‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 67 sur 114 · IT · texte numérisé non relu

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« Di. i^ eèéU^n <Umiamèru pem^im ptewàn l^^imtCmUruif -^ R. On feut preodre le bien d!«utrtii ea |^)usie4r8 maoièreft :. i^^par Tioleoce, eonune les voleurs; 2^ par adre$^» comme les eafaols el les dpmestlquts qui déroheol quelque chose en secret ; 3® par fraude^ comme les marchands qui irompéni çur le poids oti la qualité de leurs marchandises.

D. Quelle est la première manière dont on peut prendre injustement le bien d*autrui? — R. CTesl de le prefndre par violence, comme les voleurs. <

Ei^PLiGAtioN. — Preo^ furUveoaeqt ou paf force la chose d*diHrui, pour s^ Vai^rope'ierf xii^sl ce qu'on appelle voler. Le vo(, ainsi <|ue nous layons cj^à dit, prend le nom de rapine, ptflage, brigandage^ toi:s()u'on prend la choseil autrui par violence, comme les voleurs, les malfaileors qui escala-. dent les murs, e^îonceni les portes, brisent les meubles et s'eraparenl de tout ce q^i leur tombe sous la main, ou qui arrêtent les voyageurs et leur demandent la. bourse om la vie. — .Voilà où conduit Toubli de Dieu et l'abandon de la religion. Ces miiérables sont le fl^ de la société, et c'est àeux sortouL que s*«ppli(|uent ces paroles de Tapôlre : « Ni P les voleurs, ni les ravisseurs du lien d'aulrui ne passéa deront le royaume des cieux (4] ; » à mQÎas qu'ils ne se convertissent et oC; réparent toutes leurs injustices^

D. Quelle est la seconde manière dont on peut prendre injustentent le bien ^ autrui f -^ R. CVsl deleprefïdrig par adresse, comme les enfau ts et les domestîq aés KfÀ dér^l^etf t en secret.

£xH.iGAfioif. — Prendre le bien i!diiiirui par violence^ e'esi, difiMne en vient de le voir» M rf»ndre oaupaUe d'ua grand crime. Maïs ils s<mU aussi des voleurs, quoiiyie leur conduite «>^ moins udieuseï .4Mrux qui s^a|)f>ro(Mient par adnesee^eqiM ne leur appartient pas : <soaune les enCamtg qui prennent en secret de i'argonti d^, fruits ou autre chose à leurs parents ; les domestiquas qui , sous prétexte de

(1) I. Cor., VI, 10.

rîBSttffisaDoe de leur»^ g^ges (4 y, relieoo^i quelques ^009 ior les rodrcbés qu*ib foD(, ou qui dcKmeni du paio, du via, ^(c, sans la peroMssiûo de Jeura m^dlres^ les ouvriers qiî, sous prélexle qu'ils ne gagnenl point asses ^ se paient de i^rs propres roaius; les ouvrières qyi, après avoir fait U9e i*obe ^u aiitr^ vètec^eni, ^rdeût des morceaux de i'étofb qu'on leur avait coniîée,; epfia tous ceux qui, par suiHilHé ei sens qu'on s en aper^ive , semicbisseDt aux éépen^ d'auiruL —Dans ces. divei)^ cas, U peut y avoii* pécké mortel, pai^que;, si les divers larcins doot U ç'agit ont <}fttre eux une unioa laarale, ils peuvent , au bout d'ut» œnain.tcnsps^ former un (ouleonsidérab&e, et tous ceux qui dérobent ainsi sont obligés de reslijluer, en rendant ce qu'ils ont volé on le prix de ce qu'ils ont volé. Si un enfant se trouve dans nuapossibifité dé restituer , parce qu'il n'a plus ce qu'il a pris et qu'A l'a entièrement dissipé , il doit aSefTorcer de dédommager ses parents, par son travail et sa bonne conduite, du tort qu'il leur a fait. Â leur mort, il ne doitrie», s'il est mul héritier ; mala, s'il a desocHbéfvlîers, il delt, si ce qu'il a pris est eonsidérable ei qu'y n'ait pa finre ua euroroHde travail équivalent^ en rapponlef la valeur à la masse, à ntioios que ses parents, instruits de «a qui s'était passé, ne. lui aieiH Ini coodonaiîon (2) , ou qu'il ne soit certain que jms c»^lMiîitiers ont pris de leur «ôté autant que kii-ei qu'ils ae l'oal pes rendu [i^.

1^ i'oubtieziacnais, mm enlMits, tout vol^ tout lal*eiQ est on péobé.; ain» œ aérait vous readre ooupaUes que de

^ Un Aoflsestiqvd ne ptftfC, sanBiajttitke^ mntrafenir aax cmwmfâoBs qu'il a ttàêdê «v«e«oo flttilrt. Ans» |e Pa|»t.IatK)oeBt X ^éik om» dtmné la proftositbo suivante : Fanmli et.famul^p posstmi beris suis occulte subripere ad compensandam suam operam guam mqjorem judicant saJario quod acceperunt.

(2) Ceci ne modifie ^ nen ce que nous svon» dit précédettraient de ^ qoflftilé disponible.

(9) Nen tenetur MStituerè qui taatwn.UEVoB ait »ft eu- qaeni iKsit. iteg.Jvi8.

voler V08 parenlA. Detnandez-féur ce qdi vous est tiéces^ saîre ou utile : Us vousaimeat et ils lie manqueront pas de vous raccorder , sî cela est possible ; maii il ne vous ^est jamais permis de prendre la moindre chose sans leur cou* sentement, et si ce que vous leur prenez est considérable, vous péchez mortellemeni et vous êtes obKgés à restituer. Ce péché serait encore plus grief, si vos|)aren($ étaient pauvres, parce que, non seulemeàt vous violeriez la justice, mais encore vous manqueriez à la piété que vous -devez à vos parents quand ils sont dans Tindigence. n Quoique les < enfants, dit saint Thomas , aient droit d^étre noorns par « leurs pères et mères, ils n^ont cependant aucun droit « de disposer de leurs biens. »

D. Quelle est la troisième rnsmièr^ dont on peut prendre injustement le bien (T autrui ? — R. C'est de le prendre par fraude, comme les marchands qui trompent sur le poids et la qualité de leurs marcbaodises. •

ExK.icATioK'. --^ Ceux qui, dans le commerce j usent de fraude, pèchent contre la justice et sont tenus à la restitution. Ceux-là surtout sont coupables , qui se savent de feux poids et défausses mesures ; c'est<à-dire, qui ont des mesures plus petites et des poids plus légers que ceux établis par les lois; qui vendent pour bfuine, et sans en diminuer le prix, une marchandise qu^ils savent être de mauvaise qualité ; qui altère^ ee qu'ils vendent , le vin , par exemple, ou le laiton y mêlant de l'eau ; les grai»çset les semences, en y mêlant des graines et des semences trop vieilles pour pouvoir ger^ner ; qui ont recours à certains moyens pour donner aux objets plus de pesanteur qu'ils n'en ont de leur nature (les fileuses, par exemple, qui mettent leur 61 dans un endroit humide et Tarrosent même, avant de le porter au marché) ; qui se prévalent de l'ignorance d'autrui pour vendre à un trop haut prix ou acheter à trop bon iparobé ; qui ne font point connaitre les défauts de leur marchandise, lorsque ces défauts étant cachée il

— 3T7 — est hnpossible i laob^tear de s'en aperoeveir, etc. — * Preo-* dre le bien d*àutn]i , par un des moyens que nous venons d'énumérer on quelque autre semblable, c'est pécher plus ou moins gnèvementv selon que le tort fait ^u prod^n est plus ou moiDS grave , el il y a obligation de le réparer.

Ce que nous venons de dire suppose que le vendeur doit, au moins en certaines circonstances, faire connattre les défauts de la cho^ qu*il vend , et il le doit non seulement au for intérieur, car la bonne foi et la justice naturelle le demandent, mais encore au for ex^rieur. a La vente , dit le code civil , est une convention par laquelle ron s'o1>lige à livrer une chose et Tautre à la payer (4). » *- c fille esi parfaite entre les parties, et 1^ propriété est acquise de droit à Tacheteur à l*égard du venideur, dés qa*on est convenu de la chose et du prix, quoique là chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (2). i» — « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la dKose vendoe , qui la rendent impropre à Tusage auqud elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet us^ge que Tacheteur i^e Taurait pas acquise, ou n'eu aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus (3). » — a Le vendearn'esl pas tenu des vices apparents et dont Vacbeteur a pu se convaincre lui-même (4). » r- c II est tenu des vices cachés , quand même il ne les aurait pas connus , à Dooins que, dans ce cas, il Q*ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (5). * -— « Sr le vendeur conpaissait les ▼ices de la chose^ il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers^racbe-" leur (6). » «— « Si le vendeur ignorait tes vices de la chose» îl ne sera tenu qu*à la nstitutioa du prix, et à remboursée

W/6irf.,iH.i5SS.

(t) /M.,aH.iS41.

W Ibid., art. ie4«.

(*)I6id.,iH.164S.

à racqttéreur les frai» ooeatioDnis^.p«^ U vente (I). » «- <» Si la efaose qqi araH lies vices a péri par snile de sa mauvaise qaaUté, la perte esi pour le veséeiir^ qui sera tenu earers i acheteur de la restitution do prix et autres dédommageméote dont il vient d'être parlé. Ilûs la perle arrivée par cas fortuit sera peur te ocNnpta de, Tacbeteur (t). »

= D. N^ya-t'îl pas encore cTautres moyens de prendre injustement le bien d*autrui? — R. Otii, on peul encore prendre le bien d*autrui i^ par des procès irijostes, comme foBt les plaideurs de maovaise foi ; 3* par des usures, en faisant payer ^es intérêts d^ prêt sans litre légitime.

B. Est'ce prendre injusiement le bien éf autrui que^ tTint&Uer auprochmn un procès injuste^ e^jie le faire condamner à paiifer une somme qu*ii ne doit pas ? — R. Oui, agir de la serle^ c*est prendre injustement le bien d'auirui.

Explication. — On entend par procès, rinstanee ce denaande en justice formée devant un jufe, sur on différend entre deux ou plusieurs persoDfnes. On peut a^r des raisons légitimes pour faire un procès à quelqu'oii; mais il y a aussi des procès injupHes et d^^ù résulte on peut résulter^ Tobligation de restituer. Par eiÉemple , vous cherchez querelte, pour une bagatelle, à un de vos voisins, et, i force d^intrigues et de mensonjges, voe» venez h bout de gagner le procès que vous lui avez iD^eBlé. Une sentence est prononcée en votre faveur, et votre adversaire, dont rinnocenoe ar été méconnue, est eondanwé à vous pay^r telle ou' telle somme; en ta recevant, il est évident que vous prenez le bien d^autrui ; vous êtes obNgé, par consé» quent, k rendre cette somme», et, àé plue, vous devez tenir compte à celui que vous avez fait condamner injustement de toutes les dépenses et de tous les fMs que vooshii avez occasionnés.

(1) Code civil, art. 46*6.

(i) /ôtrf., art. 1647.

D. EU'Ce ^r^udre i^^mtemmt Jfi kim d^atOnd qu^jtU le prm* dre par 40s usures ^ c'est-à-dire ^en faisant parler les intérêts d'un prêlsans titre lé^time ? — R. Oui, puisjque Fus^e est formellement défendue par la loi de Dfeiu

, fiuucAtnoN. ^" Oa pcmti pr^odre ansm le^ b^o d'^uirul par des usurêA. Oo<!iileQd par usure lout ppofii que Ion retire d*ttae choae pr^êtée, UDi<|ti6iBeQt à raison du prêt; QodûQoeà ce profit le nom d'intérél; ainai les iatérêts d'im prêt 6â>ni ce qiie Ton perçoil au-delà de c? qu!oQ a prêté. — 4"" r^itt^e sdiaifi^, dans un grand BM^bre d endroits, €o&d^ino^ Tusur e de la maoîère la plus foroolie : i Vousoe prêterez poial, à i^use à voU-e frère^ vous n ei^ « reeevrei paa plus que voua ne lui avsea prAté {0* * — i Si vous prétoc de Targeal àeeux de moa peuple qui sont « pauvres pâmai voua, vous oe les pressera point eoirnne « un exactair.ii»pltayable»^ et vous i^e les accablerez poini i par des usures {%). » — m Vous prêterez à voire frère ce t dont, il aura besoin, sans en Urer aucun mlérèi (3). a -« i Aimes vos ennemis^ fiaUes du bien à tous» el pi:él€» sans • ai riep espérerai). » — 2"" Les Pères de l'Erse s'éièveni avee force centre Tusure, et disent hautement que tout ca qoe Ton reçdt au-ddà du prêt est une injt»tîee, Sak^ Basile représente l'usure comme Texcès de rinhumanîté : «C'est, dit-il, une fille meudîte de la cupidité et de Tatla^ I ehement eux choses de la iena {$), ^-^ « La sainte Ëeria tuve, ce sont, les >paroles^ de saint Grég^it^ de Nysse^ «défeAd manifestement Tusupe, ooa)mé étant uue mafiiére «illégitime de s'euriohtr (6). a — ^ » Nos livres sainta « eondamncDi en toutes^K>rtes d^ choses la pratique d exH « ger phis. qtt*on a donné*. .. Tout ce qu on répèle aa -delà

(1) Lôfit.,«itr,«k

(«) Exod., xxir, 25.

{^) Deut.,«uif,«0.

. (4) Luc, VI, 35. , ~ ,

(5) Apud Guillon, tom, VU, pag. l^Ur-^^ (6j /ôirf., tom. VIII, pag. 109. ♦ . ...

« de ce qu'oc a prèté^doit s'appeler usure ; » alum s'exprime saint Ambroîse (4). — « t)ieu, dit saint Augustin, veus « défend de prêter à usure ; il ocdoQue a l'usurier de resti- « tuer (2). » — « L'usure, dit saint Jean Ghrysostdme, est « également pernicieuse à celui qui la fait et à celui qui la « reçoit; elle pert rame du premier ; etie aggrave la misère « du second (3). )» — Ecoutons encore saint Léon : « De « quelque manière que les choses tournent, un usurier a (oa- « ^urs tort. Malheureux, s'il vient à perdre ce qu'il a prêté; « plus à plaindre encore, s'il reçoit plus qu'il n'a prêté.... « En faisant profiter sou argent, ott donne la mort à sod « âme (4). » «— 3® Tous les^ conciles ont également condamoé Tusure. Le second concile général de Lyon, sous Grégoire X, excomniuiiie les usuriers» et le concile général de Tienne, sous Clément V, veut que l'on puqisse coaune hérétiques ceux qui soutiennent avcKS opiniâtreté que ce n'est pas un péché d'etercer l'usure, c'est-à-dire d'exiger et de recevoir plus qu'on a prêté. — i^ Tous les souverains pontifes, jusqu'à Pie IX, ont constamment enseigné la même doctrine. Benott XIV, entre autres, dans sa lettre encyclique du ^'^ novembre 4745, adressée à tous les évêques d'Italie, et qui commence par ces mois : Vix pervmUt dit qu'après avoir fait examiner avec soin cette matière par les fius sa vantS' cardinaux et Ib^logiens^, il avait été décidé, d'un consentement unanime,^ que tout profit, tout intérêt exigé outre le ^pital, c est^à-dîre outre la somme prêtée, en vertu du seul prêt, est illicite etusuraire, quelle que toit d^aîHenrs la fortune de la personne de qui on exige ce profit) et<]uel que soit l'usage qu'elle se propose de faire de la somme prêtée. — L'usure est donc condamnée par les livres saints, par la tradition et les Pères de l'Eglise, par les souverains pontifes et les conciles. Les usuriers qui font

(I) Guilloa, Biblioth. des Pères^ tom. XX, pag. 147-349. (S) Ibid^ tom. XXII, pag. 57.

(S) /Wrf., tom. XVUI, pag. «.

(4) Ibid., tom. XXtlI, pig. 4im

— as4 —

payer^ sawlîire I^lnne, les intérêts de leur prêt, reçoi* vent donc ce qui De leur appdctient pas ; ils preonent, par conséquent» le b\e^ d'autrui^ et soni obligés ^restituer, ou bien fe ciel ne sera jamais leur partage, .^a Les voleurs, dit « saint Paul, n'entreront point dans le royaume descieux ; » el les usuriers sontojls ai^tre cbo^ que des voleurs? Un ancien les appelait des assassins; qU est-ce que prêter à usure, lui deroandait^on? C'e^^ répondit-il, la même chose quàssassiner.

Mais ce n*est point prendre le bien d autrui, ce n'est point se rendra coupable d'usure , que de faire payer les Intérêts d'un prêt, d'exiger plus qu*Qn n'a prêté, si on a pour cela quelque titre légitime, tel^ que le dommage naissant, le lucre cessant, la destix^tion lucrative et le péril extraordinaife.-^4'' Le dommage mUssavit est le tort, le dommage, la jperie qu'on éprouve, précisément à cause du prêt, de sorte qu'alors les intérêts ou le dédommagement de celte perte né sont, à proprement parler, que la restitution de la chose qu'on^agrait possédée, si le prêt n*en avait pas privé. Ce, que vous comprendrez facilement par un exemple,: votre ami, ayant de l'argeot pour faire à une maison quiJ\ii appartient des réparations nécessaires et urgentes^ est assez obli^ant pour voijs le prêter. Qu'arrivera-t-il? c'est que les réparations n'étant point faites* il ne peut louer sa majsou, parce qu'elle iq^nace ri^ine. Il est juste qu'ayant eu la charité de vous prêter cet argent, vous le dédommagiez de la perte^ qu'il a faite en vous le prêtant.,— 2* Le lucre cesscmt e^t le gain que celui qui. prêle aurait tiré de l'emploi de son argent s'il ne l'^ûl pas prêté. Par exemple, vous avez de l'argent dans le commerce; voire ami , se trouvant ^^ans la néceissilé , vient vous prier de lui prêlçr mille francs; vous-même , , par complaisance , vous vous rendez à sa demande, et n'ayant pas d'autre argent que celui de votre commerce, vpus en spriez ces mille francs ; il.esl juslç dés lorsque votre aini vous dédommagé du gain que vous auriez tiré de votre argent, si vous

— ZBt —

ne !e lui atîez pas prêté. — 3**Une personne a nne somm« <f argent qu'etfe ne vdttt pas au tout laisser à rien Mre dans son coffre ; son înlention bien formeHe, au contraire, est delà faire valoir, et elle est moralement certaine qu'eMe trouvera roccasion d'en retirer un kicre on profit légitime, la disposition où est cette personne , par rapport à son argent, ert ce qu'on appelle destination lucrative, et, st on vieni fe 161 demander ^ emprunter, il fui est permis de stipuler dés intérêts. — 4** Toute personne qui prête son argeot s*expose à tin certain danger ; rempmnteur, par exediple, peut être volé, perdre toutoè qu'il a» et se trouver dah» VimpôssCbilité ^e jamais rendre le capital qu'on a remis entre ses mains. Ce danger ordinaire et intrinsèque a toute espèce de prêt, ne saurait être un titre légitime pour exiger des Intérêls.Hals if peut se faire qu'en prêtant on s'expose à un danger probable de perdre soti capital ; par exemple, si on prête à un homme peu industrieux, prodigue, qui fait de mauvaises âTfaires, oti qui s*embarque, avec tout son avoir, stfr une trier féconde en tiaufrages, etc. Ce péril extraordinaire et extrinsèque au prêt est estimable à pri^ éi devient un titre légitime pour exigeV et percevoir plus qu'on n'a prêté : ordinairement 5 ou 6 pour 400.

La loi civile, qn! autorise te prêta intérêt, est -elle un îitre légitime poin* etîger et percevoir plus qa on a prêté? De graves théologiens le pensent, è raison dti haut dotnaihe que les souverains ont sur les biens des particuliers, et dont ils sont censés user, en approuvant Tintérêt. IHu> sieurs réponses , émanées récemment do Saint-Siège , pa^ raissent favoriser ce sentiment ; ces réponses, du reste laissent intacts les principes établis dans Pencydique de Benott XIV ; on ne saurait en conclure, sans aller au-delà de ce qu'elles renferment, qu*if soit permis h tous et en tous cas de percevoir HntérA 1^1 ( cim] pour cent en matière civile, et six pour cent en naaiîère de commerce), on peut seulement en conciure que , dans le prêt du commerce el même dans le prêt ordinaire , Il peut y areirpour les pré*

— BSB —

leurs, à caoïe docfepnitioiis'aotaeUes de^la loi éhrile, de l'éèat pré0fot 4e \» sooiéti «i des Qtreoostances où les préleurs se Irouwettt ooamMDémeBt placés, iiii titre extrîD*séqueaa prêt, qui leeaulonae à«ii(MiJer, pereevoirel retenir des ÎDiérÂts ,p(mrmi^ loatelbis.» quiliùieÊt.diêpoiés àse mnmeUremm^aisùms tdtérioures du Sami^Sêge, s*U en intervient quêl^'wme.

Tels soèt les tilre$ en verta desquels (m peut exiger et percevoir des iMérèts de son argent. Les quatre premiers som admis per tous les théologiens. Quètil au titre de la loi, il^t loin â'è^ liBceinm] par tous eomme I^Uîifie; mafis, d'après une décision -de la Ckmgrégation en saint Office, du 47 juillet 4838» les personnes qui n'avaient pas daulre titre pour prêter à intérêt ne sont pas obligées à restituer les intérêts perçus, quand bien même elles n^auraient pas été dans la bonne foi. Mais, c<»nme nous Tavons déjà dit, eUes doivent être prêtes à obéir au Saio^ Siège, si, par la suite, il donne une décision définilive sur celte matière (4). — La M qui Rve Timérét de Tarj^ent è cinq pour c^nt par an, en matière civUe, d'est-è-dire dans les prêts qui ont lieu entre particuii«>rs , e4 à shc pour cent en matière de commerce , c'est-à-dire entre marcbands, négociants, etc., n*est point applicable à tesûompie, rd à la coihmitsiïh de b<gnqifier(m au prix du ch&ngt (2) ; ainaii l*a déddé la cour de Cassation le i janvier 48{f8. H est permts, par conséquent, de stipuler des intérêts plus considérables ; mais , s'i^s sont excessifs, commet n'arrive que trop Souvent, surtout dans l'escompte des billets, il eet eertarîn qu'il y a obligation de restituer. La mêmeobHgalion existe pour tous ceux qui fbni ce qu'on apipelle vàlgairemetlt fagio, qu! prêtent à dix, quinze, vingt pour cetit et quelquefois davantage ; et poui" ceux surtout

(1) Voir cette décision à 1& fin du Tolume.

(î) Escompter, payer à quelqu'un le montant d'un billet avant Técliéance. Le thangt consiste .à Aiire remettre de l^argent d'une Ville à une autre.

qtii font Todieux contrat connu Mas le nom dé prêt à la petHe semaine ; tous ces geàs sont de» inlâmes qui ruineat les familles , et il n'y a point de salut pour eux Vils ne «ô repentent et ne restituent au moins UmH ce qu'ils ont perça au'delà du taux fixé par la loi. Nous dtsoos ou moms : car, s'ils avaient prêté, par exemple , è un mallieureux qui n'avait ni habit, ni argent pour en acheter, une légère somme dont il avaiibesoin pour s© le procurer, n'auraiâatils pas commis un acte tout à fait inbumaio, en exigedot , dans ce cas, des iutécété, ei pourraient-ils mieux réparer une action aussi indigne qu'en rendant jen totalité ce^ qu'ils ont reçu au-delà de la somme prêtée ?

D. Les ouvriers et les domestiques qui ne travaillent point nç prennent-ils pas aussi le^ bien d'autrui?, — R. Oui, les ouvriers et les domestiqués qui, par fainéantise et négligence, ne travaillent pas, ou font mal ce qu'ils ont à faire, prennent le bien d'aiitrui, en recevant un sala'ure qu'ils n'ont pas gagné.

Explication. ^ Si on peut prendra le trien d'autrqipar des procès injustes et par des usures, on peut le, prendre aussi par fainéantise et par négligence. Un ouvrier, \xm ouvrière qui travaHlenl à la journée, sont redeval^lesde tous leurs instants aux personnes qui les paient ; s'ils passent une partie du jour à ne rien faire, et qu^ls reçoivent cependant leur salaire comme s'iU.avaieiHbîen employé tout leur temps , il est clair qu'une partie cte œ qu'ils reçoivent né leur appartient pas; ils ne l'ont pas gagoé> ils n'y. ont par conséquent ^aucun droit ^Lsont obligés à resti* tuer. — U en est de même dps dom^iques qui perdept des heurçs entières en visites, en lectures., en conversations ; qui travaillent pour eux-mêmes sans la perpiissioa de leurs mattres ; qui s'acquittent mal de ce qui leur a été commandé ; qui laissent perdre où gâter quelque chose par leur faute, etc. il y a obligation pour eux de réparer tout le tort que leur négligeacç et leur paresse ont causé à leurs maîtres.

— D. Cûmment retienl-on injustement le bien d^autrm ?-^R. On peut retenir mjustemeiit le bien d*au(rui ea plusieurs manières : l' ea ne rendant pas on dépôt qui a été confié ; t* en ne payant pas aux domestiques ou aux ouvriers le salaire qui leur est dû ; 5<>en n'acquittant pas ses dettes ; 4* en conservant une chose trouvée, sans s'informer à qui elle appartient. ~D. Est-ce retenir injustement le bien cPautrui que de ne pas rendre un dépôt qui a été cpnfié ? — R. Oui, celui qui ne rend pa» an dépôt qui lui a été cpnfié retient injustement le bien d'autrui.

Explication. -^ Le nfioi dépôt signifie également, et le contrat par lequel on s'engage à garder une chose, et là chose même qui est confiée à quelqu'un pour qu'il la garde.

Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti » à quelque autre litre, de la chose que l'on consent à lui lais^r à titre de dépôt (4).

Le dépc^itaife doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 11 n'est tenu en aucun cas des accideols de force majeure , h moins qu'il n'ait été mis en demeure (i) de r^tituer la ch6sé déposée ; il ne peut se servir de la chose déposée sans la permii^sion expresse ou présumée du déposant. Il ne doit point chercher à connaHre quelles sont lés choses qui lui ont été déposées , si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. — Le dépositaire doit rendre idenliquement la chose même qu'H a reçue. Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait , soit dans le cas d'augmentation , soit dans

(1) Code civil, art. 1917-1919.

(t) Mettre en demeure ;'t9L\re, par tommâlîMi ou autrement, qu'une penenne soit avertie que le lerme où eUe doit remplir certaine obUgation est arrivé, en sorte qu*eUe ne puisse en allégfiier ToubU ou FigiEi»nnce.

le cas de diminution de leur valeur. Le déposHaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ûe sont pas survenues par son fait sont à la charge du dépc^ sant. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu a celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Si le ooQtrat de dépôt dédgne le lieu dans lequel la restitutioo doit être faite, le dépositaire est tenu d*y apporter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant (4). — Ainsi le dépôt est une chose qui n appartient point à qui il a été confié; refuser de le rendre lorsqu'on le redemandé, c'est donc retenir injustement le bien d autrui. — Toutefois, la personne qui a fait le dépM est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses quila faites pour la conservation de la chose déposée, et de Pindemniser de toutes les pertes que le dépôt peut hiî avoir occasionnées (2). De plus, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à rentier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt (3). .

Ce qui est réglé par la loi civile^ relativement aux dépôts, est piirfaîlement conforme à la loi divine : « L'homme qui i aura péché, est-il dit au livre du Lévitique, en méprisant « le Seigneur , et refusant à son prochain ce qui avait été

« commis à sa bonne foi^ étant convaincu dé son péché,

< il fendra en son entier tout ce qu'ail avait voulu usurper « injustement (4). »

— D. Est-ce retenir irijusletnent le bien d* autrui , que de ne pas payer aux domestiques et aux ouvriers te salaire qui leur est dû? — n. Oui, c'est retenir injuslenieDt le blend'aulrui que de Dc pas payer aux domestiques et aux ouvriers le salaire qui lenf est dû.

H) Code mvH, art iVH^MS. ^ (%) Ibid.,mH, l»i7.

(^) Ièid^titi,iMk (4) Levit., Ti, a-5.

fixvLtûAvioN. --*-£i les ouvriers el les domeslkiues qm oe iravaflleai pas oo qui ùmiMoal Touvrage, prennent injus* iaDoenl le bien d autrui, en se faisanl payer comme s'ils avaient bien travaillé, et sont obligés à la restitution ; les matires, de leur oôté, retjeaiJraierit injustement le bien d autrui» s'ils ne payaient pas, aux domestiques et aux ouvriers qui ént bien rempli leur devoir, le salaire qui leur est dû. Du moment que ceux-ci ont €ait ce qui leur était prescrit^ et rempli les conditions qui leur étaient imposées, ils ont un droit rigoureux au salaire qui leurâ été promis, et caserait une ÎDJustice criante qu^ de les priver du fruit de leurs travaux et de leurs sueurs. « Celui ^ dit le Sage , « qui arrache à un homme le pain qu'il a gagné par son « travail, est comme celui qui assassine son prochain (4). »

— D. Est ce retenir injustement le bien d^autrni, qute de ne pas acquitter ses detl&s? -^ R. Oni^ cehjî qui, pouvant acquitter ses dettes, -ne les aequaie pas, retient injustement le bteo d*autrui«

Explication. — Vous avez êropriinté une scrmme d'argent ; vous avez acheté certains objets : ne pas rendre au jour convenu l'argent qu*6n vous à prêté , ne pas payer ce qu'on vous a vendu , lorsque vous Je pouvez, né serait-ce pas violer toutes fes lois de la probité ei dé lo justice? — Mais si^ ayant contracté des dettes, vous vous trouviez dans Timpossibililé de les acquitter, que devriez- vous faire? éviter toute dépense superflue, vivre avec là plus grande économie, et travailler sans relâche, afin de vous mettre an plus tôt en état de satisfaire vos créanciers. -^ Que s'il vous él«iil impossible d'acquitter toutes vos dettes , vous seraît-il permis de payer un ou plusieurs dé vos créanciers, de préférence aux autres? Il y a ici plusieurs observations à faire : 4* Celui qui est en fiatiÛle (t) est dc^ssaisi, de plein droit, 4le

(1) Qui aufert4n sudore pancm, quasi qui occidit proxiinum sùum. Eccli., xxxiv, 25. •

(2) Toiït commerçàTit qui cesse ses paietneuts est en état de faillite. Tout failli sera tean, dans les trois jours de la ccKationde ses paiements,

radmiaistratioD de tous ses biens , à compter do jour de la faillite, et les actes oii paiements faits en fraade des créaocters sont nuls (4). V Celui qui n*est pas en état de failKie peut en conscience, s*il y est forcé , payer un créancier de préférence aux autres, et même sans y être forcé, ai le créancier, dont la créance est échue, demande simplement h être payé ; il le peut également, sans qu'on le lui demande, s'il a lîeu de croire qu'il pourra plus tard payer ses autres dettes : c'est ce q n'enseignent -la plupart des théologiens. 3* Celui qui n'a pas lieu cfe croire qu'il lui soit jamais possible de payer toutes ses dettes, ne peut, de lui-même, et sans y être sollicité , payer un de ses créanciers de préférence aux autres, parce que ce serait porter préjudice aux autres créanciers qui ont un droit égal et proportionnel sur les biens qui restent à leur débiteur ; et , dans ce deroier eas« le créancier ne pourrait garder en conscience la totalité de la somme qu'il aurait reçue (i). — Ce que noos venons de dire ne regarde point les créanciers privilégiés, f)i les créanciers hypothécaires. — On entend par privilège m\ droit que la qualité de la créance donne à un créancier d être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires; tels sont les frais de justice, les frais funéraires, les avances du pharmacien , les honoraires du médecin, les gages des domestiques, etc.; le privilège est une cause légitime de préférence entre les créanciers. ?- II en est de même de l'hypothèque. On eiatend par hypothèque un droit réel sur les immeubles affectés à Tacquittemenl d'une obligation. Dans tous les cas prévus par la loi. J'hypothèque est aussi une cause légitime de préférence entre les créanciers (3].

^eu fairo la déclaration au greflë du tritmnâil de comiDerGe de son domicile. Le jour de la cessation de paiements sera compris dans les trois jours. {Code de commerce^ art. 487-438.)

ii) Code 4€ commerce^ àTi. kk^hKT,

ii) Voir sur ce sujet S. LiguQpi, Billuari, Mgr Gousset, etc.

(3^ Co«fectu//,art. 2114 et suiv.; art 21il et 2184.

D. Y 0441 obUgaii0n de payer les dettes contractées au jeuf — R. Oui, du moioseo plusieurs circooslaoces.

Explication. — Le jeu esi un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennetil que celle qbi perdra, paiera a rmitre une certaine somme ou une certaine chose.

On distingue trois sortes de jeux. Les jeux de hasard» ainsi appelés parce qu'ils dépendent uniquement du hasard» sans que ladresse y ait aucune part ; comme sont les jeux de dés , certains jeux de cartes et la loterie. Les jeux d'adresse, qui dépendent principalement de Tindustrie; comme le jeu de dames, d*échecs, de billard, etc. Enfin, les jeux mixtes, où il y a autant d'adresse que de hasard; comme le trictrac, certains jeux' de cartes, etc.

De droit naturel et divin, aucuns jeux ne sont défendus^ pas même ceux qui ne dépendent que du hasard , pourvu qu'on y observe les conditions dictées par la bonne foi et la justice.

Les anciennes lois de l'Eglise défendent, en général , les jeux de hasard ; toutefois, en vertu de la coutume, il en est qui sont aujourd'hui tolérés, du moins à l'égard des laïques.

La loi civile (4] prohibe les maisons de jeux de hasard , et le code pénal prononce des peines contre ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard , et y auront admis le public (2).

Enfin, une loi du 24 mai 4836 prohibe toute espèce de loteries.

La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu oi| pour le paiement d'un pari (3). — Sont exceptés de cette disposition, le» jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied et à cheval , les courses du chariot , le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Néanmoins le tribunal

(1) Décret éa 34 juin i8«S.

(2) Code pénale tiri.kiù.

(8) Code civii, suri, iHH.

petit rejeter la demande quand la somme lui paraH excessive (4).

D où il suit qu*il y a obligation, naturellement et civâe^ ment, de payer le» detles coni raclées aux jeux d'adresse» quand ces dettes ne sopt ps trop considérables, vu la for^ tune du perdant.

La même obligation existe naturellement, d'après le sentiment du plus grand nombre des théologiens , quant aux dettes de jeu auxquelles la loi refuse son action» soil parce qu'elles paraissent excessives, soit parce qu'eUes ont été contractées par un pari (2) ou à un jeu de hasard. La raison de cette décision est que tout jeu, même illicite, à raison de la défense de jouer ^esl un contrat aléatoire qui oblige naturellement, tant qu'il n'esl.point annulé par les lois. Or, il n'existe aujourd'hui aucune loi qui annule le contrat dont il s'agit (3j? Nous disoos^at<;owrd'/i«f\ car il n'en était pas ainsi autrefois. Un édil de Louis XIII, de Tan 1629, porte ce qui suit : a Déclarons toutes dettes contractées pour le jeu et « toutes obligations et proipesses faites pour le jeu, quelque a déguisées qu'elles soient, nulles et sans effet, et déçbar- <K gées de toutes obligations civiles et naturelles, h

Celui qui a gagné au Jeu, soit permis, soit défendu, une somave mèn^ excessive qui lui a été payée volontairement par le perdant, n'est point obligé de la rendre, a Dans au-* cun cas, dit le oode civil, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, vol, supercherie ou escroquerie (4). » Mais, s'il y a eu, àelàps^ri de celui-ci. vol, supercherie ou escroque^ rie, il doit non seulement rendre tout ce qu'il a reçu,, mais encore restituer au perdant tout ce qu'il aurait, lui-vméme

(1) Code QimLy art. 1966.

(2) Pari, gageure, promesse réciproque, par laquelle deux ou plusieurs personnes, qui soutiennent des choses contraires, s^engagent de payer une certaine somme à celui qui se trowcra avok* raison.

(3) Mgr Gousset, tom. I, pag. 437.

(4) Code civUy art. 1967.

cftrtaifieBieoi ou probablemeot'gagiaé» 8*il ne Tavallpa^ troiopé; eU«t le gain qu'il eût fait sans celte Traudeestinr carlain, U doit Tindamniser à raison de Tespéraoce qu*il avait de gagper (i). — La même obligation de restituer e&isie, pour le gagnant» à Tégard des enfants de famille qui ont perdu au jeu ce dont ils ae pouvaient disposer, et des fiamcnes qui sont soua la puissance de mari ; à moins qu*il D*ait le consentement au moins présumé des parents ou du mari, vu la modiciié de la somme perdue (2).

SI celui qui a trompé au jeu est obligié à restituer ce qu on lui a payé, par la même raison, celui qui sait qu'on Ta trompé, n'esi iesm en aucune manière à payer ce qu'il a perdu. 11 en serait de même si on l'avait contraint à jouer, ou qu'on l'y eût engagé par menaces, par injures, ou par de trop grandes importuniiés. Tout cela constitue une espèce de violence morale qui ne doit jamais tourner au profit du joueur.

-^h. Est-ce retenir injustement le bien (T autrui, que de garder une chose trouvée^ sans s*in former à qui elle appartient? -— H. Oui, c'est retenir injuslement le bien d'autrui, que de garder une chose trouvée, sans s'informer à qui elle appartient.

Explication. — Vous trouvez une chose récemment perdue ; nudâ elle a un maître, et ce n'est pas à vous» mais à loi qu'elle appartient : vous ne pouvez donjc pas la retenir, mais vous devez faire toutes les diligences nécessaires pour en déaouvrir le légitime propriétaire, afin de la juî remettre. Que si vous ne pouvez pas y réussir, le mieux est de

(1) Si vielor c<mtra leges lodi et conseàtum lu^tinmlraude usu^sit, INitit, si in ctlcudorum nomero daceperit, lialaM taxiUoii adhibiierit,c^9tas ftbsconderit, irel ex industria notavcrit, vel artificiose ita composuerit, utei meiiores evenirent... tenetOr restituere quod ita lucratus est, ac pneterca resarcire quod vîctns, seposita fraude, ccrto aut probaMiitei' loenttvn» nikiet, aUfue iadnbio, qoaMl spes.ejie valdwt (C tom. m, pag. 769. )

(2) Sœttler, tom. III, pag. 768.

la donner aux pauvres, ou de l'employer en bonnes œuvres ; aest le moyen de remplir l'intention raisonnablement présumée de celui qui l'a perdue. Si vous étiez pauvre vous-même, vous pourriez la garder, après avoir toutefois consulté votre directeur ; car il ne faut jamais être juge dans sa propre cause. — Nous disons : une chose récemment verdue: car, s'fl s'agit d'un trésor^ la propriété en appartient, d'après la loi, à celui qui le trouve dans scTn propre fonds. Si le trésor est trouvé dansi lé fonds d*aulrui, il appariient, pour moitié, ^ celui qui Ta découvert, et pour l'autre moitié, an propriétaire du fonds ; et comme les chemins, roules et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables, les rivages de la mer..., sont considérés comme des dépendances du domaine public, il s'ensuit que si un trésor est trouvé <]ans une grande route « dans un fleuve navigable, etc. , il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au gouvernement. — Le trésor est toute chose cachée ou enfouie , sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard (4 ) : comme une médaille, un vase, une urne , des pièces de monnaie , etc. La loi dit : toute chose caché ou enfouie ; ainsi un objet qui ne serait ni caché ni enfolîi, mais qu'on trouverait sur la superficie de la terre, ne serait pas un trésor, mais une éfaxie, une chose perdue dont lé maître n'est pas connu, et à qui cet objet doit être rendu, si on vient i le connaître.

Celui qui rend, è celui à qui elle appartient, une chose qu'il avait trouvée, a droit de réclamer le remboursement des dépenses qu'il lui a fallu faire, soit pour découvrir le matire de la chose, soit pour la conserver dans l'état où if la rend ; il ne doit rien exiger au-delà. Mais il peut recevoir ce qu'on lui offre libéralement à titre de gratification ; et quel est l'homme assez dépourvu de sentiment et de générosité pour ne pas offrir quelque chose à celui qui lai rend oe qu'il

(f ) Code civil, «rt. MS et 716.

avait perdu , surtout s*il sagit d ua objet d'une certaine valeur? ^

D^ Est-ce aussi retenir injustemsni te bien iCautrui, que de ne pas accomplir une promesse quiaé0 acceptée ? — R, Haas bieo des circoosunces, c'est retenir injustemeDl le bien d'autroî» que de ne pas accomplir une promesse acceptée par celui à qui elle a été faite.

Explication. — La pronoesse est un contrat par lequel une personne s'oblige gratuitement à donner ou à faire une cbose en faveur d une autre personne. — I)ès qti'une promesse, réunissant d'ailleurs toutes les conditions requises pour la validilé d'un contrat, a été acceptée, elle oblige en conscience ; celui qui Ta acceptée a acquis un droit à la cbose qui lui a été promise, et par conséquent c'est, dansi un sens, retenir le bien d'autrui que de ne pas accomplir une telle promesse (4).

Si l'objet de la promesse est considérable (2), et que cehii qui l'a faite ait eu l'intention de contracter une obligation de justice, il pècbe mortellement en ne.l'accomplissant pas. Si« tout en promettant une cbose considjéral>le, il n'a pas eu l'intention de s!6bliger sous peine-de pécbé mortel, il ne pècbe que véniell^ment, en ne donnant ou ne fai* sant pas ce qu^il a promis. 11 en est de même s'il n'a pas eii Finteption de contracter un engagement strict et rigoureux; la promesse n'obKge alors qu'en vertu d'une certaine bopnêtelé morale ; c'est satis doute un mal d'y manquer, mais cela ue suffît pas pour qp'il y ait pécbé mortel (3).

Pour qu'une promesse, même faite avec serment, soil

(t) Julien a promis tOO fr. à un voleur qui voulait le tuer; doit-il tenir sa promesse? R. Cette promesse ayant été faite par une crainte griève, elle ne peut produire aucune obligation. Ille qui vim intuUtj dit «aint Thomas , 2-3. q. 89 , art. 7, ad 3, hoc nieretur ut ei promissum non serve tur. (Pontas, Cas de conscience , art. Promesse.)

(2) Ut materia sit gravit, et ad mortale sufficièns, débet esse quadra» plo ratgor quam qu» ad grave peccatum requiriiur in furto. (Saettler» ton. m, pagriSa.) L (3) Ssttler, tom. III, ptgv 4«ft-AS3.

valide» il faut qu'elle soît licite dans sa cause et dans soi» objet. Ainsi la promesse par laquelle ou s'est engagé à faire une chose mauvaise est rAdioalement nulle; il. en est de mêine de la promesse par laquelle on s*esi engagé à payer une certaine somme d'argent, pour porter quelqu'un à faire une chose défendue par les lois divines ou humaines ; d» plus, une pareille promesse étant de nature à porter au mal, il y a obligation de la réXracter.

Mais si la condition, de raccomplissement de inquelle oo faisait dépendre lexéoution de la promesse, a été remplie, yia-t-il obligation de TacoompUr? Non, selon le sentiment d'un grand nombre de théologiens ; parce que, disent-ils, U est contraire aux bonnes moeurs que 4 'on puisse acquérir, en commettant un crime, le droit de réclamer un salaire. el que rien ne serait phss propre à favoriser le désordre et à enhardir le libertinage. Cette opinion nous parait la plas probable (4).

Si Taction mauvaise n'a pas encore été faite, et que cependant la somme promise ait déjà été payée, il y a obligatioo de la rendre au plus tôt ; et, pat la même raison, celui qui a paye cette somme a le droit de la redemander. Si la maa* vaise. action a eu lieu, celui qui ^y a participé ne peut pas répéter ce qu'il a donné, parce qu'il répugne qu'une^ctioo imnK>rale, illicite, soit un titre pour ceta% Il ne répugne pas moififs, d'un autre côté, que ]e crime soit un titre pour garder ce qu'on a reçu GOf)ime en étant le salaire el la récompense. Il cùnviendrait donc qu'un pareil satair^Joumitau profit des pauvres, ou qu'il fût employé à quelque autre bonne œuvre; et c*est ce que ne manquerait pas de faire une personne qui, ayant eu le malheur dç se rendre coupable^ reviendrait sini^èren^ent k Dîei».

— D. Que doit fqîre celui qui a ^is ou qui retient injustement le bien (TaMirui.?— R, Il doit Je rendre le plus tôt qu'il peuU

(i) Si res, vel conditio in se mala sit et iUicita, ea «tlani poiiti> mIIi est pretii promissi solvendi Qt^Hgatk». (Sttttler» tooi. UI, pifr* M*)

BxvucATiorf. -«-Quand oo a pri&ott que ion rettenl ÎDJus* (emeoi le bien d*autrQi\ on doit le restituer, c'edt-àdirale reodneà celai à qui il appar(i^it. Cède obligatioo est fondée: 4* sur le droit naturel. En effet, le droit naturel, par là même qu'il défend de prendre le bien d'aulrui, ordonne de le restituer si on la pris ; s'il était permis de le garder après ravoir enlevé, ce serait une des plus fortes tentations pour ceux menées à qui il reste quelque fondjs de religion, et bientôt le monde deviendrait une retraite de voleurs. — 2* Sur le droit divin. Jésus-Christ nous commande dans l'Evangile de rendre à chacun ce qui lui est dû (4) ; et saint Paul, <ju6 nous avons déjà cité plusieurs fois sur ce sujet, déclare que les hommes înjustes-ne posséderont point le royaume des cieux (2). « Le salaire des ouvriers, retenu « injustement , crie vers Dieu,» nous dit rapôtre saint Jacques (3).Tobio, craignant que le chevreau qu'ilentendait bêler dans sa maison n*eût été volé, ordonnait de le rendre, parce que, disait- il à sa femme et à son fils, il ne nous est pas permi3 de manger ni même de toucher ce qui est à autrui (4). » — 3° Sur le droit canon qui nous dit, d'après saint Augustin (5), que celui qui pouvant restituer ne le fait pas, ne peut ol)tenir le pardon de son' péché. — 4" Sur la loi civile. II n'est pas de code parmi les nationâ civilisées qui ne punisse les voleurs et les malfaiteurs, et qui ne les condamne à restituer ce qu'ils ont pris et à réparer les dommages qu'ils ont causés.

Celui qui a pris ou qui retient injustement le bien d'autrui doit le rendre le plus tôt possible, moralement parlant ; et, plus il diffère, plus il se rend coupable devant Dieu

(1) Reddite quae sunt Gesaris Cesarî. Matth., xxii, ^1.

(2) Rom., xxui.

(I) Ecce ■MTcôs «i^erariarma que fhiudata est, ctamat. Jac, y, 4.

(4) Yidete ne forte furtivus sit : reddite eum domino suo, quia non licetnobis aul edere ex furto aliquid, aut eontingere. Tob.» u, la.

(5) Non dimittitur peccatam, lusi restltuatur aUatum. Décret de Gratien, cap.^i res aliéna'*

S'il sd trouve daDS rimpossibiKté d^ restituer» il dottèlre dans la disposition de le faire dés qu'il le pourra ; autrement , il ne pourrait pas être admis à la réception des sacrements.

D. Tous les possesseurs du bien d*autrui sont ils obligés de restituer de la même manière^? — R. Il y a une distioctioa Importante h faire entre le possesseur de bonne foi» le possesseur de mauvaise foi, et le po^^sesseur de foi douteuse.

Explication. — Le possesseur de bonne foi est celui qui est intimement |)ersuadé que la chose qu*tl possède lui appartient.

Le possesseur de mauvaise foi est celui qui sait bien ou qui est dûment averti que la chose qu'il possède ne lui appartient pas.

Le possesseur de foi douteuse est celui qui doute ai la chose lui appartient réellement.

Le possesseur de bonne foi a droit, tant que la bonne foi dure, d exercer tous les actes de propriété comme le maître lui-même. Dès que la bonne foi cesse, c'esl-à-dire, dès qu'il a connaissance que la chose qu1I croyait être à celui qui la lui a livrée appartenait à un autre, et qu1l n a pu en acquérir la propriété, voici la conduite qu'il doit tenir :

4<* Si la chose qu'il a possédée de bonne foi n'existe plus pour lui et qu'il n'en, soit pas devenu plus riche, il n'est tenu à aucune restitution ; eût-il perdu cette chose par sa négligence. Celte proposition est appuyée sur Jes axiomes suivants : « La chose péril pour son mattre ; l'équité natu- •« relie demande que la possession du bien d'aulrui ne soit pas xc à la charge du possesseur, à moins qu'il n'y soit obligé par « contrat, ou qu'il n'y ail fraude de sa part; pour le posses- « seur, la bonne foi fait autant que la vérité (<). » — 2* Si la chose est encore en sa possession, il doit , généralement

(1) Res périt domino... Œquum est nt ex sdla possessione n©mo jacluram patiatur, nisi interveniat ant contractus aut do|us..l Bona fides tantumdem possidenti prsestat quantum veritas. H'eg. juris.

parlant, la rendre , dans l'état où elle se trouve » au roatlre vers lequel die crie (4); s*il la vendue, il doit rendre le prix qu'il a reçu , mais pas davantage, leût-il vendue au des* sous de sa valeur , parce qu'il n'est tenu de restituer qu'à raison de ce dont il est devenu plus ricbe^ S'il l'a vendue ce qu'elle lui avait coûtée, ou si« l'ayant reçue gratuitemenl, il l'a donnée, et que s'il ne Teût pas eue il n'eftl rien donné, il n'est tenu k rien, parce qu'il n'en est pas devenu, plus riche. Il en serait dé même, suivant le sentiment le ptus probable, quand bien même il eût donné le sien, s'il n'eût pas eu la chbee dont il s'agit, parce que, s'il est devenu fHus riche, ce n'est pas du bien d'autrui , mais àToccasion do bien d'antrul (2). — Nous disons que si la chô^e^t encore au pouvoir du possesseur de bonne foi, il doit, générakmemt parloni, la rendre à cek^i à qui elle appartient ; parce qu'il peut y avoir prescri{^ion, et aiors^ il peut en conscience la garder. — 3» Le possesseui^de bonne loi d<Àt restituer seule* ment la chose on ce qui la représente; le^ fruits, de quelque nature qu'ils soient , éclatants ou consommés , industriels, naturels ou civils lui appartiennent; il les a faits siens, comme le déclare expressément le dôàe civil (3). — I* Si le possesseur de bonne foi avait acheté la chose dans une foire.ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles^ le propriétaire originaire ne peut se le faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (4).

Le possesseur de mauvaise foi dort mettre le propriétaire dans rétat où serait celui ci^ s'il n'avait pas été privé de son bien . et Tindemniser de tous les dommages qu'il lui a causés. 11 est tenu, par't^onséquent : V de rendre la chose, si elle existe , ou d'en payer la valeur, si elle n'existe plus,

(1) Res^Iamat domino. Reg» iuri^u

il) Ditatur iM>n ex sere alieoo, sed tantam occasione aeris alieni. Car- WÈRK, De Restit.

(3) Code civil j art. 549.

(4) Ibid.y art. 2«S0.

qmud même elle durait péri sans sa fauta ; parce que le propriétaire peut avec raison attribuer à t^injuste détenteur )»perie de ce qui lui appartenait, et lui dire : < Si vous ne m*avie2 point dépouillé de la chose qui était à moly elle n^eftt paut-^j^ pas péri, et je Tau rais âoeore. » Il faat toutefois excepter le cas où tl est certain que la chose eût égafement péri antre les maios du propriétaire ; de dr^l naturel, Tinjuflte possesseur ne s^ait pas tenu alors de payer la valeur de la chose» puisque, dans la réalité, le pnopriétaire ne peut pas attribuer à Tinjuste détenteur la pa*te qu*il éprouve. NoFUs disons : de droit naturel, car il n'ea est4>a6 de même ÙQ droit positif. Le code civil statue qaet, fcde quelque manière que la chose volée ait péii ou ait été pecdue, sa pnrèe ne diâf>ensapas celui qui 1> soustraitede la restitutioa duprijL (\). » Ainsi, d'après les dispositions; de la |ol civile, llnjuste possesseur est tenu de restituer le.prjx de la chose vaiéa, quand même cette chose eût cert^îoemeot péri cbei ^OQ maître ; mais il n*y ^ obligé qu après la seiîteace du juge, et pour Jes choses mohilières^ les féales dont parle la lor. Quadt aux immeubtes, il faudcaît 3*en tenir au droit naturel ; par exemple, si une maisod,. possédée injustement éKaH (i^ruite pai*.uoe inondation ou un treqoblemeiU de terre, Tinjustç possesseur ne serait point obligé de la rebâtir; i{ suffirait qu'il la restituât dans l'état où elle se trouverait ap-ès Taceident qui eût également frappé Je propriétaire. S** Si la chose possédée injustement a varié dans sa valeur, ^ qo*tl soit certain que le maître Teût vendue au temps de sa plus grande valeur, Tiolûste possesseur doit l^ii .rendre le prix qu'il en await ratiré à cette époque. Par exemple, on vole un cheval qui, au moment pùjl est volé, ne vaut que tdflt fr. ; mais, auboutyd'uo an. il valait 300 fr., et 500 fr. deux ans plus tard ; quelque temps après il ne vaut plus que 4 50 fr., et enfin il devient de nulle valeur. Si le maiCre n'eût vendu son cheval qu'à Tépoque où il Vâteît 600 francs,

(1) Code civile art. 1502.

— 3W — c'est 500 fraocs que le voleur doit lui resiUiier. Mois si le roaUre i eût certainement vendu dans ^e temps où il n<) v«Jail que 300 francs, c'est celte dernière somme seulement que TiDJuale possesseur semît oblige de rendre. ^- a^ Le poesessettf de OMUVdîse foi doit rendre la chose dans Téial où elle se trouve, eftt-^elie acquisentre ses mains une aug«* mentalion de valeur qu'elle n>ût pas acquise entre les maina du n^attre , si on ne ûk lui avait pas enlevée ; parce que la eiM>se, tant qu*eUe exiale , crk vers son maUce (0 1»^^ ^H UMijours lui être renilu^. Par exemple , vous me volez ua agneau qu| vautâ francs et que je me proposais de tuer le jour mâme ; au bout de quelques sefuain^, il vaut 4 0 fraiics; vous le tuez alors ou vous le vendez ; c'est 40 £rai)cs que vous devez me rendre. — i*^ Le possesseur de mauvaise foi est Ifinu de resltiuer au propriétaire les fruits naturels et civils qu'il a, perçus de la cboise d'aulruî, soit que le maitre les eût perçus ou non, soH qu'il en soit Revenu plus riche ou non ; parce que, de dr<Hi nature;!, la diose fructifia pour son inattre (2). « Le simple possesseur, dii le code civil, ue fait: les fruits sieas, que dan^ le cas où il possède de bonne , foi (3]« » Il esi t^nu également de restituer les fruits qu'il n > pas^perçus, mais que le propriétaire aurait perçus kii-méme , par la raisoo^qu'il est tenu de mettre oelui-ci dans Vétal où >U eût été, s'il ji*y avait pas eu d*injusfice.; autrement Tinjustice ne serait pas suffisamment réparée. Mais Tinjusle possesseur peut conserver les fruits qoi dépendent uniquement de son industrie; le maître d'une chose n'a aucun droit aux ftnifs qui n*ont pas été produits par elle. — S* Celui qui possède de mauvaise foi le bien d'autruî peut prélever, sur les froîlS qu'il doR rendre , les dépenses qu'il a faites pour les recueiMÇr et les conserver. H en est de même des dépenses d'entretien. Si le maître ne

(1) Res clamât domino. Reg. Juris,

(2) Res Tnictificat domino. Reg. Juris,

(«) Code civOy art. 549. ^ .

lui tBo tenait pas^compte, H s^eoricfairait a ses dépen», ce qui ne peut être (I). « Les (Vuits produits par la chose, dit le code civil, n'appartieniient au propriétaire qu*à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers (2). » — Celui à qui la chose est restituée doil tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose (3). » filais il ne peut rien réclamer pour les dépeases volupttÂoires où d*agrément; H peut cependant les prendre, s^il peut les séparer de la chose sans lui ntiiré ; mais, sHI ne lepeui pa^, il n'est autorisé ni par le droit naturel, ni par le droit civil, à se faire indemniser par le propriétaire.

Quant au possesseur de foi douteuse, s*il est entré en possession avec le doute, et qu'il n^att point cherché à le lever, on doit l'assimiler au possesseur de mauvaise foi, et tf est obligé de rendre â son véritable maître la chose et tous les fruits qu'il en a tirés. Mais si le déute survient pendant là possession commencée dans la bonne foi, il doH metti^ toute la diligence possible à t'éelalrcir; et restituer Ou retenfr la chose selon Tissue de ses recherchés. Le doute persévère-t-îi? le plus grand notnbre des théologiens dispense de toute restitution, en vertu du priifcipe : à Dans te doute, Id condition du possesseur est la meilleure (4). »

b. A qui Jaut'il restituer? — R. II faut reslituerà la personne même à qui oo a fait du lort, ou à ceux qui la repn^seotenl.

ËiLPLicATioN. — Ou le mettre de la chose volée ofi rete* nue sans titre légitime esi connu , ou il ne Test qu^ d'une manière confise, ou il pe l'est «Hicunemenl. Dans le premier ca^, c'est à |ui-méme, qu'i{ soit riche ou qu'il ne le soilpas,

(1} Nemo dit&ri débet ex sre aliène, cum alterius detrîmento. Reg. Jtrris.

(2) Code civily art. 548.

(3) Ibid., art. 1881.

(4} In dubio, meltor est conditio possidentis. Reg. Juris.

et s'il est mort, à ses héritiers , que la restitution doit être faite. Ainsi, ce ne serait pas acquitter sa conscience que de faire dire des tnesses pu de distribuer des aurtiônes. — Dans le second cas, il faut faire la restitution cfe la meilleure manière possible. Par exemple : vous savez, à n'en pouvoir douter, que tel objet que vous possédez appartient ou à Pierre, ou à Paul, ou à Jean, sans pouvoir déterminer, après toutes les recherches possibles, auquel des trois il appartient effectivement ; vous devez le leur partager, ou leur en partager la valeur, et donner à chacun en raiso/i du doute qu'il a « ou que vous avez vous-même , qu'il en est réellement le maître. Autre exemple : étant dans le coihmerçe, il vous est souvent arrivé de vendre à faux poids ou à fausses mesures; mais il vous est impossible de savoir, d'une manière précise , quelles sont les personnes à qui vous avez fait tort ; ce sera restituer de la meilleure manière possible, quç de donner, pendant un temps plus ou moins considérable, un peu au-delà du juste poids et de la juste mesure, et de vendre un peu au-dessous du prix ordinaire. —Dans le troisième cas, c'est-à-dire, si le maître de la chose n'est aucunement connu, quelques perquisitions qu'on ait faites pour le découvrir, ou le possesseur est de bonne foi, ou il est de mauvaise foi. S'il est de bonne foi, il y a encore une distinction à faire : ou il a acquis à titre onéreux , ou il a acquis à titre gratuit. S*il a acquis la chose à titre gratuit, il doit en disposer en faveur des pauvres ; mais s*il l'a acquise à titre onéreux, il n'est obligé de donner aux pauvres que ce dont il est devenu plus riche. En effet, s'il restituait la chose au maître lui-même ou à ses héritiers , il pourrait en conscience exiger le remboursement du prix qu elle lui a coûté , et l'article 2286 du Code civil l'y autorise formellement pour certains cas (4) ^donc en restituant en faveur des pauvres, il peut aussi retenir le prix que la chose lui a coûté, et De leur donner par conséquent que cef dont il est

(1) Toir lei art. 2f79 et É280.

devenu plus riche. Mais si le possesseur est de mauvaise foi, soit qu'il ait acquis à tilre^ratuit^ soit qu'il ait acquis à tilre onéreux, il doit resUluer la chose tout entière en faveur des pauvres, ou remployer à d'autres bonnes oeuvres « à Tintenlion du maître que , malgré toutes les recherches, il o*a pu découvrir. II ne pourrait la rendre au voleur qui la lui a vendue, pour rattraper Targenl qu'il adonné, que dans le cas où il aurait la certitude absolue que le voleur la restituera lui-même en faveur des pauvres,

D. Oâ doit se faire la restitution ? — R. La restitution doit se faire dans le lieu où se trouve la chose d'autrui, si le possesseur a été de boooe loi ; si, au cootraire, il est de mauvaise foi, elle doit se faire au domicile de celui il qui la chose appartient.

Explication. — Si le possesseur est de bonne foi, il satisfait à 4'obligalion où il est de restituer, en pirévenant le maître dé la chose, au moment où la bonne foi cesse, qu'elle est à sa disposition ; c'est à celui-ci de la Caire prendre à ses frais, et si elle périt dans le trajet, elje périt pour le maître ^ et le possesseur n'est plus tenu à rien. — Mais si le posses-* seur est de mauvaise foi, il doit faire remettre la chose dans le lieu où elle serait si elle n'eût pas été enlevée à son mat- Ire, et s'il y a des dépenses à faire pour cela, elles le regardent, et non le maître. Déplus, si' la chose périt en route, de quelque manière que ce soit , elle périt pour l'injuste possesseur qui doit, dès-lors, en restituer la valeur ; à moins cependant qu'il ne l'eût confiée au commissionnaire désigné par le niattre lui-même, car U serait censé la lui avoir l'émise et se trouverait par conséquent tout^a- fait libéré. — Que si, pour lé transport de la chose^ il y a des dépenses excessives à faire, les ihéologiei^s enseignent assez généralement que le possesseur de mauvaise foi y serait tenu, lors mêata qu'elles s'élèveraient au double de la valeur de la chose qui doit être rendue. J*îe serait-ii pas plus simple, et ne suffirait-il pas, dans un cas semblable , d'envoyer au maître le prix de l'objet qui lui appartieiU. ? C*est l'c^inion

deplu^eursdoctaorâ, et dous nous $eotQOftl9u4*-à*bJt porlé: à ladopier (i).

« D. Estait f^fmh itaeàêier une okote volée f — R. Non , ' ^ n'est permiiB m <f adielor ai de rtoevotr elles soi une cfaoïe qu'os saitavoir éiè voléeu

ExpLicÀTiôif. — Acheter ane chose qti'oo sait avoir été volée, c'est devenir possesseur du bien d'aulrui, et possesseur de raduvaise foi ; et comme la chose appartient à soa maître, partout oireHe se trouve, it y a obligation de îa lut rendre, quand bi^n même on serait dans rimpossîbifilé de faire restituer au voleur le prix qu'on lui a payé. — S'il nest pas permis d'acheter une chose volée, il ne^'esl pas non plus de la recevoir chez soi: ee serait approuver le vol et s'en rendre complice ; aussi la loi punit-elle de la manière la plus sôrére non seulement le voleur, mdis encore hreeeleur,

= D. Celui qui a causé au prochain quelque dommage^ dans sa personne^ son honneur ou ses biens ^ est-il obligé de le réparer ? — B. Oui, il est obligé dé le réparer tout entier, autant qu'il le peut.

Explication. — « Point de rémission des péchés , dit « saint Augustin [et, par conséquent, point de salut), si Voï^ « ne restitue au prochain ce qui lui appartient. » Il faut, de plus, réparer tous les dommages qu'on a, pu lui causer, soit dans sa personne , soit dans son honneur . soit dans ses biens. 4° Dans sa persomie : ainsi, celui qui a eu le malheur de luer un homme, doit prier Dieu sans cesse pour le repos de son âme, et prendre soin de son épouse et de ses enfant$^, si, par suite du crime qu'il a commis , Ils se trouvent dans le besoin ; artnsi encore celui qpi a frappé et blçssé le prochain, doit réparer le tort qu'R lui a occasionné en le mettant dans rimpo^ssibilité de travailler, et payer itmies {es dépenses qu'il luia fejlu faire en remèdes, visites du mé-

(1) Voiries Conférences du Puy, swçM lUrtiâf ti»p, jH^l^

decin , etc. 2* Dans son honneur : a*t-on calomDié le prochaÎQ ? il y a obligation de se rétracter. Le mal qu'on en a dk est-il vrai? Il faut avoir recours aux excuses las plus humbles et faire tout ce qui est possible pour rétablir la réputation qu'on a flétrie. 3* Dans ses biens : par exemple, celui qui a dérobé une somme employée actuellement dans le commerce, ou qui y était destinée, est obligé de restituer non seulement la somme volée, mais même le profit que le marchand aurait fait avec cette somme. On a volé un outil nécessaire à un pauvre ouvrier, et on a été cause que pendant plusieurs jours il n'a pu gagner sa vie; il y a obligation non seulement de lui rendre ce qu'on lui a pris ; mais encore de le dédommager de toute la perte qu'on lui a occasionnée.

De droit naturel , et hors du contrat ou quasi-contrat, il n'y a point obligation de réparer le dommage causé par inadvertance et sans volonté. Pour qu'une telle obligation existe, H faut qu'il y ait eu faute théologique, c'est-à-dire péché et offense de Dieu ; et si, en faisant tort au prochain ou en posant la cause du dommage qu'il a souffert , on n'a péché que véniellement , parce qu'il n'y a eu qu'une séroiadvertance, l'obligation de le réparer n'existe que sous peine de péché véniel. Mais, dans le for extérieur, la faute purement juridique, c'est-à-dire le défaut de soin et de vigilance, quoique involontaire, d'où il est résulté quelque dommage pour le prochain, est néanmoins regardé comme délit ou quasi -délit, et entraîne l'obligation de le réparer. La loi est formelle à ce sujet : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu*i1 a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa pégligence et son imprudence (l)r» 11 n'y est tenu toutefois , dans le for intérieur qu'après la sentence du juge , si le tort causé au prochain résulte d'un

(I) Cède cùrii^ «H. IlIft^SSt.

CaiH oa d*une oéf^igence non crfanioelle devaiU Dieu ; o*e»t la conséqueQce de ce que nous avoos déjà dit.

On est respoDaable dod seuiement du dommage que Ion cause par son proprç feit, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre » ou des choses que Ton a sous sa garde -^ Le père, et la. mère après Je décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; — Jes maîtres et leurs commettants > des dommages causés par leur dômestiques et préposés dans^ les fonctions auxquelles ils les ont employés; -^ les instituteurs et les artisans, des dommages causés par leurs élèves et api^rentispendant le temps qu*ils sont sous Jeur surveillance ; la responsabilité ci- dessus a lieu, à moins que les père- et mère, instituteurs et artisans, se prouvent quHls n'ont pu empêcher la fait qui donne lieu à celte responsabilité (4). Au for intérieur, ceux que la toi rend responsables du dommage causé par Jeurs subordonnés, ne sont tenqs de le réparer, avant la sentence du juge, qq autant qu ils y «urateut contribué positivement d'une mamère physique oumqrale. il en e^ de même dnd<Hnmage cau^ par les animaux. Le propriétaire n'est tQOu dé le réparer, avant la s^tenoe du juge^ qu*a9tanl qu'il y a eu foute de sa part, danule^stns^dea théologiens.

== D. Celui qui a ordonné ou conseUlé défaire le mal, par exemple de hrûler une maison, esUil obligé aussi de le réparer? — R. Oui, Il est obligé de le réparer, et même quelqueloiis avaot eeiui qui Ta commis par soa ordre ou par soft eopsett.^

Explication. ^— Tous ceux qui ont contribué au dommage causé au procl^ain» efficacement et de maniéré que, sans eux, le dommage n^aurait pas été causé ; c^eux par exemple, qui Pont commandé ou conseillé, sont oblijgés soit-' dairement à le réparer, c est- à -dire qu'ils y 3onl obligés les u'ps au défaut des autres. Voici Tordre qu'on doit

(?) Code civil., art 1884.

Observer k det égara t V celui qiri a Ja chose dérobée M restituer avant tous les autres, ; 2* à ISôn défaut, celiiî qui Ta recelée, i>u qui Ta îaîssée -dépérir ou égarer par sa faute ; V céhiî qui a ordonné le vol ; i" celui qui la exécuté; et, ail défaut de ces quatre complices : !• celui qui a conseillé efficacement le larcin est ténu de le réparer; 2* celui qui y a consenti ; 3* celui qùî Ta approuvé; l*> enfin, à défaut de tous ces «miplrces, ceux qUî n'ont pas empn^hé ou averti, pourtant et devant W faire, sont tenusf de le réparer en ehrîer. — Un exem|rfè rendra ceci plus sensible : un père dé famille n^urt ; la femme, qui ne sait pas où en sont lés affeîrès de son mari, coimmence par s'emparer d*une parties de la succesSioa; elle met on domestîquiB dans son secret, lequel déclare è la justice et avec serment n'avoir connaissance de rîen. Les officiers defe Justice s'aperçoivent bien qu'il ^ à dans tout cela queiqae chose qtii n'est pa$ régulier, niàfs ils^ ferment les ye«ït. Cependant la sucoe^îon est volée. Qui sera tenu à la restitution ? d^abord la fèmnw c6mme cause prfncf^le da vol, et comnïe ayalM; ecttlrè lesiîiatiis les effets voïéS' à h sticces^oq. Udis si la femme ne restHoe pas\ alors le -domesliqiiétrofp *dfleà gardir Ife^ secret ducrîme, et les officiers de justice qui ont négligé de Tappr^fondir, sont obligés à la restitution ; et pourquoi ? parce que les uns et les autres se sont v^loatairement et efficacement prèles à rinjustice, et'qa^eile teur ea^ JHsteiïient imputée. C'est faire le mal, dit saint Plnl, qlie d*y consentir et d'y coopérer volontaifemeni. — Ce que nous venons de dire du vol et de ceux qui y ont eu patrt, s'applique à toute espèce de dommage fait au prochain ; ain^ celui qui a ordonné, pr exemple, de brûler une maison^ est tenu de réparer le mal qull aiait faire, nième avant celui qui l'a exécuté par son ordre. — Du reste, si oo a^^eu le malheur de prendre part au dommage Tait au prochain, 11 faut, après en avoir fait l'aveu sincère, suivre en- tout, pour le réparer les avis de son confesseur. ' ^

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