles ou de peu d*importaDce, quand bien même on jurerait selon la justice et la vérité. N'est-rce pas, en effet , manquer de respect envers Dieu et lui foire iqjure, que de lappeler en témoignage sans motif grave? Et, cependant, quoi de plus commun? •Pour une bagatelle, pour un rien, on prend Dieu à témoin: Cest aussi vrai qu'il est vrai que Dieu me voit^ quU me
(1) Schmalzgrueber, tom. III, part, m, pag. 155.
jugera Un jour ; par Dku; f)ive Dt«tiw«. Ces façons de parictr et mille autres semblables , dont oo se sert eo toute occasioo, sont autant de serments: c'est là jurer sans jugement, sans raison, et par conséqu^at offenser Dieu.
Estait rare aussi de rencontrer des personnes qui ont sans cesse à la bouche le nom de Dieu, et qui ont contracté la malheureuse babilode de le prononcer à chaque instant* sans révérence et sans respect? Gardez-vous bien^ m^s enfants, de ce dangereux défaut; « Que votre bouche, dit le « Sage, ne s*accoulume point au jurement, car il doi^ie lieu « à un grand nombre de chutes. ^\ et celui qui jure pour uqe « chose vaine ne sera point justifié devant Dieu , et il por- « lera la peine de son péché (4 ), a Evitez aussi de vous servir de ces expreasions : Jfo» Dku, oui; mon Dieu^ non ; ô bon Dieu! 6 bon Jésus I « Que le nom du Seigneur ne soit < point sans cesse dans votre bouche ; tout homme qui « prononce sans cesse le nom de Dieu , ne sera point pur « de la tache du péché (%). »
Le seul mot, Je le jure , prononcé avec intention de jurer pour assurer ce que l'on dit, ou ce que Ton promet, est quelquefois un véritable jurement ; comme lorsqu'un juge interroge une partie sur quelque point, ou lui fait promettre quelque chose, lui demandant son serment, et que cette partie répond : Je le jure ; elle fait alors un jurement véritable, parce que l'intention du juge est de l'engager par la religion du serment à dire la vérité. Mais lorsqu'on ne défère pas le seraenl à un homme , et qu'il emploie dans le discours le mot, Jelejure^ comme une simple affirmation, pour faire comprendre que Ton doit tenir ce qu'il dit pour aussi sik* et au^ vrai que s'il jurait, celte expressfon n'est pas un jurement (3).
Pareillement ces termes : Je parle devaM DieUf Dieu le
(I) Eccl., 1X111,9,14.
(«) Ibid., xxni, 10-11.
(S) Rituel de Tmêion^ toau V» v^. 5SS.
êaiU Dieu voit ma conscience, s'ils ne sont pas dits dans ImtentioD de jurer, né sont pas de véritables serments, mais seulement une manière de parier dont on se sert pour mieux marquer la vérité de ce qu on avance. Mais comme ces expressions sont ambiguës , et que Tesprit de ceux qui les entendent leur donnent quelquefois plus de sens et d'énergie qu'elles n'en ont par ellesHmémes , il faut, autant que possible, s'en abstenir.
Il en est de même de ces expressions corrompues : pardfé, vnordié, parsandié , téiedié , qu\ semblent signifier la même chose que par Dieu, mort Dieu, par le sang de DieHi par la tête de Dieu : d'où vient qu'on les appelle des jurements abrégés. Quand même on n'y attacherait aucun sens et qu'on n'aurait aucune intention de jurer, on doit éviter de s'en servir, surtout dans la colère, parce que, outre le scandale qui en résulte presque toujours, on s'expose par ces termes et par tous autres semblables à prendre la oootume de jurer et de tomber ensuite dans le parjure.
Ces paroles: ma foi, par ma foi, foi de chrétien, foi d'homme d'honneur, seraient de véritables jurements, si par là on entendait la foi par laquelle on croit les mystères de la religion : parce que ce serait jurer par Dieu même, qui est lauteur des vérités que la foi nous enseigne ; et si, en jurant ainsi, on avait fait un mensonge, ce serait un véritable parjure. Si , au contraire , on ne se sert de ces termes que pour assurer qu'une chose est véritable , ou pour marquer seulement qu'on a dessein de dire la vérité, comme la doit dire un chrétien, un homme d'honneur, on ne jure pas. Le mieux , toutefois , est de ne point se servir de ces expressions, parce qu'elles sont dangereuses et scandalisent presque toujours.
Ces mots, certainement, vrainhent, en conscieM^, en vérité, ne forment pas par eux-mêmes un jurement, à moins qu'eo les proférant on n'ait eu l'intention de jurer ; maïs il y aurait un jurement à dire : en vérité de Dieu. Il en est de même quand on assure quelque cbose^ur^on âme, sur sa part de
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paradis ; ces deroières formules renCerment même une âdrte d'exécration, et on ne saurait trop s eo abstenir.
Quant aux expressions qui commencent par 6. m., ell«s ne sont p<>inl un jurement, fussent-elles précédées du mot sacré. Mais elles ne doivent jamais se trouver dans la bouche d'une personne qui se respecte ; et si on s'en sert à regard du prochain, il est évident qu'elles renferment un outrage plus ou moins grave, selon les circonstances où elles sont proférées et les personnes auxquelles elles s'adressent, sans être pourtant en soi un péché mortel (!)•
D. Le serment est-il quelquefois d'obligation T — R. Oui, le serment étant, licite en soi et un acte de religicOi non seulement OD peut le prêter en certaines circonstances, mais il y a quelquefois obligation de le faire.
Explication. — L'Eglise n'a jamais blâmé les princes qui ont fait un précepte du serment en plusieurs circonstances, et elle regarde comme obligatoires les lois qu'ils ont portées i cet égard. Elle en a porté elle-même de semblables, et, pour n*en citer qu'un exempte , elle ordonna le serment à l'occasion du Jansénisme , lorsqu'elle prescrivit de jurer qu'on adhérait de cœur à la condamnation de cette hérésie en signant le formulaire d'Alexandre Yii (2).
D. Qu^esl'Ce que déférer le serment à quelqu'un ? — R. C'est demander qu'il prenne Dieu èi témoin de la vérité de ce qu'il va dire, afin de donner par là plus de force à son témoignage et le rendre plus digne de confiance.
D. Peut -on déférer le jurement à toutes sortes de personnes^ — R. Il y a des personnes à qui on ne peut pas déférer le serment.
(1) Voir ci-dessous, pag. 221.
(S) Voici le texte de ce formulaire : « Ego N. Gonstitutioni aposto- Uc« Innocentii X dat» die 81 maii 1653 et Gonstitutioni Alexandri Vil dat« 16 octobris 1 656 summonun pontificum me subjicio, et quinque propositiones ex Comelii Jansenii Ubro, cui nomen Augustinus^ excerptas, ^ in sensu ab eodem auctore intento, prout illas per dictas Gonstitutiones bedes apostoHea damnatit, sincero animo rcjieio ac daanio» et ita itto : sic me Deus a^juvet, et hsee laiieta Dei EYaagaBa.
BxKicAtioif . ^ Les eonfessêors, \eê avocate, les méiteeiits et autres hcuniiies paMies sool exempts du sermeoi relata vemeirt aux choses qu1t ne coMdtsseotqu'à raison de leurs charges ou de leur professtoii. Un juge qui le leur déférerait en cette qualité, sérail on juge îniqoe deTanl Dieu et injuste envers la société dont le bien rédame un secret absolu de leur part. — Le code Pénal, art. 37S, prononce ta 'prÎ5(on d*on mots à six mois, et une amende de 400 francs è 500 francs, contre ceux qui, dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur a confiés, auraient révélé ces secrets, — Nous aurons occasion de revenir sur cetîmporlant siijel.
TRAIT HISTORIQUE
PENSÉES DE SÀLVIBN SUL LA FACILITÉ ATXC LAQUELLE 09 PaODIGUE LES JUREMENTS.
Dans tous les temps les Pères de l^glise, les écrÎYains ecclésiasliques el les maîtres de la vie spirilueI^e se sont élevés avec force contre la déplorable facilité avec laquelle on prodigue les serments ou jurements. Nous nons bornerons à rapporter ce que dit à ce sujet* Salvten, prêtre de Marseille, qui vivait au t« siècle :
< En trouve-t-OQ beaucoup, parmi le commun des fidèles, qai c n'aient pas à tout moment le nom de Jésus-Christ à la bouche,
< pour appuyer leurs parjures? Cet abus d'un nom si saint est
< devenu comme une espèce de mode » qui , des personnes de
< qualité a passé au peuple. On n'assure, on ne promet plus rien»
< que Ton ne prenne le nom de Jésus-Christ en vain. Ou peul sur
< ce point juger des chrétiens comme des païens. On dirait que « chez les uns et chez les autres le jurement ne soit pas un grand « péché, mais une façon ordinaire et innocente de parler. Les choses € que l'on dit avec le moins d'attention, e« qu'on a le moins d'eûvie
* € d'exécuter sont celles pour lesquelles on prend plus ordinairec ment Dieu k témoin. Cependant Dieu nous défend dans sa loi de
< prendre son nom en vain ; et nous» coupables violateurs de cette . < loi, nous traitons le nom sacré du Dieu sauveur avec .tant de j « mépris, qu'il est aisé de voir que rien a» aïoode ne nous parait
« plus vide de seas. On porte si ioia rexcès sur cet aritcte, que l^xi
I regarde comme une chose de bon goût d'assaiscmoer de $ermeals
< ies cooles les plus frivoles, de s*en servir pour assurer les plus «grandes bagatelles. QuVrive-1-il? que Ton se fait un point de « religioo dé commellre les plus grandes injustices , parce que , « dit-OD, on s'est engagé par serment à hs commettre. Ne sem- « ble-t-il pas incroyable que Paveuglement des hommes soit alté « jusqu^à ce point, que de prendre pour excuse de leur cupidité « le nom de lésus-Christ dans les choses qui sont injurieuses k sa « divinité ? 0 crime monstrueux et inconcevable ! De quoi n^est pas « capable l'esprit huoftaia^ quand il tire sa bardiesae de sa malicgnité? On s'affermit dans le dessein de voler, par le nom même « de Jésus-Christ, que Ton fait en (quelque sorte auteur de son pé- «cbé, et, oubliant que la loi du Seigneur défend tous les crimes, op
< oe rougit pas de dire que c^est pour Phonorer qu'on les commet ! »
DU BLASPBiME BT DES IMPBÉGATIONS.
Le second commandement de Dieu ne défend pas seulement le jurement ; il défend encore les blasphèmes et les imprécations. Nous allons en traiter dans les deux articles suivants.