‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 48 sur 114 · II. M · texte numérisé non relu

II. M

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lortlé. U est posstt>le que l'œsoffisanee de dos bis soit peer quelque eboee dans cel aSttblîssemeDt de la discipline dMoesUque ; mats si vous voulez eu efaercber la nmii capitale, vous la trouverez dans la fréquentation du cabaret, et nous eutendous ici par ce mot tente maîaDii de dissipatioo, de quelque nom qu'on veuille rappeler : cafSs» estaminets, ^c* (!)• »

=D. JS^est'îljamais permis de travailler le dimanhce ? — R. Non, ^ ce n*est en cas de nécessité, et après avoir demandé, s*U est possible, la permission h son curé.

E2LPLIGAT10N. — Outre les œuvres serviles permises on tolérées le dimanche, en vertu de la coutume, et dont nom venons de parler, il en est un grand nombre d'antres qœ Ton peut, en cas de nécessité, faire le dimanche. U est permis, par exemple, d'arroser des plantes qui, sans cela, périraient ; d*éteindre un incendie, d*arrêter ou de prévenir une inondation, de consolider une maison qui est sur le ' point de tomber, d'alimenter un four à chaux qu'on nesau* raît éteindre sans éprouver un dommage grave, de foire

marcher une usine, une verrerie, briqueterie, tuilerie ,

qu on ne saurait arrêter sans qu'il en résullât une perte coïksidérable, etc. — U est permis encore à un tailleur de £nre un habit pour quelqu'un qui n'en a pas, ou dont oa a un besoin pressant pour une noce, pour assister à un enterrement, lorsqu'il lui a été impossible de le confectionner plus t6t ; à un pauvre de glaner, el même d'exercer son métier, pendant un temps plus ou moins considérable, lorsque, sans cela, il se verrait réduit à aller mendier pour nourrir et entretenir sa famille ; à une ouvrière, de travailler à une robe de deuil qu'elle n'a pu terminer le samedi, et qu'il fautabso- Iun)ent tout de suite ; à un barbier, de raser les personnes à qui il serait difficile de venir un autre jour ; à une mère de famille, de raccommoder les vêtements de son mari ou de ses

(i) Mgr révolue de Rodes, Mandement pour le Carême 1S40.

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enfîints qui n*ef) ont pas cTairtres à prendre le lenderoain ; i un faucheur, de battre ou aiguiser sa faulx dont II a abso* Inment besoin pour se rendre, le lundi, à son travail ; à un laboureur, de réparer les instruments aratoires sans les» quels il ne pourrait travailler le lendemain (I) ; è un maréchal, de ferrer le cheval d'un voyageur; à un charron, de raccommoder une voiture qui vient de se briser ; à un posHl» Ion, de conduire une diligence ; à un facteur, de remettre à leurs adresses les lettres envoyées par la poste ; aux meuniers qui ont des moulins à vent, de faire moudre pour ne pas perdre Toccasion du vent dont ils ne sont pas sûrs un autre jour; à un boulanger, de cuire du pain, pour satisfaire à l*exigence de certaines personnes qui tiennent à avoir du pain frais tous les jours, et qui iraient ailleurs, slls ne pouvait pas leur en fournir ; etc. Dans tous ces cas, et autres semblables, la nécessité excuse; mais on ne peut se dispenser d'entendre la sainte messe, autrement on se rendrait coupable de péché mortel, à moins qn*on ne se trouvât dans nmpossibilîlé d'y assister. — Il est également permis, lorsque les fruits de la terre sont en souffrance, que le temps a été pluvieux toute la semaine et qu'il fait beau le dimancbe, de travailler à la récolte, de vendanger, etc., après avoir, toutefois, assisté au saint sacrifice. De plus, il faut, s*il est possible, et cela est presque toujours possible quand on d bonne volonté, en demander la permission à son curé c*est un acte de soumission qui est dû à l'Eglise. On doit, dVdIeurs, éviter d'être juge dans sa propre cause; il est si facile de se faire illusion à soi-même I — La nécessité du culte divin autorise aussi certaines œuvres servîtes le dimanche : comme sonner les cloches, orner les autels, faire des reposoîrs, dresser le trône de Tévêque, etc. Enfin, on excuse un tailleur, un cordonnier, une blanchisseuse, une ouvrière en robes , etc. , qui rendent leur ouvrage

(1) Licitnm est, tempore messis, parare necessarîa pro labore s eqnen fis dieî, acuerc falces, etc. Voit, tom. I, n» 618.

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le diroanche , et quand il leur a été peu facile de faire autrement.

Mais s'il est permis de travailler le dimanche, en cas de nécessité, il faut que cette nécessité soit réelle ; et il est impossible d'excuser ceux qui se chargent de plus d'ouvrage qu'ils n'en peuvent faire, et qui travaillent habituellement sur le dimanche pendant un temps considérable, par exemple , jusqu'à deux à trois heures après minuit ; il est hors de doute qu'ils pèchent mortellement. Quant aux travaux de la campagne, on se persuade trop facilemeot qu'il y a nécessité de s y livrer ; au lieu d'écouter la voix de la religion , on se laisse dominer par un vil et sordide intérêt. Combien , par exemple, de fermiers et autres qui travaillent ou font travailler, le dimanche, à charrier du chanvre, sous prétexte qu'il est sufâsamment roui et qu'il y a urgence de le tirer de l'eau, tandis que, bien souvent, ils pourraient, sans inconvénient, attendre au lendemain I Ko agissant de la sorte, ils se rendent indignes des bénédictions du ciel, et attirent sur eux les plus effroyables malédictions, le travail du dimanche n'a jamais enrichi personne; toujours, au contraire^ il a porté malheur; il porte malheur surtout à ces misérables ouvriers, à ces indignes pères de famille, qui, le dimanche, ne quittent pas l'atelier, et qui font ce qu'on appelle le lundi, c'est-à-dire se reposent ce jour-là, ou plutôt le passent dans la débauche et dans la crapule ! ! I

D. Les parents et les maîtres qui, sans nécessité, font travailler le dimanche ou un jour de fête d'obligation, leurs enfants, leurs domestiques ou leurs ouvriers, sont-ils coupables ? — R. H est impossible d'en douter.

Explication. — Il est hors de doute que les parents et les maîtres, qui, sans nécessité, font travailler le dimanche ou un jour de fête d'obligation , pendant plus de deux heures, leurs enfants, leurs domestiques ou leurs ouvriers, pèchent mortellement. Mais leur péché ne serait que véniel , si le travail qu'ils leur font faire en même temps durait moios

de deux heures. Il en serait de même, selon le sentiment le plus probable, si le travail était successif; si, par exemple^ UD mattre ordonnait à douze ouvriers de travailler chacun un demi- heure. Toutefois , il serait bien difficile d'excuser de faute grave le maître qui agirait de la sorte, afin d*éluder la loi ; car ce serait alors se moquer, pour ainsi dire, de l'Eglise et de ses ordonnances.

Si les parents et les mattres se rendent coupables, en faisant travailler le dimanche , les enfants, les domestiques qu'ils contraignent de travailler ce jour-là sont excusés par la nécesssilé , lorsqu'ils ne peuvent leur résister sans de graves inconvénients. Ceux qui se trouvent dans une position aussi triste ne doivent pas manquer de consulter leur confesseur.

D. La loi civile a-t-elle statué quelque chose relativement à la sanctification du dimanche et des fêtes ? — R. Oui.

Explication. — Voici les principales dispositions que l'on trouve dans la loi civile relativement à la sanctification du dimanche et des fêles :

Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche (4).

Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches (2).

Les tribunaux ne siègent point les dimanches ni les jours de fêtes d'obligation. Cependant la cour d'assises continue de siéger ces jours-là, lorsqu'une cause commencée n'a pu être terminée la veille (3).

Le 48 novembre 4848, fut promulguée la loi suivante :

Art. 4'\ Les travaux seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'Etat.

Art. 2. En conséquence, il est défendu , lesdits jours : 4* Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'expo-

(l) Articles organiques^ art. 57.

{%) Code civil, art. n.

(t) Code d'Instruction criminelle^ art. 85t.

ser en vente leurs marchandises dans les rues et placis publiques; 2** aux artisans et ouvriers , de travailler exlé* rieuremeni et d'ouvrir leurs ateliers ; 3" aux charretiers et voituriers, employés à des services locaux , de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.

Ast. 3. Dans les villes dont la population est au dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers , marchands de vin , débitants de boissons, traiteurs , mattres de paume et de billard , de tenir leurs maisons ouvertes et d'y doxmer à boire el à jouer Jesdits jours pendant le temps tie Toffice (4J.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et des adjoints ou commissaires de police. ,

Art. d. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra excéder cinq francs.

Art. 6. En cas de réddive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.

Art. 7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables: l^aux marchands de comestibles de toute nature; sauf cependant lexécution de Tarticle 3 ; 2'' à tout ce qm tient au service de santé; 3^ aux postes, messageries et voitures publiques; 4* aux voituriers de commerce par terre el par eau, et aux voyageurs ; 5* aux usines doBt le service ne pourrait être interrompu sans dommage ; €• aax ventes usitées dans les foires el fêles dites patronales^ etw débit des menues marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin ; 7* au chargement des navires marchands et autres bâtiments de service maritime.

Art. 8. Sont également exceptés des défenses ci-dessos les meuniers et les ouvriers employés : <*à la moisson el autres récoltes ; 2» aux travaux urgente de ragricolture ;

(1) Ce mot of^ce désigne la messe comme les vêpres* Arrêt de la Cwt de cassation^ du 26 février 182S.

9* an coDSto'œ^tîoiis el réparatkms motivées par im pérS îoiiniiieBl, à la charge dans ces deux derniers cas d'en demander la permission à Fautorité municipale...

Malheureu^ment, cette loi n'est observée presque nulle part ; cependant elle n'est nullement abrogée , ainsi que Ta déclaré pliisîears fois la cour de Cassation , notamment le Stijuia «838.

TRAlf HISTORIQUE.

LES SAUVAGES DU PATS DE PASSAMAQUODY.

M. de Gbeverus, missîoniiaire en Amérique, H depuis érèqoe de

MoBtauban et arcbeVécjue de Bordeaux, après avtnr risité les cittio-

Iiqi]es de Sci inissioa, se rendit dans le pays de Penobscol et de

Passamaquody, où vivaient une mullilude de sauvages, errant à

traders les bois, sans habitation fixe, el parlageanl tout leur temps

eHie Ja cbasse et fa péefae. Accompagné d'un guide , il marchait

depuis plusieurs jours, au milieu d^uoe sombre forêt, lorqu'ua

matin (c'était le dimanche), nn grand sombre de voix chantant

avec ensemble et harmonie, se font entendre dans le lointain. M. de

Cheverus écoute, s'avance, et, h son grand élonnement, il discerne

ua ehant qni lui est connu, la messe royale de IHimont, dont retea-

tissent nos grandes églises ei nos cathédrales de France dans nes^

l)elleft solennités. Quelle aimable surprise et que de douces éaie-

tio&g son cœur éprouva ! U trouvait réunis à la fois dans cette seèae

ralteodrissani et le sal>yaie; carifaot de phis attendrissant que de

voir un peuple sauvage^ qui est sans prêtre depuis cinquante aas

ûtqai n'en est pas moins fidèle à sôlenniser le jour du Seigneur ;^

et quoi de plus sublime que ces chants sacrés, présidés par la piété

8«ile,retentîsî;antau loin dans cette immense et majestueuse forêl^

^ même temps qu'ils étaient portés au ciel par tous les cœurs !

MAOASINS rEKMÉS LE DfMAKCHE.

On remarque à Paris une certaine quantité de magasins sur la We desquels on voit écrit cet avertissement : Jet on ne vend pas ^ dimanche; ce magasin n^est pas ouvert te dimanche. Veut-on ■^ par qtti ces maisons sont habitées, par qui ces boutiques et ttsma^MioB soBt tenas T Eh bien, €e^ par des étrangers, par des ^^InufidSf des Suifiws, dent plssieurs nomes sMit de la religion

de Luther et deCtlf lo. Ce sooteaz qui Tiement nous donner eelle leçon de pudeur, cette leçon de resf^ pour le jour de sanctification et de prières.

SASfCTIPICATlON DU DIMANCHE A LOMDEES.

Ce n*est qu'en France qu'on oublie qu^il y a dans la semaine un jour consacré au repos et au culte de la divinité ; c*est une situation qui nous est particulière ; car si quelqu'un s'avisait d^aller s'établir en boutique ou en magasin dans des villes telles que Londres, Amsterdam, Uamboarg, Pbiladelpbie el autres, ei de faire mettre sur son enseigne : Ici on vend le dimanche ; ce magasin est ouvert te dimanche; si une telle envie venait à quelque marchand parisien ou manceau, il verrait de quelle manière sa porte et ses fenêtres seraient arrangées par les passants, et dans quel état x>n lui me! trait sa boutique.

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