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ses biens, soit par donation entre- vifs, soit par testametti ; une femme mariée ne peut aliéner aucun iromeul>le sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
Vusufruit est le droit de jouir des fruits , des revwos d*une chose dont la propriété appartient à un autre.
Vusage est la feculté de se servir ou d*user d*une chose dont un autre conserve la propriété. L'usage est moins étendu que l'usufruit : on peut, par exemple, avoir l'usage d'un jardin, sans avoir le droit d'en recueillir les fruits.
Le propre de la justice commùtative est de respecter le droit et la propriété de chacun , et c'est se rendre coupable d'injustice que de les méconnaitre et de les violer.
D. Quels sont les différents moyerts (Pacquérir le droU de prapriété'^^R, Les différents moyens d'acquérir le droit de propriété sont roccupatîon , Paccession, la prescription, les successions et les contrats.
D. Qu'eft'Ce que ^occupation T ^ R. L'occupation est une manière d'acquérir, en s'emparant d'une chose qui n'appartient à personne.
Explication. — Dieu a créé pour les hommes la terre et toutes les créatures qu'elle renferme , et il leur a donné la faculté d'en user pour leur propre utilité: ce sont là des vérités qu'il est impossible de contester, puisqu'elles se trouvent consignées , en termes formels , dans les divines Ecritures : « Qu'est-ce que l'homme, dit le psalmiste, pour « que vous vous souveniez de lui ?... Vous l'avez établi sur « les ouvrages de vos mains. Vous avez mis toutes choses « à ses pieds, et les lui avez assujetties (4). »
Cette faculté que Dieu accorda aux hommes d'user des biens de la terre pour leur propre utilité et pour la conservation de leur vie, amena la division de ces mêmes biens. Chacun s'empara de ce qui était le plus à sa convenance, et tl est très vraisemblable que ce fut ainsi , c'est-i-dire par
(1) P«a. Tui, 7-7.
roeoupatioD seule, que slnlroduisil la propriété. Celui qui oohiva un obaïap, trouva qu*il avait ^roit d abord aux fruits qu'il y avait fait natore, et puis au champ lui-même qu'il avait amélioré ; il trouva qu'il avait en même temps le droit de transmetlre à ses enfaûts te résultat , le produit de ses travaux et de ses sueurs. Les choses ceasèrent ainsi d'être communes, pour devenir le domaine, la propriété de celui qui s'en était emparé le premier : propriété antérieure, par conséquent, à la loi civile et au droit des gens (4), qui lont il est vrai , confirmée et sanctionnée, mais qui ne l'ont pas fondée. — Ecoutons sur ce sij^t un savant publidste, Poata- LM, ministre des cultes sous TEmpire : « Si nous découvrons < le berceau des nations, nous demeurerons convaincus qu'il « y a des propriétaires depuis qu'il y a eu des hommes. • D*abord le droit de propriété n est appliqué qu*à des cfaoi ses mobilières ; à mesure que la population augmente, on «sent la nécessité d augmenter les moyens de subsistance, i Alors, avec l'agriculture et les différents arts, on voit « naître la propriété foncière et successivement toutes les « espèces de propriétés et de richesses qui marchent à sa «suite (2). n l!lous lisons dans la Genèse, qu^4bel possédait des troupeaux , et que la terre fut ensuite divisée sous Phaleg (3) ; ce qui justifie ce que dit Portalis , que la propHété commença par des choses mobilières.
D. Quelè sont, de nos jours, ceux qui s'élèvent contre les principes qui viennent (têtre émis ? — R. Ce sont principalement les communistes et les illuminés.
Explication. — Nous avons parlé des communistes dans le premier volume de cet ouvrage (i) ; nous dirons ici quelques mots des illuminés.
(1) Oa enteiHl par droit des gens la coUection des lois par lesqaeUes >Mt réglés les detoirs que les divers Etats ou corps politiques ont à raaplir les ubs à Végard des autres.
(3) Motifs du Code civil, tom. IV, pag. 264.
(3) Gen., iT.
(4) Tom. 1, pag. 165.
■ Les HhiiiMDés pararcMl ea Espagne ren Fan 4«7IL LMr €hef éuit Jeao de WHIalpefndo. Us préteiMtaieal dtAecûr do ciel, à Taide de J'eraîeoo, des kimlàres ertraerMiaires «t la réponse aux qoesUons qu'ils lai adrenaieat. Ceal —laai la prétention des ilUnnioés nodernes, qoi reeonaaîssefil fcmt f ondaleor de leur geele le Bavarois Waw^ibatipl, DéaDl74S. A QD grand nembre de principes antl-rêlîgien, tb en joi* gneol d'antres qai aont tout A firîl aatî sociiM.Sebn en, par eicerople, l'égaNlé est «i AtNt essentiel à ITim— le ; la première atteinte a ce droit fat-p<Miéepar la pwpnélé ; donc, pour rétablir rbemnie dans se» droit primitif d*égaKlé, fl faut abolir toute propriété (i). Qoe deviendrait la sweiété, si une pareille th^>rie était mise en pratique?
D. V occupation, véritaMe origine de la propriété et de sa légin iîmité, est-elle encore aujourd'hui une manière légitime dTacquérir certains 6ien«? — R. Cal, la loi le rccoonalt posHivenient.
Explication. *— Les biens se diviseol en meubles et en îoimeubLes.
Les meubles sont, m gmérol » les oijjets qui peuvent se lran^M)rter d'un lieu à un autre. Les inineubles sont ceux qui, par leur nature, ne peuvent être transpoi'iéa d'un lieu à un aolre, comme une maisoa, un champ (2^
D'après le code civil, Jes l»ieo8 immeubles qui n*oat pas de maîtres appartiennent à l*Eta,t (3] ; ainsi Toccupation ne peut avoir lieu parmi nous que pour leis biens meubles, que pour les choses mobilières.
(1 ) Pluquet, Dictionnaire des Hérésies, art. Illuminisme.
(2) La loi civile met au nombre des immeubles des objets qui, par leur nature, appartiennent à la classe desinevbles: par exemple, les animaux que le propriétaire d*un fonds livre au fermier ou métay^ pour la culture ; les pigeens d'an «olonrtiier* iee Upiaa des gavennes, les poissoni des étangs, etc. Codedvil, art. S2S«p>w U en .est deinèsK des ruches à miel qui ont été placées dans i«d fonds {>ftr le.prepriétaire pour le service de reTptwtatiê|i dn .foads ; elles sont imiBeuUes par destination.
(8) Code civil, art. 714.
Les iUoiis ^meubles que loQ peut acquérir p&r Toocopa^tioD soatf riocipalemeot les anixaaus:.
les aniiDdux sùbI ou docneslique», ou sauvages, oq afxprir voiséfi.
Lesaoktukux domeslkiuès soiU ceux qui vivent dans la demeure des hoouQes, qui y soni élevés et nourris, al se Idiâsenl conduire^ns peine par eux., oomiaeJes dievaux, les ânes, les mouioosi ies chèvres, ieshceufs, les chiens, les {)oaIes, les oies.
Les animaux sauvages sont ceux que l*boinme ne prend .que par la force^ quW ne peut retenir qu*en les epcbakaot, en les emprisonnant, et qui s échappent dès qu*il le peuvent, sans annoncer le dessein de iretouruer àleur premier maître.
Les animaux apprivoisés ou sédentaires sont ceux qui , quoique d'une nature sauvage, onl contracté Thabitudede revenir dans la reiraite qu on leur a préparée ; tels sont les pigeons, les lapins« les abeilles.
4^ Les ammaux domestiques appartiennénl à celui qui les possède , et il ne cesse point d'en être le propriétaire» quoiqu'ils aient pris la fuite. Le mettre est toutefois obligé de veiller à ce qu^ils ne causent pas dédommage à autrui ; et, s'il ne le fail« il est responsable du dommage causé et obligé de le réparer. Une loi du 6 octobre A 794 porte ce qm suit: Les dégâts que les bestiaux de toute espèce^ laissés « à [abandon, feront sur la propriété d autrui, seront payés « par les personnes qui auront la jouissance des besUaux. « Le propriétaire qui éprouvera des dommages aura le droit « de saisir les bestipux^.. Si ce sont des volailles , de qujel- « que espèce qu'elles soient, qui causent du dommage^ il ,t pourra les tuer, mais seulement sur le Imsu, au momçut « du dégât. » .
2<» Les animaux sauvages, tant qu'ils jouissent de leur liberté naturelle, soit sur la terre, comme les lièvres et 1^ loups, soit dans les airs, comme les oiseaux, âoit dans les eaux, comme les poissons, apparliennânt au premier occu-
pant, cest-àdire à celui qui s'en est emparé le premieri de manière h ce qu'ils ne puissent lui échapper. D*où il suit que tout animal sauvage appartient au chasseur qui fa tué» par la raison que ce chasseur est le premier occupaut ; que les poissons qui ont conservé leur liberté naturelle, comm^ ceux qui sont dans un grand lac, dans une rivière qu^lcon* que, appartiennent au pécheur qui les a pris, par la raison que le pécheur est le premier occupant. Nous disons: qui ont conservé leur liberté ; car celui qui irait les prendre dans un étang, dans un réservoir, dans un vivier, serait tenu de les restituer en nature au propriétaire, parce qu*é!ifiDt ainsi placés, ils sont comme Sous la main du propriétaire et réel* lement occupés par lui.
Les poissons qui passent d'un étang dans un autre étang, appartiennent au propriétaire de ce dernier, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifice (4).
Un animal sauvage, qui a reçu une blessure mortelle, appartient à celui qui la blessé. Il en est de même des quadrupèdes, des poissons, des oiseaux, pris dans uii piège, dans un filet, de manière h fie pouvoir s'en éctiapper; ils appartiennent à celui qui a tendu le piège ou le filet, lis lui appartiendraient, quand bien même il eût tendu son filet sur le fonds d'atitrui, avec le consentement raisonnablement présumé de ce dernier ; car c'est, dès lors, comme s'il l'eût tendu sur son propre fonds. Mars, s'il avait agi de la sorte, sans le consentement du propriétaire, il lui aurait fait injure et serait tenu de tous les dommages qu'il lui aurait causés. Néanmoins , de droit naturel, l'animal pris dans le filet lui appartiendrait, puisque, avant tout , il en est le premier occupant ; mais le juge le condamnerait peutêtre à le laisser au propriétaire du fonds, en réparation de J'injure qu'il lui a faite.
Si un animal sauvage, blessé mortellement par un chasseur, était pris par un autre, celui-ci devrait le rendre au
(i) Code civii, art. 5W.
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eha^eor. Itoîs 8i Je diéfstseur avait cessé de poarstiivre l'animat blessé par lui, désespérant de pouvoir ratteindre, il est plus probable qa'tl appartiendrait à celui qui l'aurait pris, parce qu*a)ors on pourrait le considérer comoie un bien abandonné et appartenant au premier occupant..
Si un animal sauvage , grièvement blessé par un chasseur, allait se prendre, par L'industrie de celui-ci, dans un pi^e ou dans un filet tendu par un autre^ il appartiendrait an chasseur , parce qu'il en serait réellement le premier oocc^nt, quoique avec l'instrument d'un autre ; mais si ranimai àoni il s'agit tomb^it par hasard et de lui-même dans le piège leridu par un autre, il est fort douteux s'il appârtiendirait au chasseur ou au mattre du piège, et, en conséquence , l'équité naturelle demanderait qu'il fûtpteir* lagé entre eux (4).*
Le droit de propriété sur les animaux sauvages ne dure paspAus que l'occupation. La bêle que vous avez prise est à vous tant qu'elle est en votre pouvoir, dans votre ménagerie, dans votre volière, dans votre vivier ; si elle vient à s'en échapper et à recouvrer ^a liberté, elle cesse d avoir un mettre et devient de nouveau la propriété du premier occupant.
A tout oe que nous veàons de dire sur une matière de pratique journalière, nouS' devons ajouter qu'il existe des lois et des règlements concernant la pèche et la chasse, et qu'on doit s'y tîonlormer ; ces lois ayant pour motif l'intérêt public, elles obligent en conscience. Ainsi, par exemple, il est défendu de chasser sur le territoire d'autrui sans la permission du propriétaire; il est également défendu de chasser sans port d'armes (2). D'où il s'ensuit que les bra** oonniers, c'est- jniire ceux qui chassent furtivement et sans permissioD sur les terres d'autrui, pouf vendre le gibier
(i) Carrière, de Jure, Justitia, etc., n« SI93; Conférences du Puy y sur la Justice, pag. 150. (2) Loi du 3 mai 1844.