‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 66 sur 114 · II. iS · texte numérisé non relu

II. iS

— tu ~

à la Yérilé, maUMS das «diimaul qu'ils tueoi, puisqo^ilsâi Mai, dBDS la réalké, ies pr€GÛer« oocupaots ; mais ibfiooi iUiflés de réparer Umi^ les dégâta <|tt*ii8 caoseol aux propriétés ; et» si leur 4éiii est prouvé» ils soiil ooodamoés à des dHoamage^întérèis, et à uoe ameiidequi devieai ooosîdémble, lorsqu il y a réoîdîwe. «4 quelquefois jnème à la prison*

Quant è la pêche, voici èe que staluB la lot 4u A^ avril 4^ie : « Toiii individu <}m se livrets è le pêehe sur lee fleuves et nvtéres.^ eeturux eu oo«rs d^eaux quelcea^ues, ea«s la permission ^ eelili àqui le drait do pAohe appar* tient, seni ooudanivé à uMameade de iO fr. aa moins, m de ièO fr* «1 plus, iodépendamMOi 4es domoiagesriiUé* rets. It y aura lieu, eii.«atne^ à la rasUWiqn 4u prix du poisson qui aura été péché en délit , et la confisoalîoa dm ilels et emîos poamei «Mro prooeneée. Néana^oins, il est pernâs à tout iadîvién 4t pécher à ta i^jae floUan&e ieaipe à la utain, deas les fleuves^ rMèree^ aie.

8* 'Le$ anlnoaux apprivoisés «au aàleoéaines, oeonDo ies pigeons, leslapîas, ksabeîHea, appartianaeali,<)MMBeJea aaMMfUfL docaesHqofs, à tsÊim qui les posséda

Les pigeons et les lapins qui passent dans un aatre oo* tafnÉHer au garepae.appanUefifieaiaax profwiétaires ée ces •l^eis, pourvu qu'ils n'y «aiaia paiai ék^aflieée par IScMide Du AT-tifice (I )•

Les pigeons doitcat ètxm veafennéa fiewiaal la aeosaiUa el la maissoû ; et, iunnt<oeleBips, tts sont regardés ooessM ^bior : cbaoïin a ledmil^e les tuer aur son4ermîii.t9i).

Les abeilles sont de laar aatare des aaimatix aaiiva^ss, quoique sédeoftaires : « Si ati essaim est venu sapiaoer aw a votre arbre, tant que vioua ne Tarvei pas •aafcraié daaa « wotre raehe, 41 m tous B|q)artîealipaa |>his qw le «d « qu'un oiseau y aurait fait. Si un autre s*en empare le

(1) Code civily art. 514.

(2) Loi du 4 août.

« premier, il en est le propriétaire (i) ; d ainsi siwpfvm le droit romaia, et celle disposition est «nliérecoeol coolbrfDe au droit' nMarel» Une loi do 6 octobre iVS^, laquelle e$t encore en vigueur en France^ parte qne « le propriétaire a d'un essaima droit de (e réclamer, et deXen ressaisir tant « qùll n'a point cessé de te poursuivre, aatrenient Tessaiin «appartient du propriétaire da terrain Èar {equei y ses! € fixé. » Plusieurs théologieus pensent que cette loi n obiîgt point avant la smitence do juge, et qu'en attendant oette latence, on peut s'en tenir au droit natnrel, qui donne cei essaim au premier oecopant (2).

Ce que nous avons dit préeédemmenl des biens nkeubtee» que l'on peut s'approprier par droit d ocoupalion, s applique MX pterres^ei ooquiUages qu'on ramasse sur le bord de la mer; ees efc)^ appartiennent tu preoiier oocaipaot. Noos perlerons bientôt des trésors et des cb<tfes perdues dont le mattre ne se présente pas.

D. Qu'est-ce que C accession? — R. L^uccession est uae maoière d*acquérir, par laquelle uoe chose accessoire^ appartient au pro* priéuire de ta cbose principale, ou à cehri qui le représente, siii- Tflnt ces prioclpes : ÏMcessifhe suH le princtpai ; la ckêse frw> ^ep0ur wnnudtte,

ËxPLiGATiON. — D après le code civil, « la propriété d'une « chose soit mobilière , soit immoblière, donne droit sur « tout ce qu'elle produit, et sur tout ce qui s'y tinil acces« «froment, soit naturellement^ spil artificiellemeut... Ce « droit s'appelle droit (Taccession (3). »

L'accession a pour objet, t^ ce qui provient 4e la chose V^ l'on ^^séde, et que Ton appeUe fruits^

Les fruits ou revenus que l'on peut tirer d'ttoe cbœe» soQl ou naturels, ou industriels, ou civils.

0) IwUiut^ UJb. Il, til. I, S 14,

0j Mgr Goiûset» oote cor Tari. 714 cbi Code civil, — M. Gariière» tract, de Jure et Justitia, ^^ SOS.

(3) Code dvilj art. 546.

Les fruits naturels sont ceux que la terre produit d'eHemême eC spontHoément ; comme te bois, te foio, tes fruits de certains arbres, te produit et te crott des animaux.

Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par la culture ; comme les moissons, la récolte de la vigne.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les iâtérèts 4es sommes exigibles^ les arrérages des rentes, les prix des baux à ferme (1).

Les fruits d'une chose soit naturels, soit artificiels, soit civils appartiennent au propriétaire de la cbpse (2), par droits d'accession, ou à ceux à qui il a cédé le droit de les percevoir, comme à l'usufruitter, au fermier, etc.

L'accession a pour objet, 2' ce qui s'unit él s'in(x)rpore à une chose immobilière que Ton possède ; par exempte» les carrières, mines et minières, les constructions et les pianffttions, tes accroissements occasionnés par les eaux et connus sous le nom d'alluvioriy les pigeons d'un colombier.

Les carrières» mines et minières (3) appartiennent au propriétaire du fonds ; car il est de principe que <c la pro- « priété du sol emporte la propriété du dessus (jusqu'au m ciel) et du dessous (jusqu'au centre de la terre) (4). » Par suite du même principe, les constructions et tes plantations appartiepnent au propriétaire du fonds sur lequel elfes sont faiCes\ Le propriétaire y peut faire celles qu'il juge à propos (sauf les exceptions établies par la loi ). S'il les a faites avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, il doit en payer la valeur ; il peut même être condamné à des dom-

(1) Codé civil, hri. B84.

(2) C'est au propriétaire de la femelle que le eroit ( aogmentatioD d'un troupeau par la naissance (des petits) appartient; partus ventrem sequitur,

(3) Les mines contiennent For, l'argent, le plomb, Tétain, le cuivre, le zinc, Tarsénic, le charbon de terre, etc.; elles ne peuvent être exploitées qu'avec rautorisatlon du gouvernement. Les minières contienneot les minerais de fer, les tourbes, etc. Les carrières renferment les pierres, les ardoises, les marbres, les marnes , les terres à poterie, etc.

(4) Code civil, art. 552.

mages-intérèts, sHI a agi de mauvaise foi ; mais le pro* priéiairedes matériaux n*a pas le droit de les enlever (4). Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux dans le fonds d'autrui, le propriétaire du fonds a droit, ou de les retenir, en en payant la valeur et ceUe du prix de la main-dœuvre « sans éjgard i la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir, ou d'obliger ce tiers & les enlever à ses frais et sans aucune indemnité pour lui ; il peut même le faire condamner à des domnîdges-intérêls, s'il y a lieu, pour le préjudice qu'il peut avoir éprouvé. Toutefois^ si celui qui a fait des constructions ou plantations sur te fonds d'autrui a été de bonne foi, le propriétaire ne peut, dans aucun cas, demander la suppression desdites plantations et constructions ; mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (2).

Les ^Itérissements et accroissements qui se forment stACceuivement et imperceptiblement aux fonds riverains, c'està-dire sur les bords d'un fleuve ou d'unie rivière, et qu'on appelle alluvioUy profitent au propriétaire riverain (3). Mais s'ils se forment subitement et par l'impétuosité des eaux, de manière qu'une partie considérable d'un champ riverain soit emporté vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu dé faire sa demande dans Vannée (4).

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que Teau couvre quand elle est à la hauteur de la surcharge de

(1) Code civile art. tU^S-SSi.

(S) Ibid., art. 555.

(S) Ibid., art. 556.

(4) Ibid., art. 558.

— lit —

rétang, encore qoeJe mlwBe de Teati vienne è dîâiimicr. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n acquiert aocui droit survies terres riveraines que son eau vient i couvrir dans les crues extraordinaires.

Les lies, flots, attérissèments.. qui se arment dans le lit des fleuves ou dans les rivières navigables ou flottables (t), appartiennent à TEfal. Les flcs, îlolset attértssements, qui se forment dans les rivières non navigables et non floilables, appartiennent ans propriétaires riverains du oôtéoà nie s'est formée. Si Hle n'est pas formée d'un seul côté, elle appartietit aux propriétaires riverains <ies deux côtés, a partir de la ligne qu'oirsuppose tracée au knilieu de ia rivière (2).

Si un fleuve ou une rivière changeait de lit, les proprié* tairës deâ fonds nouvellement occupés auraient en iadefflnité la propriété du lit abandonné, chacun dans, la proportion du terrain qui lui aurait été enlevé (3).

Le principe que l'accessoire suit le principal s'appliqtie aux pigeons d'un colombier, aux lapins d'une garenne, aax poissons d'un étang ; le colombier en est le principal, et les pigeons Sont Taccessoire, etc. (I). Nous avons déjà traité cette question en parlant de roccupalion.

L'accession a pour objet, 3* ce qui s'unit et s'incorpora à irae chose mobilière que l'on possède. Par exemple, un ouvrier eraptoie votre bois pour faire un table : vous avez droit de réclamer cette table, en payant la main-d'œuvre à l'ouvrier ; un statuaire emploie un bloc de marbre qui vous appartient pour faire une statue : il peut garder la statue, en vous payant la valeur de votre bloc de marbre. L*aecessm. comme nous l'avons déjà dît, suit le principal; or, dans le

(1) Rivière flottable, c'est-à-dire, par laquelle le bois peut flotter en traio.

(2) Coe/ec>m7, art. 560-561.

(3) Ibid,, art. 568.

(4) Ibid., art. 564.

— lit —

proRrier cm, la malière «si rwwh k ptrlie prioaipftK «I4 dans fe second cm, la forme Tcooportia sur la malière (4 ).

D. Qu est-ce que la prescription? -^ R. La prescription est uû moyen d*acqiiéTîr ou de se libérer, par un certain îaps de temps, et sous les condHions déterininées par hi loi (2).

Explication. — H résulte» de celle définition, que la prèscriplioo est de deux sortes : l'une qui nous donne un droit que nous n'avions pas, et l'autre qui nous affranchit d*un droit qu*0Q avait sur nous. Par exemple : j'ai acheté un diamp de quelqu'un qui u'avait pas droit de le vendre ; je le possède pendant trente ans, m'en croyant de bonne foi le propriétaire ; la prescription me donne la propriété que ia vente ne m'avait pas donnée , puisqu'elle était nulle. J'avais une dette que je ne connaissais pas ; mon créancier ne me demande riea pendant plus de trente ans ; la prescription éteint la dette.

D. Qvelkf sont tes tonâHUms tésélumcnt néesÊsaires pour qs^U y ait pr$$ewipthn? — K, Ce «Mit d^abord toutes les (SDndH IkmftdéUnilinéespar la loi,eleQSttita calles qui aoat dictées par la caasdeiiee*

ExPLïCATioTf . — Pour pouvoir prescrire^ il ftiut : 4 • que l'ol^et soit prescriptible : la prescription étant, pour les par-* ticuliers^ un moyen d'actfuérir la propriété, il est bien otarr qu'il n'y a que les biens susceptibles de possession particulière qui puissent se prescrire. « Oo ne peut pas prescrire le domaine des choses qui ne peuvent pas tomber dans le commerce, b (3) comme sont les églises, Jes cimetières, les places publiques, les rues^ les routes, les fleuves, les rivières, etc. Il en aa( da même des bieos des mineurs et des interdits (I). il faut V une possession continue, non

(I) Voir tur ce n^et le Code dvily art.^2«577. («) Code civil, art. ail9.

(8> Jbid,, art. S9M.

(i) ibià., art. ttSt.

kiterrompae, pmible, pubHqœ, non équivoque e( i tiire de propriétaire [4). Ceux qui potBèdMit pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi le fermier, le dépositaire, rosufruilier et tous autres qui délieacent précairement (c*est-à-dire par suite d*une concession toujours révocable) la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire (2). Il faut 3° une possession fondée sur la bonne foi. La bonne foi est la persuasion où Ton est, l'assurance morale que Ion a, que la chose qu on possède est véritablement à soi. Celte bonne foi est absolument nécessaire. Il suffît, d'après la loi et pour le for (3) extérieur, qu'elle ait existé au moment de l'acquisition (4). Mais il n'en est pas de même dans le for intérieur et devant Dieu : la bonne foi y est requise tout le temps de la prescription. « On ne peut invoquer ou opposer la prescription dans le for intérieur, dit Delvincourt, qu'autant qu'on a été de bonne foi pendant tout le temps requis.pour la prescription (6). » Le doute raisonnable survenu au motpient où l'on entre en possession, empêche, tant qu'il subsiste, la prescription de commencer. Si le doute survient pendant une possession commencée de bonne foi, on doit chercher à découvrir la vérité ; et si, après un mûr examen, le doute persévère, on peut continuer la prescription (6). 11 faut que la possession procède d'un titre qui soit de nature à transférer la propriété, comme la

<1) Code civil, art. 22S9.

(S) /6i(/., art. aSSd.

(S) FoTf juridiction, tribunal de justice. For extérieur ^ Vautorité de la justice humaine qui s*exerce sur les personnes et sur les biens. For intérieur, Tautorité que TEglise exerce sur les âmes et sur les choses purement spirituelles; et, aussi, le jugement de la propre conscience* appelé lé for de la conscience»

(4) Code civil, art. 1169.

(5) Delvincourt; Cours de code civil, à la fin du troisiènie liyre. — Touiller et Pardessus disent dMdhiment U même choie. ^ Toir Carrière, o<» 420.

(6) En Tertn de cette maxime : In dubio, rnelior est condiU» possi* dentis, — Dubium speculativum , etsi forian fubiistat , non ianH^t

vente, l'échange, la donation, le legs, etc. Toutefois, enfail de meubles, la possession, à titre de propriétaire (et non pas seulement à titre d emprunt, dégage, de dépôt...) vaut titre (0 ; on peut, par conséquent, les prescrire par la sim* pie possession de bonne foi. Il n*est pas nécessaire non plua d avoir un litre pour la presc/iption des immeubjes qui s opère par une possession de trente ans.

D. Quel e$t le temps requis par là loi pour qu'on puisse prêt" criref — R. Ce lempsest plus ou moins long, selon la naiure des choses prescriptibles?

Explication. — La prescription se compte par jour et non par heures, et elle n*est acquise que lorsque le dernier j6ur du terme est accompli (9). Par exemple : vous avez acheté le 4" septembre 4 836, à midi, un héritage dune personne qui n*en était pas propriétaire ; vous ne pourrez l&prescrire que le 1*' septembre 4 846, à minuit.

Le temps qu'exige la loi pour prescrire, à l'effet d'acquérir, varie suivant les choses sujettes à la prescription.

Les immeubles se prescrivent par trente éns de posses* sion, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d en apporter un titre (3). Ainsi celui qui, de bonne foi, pos-» sède depuis trente ans, comme étant à lui, une maison ou un champ, peut conserver cette maison ou ce champ, quand même il viendrait à déco^uvrir, le lendemain du jour où la prescription s'est accomplie, qu'il l'avait possédée au préjudice d'un tiers. — Celui qui, avec un titre en bonne et due forme, et de bonne foi, acquiert uti immeuble, en prescrit la propriété par dix ans de possession, si le propriétaire est présent, et par vingt ans, s'il est absent. Le propriétaire est censé présent, s*il habite dans le ressort de la

bonam fidem practicam, quse saltem sufftcit ad possessionem conUnuan- <lam, ae proinde fundandam prescriptioaem. (Ita Lyonnet,)

(1) Code civily art. 2170.

(2) /6tef., art. 2260-2)61.

(3) Ibià., art. 2262,

cour d*appel dans retendue de laquelle Unimeuble est «tiii, 0t absent, s'il est domicilié hors dudtt ressort (4). Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de diK et vingt ans (î), mais il n'empèdie pas la prescription de trente ans.

tes meubles se prescrivent par trois ans, après unepos^ session commencée et continuée de bonne foi. On peut, par conséquent, garder la chose que l'on possède à titre de propriétaire, quand bien méoM on viendrait a découvrir, le lendemain du jour où la prescription s'est accomplie^ qu'elte avait été volée ou perdue (3).,

Le temps qu'exige la loi pour prescrire, à l'effet de se libérer, de s'affranchir d'un droit qu'on avait sur douSi varie aussi, suivai^t la nature des choses prescriptibles. — Se prescrivent par trente ans, les usufruits ou droits de jouir des choses d'un autre, les servitudes et charges imposées sur des héritages, les dettes, créances, capitaux, etc. (4). Par exemple, j'ai prètémille francs, et, pendant trente ans, je n'en réclame pas le paiement, l'emprunteur peut m'opposer la prescription et refuser de me rendre ce que je lui ai prêté (5). — Se prescrivent par cinq ans, les arrérage! de rentes perpétuelles ou viagères^ le loyer des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, les intérêts dus pour prix de vente des biens meubles et immeubles^(6). —« Se prescrivent par un an, Taclion des médecins, chirurgiens, apothicaires, pour leurs visites, opérations, médicaments ; celle des marchands, pour les

(i) Code ciwT, art. tiXn.

(8) Sœttler, tom. III, pag. 209. — MM. Carrière, Gousset et Lyonoet pensent également que les meubles se prescrivent par trois ans, etc.

(4) ikfde etW, «ft. eiT*70S«

(6) Après dix fett^ l'^MxrbiteelsM les «MCi^preMort sont déchargée* la garantie des gros ouvrages qu'ib ont têXt» oa dirige C^ode cAnV, art. aMS.

(S] C&de civil, art, 2278.

marclitodises qa'îte veDdeiit aux parttealiers non mar-* chands ; celle des mattres de pension, pour le prix de la pensioii des élèves, et des antres mattres, poor le prix d'apprentissage ; cette des domestiques , qui se louent è Taonée, pour le paiement de leurs gages (4). Se prescrivenl par six mois, raction des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qa'Hs donnent au mois ; celle des hAteHiers et traiteurs, à raison du logement et de la nourritore qu'ils foorcrissent ; celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leors J^Mimées, fournitures et salaim (9). Néanmoins ceux aoxquels ces prescriptions (d'un aaet de six mois} soniopposées, peuvent déférer le serment àcsox qui les opposent, snr la question de savoir si la chose a été réellement payée (3).

D. La prescription est-elle un moyen légitime d'acquérir et (U se m>érerj non seulement devant la loi civile, mais encore devant J>ieu et dans le for de la conscience ? — R. Oui, si elle est accompagnée des coQdttîoa& doat il vieat d*6tre parlé.

Explication. — La prescription, comme nous Ta v<ms déjà dit, rend matlre et propriétaire de la chose, non seulanent devant la justice civile, mais aussi à Tégard du for inté«rieur, cest-ii- dire devant la conscience. Bo effet, le chef de la sodété a droit de transporter la propriété des biens de •"^sujets et d*en dist)oser e» faveur d'uo autre, lorsque le bien public le demande ; or, c'est le cas de la prescription, laquelle est justement appelée lapcUronm du ^enre bumaii^ Réassure le repos public et la fortune des particuliers, eo haut Viocertitude des propriétés» Ainsi, dés qu'on prescrit ^ chose de bonna fai, at ^me là prea^iptioQ réuwt dailkurs toQk» JesMlffia aaaditîoM éêoi nous avons parié, o«

i fnCodecml^wrUiVJn, W Ibid, art. «271.

en est le vrai propriélaire, quand bieo même on viendrait à découvrir que c'était ud bien étranger (4);

Mais les prescriptions h Vetîei de se libérer, qui 8*opèreat par six mois, un an/ cinq ans, n'ont lieu presque toujours que pour le for extérieur. Le débiteur qui n*a pas réellement satisfait à une obligation ne peut, en conscience, opposer la prescription ; c'est une régie de droit que le possesseur de mauvaise^foi ne peut jamais prescrire (2). La loi De libère d'une dette, que parce qu'elle la suppose payée; elle laisse par conséquent subsister Tobligation de la payer, si elle ne l'a pas été, à moins qu'on n'ait ignoré, pendant tout le temps de la prescription, l'existenûe de celte dette, etqoe l'ignorance ait été non coupable et tout à fait involontaire; ce qu'il est bien difficile de supposer.

D. Que faut-il entendre par succession ? — R. Par successioD, il faut enlendre le droit de recueillir, en totalité ou en partie, te biens qu'une personne laisse eu mourant.

Explication. — Le mot succession signifie: 4"* Les biens, les effets qu'une personne laisse en mourant. C'est dans ce sens qu'on dit: une ricbe succession, une succession chargée de beaucoup de dettes ; 2" le droit de recueillir, en totalité ou en partie, les biens, les effets qu'une personne laisse en mourant, et celui à qui ce droit appartient s'appelle héritier, a cause du nom d'ft^r^dtïe qu'on donne aussi à la succession, c*est-i^-dire au droit dont nous parlons.

D. De combîpu de manières se fait la transmission des héré<Utés eu successions^ — R. La transmission des hérédités ou successioDS se fail de trois manières : !• par la disposition de la Ipi ; ?• p« , coDirat de mariage ; 3« par teslameol.

D. Comment appelle-t-on la succession qui s^ opère par la rfw* position de ia loi ? — R. On l'appelle 3Ucc6s8ion légale.

(1) Dicendum quod si quis prœscribat bona fide possideodo, n» teDetur ad restitutionem, etiamsi sciât alienam fuiâse post pwBscriptionem. S. Thomas; Quodlibet, 22, n» 25.

(2) Possessor malae fidei nunquam prœscribit. Reg., ii juris iir sdto.

ExpLiGATioH. — La succession qui s^opére par la disposi« tion de la loi, iedroil dévoulu par la loi de recueillir la totalité ou uoe partie des biens qu*une personne laisse à son décès, prend' le nom de succession légale ; on Tappelle aussi succession naturelle, succession ab intestat, du mot latin ab intestato (qui n'a point fait de teslament].

La succession légale esirégtUière ou irrégidière: régulière, si elle est recueillie par les héritiers légitimes ; irrégulière, si, à défaut d*héritiers légitimes, elle passe aux^enfants naturels, ou à répoux survivant, oa aux hospices, ou à rËtat(4).

Les successions s ouvrent par la mort naturelle ou par la mort civile (i). — La succession est ouverte par la mort civile (3), du moment où cette mort est encourue (i). Dans les successions régulières, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous Tobligation d'acquitter téutes les charges de la succession ; mais dans les successions irrégulièrës, les héiritiers sont obligés de se faire envoyer en possession par la justice, dans les formes déterminées (5). — Pour succéder, il faut nécessairement exister à Tinstant de rouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, l"" celui qui n est pas encore conçu ; %^ Tenfant qui n'est pas né viable (l'enfant néavant le cent quatre-vinglième jour delà conception); 2' celui qui est mort civilement. Mais un héritier a droit à une succession dès qu*il a survécu, ne fût- ce que d'une minute, à celui dont il hérite, et il transmet lui-même tous ses droits à ses propres héritiers.

On peut, sans être incapable de succéder, ep^tre indigne. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus de la suc- Ci) Code civil, Art. 788.

(«) Ibid., art. 718.

{V) La condamnation à la roort naturelle emporte la mort civile {Code civil, art. 2a); il en est de même de la condamnation aux travaux forcés ^ perpétuité et à la déportation {Code pénal, art. 18.)

W Code civil, srt, 719.

(5) Ibid., art. 74*.

cessîoSy i* celui qui serait oondanuii pour avoir donné oq (enté de donner la mort au défunt ; 2^ cetai qui a porté oontre le défunt une acousation capHale jugée calomuîeuse; a** Thérilier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, œ Taura pas dénoncé k la justice (4 ). ^- Toutefois le dé£aut de dénonciation ne peut être opposé aux amendants et descendanls du meurtrier, ni à ses alliés au même d^ré* ni a son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à set oncles et tantes, ni à ses neveux et nièee»{2). — - L*bMtier exclus de la succession pour cause d^lodignité est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la joaisâance depuis louverture de la succession (3).

Les successions régulières sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux (i), dans Tordreet suivant les règles établies par le toi (5). — Toute succession échue è desascendants ou à des collatéraux se divise en deux parties égaies: l'une pour les parents de la ligne paternelle, Tautre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguin^ ne sont point exclus par les germains (6) ; onais ils ne prennent part que dans leur ligne (7). — Le code civil entre, au sujet des successions régulières, dans de longs détails qu'il nous est impossible de relater ici (S). Nous nous étendrons davantage sur. les suecesnons irrégidières.

Les. successions rrr^ulières^ selon la définition qna uoos en avons donnée, d'après tous les joriiceDfluUes, sont celles

(ij Code civile art. 7S7.

(2) Jbîd., art 7«8.

(S) Ibid,, art. 7^.

(4) Parents collatéraux : Les oncles, les fçères, les sœurs, les cousins germaios, etc. ,

(5) Code civil, art. 781.

(S) Lesli'ères germaiaâSQaieam(fii oatleateei^etlaiaénie mère; les utérins^ ceux qui ont la mêflie mève; les coMoa^iiw, oeaz qui ont le même père.

(7) Sauf une exception dont parle le Code ^m/^mrt» 7SS.

(S) Voir le Code civil depuis Tart. 781 jusqu^i Tari. 7S5.

cpii, è èèhMt d*béf itiers lé^Himes, passent aux eDbols na* (orels, oa à l'èpoax sorvîvant, ou aux hospices, ou à i*Ëlal. Voici ce que ia loi a élabli sur ces divers poÎDis«

4** Lès enfaats naturels (4) ne sont point héritiers. La lot ne lenr accorde de droit sor les biens de leors père et mère que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père ^ mère (2). — Le droit de Tenfant naturel (légalement reconnu) sur les biens de ses père et mère , est réglé ainsi qu*il sait r si le père ou la mère a laissé des enbols légili* mes y ce dro^t est d*un tiers de la portion héréditaire que Tenfent naturel aurait eue s'U eût été légitUne ; il est (jte la moitié, lorsque les père on mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères et soours ; il est des trois quarts, si le père ou la mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères, ni sceurs. L'enfent naCu« rel a droit à la totalité des btens, lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible (3). — D*oii il s'ensuit que, si le père ou la mère laisse un ils légitime et un fils naturel/ celuUei ne peut avoir que le sixième des btens de la succession ; SI en aura le neuvième, s'il y a deux enfents légitimes ; 1e douzième, s'il y en a trois, etc. — Gt qui vient d'être dk des enfants naturels n*est pas appUcabie aux enfeints adultérins ou incestueux : la loi ne leur accorde que les aliments. Ces aliments sont réglés eu égard aux ftKMiltés du père ou de la mère, au nombre et à le qualité des héritiers légitimes» Lorsque le père ou la mèré^de Teolant adultérin (4) ott incestueux (S) loi auront hitappnendre

(1) Enfants qui ne «ont pas nés en légitime mariage.

(3) Code civil, art. 756.

(S) Ibid,, art. 766-767.

(4) Enfant adultérin, c'est-à-dire né dTMallère. — Àdmitère, tiolement de la ici esnjogsle.

\B) Enfkntincestfieux, e*e8M^^-direiié^r«BiBoeMe.^*ffiij^^ merce crhBin^ «ntre tes perseenes ^ «est parental e« iffiéet M degré prohibé par la loi. — La loi civile, dont il s'agit uniquement ici, amota» d'étendue que la loi de l'Eglise. Voir la leçen en i

uft art mécanique, oa lorsqo^ i*uD d'eox lui atm assuré des alimeDls de son vivant, TeofaDt ne pourra élever aucane réclamation contre la succession (4 ). •— Toutes ces dispositions de la loi étant fondées sur les bonnes mœurs, ne sont pas moins obligatoires au for de la conscience qu'au for extérieur. Ce serait favoriser le libertinage que de rendre inutile une loi qui n*a d^autre but que de le punir et de le rendre odieux ; ce serait favoriser TinuDoralité, que de mettre au même ra^g lenfanl légitime et celui qui est né d'un commerce honteux et criminel. Ainsi, toute disposUioa frauduleuse de la part du père et de la mère, pour donner à un enfant naturel , adultérin ou incestueux , plua que \§i loi ne lui accorde, est nulle de plein droit et oblige à la restitution ceux qui la font et ceux qui y coopèrent (2).

2" Les hospices succèdent, en certaines circonstances, aux enfants qui y ont été admis et aux malades qui y meurent. Si Tenfani admis à Thospice y décède avant sa sortie» son émancipation ou sa majorité, sa succession appartient à ses héritiers légitimes, s'ilâ'en présente, à la charge par eux d'indemniser Thospiçe. S'il ne se présente point d'héritier, l'hospice, à la diligence du receveur , entre en possession. «- Il en est de même à l'égard des malades qui y meurent. Les effets mobiliers qu'ils y ont apportés restent à l'hospice, s'il n'y a pas d'héritier qui les réclame. S'il s'ea présente, l'hospice les lui remet moyennant indemnité. Mais si cet héritier est pauvre lui-mèm^, il est assez d'usage que les effets du mort lui soient remis gretuitement (3).

3* Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré sue* cessible (4), ni enfants naturels, les biens de la succession appartiennent au conjoint qui lui survit (5).

(1) Code civil, art. 768, 768, 764.

(2) Conférences du diocèse du Puy, sur la Justice, pag. 210-2H. (8) lind.y pag. 109. —Carriers, n« 515. — Delviqcourt, tém. II, p. 30f4) Les parents au deuzième (k»gré ne succèdent pas. Code dpilt

art. 756.

(5) Code cwa, art. 767.

— 3M — I* A déliaitii de parent» au degré sueoessible , d'ènfinits naturels el de conjoint eurvivant, la succession est acquise

èrElat(4).

D. Un héritier ett-il libre fPaccepter qu de répudier une succession ? — R. Oui, la loi laisse l*h^ritier parfailément libre à cet égard.

. ExpucATiQN. — L'article 775 du code civil est ainsi conçu : « Nul n*est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. » En conséquence, celui à qui elle est échue est libre de l'accepter ou de la répudier. Il peut laccepter ou purement et simpleipent, ou sous bénéfice d'inventaire (2). L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier t'avantage : 4<» de n'être tenu du paiement des dettes de la succession, que jusqu'à pohcurrence de la valeur des biens qu'il recueille, et même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et auxlégataires ; 2" de ne pas confondre ses biens person^ nels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances (3). Celui qui accepte purement et simplenjent, assume sur lui toutes les charges de la succession , et s'engage par là-mème à payer du sien, si les biens de la succession ne suffisent pas. «» L'héritier qui n'a pas accepté sousbénéfice d'inventaire, mais purement et simplement, est-il tenu, au for intérieur^ en cas d'insuffisance des biens de la succession, (}'y sgouter du sien pour en remplir toutes les charges? Plusieurs théo« k^ens pensent qu'il y est tenu, au moins après la sentence du juge; mais le plus grand nombre soutient qu'il n'y est tenu ni avant, ni après. Celui, disent-ils, qui accepte une succession, n*est pas censé avoir l'intention de s'obliger personnellement au-delà de sa valeur; par conséquent, il ne doit aux créanciers que le compte exact des biens qu'il

(i) Code civii.f art. 7S7.

(«) Ibid., trt. 774.

(S) Ibid.^ aH. SOt.

â recoeilîs. Es outre , Téquifé natair«Ha ne dem«ide^t-«ille pss qa'aeeun héritier ne soit teott^ ni de payer des d^le»

que le défunt Jont ii hérite ne serait pas obligé de payer lui-même , s'il était vivant , nul n étant obligé à Timpossîble ; ni d'exécuter des legs que le testateur n a pu faire validement, nul ne pouvant donner ce qu1l n'a pas (I).

D. A quoi est tenu tout héritier venant à une succession î — R. Il est tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt à titre purement gratuit. '

Explication. — La loi est formelle sur ce point : a Tont héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ce^ co-hérilîers tout ce qu*ila reçu du défunt, par donation entre- vifs , directement ou indirectement. M ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et les legs ne lai aient été faits par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport (2), » — <K Dans le cas même où tes dons et les legs^ auraient été faits par préciput et avec dispense de rapport» l'héritier venant à partager ne peut les retenir que josqu'i concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport (3). x> Sont également sujets à rapport, lés Irais d'établissement : comme la dot qu'un père donne à sa fifle pour la marier, le fonds de commerce, l'étiide d'avoué qu'il achète à son fils, a Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession (I). » — « Les frais de nourri=tur.e, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage ne doivent pas être rapportés (5). x» A en est de même de ce

(1) Voir sur ce atgetCapiière, Mfi lOS. ~-S«Qttlfir, tom. III»ps^. 563. -— Mgr jSouss^t, note Mir Tart. 8*2 fta Cod$ civil. — Théologie de Tou^ louse, tom. VI, pag, 387. — M. Receveur, De ContractibuSy pag. 210. — Conférences du Pwy,.sur la Justice, pag. 2ia-îî6. '

(2) Code civil, art. 845.

(3) Ibid., art. 846.

(4) Ibid., art. 856.

(5) /6id., art. 852.

que l'hérita a r^ èù défuDl po«r des strvitfw ou à tilMi de reconnaissance, do profit qull a pu retirer des cenreo* lions p»6ées arec loi , et mtaie des donatîMis namieUesy quand elles n'ont pas été consîdénibles -, câr, dé^-lors, eUeft font partie des frais d'entretien, — Mais que penser de oe qui a été foomî par Te pèrw, povr exempter on de ses eiofants doserviee nrilttaire? L*e»f»nt ainsi exempté est-U tenn, après Fa mort du père, de rapporter à fa soccessioa ce qui loi a été domié à cette QoeasioD ? Si c'est «o don purement gratuit que le père a tait à son fils, il doit èiris rapporté, d'après Teoseigpement conuuun des jurisconsulles. Mais si le père a iait remplacer son fils, parcs qua ce fils lui était éminemment utile, à lui et à sa famille, ce ne serait plus on don gratuit, et il n'y a plus Geu à rap« port (4). — L'obligation de rapporter les dons et les legs regarde le for intérieur, ausisi bien que le for extérieur, et le donataire ne peut en aucun cas reteDir Texcédant de la partie disponible, quelle que soft la volonté du testateur [i).

D. Comment appelU-t-on la succession qui s*opère par contrat de mariage t — R. On l'appelle suocesBHmoostraciiielle.

Explication. — Contractuel signifie : qui est stipulé par contrat, et on donne le nom de succession contractuelle à celle qui est le résultat d'un contrat de mariage. Voici ce que dit la loi à ce sujet : <r L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni de descendants, disposer en faveur de l'autre époux , en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et, pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux un quart en propriété , et un autre en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seuje-

(!) Conférences du Puy^ sur la Justice, pag. ÎIS* (S) Mgr 6oas«et, fiotê ivr ^^Éft; t5Ma IMe oioiL

meQf (4). Les péris et uidres^ les aotres ascendants, les pareots collatéraux des époux, et même les étrangers» pourront, par oooiratde marù^, disposer de toutou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profil desdits époux, qu*an profit des enfants à nattre de leur mariage, dans le cas ou le donateur survivrait à Tépoux donataire (2). ToUtes donations faites aux époux parleur contrat de mariage , seront , lors de lonverture de la succession du donateur, réductibles à la portion donl la loi lui permettrait de disposer. (3). »

D. Comment uppelle-Uon la succession qui s'opère par testament? — K. On rappelle succession lestamentaîre.

Explication. — Le testament est un acte par lequel le testateur dispose , pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer (4).

D. Combien distingue-t-on de sortes de testaments? ^R.Ls^^ testamenl pei^t être olographe, ou fait par 4icle public, ou dans la forme mystique (5).

Explication.— -Le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (6) ; un seul mot écrit par une main étrangère le rendrait nul. La date consiste dans renonciation en chiffres, et mieux en toutes lettres , de Tan, du mois et du jour où l'acte a été fait ; elle est également nécessaire sous peine de nullité. Il en est de même de la signature, laquelle doit être placée à la fin de l'acte. Les dispositions qui la suivent sont nulles, si elles ne sont pas signées aussi (7).

Le testament par acte public est celui qui est reçu par

<l)Corfe«w7, art. 1094.

(S) Jbid.^ art. 1081.

(3) Ibid,, art. 1090.

(4) Ihid., art. 895.

(5) Ibid., art. 969.

(6) Ibid., art 970.

(7) Voir à la fin do ce Yoliune dit modales de tettamoat olographe.

deox notaires en présence de deax témoins , oa psr un notaire, en présence de quatre témoins (<). Si le testament est reçu par deux notaires, ii leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par un de ces notaires tel qu'il est dicté. Doù il suit qu*un muet ou un malade qui ne peut parler, ne peut faire cette espèce de testament. — S*il n'y j qu un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par le notaire. — Dans l'un et l'autre cas , il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoin». — H est fait du tout mention expresse (9). — Ce testament devra être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il doit être foit mention expresse de sa déda» ralion , ainsi que de la cause qui l'empêche de signer (3). — Le testament dpit être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il siifit qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoin» signent, s'il est reçu par un notaire (4). — Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou allié» au quatrième degré inclu* sivemenl, ni les clercs des notaires par lesquels, les aetes sont reçus (5). Mais un ecclésiastique peut être témoin dans le testament qui contient un legs en faveur de la paroisse à laquelle il e^t attaché, même lorsque le testament ordonne la (H^lébration de service religieux 4ans 1 église de celtç paroisse, parce que cet ecclésiastique ne peut être considéré comme légataire ; ainsi l'a décidé la cour de cdssaliOQ , le 44 septembre 4 809. — Les témoins appelés pour être pré* sentsaux testaments doivent être roâlés^ majeurs, sujets de l'Etal, et jouissant de leurs droits civils (6).

(1) Code civil, art. 971.

(2) Ibid., art. 972,

(3) Ibid.y art. 973.

WJbid.yOrt 974.

(5) Ibid., art. 975.

(«}/éirf.,art. 980.

Le Iffiinnmnt niifÊiiifUê on seoÊPeè eai eakii <|4ii a^t écrit |ttr le testeieur, ou psH* noeautrepenonod, si lateslatair sait lire, et prëseuié devait témoiiis & uo DOtaire qui Le clôt et qui le seeiie, s'il ae Ta été perle teetaieur, et qui dresse un acte de suscripiion sur lepdptercooieoaiU le tesl^neot^ ou sar la feuille qui «art d*eDveloppe. Cet actede auscrip^ tien est signé, tant per le testateur que par le notaire, ensemble par les téasoîns qui doivent être w ooaibre de mx, --»£o GSB qoe le tesMew^ par un empâciiemenl sur* vefw d^Miîs la sigoalure du testanwiit, ne poi^e signer i*aote de siiscrîplioa.41 est faît motion de m^ déelaratiou. Si le testateur ne sait »gner, en s U aa pn le faire, loirsqulla fint écrire ses dispesitions, on appelle à Tacte de ^userip^ 1Î0Q un septiàine témoin, leqiml ^^pe l'aete aveic \m autres lémoins ^ et il est fait menlion de la eaftae pour ia^eUe ec êémaki a été app^é. r-fieoi qui ne saiiieiit on ne peuvent lire, M peuvent faire de diaposttione dans la hnm du testament mvftUqiie (4 ). --^ {«es iémoins du testament mfstiqu^ éetvent réunir les mèaïas qeialilés que <)iux da Utstemetit par acte public (3).

D. Cmibien y a-t-iî fie sortes de ^p&sîtimti iesiûmentéir^sf ^^ R. Les étsposkions tesiaiDesiaires «oait sa «nimaelles, eà 4 iHre snéverEdî, os k ^tne partienler (^

Explication. — Le legs uuivcrse! est la disposition testamentaire par laqueHe le testateur donne à une ou plusieurs persoT^nes Tuniversaiitê des biens qu*il laissera à son décès (4].— Le legs à litre universel est celui par lequel !e testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui pcfrmet de disposer, telle qu'une /noitié, un tiers, un quart, ou tous ses immeubles, ou tout son Inobllier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout

(1) Code civil, art. 976, 978.

(S) lbid,y art. 980.

W Ibid., art. lOOi.

(4) Ibid.y art. 1008.

antre togi se inme <cta*iBié djepMtMi h titre particu^ fier (I).

Le testalcnr peot sosmoer un ou phiskurs eKéculeuis testaoïieiitsmrai (2). — * L'cséoulear testaineiiiaiFe est une personae de eoôfiukoe itesimée par le défunt pour veiller k l'esécQtioQ de ses Tokmtés. L'exécution i^lamentaire est un vrai siaiMiai, que persoptie n*est obligé d'accepter ; mais eelni cpd a eemmenoé d en remplir les fonctions ne peut plus s'en désister* Ce mandat est essentieHemeDl^p'atuit; eependami ielestoleur esi dans l'osage de foire un k^ à eeini (fu'îl cbarge de cette fonction.

B. La loi a-i-elte mî» jquelques restrictions au droit de tester et im droit défaire des lihëralUés pear testament î — fi. Oai, elle y ea « osis phsaewrs.

Explication. — Toutes tes personnes peuvent tester par testament, excepté celles que la loi en déclare incapa* Mes(S). — Sesl iecapuMes de %eeler, ^'^ eehn <^ n'est pas sain d'esprit (4) ; î'ie mîoear Hgéiïe moins de seize afus (5); 3® l'interdit (6) ; i"" le condamné à une peine qui emporte hmorl^rrfflefTj.

LesltbérBÉMB, soilfiarneleeBtre-wifis, soit pw tratameot. ne pourront eteéder la «oitfé été biens dn di^osnt, s'il toe Wsse à sm déeès qu'on eofrnt iégiline ; le tiers , s'il hîBâe dem enCMitS'; le ^pnrt, s'il en tabse iiHMseu nnphis pend nomtbro. Sent eoGnpris sous te nem d'^ei^^s, lesdes» tendants de qwelcpe degré qne ee soft ; Béemedos îisne sent eomptés que pour YmhsA qn*ile r^N^^ntenl dans ia succès^ ftsn du disposant (t), «^ Les libéralités par ades entre-^vM»

^) Çoêe'Cê9&,mfL%n^ (2) Ibid., art. iOÎ5.

(«) /6irf.,art. 902.

(4) Ibid,, art. 901. ^

(5) Ibid,j art. 903.

(e)/Wrf.,art. 50Î.

(7) Ibid., art. 25.

(8) Ibid., art. 918, 961.

Digitizetby VjOOQIC

•Q par teBtâmeDt ne pourront excéder la moilié des bims, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts , s*il ne laisse d*ascendants que dans une ligne (4). — A défaut d ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre- vifs ou testamentaires , pourront épuiser la totalité des biens (2). — La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie » soit par actes entre-'Vifs, soit par testament, aux entants ou autres suc* cessibles du testateur, sans être stijelte au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part (3). — Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort , qui excèdeqt la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité, lors de Touverture de la suc* cession.

D. Les iestameniê $ont4U r^ocabteê, et les dispositions tesior mennUres peuvent-elles être sans effet ? — R. Oui Ja loi le déclare expressémeot.

Explication. — l** Les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie ; mais ils ne peuvent rétreque par un testament postérieur, ou par un aote devant notaire, por* tant déclaration du changement de volonté (4). On donne le nom de codicile à Tacte pdstérienr ^ un testament, qui a pour objet d'y ajouter ou d'y changer quelque chose. Lo codicile estr soumis aux mêmes formalités que le testament lui-même. — Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui y sont contraires (5).

(i) Code civil, art. 915.

(«) ibid,, art. 916.

(8) /6irf., art. 919.

,(*) Ibid,, art. 1086.

(5) Ibid., art. 108e.

3*Tou(e diaposîtion (esrameal,aire:devt6Dt caduque, c'eslà-dire iouUie et sdû^^ffet^ si celui «n faveur de qui elle est faite D*a pas survécu au testateur (4). — Le legs devient égalenent caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant'la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depsis sa mort^ sans le fait et la faute de Théritier, quoique celui-ci fût en retard de la délivrer, lorsqu'elie eût également dû périr «ulre les mains du légataire (2). -r Mais si la chose avait péri par la faute ou paria négligence de Thérilier, celui-ci en devrait indemnité au légataire.

D. Un teêtament ëuquel klmantjue tfuelqu'une des formalités prescrites par la Un est-il valide? r- K, Va gr^nd nombre de ibéologiços et de jiiriseoimiiies soutiennent qu'il est valide dans le for intérieur.

EiPUCATioN. — La plupart des Théologiens modernes, et, parmi les jurisconsultes^ Toullier, Duranton et plusieurs autres , regardent comme valide , dans le for intérieur , les dispositiops testamentaires, entre personnes capables de donner et )de recevoir, et qui n*<excôdent point la quotité dispoQitde , quoiqu'elles manquent des formalités pres* crites , sous peine de tiuUité » |>onr le for extérieur. Selon eux, la nullité, prononcée par 1^ loi, tombe non sur la dona« lion, mais uniquement sur T^cte^ aussi la loi ne dit pas, comme on Tayait d'abord rédigée : toute donation sera ^Me,. si elle n'est,., ; m^is toutacte portant donation... tous ocie^ de donation seront faits... 4<ms peine de nullité. D*ail- ^rs, ajovitent^ils, la faculté de disposer des biens quelon possède est un droit naturel ; il suffijt , dé^ jors , pour qu'il soit exercé yaiidemeai , ..que le testateur fosse conaattre clairement ses volonl,és« ou verbalement, ou. par écrit, ou par geste, et la loi n'a pu le dépouiller d'un droit essentiel à la propriété, p'où il suit, T <ï«e,le. légataire qui est en possession d'un legs nul par défaut de forme pejut je couserver en sûreté de conscience ; 2* que les héritiers doivent

(1) Code civil, art. 1089.

W Ibid., art. 104Ï.

— sel —

acoDBipItr exactement tes volontés bien eonnues du testatour, bien que le testament soH ontadié ée t|uelque vtce4e forme. La toi leur permet, îl est vrai, (jle faire cesser m pareil testament, mais s'ils ^'iBpproprie&l ce qui, d'aprésla vdlonté clairement manifestée dii défunt, devait avoir une autre desttnalion, leur conscioice pourra*t-eile élre tranquille ? surtout s'il s^agit de legs pieux, d qpiHIs aient fieo de croire que ces legs n ont été Êûlsque .fpour réparer uae ifijustice, ou pour satisfaire é quelqa atfire obligaUon. Le but de la loi qui ordonne oertaines formalités, a été de prévenir la fraude^ et d'assurer ainsi ]a iranquillité {»)blifie et la paix des familles ;'mais, si les liériti^s savent^ k n'en pouvoir douter, qu'il n'y a-eu ni Ir^utie, iai oaptalion, peuvent-ils consciencieusement se prévaloir d'un défaut de f(M*me Ipour fake annuler un aôfé qni exprime ie:^ dtetBières volontés du testateur? Quoi Y parce qu'un iiotaire, par ignoranoe ou par oubli, aura omis telle tm telle Tormafitë, i»i se croira eu droit defyretidreoedont le testateur disposait ep faveur d*un autre ! pajrde qu'un dies témoins ne sera fnajeur que dans huit jours, eâ se eroira en droit de prifcr OB légataire d'une chose ofie ie défiunl avait indobîtabiement la volonté de 4m donner^ puisqu'il a exprimé c^e v«4onté devant un tiotaire ^ quatre témoins ! Gela e^-il juste ? Gela est -41 conforme à la raison^ — Nous né ptrioBS ici que des testaments faits par actes publies. Quant aos testament'S olographes, nous pensons que , s'ils n*étailent point datés , ils n'en seraient pas moitts valides dans le fer intérieur; mais «Ils n^étaient point signés, em derraitles regaider comme des prc^ets de testament , ptutdt qœ comûAe des testaments proprement dUs.

D. Que faut-il entendre par contrat f — R. Le contrat esl nae contention par laquelle uoe ou plusieurs persoanes s'obligent éovers une ou plnsteurs autres, à donner» k f^ôre oa li ne pas faire quelci^ ehose (f ).

(1) Code civil j diti. 1101.

— tn —

BxnifeATibit. — CmvmOioi^, wnirta, oUiga^m, quoique sduvenC cfmphyéft !€6 uns pour les'auires, ne sont ^peQ«* daot par syoonyqfies. La c&nverUion qu pacle signifie toute espèce d accord de deux on plusieurs personnes sur une même chose, avec ou sans intention de s*obliger. Le contrat eèt une espèce de convention faite avec l'intention de s'obliger d'qne manière )[)arfaife. Une convention prut n'être paà obligatoire, le contrat Test toujours. Tout contrat est une fiooventioa, mais toute convention n'est pas un contrat. L'o6/t^a^/on.est le lien qui résulte du contrat, et qui astreint à lexéculler.

Le contrat est sy^mllagmatique ou bilatéral , lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Par exemple, dans |a vente, le vendeur est obligé à transférer la jpropiiété , facbeleur à payer le prix. 11 est unilatéral, loifsqu*une ou plusieurs personnes sont obligée» ^vers une ou plusieurs autres, sans que, de la part des dernières, il y ait d'engagement. Par exemple, la donation qui n'est pas grevée de charges, est un contrat unilatéral.

Le contrat est commutdtif^ lorsque chacune des parties s'engage à donner ou a faire dhe chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle7 aiosi la vente, l'échange, sont des contrats commt/fait/5.— Xorsque Téquî valent consiste dans îa chance de gain ou de perte pour chacune dés parties , d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ; ainsi fe jeu, le pari. la vente d'un coup de filet, sont des contrats aléatoires.

Le contrat se distingue encore en contrât de bienfaisance et en contrat à titre onéreux. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel Tune deà parties procure à Tàulre qû avantage purement gratuit. Le contrat à titre onéreux est eelui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Enfin , il y a des contrats solennels et des contrats non^ solennels^ Les contrats solennels sont ceux que la loi assujettit à certaines formalités, coaune le muriage, la donation.

Les contrats non^solefmds sontceui^ quitie soiH assujettis à aucune forme partieuliére, comme la vente, le louage, etc.*

D, Tous les contrats sont-Us valides ? — R. Il n'y a de valides que ceux qui r^unissenl certaines conditions.

ExPLiGATtoN. — Pour qu*gn contrat soît valide, quatre conditions sont nécessaires. Il faut : 1" le consentement de celui qui s oblige ; car il n'y a qu*un entier et plein consentement qui puisse nous dépouiller de ce qui nous appartient, et le faire passer sous le domaine d'un autre; d'où il s'ensuit qu'une crainte qui détruirait la liberté dans le con* sejitement, empêcherait lexontrat. II faut : 2** la capacité de contracter: le mineur, c'est-à-dire, l'individu de l'un ou de l'autre çexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis, l'interdit et la femme mariée ne peuvent s'obliger civilement, sans y être autorisés ; nîais les conventions qu'ils fpnt obligent les personnes qui contractent avec eux (4}. — L'inc^pacif.é du mineur, de l'iùterdlt et de la femme mariée n^a lieu que dans les cas prévus par la loi ; elle n'est pas toujours telle que leurs engagements doivent nécessairement être annulés : le mineur, par exenaple , ne peut récflamer qu'autant qu'il est lésé. Le mort civil ne peut contracter en $ucune manière. — Il faut : 3° un certain objet qui fornoe la matière de rengagement. <x II faut , dit le code civil , que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce (2) ; » par exemple : je vous donnerai un cheval. La convention serait nulle, si la chose était seulement déterminée quant au genre, par exemple : je vous donnerai un aniinal (3). Il faut: i^ que robligation soit licite, et dans sa cause, c'est-à-dire dans la raison ou le motif qui détermine à faire telle convention, et dans son ebjel. Les conventions qui blessent 1^ justicç, les lois, soit «livines, soit ecclésiastiques, soit civiles, ou les bonnes

(1) Code civil, art. 1125.

{±} Ihid,, art. 1129. '

(3) Sœttler, tom. III, pag. S69.

OKBurs, soDl nultea par leur natura; car per^oone n'a droit de faire des actioBs contraires è ia justice, aux lois et aux bonnes moeurs ; et par conséquent personne n a droit da s'engager à faire de telles actions. Dans le doute, si un^coa* trat est valide, on doit le présumer valide, suivant ce principe : Il faut tenir pour la validité d'un acte , toM que sa nullité n*est pas constatée jc^).

Les contrats sont le ntioyen le plus ordinaire d acquérir ou de transférer la propriété. Ils s6ni en grand nombre. Nous aurons occasion de parier des principaux, lorsque nous expliquerons eu combien de manières on peut pren* dre ou retenir injustement le bien dii procfaain. Nous B%am bornerons à dire ici quelques mots des donations et des quasi-contrats.

D. Qu'est-ce que la donation ^ — R. La donation est un acte par lequel une persônoe dispose en faveur d^nne autre, k titre gra-^ tuit, de la totalité ou d^une partie de ses biens.

Explication. — On peut disposer de ses biens, à titre gratuit , ou par donation entre-vifs ou par testament. Nous avons déjà parlé du testament, en expliquant ce qui regarde les successions (2).

La donation entre-vifs est un acte par lequel lé donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l^ccepte (3).

Tous actes portant donation entre- vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité (4). Lecode ne dit pas toutes donations, mais seulement tous actes portant donation; parce qu'il n*a pas voulu, et n Vpas pu proscrire les doua* lions des choses mobilières, qui se font de la main à la main» et que pour cela on appelle manuelles. Du motnedt où ces

(1) Standam pro Tatore actus, dooec aoa constat de ejes BttUltate. — > Voy. S. Liguori, ScaTim, etc.

(%) Voir ci-dessus, pag^. t4S et suiv,

(3) Code civil, àri,%9k.

(4) md.y art SU.

choses fioiU dottiiées, la donation est- psrt^Ue^ et au for inlérieiir et ménie au for exlérteur. Cepeodaoi ces dona"* Ikms seraient réduollble»^ »U était prouva <|tt*il y a eu excès; elles sont valables, quoique faite par reatreoûse d*Qn tiers (4). — ^^U résulte de ce qui yieot d*étre dit, i^q/ae 9k Pierre^je (rouvaai dangereusement oialade, disait à Paul : « Je vous doone et remets entre vos loains cette somme d argent , à cooditibo toutefois que vous me la rendrez, si je recouvre la santé ; a et que le donateur vkii à mourir peu de temps après, le donataire pourratt.'eQ oonscience garder eeèle somme; 2* que si Jacques, malade da oorps>, mais aaio d'esprit, disait à Philippe : « Prenez cette somme d ar» gent, à eoodition que vous me la rendrez , si je vous la redemande avant de mourir ; » etqu*il vtnt à mourir avani de lavoir redemandée ^Philippe pourrait, en conscience, garder ce qu'il a reçu ; Z" que si Jérôme, se croyant près de sa fin, disait à Louis, son domeatique : « Une montre d*or se trouve dans tel endroit, je te la donne en récompense de tes bons services ; » l4>uis pourrait, en eonscienèe, prendre cette montre et la garder. Il pourrait encore la garder , quand bien même il ne laurait prise qu*aprés la mort de Jérôme ; car elle lui a été réellement donnée ; et, du moment que la donation a été acceptée, Tobjet dont il s'agit élait à sa disposition et véritablemçni à lui (2). Hais une promesse vague et générale, faile par un mattre à un de ses serviteurs de le récpmpenser de ses services , n*au!oriserait pas celui-ci à s'approprier quoi qae ce soit \ parce qu'une telle promesse ne saurait créer ua droit.

Les substilutipns sont prohibées (3). L^ substitution est

. (1) Cour royale de lyotif %& février 1835,

(2) Il faut dire la même chose des effets mobiliers qui auraient été dooiiéff-at«uîceptéSymiûsiloiaiA ^^Mteur Ms^npiiiéservérusafejusqii^à sa mort. Nous n^hésitons pas à croire qiie rbéritiâr devrait acquitter une semblable donation, s'il avait tant li«i dft OEoioe que lesdit« oÊtis ont réellement été donnés.

(9) Code civil y art, 9t6,

— wt —

mm ditpoêitim ptr laquôUe cetui qui reçoit éi que Yoo Bomoie §revéy esl obligé de eonstrvar iea Ûeas dovnés^» et de Itô rendre à, sa roori à «H aulre efaargé de les reouetlHr^ et que I^OD o^mïmappelé. Aiaei, pour qu'il y ail substUtition, U faut qu*il y ait charge de eonaerver et de rendre à la mort do grevé; ^*où il faut oenokire qo'il ne faut pas regarder comme une substitution le fidéi-commîs pur et ample, c'està-dire rol>ligation par laquelle le donataire^ Thérîtier institué ou le légataire serait chargé de rendre tout de suite ce qu'il a reçu, ni les dispositions qui ne contiennent qu'une condition i par exemple, quelqu'un fait un acte ainsi conçu: «Je donne mes biens à Paul » à la charge de les rendre à mon fils^ s*il revient de Tarinée. it II n'y a là qu'une condition et non une substitution ; c'est comme si le donateur ou le testa* teur avait dit : «Je donne à Paul, si mon fils ne revient pas de Farmée. »

Les docteurs en médecine ou en chirurgie , les officiers de santé et les pharmaciens , qui ont traité une personne pendant.la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre-^^vifs ou t^tamentaires qu elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. — Sont exceptés : 4" les dispositions rémunératoires faites à litre particulier « eu égard aux facultés du disposant et aux ser*vices rendus ; V les dispositions universelles dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement (jusqu'au deuxième degré canonique ], pourvu toutc^fois que le décédé &*att pas d'héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-mâme du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles doivent être ' observées h l'égard des ministres du culte (<). Mais la donation serait valide, si elle avait été faite è une époque antérieure à la dernière maladie ; il en serait de même , si le malade recouvrait la santé et qu'il persistât dans sa première disposition. Quant aqx ministres de la religion , c'est la

(1) Coc/e ctvtV, art. 909. . v .

qualité de dîrectears;de oonscienoe qui les rend incapables de profiter des dispositions faites en leur faveur; la 1^, par conséquent, ne serait point applicable à celui qui , n*élant point le confesseur de telle personne, serait resté constamment il ses côtés pendant tout le éours de la maladie dont elle est morte, lui eût^il même administré le sacrement de Textrême-onction (4).

' La donation entre-vifs , quoique irrévocable en soi, peut néanmoins être révoquée pour cause d'rne^xécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour caiise d*ingratitude et pour cause de survenance d'enfants (»). Mais elle n'est révocable pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 40 Si le donalaire a attenté à la vie du donateur; 2» s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3* s*il lui refuse les aliments.

Un acte de donation enlre-vifs, dépourvu de quelqu'une des formalités prescrites par la loi, est nul dans le for extérieur ; mais la donation est valide au for intérieur, selon un grand nombre de théologiens et de jurisconsultes. Qu'on se rappelle ce que nous avons dit plus baut des testaments qui ne sont pas en forme. — Il arrive souvent que les héritiers, profilant d'un vice de forme, obtiennent l'annulation des dispositions entre-vifs ou testamentaires, faites en faveur d'une ^lise, d'un séininaire, etc., quoique la volonté du testateur ou du donateur leur soit bien connue ; ou bien , exagérant leurs besoins, ils font réduire, par lô gouvernement, les dons ou legs dont il s'agit. Daus l'un et l'autre cas , ne se rendent-ils pas coupables d'une véritable injustice ?

D. Que fmhii enlendre par quasi- coniraU ? — R. Les quasicootratssoDl des tatts purement volooiaires dont il résulte un engag^meat quelcouque envers un tiers, et quelquefois un euf^agement réciproque des deux parties (3).

(1) Arrêt de la Cùur de carsation, du iS mai 1807. (S) Code civil, ÊTi. 953.

(3) Ibid,y art. iS7i.

Ëin»LicATH>N. — Ceioi, par exemple, a qyl on a .payé une somme qui ne loi éiait pas due, esl obligé de la resliliier; celui qui gère volontairement TafTaire d'autrui , est obligé d'y apporter Loua les soins d'un bon père de famille {*); dans ces deux cas, il y a quasi-cootrat, engagement tacite.

On ent^d aussi par quasi-contrats» les engagements par* soimels attachés aux différents emplois ou offices ; ainsi leis pasteurs, les magistrats, les juges, les avocats, lesprocurears, les notaires, les huissiers, les médecins sont obligée par justice, en vertu d*un contrat tacite ou quasi-contrat, de s'acquitter des devoirs de leurs charges avec exactitude etfidéUté.^ils viennent à y manquer volontairement , ou par suite d*une négligence DotaUejnent coupable , ils sont letms, même avant la sentenee du juge , à réparer tout le doDunagi» qu'ils ont causé. Mai; ils ne sont tenus à rien ni pour les fautes tout à fait involontaires, ni pour celles qui» sans être entièrement.involontatres, résultent d'une négligence légère et vénielle. Autrement ce serait là un sujet coètiouel de craintes.et de scrupules; lespertonnes les plus capables, mais en même temps les plus timorées, ne voudraient point s'y assujettir; elles renonceraient à leurs emplois, au grand détriment de la société.

D. Celui qui viole le droit parfait (t autrui est-H coupable ? — R. Oui, il esl coupable dlnjastice^

Explication. -^L'injustice, dans le sens le plus strict^ est la violation du droit parfait et rigoureux d'auti ui. Nous disons : çlu droit parfait, c'est-à-dire du droitqui e^^t fondé sur la justice commutalive. Celui qui viole la justice dislributive, ou la. justice légale, ou la justice vindicative, se rend ou peut se rendre plus ou moins coupable aux yeux de Dieu cl.de la société; mais il ne viole le droit strict et rigpu* reux d'aucun de ses semblables^ et n'est pas tenu à la resti* tulion.

(1) Code civil, art. 1874.

le*

■ D. CtmmetU s'mppeUB NuUitn^ 4^ haêmte ^luiemièim secrètement ie Heik.d'milrmi^pefar^ larpêiimié de, p$tMi auquelil ^ppiur^ UeiU ? -^ R. Gell<^ adioii i^'iiipellfi Urçàu m voi ,

Sxi^icATftm. -^ Le Vdl, en^nérart, mt là so«islr90(k)fi de la chùse d'aulf«H , coéifè la voloaié raîiofinable dv Tti^^tt (4}.— L« vot est Soovenl »oMm|>^iiééioireDf}9(Mi£es q<ii en ehatigent ôti te tHitn; od reBpèae^ ou le diéflmeat 1* Le nom : si c'est t^ bîeti d'an ptfHionUer qm V<m pneod fbrliVemenl et sans vlotenoe^, ù'esl anstropte vol.o«i iarcm; si le vof se fait eh laprêsenee «to iMatti^ qui s y #|>pose^ éi qo'iï faut vi(5lent«f pmt le faire oédef ^ e© n'esl pîiis ana*ptement vol, Tïwfe rop^é,-^ on vMe les deniers publics dont on a le màniemef)t et Vadrmm^ratîotv, e'est v^n péc%tkdx si on emporte violemment les b<etidd*t]irie vlHe, d'QiMinawH^ c'est no pillnge ; fà le t^l est ^eottimis à mala-altnée, et fiar plusieurs malfaiteurs réunis ensemMe, cediimbrigcmdetge; si on eittmène en servitude tio-bomftHs libre,, oq si oq vola un enfant à son père et è sa mèr4, ce crime s'^appetie phgieds "m on dérobe un ou plusieurs animaux, soft dans ks pâtu* rages, soit aillwn'S, c*est uft oHme qui n'a point de nom propre parmi nous;el qui, dans le droit romain, s'appeile abigealus. i° L'espèce : le vol d'une chose sacrée, oo d'une cbese non sacrée dans un lieu sacré, n'est plus un simple vol , c'est un sacrilège, parce que ce pécbé est opposé ooo plus simplement à la vertu de justice, mais encore à la vertu de religion. 3» Le cKàtiment : le codépénaî regarde dat» le vol, commis fort aggravantes, les circonstances de b nuit, du port d^armes apparentes oo cachées, d'effraction eité^ rieùre, d'escalade , de fausses clés , etc. Ost encore 4inc circonstance aggravante, si le vol a été commis par un do* mésiiqne, par urt aobérgîsie, par tm voiturier, etc., c?tc:; et, dans tous ces cas, fe châtiment est beaucoup plus rigoureux.

D. Le vol est H un péché? — R. Le vol e$l un pécbé mortel de sa nature.

{!) Code pénal, art. «79.

fisruGATiofi. --** Lé vol 6ftliHi p^obé-; il eBt expprai^QDQpft défeoda par Ja ioi de Dm c|4it,noutdit : k Vous ne déro«* c befe; point (H). » Le voi est n» péobé iporlel de mnature, c*«^»-dire que, sarm a^rtir de sa Déluré e( sans ^itaquer d autres v^rius que -eeile qu'il allaque direqieoiej^U laju^- \ke , il peui.aUer jusqu*^ moajiel ; il est impassible d*eû douter, puisque saîfi& Feol ooos déclare que «i les voleurs « aeotreroQtpoiut deqs k royaufae daf cieox (2). wr

U vol esl, de «aoatitfe^^ u# péobé mortel ; eepeodant, le pédié D'est que yénîel , lorsque i oèjei que rpo f read est peu eoDsidérebie , et qu'il ne cause que très peu de dom*< ifiageatt procbeiii. Ibis quelle dotjL Uv^l» valeur de la ehose volée, pour qu'eUeiioit té aiaUère d>u0.piicbé nnorlel ? cela n'est déics'inioé par anouoe loi ^ ei doit èice r^lé suivant l'avis d*4Ui hûcime sage et prudent* Pour eu juger, il faut OMi seoJemâDt œosidérer la chose en éUe-to^e , o^ais eocore Caire alteolion aux circoustaacesdela.persoaue à qui la c&ose appartt^, du temps ei du lie«. Il y a dee tenps, des lieux eàoe qu'o& peut voler est pl«is> ou flK)ios cher. D'après le f^ gremi «ombre des ibéotogieBSu il y a Doe certaine <|ua»tilé ou veleur qui s<tf&t pour rendre le brcia péché mortel, de qiielq^iOoiMlUion,i|ue soit celui à qui il est fait ; ainsi , dit entre autres le P. VeîA (3) , c'eet pécher moriellieiaeiit q^ee de vtoler un dueat ^ou le valeur d'iiB docat (eaviroo ti feaucs), fût-oe mè»» à ua roi ou à im|H)fiiine puîseamoient riohet perc^que, d'après J'op&aion oomomne,. cette somme est^ooosidécaUe, et qu'oa suppose avec ffaisû» que cdui à qm elle appsrtieel est fôrtepomit oppMéeu vgl qui lui ^ iaii> Uy aftufst, disent tes iBbèmes d»olewré , ihw quanAHé ou irelettf qm* est relative c'est- a* dire qui rend le larcin péché mortel, s'il est fait à certaines personnes , et qui le rend pécbé véiMel seulement ^ s'H est

(ij lion furtum faciès. £iod.»X3L, 14.

(3) Voit, ThéoL moral., tom. I, pag. 437; Lessius, deJUi(fo.

fait à «fatitres. Où convîeQt, eft général, que celol-là pèche moHellemènt / qui vole à une'porsonne ce qui ^suffirait & cette personne pour vivre pendant un jour (<) , ou bien^iui dérobe à un ouvrier une somme égale à ceHe qu'il à coutume de recevoir chaque jour pour son salaire. D'après ce principe, ce serait un péché lAortel que de voler cinq à âx francs, ou un objet d'une valeur équivalente, à un riche marchand ou è un riche propriétaire (l) ; trente à quarante sous à un ouvrier, ete. D'ârprès le même principe encore, il y aurait péché mortel à prendre quelques bous à un homme qui n'a que cela pour vivre ; ou un outil, même de peu de valeur, à un artisan , dahs un temps et dans un4ieu où il ne peut s'en procurer un autre pour gagner sa vie.

Ceux qui , en faisant de petits larcin» , ont dessein de s'enrichir et de prendre, mars à; différentes fois, \me somme notable, pèchent mortellement, à cause de-leurs niauvaises dispositions. Ainsi , les marchands qui ont l'intention de faire leur fortune en se servant de faux poids et de fausses mesures, pèchent mortellement chaque fois qu'ils s'en servent: Ils acquièrent et il^ ont i'inteitlion d'aequéVir une Somme considérable ; ils nuisent notablemeiEit au public, et leurs mauvaises disposition^ les rendent très coupables envers leurs concitoyeiis.

Egalement ceux qui font plusieurs petits larcins , sans , toutefois a^oir llnlentiondeprendreau prochain une somme considérable, ou de lui causer un dommage notable, pèehent mortellement, lorsqu'ils s'aperçoivent ou doivent sapercevoir, par la réHération et l'assiduité de ces petits larcins, qu'ils montent à One somme cionsidérable , ou causent un grand dommage à cehii à qui ils les fo6t ; parce quhrters ib

(1) Le P. Voit, tom. I, pag. 487. -

(2) Autrefois les théologiens enseignaient assez généralement que le vol d^enyiron trois francs était un péché mortel, quelque riche que fût la personne volée; mais Targcnt est deTchn beaucoup plus abondant, et nos cinq à six francs valent à peine les trois francs d*autrefois. (Côn/. du Puy, pag. i04.)

devrennenLhijustM détentours d'un bien noUble du (n^ochaio. Par exemple, un domestique qui dérobe chaque semaine on ou deux sous à son mattre, pèche mortellement lorsq^ll s'aperçoit ou doit s apercevoir que tous ces petits larcins, qui ont entre eux une liaison morale, forment, par exemple, une somn^e de sept à huit francs ; et s'il ne restitue pas alors tout ce qu'il a pris, il pèche mortellement chaque fois qu*il conlii^ue ses larcins, parce^qjue l'injustice devient chaque jour plus grande , et que le voleur a une volonté chaque jour pbs déterminée d'augmenter le dommage déjà fait per lui au prochain. Nous disons une somme de sept à huit francs, parce que, s'il faut environ six francs pour que le v6l soit un péché mortel, lorsque ces six francs sont piisé la fois, on convient généralement qu'il faut quelque chose de plus lorsqu'ils ne sont ptis que peu à peu. Le tort fait peu'à peu est moins odieux que lorsqu'il est fait à la fols, et l'injure est plusaisée à supporter (4).

S1I y avait un long intervalle entre ces petits larcins, par exeùiple un intervalle d'une année, ou môme de quelques mois, ils ne feràient'plus ensemble un tout moral ; ils ne seraient ptua une injustice grave, mais seulement plusieurs injustices légèries ^2).

Ceux qiri, par de petits larcins, concourent, de concert, à causer ujoe, perte considérable au prochain, pèchent tous mor(ellen)ent, quoique le larcin fait par chacun soit peu considérdble, parce que touç coopèrent moralement et posifivement à tout Je dommajge. Par exemple, cinquante personnes enti^nt enseinblé dans une vigne, dans le dessein, concerté entre eHes, de là pilier ; chacune d'elles pèche mortellement , quoique le tort fait par dhaque individu ne s'élève pas à plus de vitigt à trente sous. -«- Biais n'anticipons pas, mes enfants, et voyons en combien de nwmières on peut prendre le bien d 'autrui.

(1) Conf, dwPui^f sur la Restitution, pag. B05.

(2) Ibid,

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