DE LA QUINZAINE DE PAQUES
Ce fut le pape Eugène IV qui déclara qu'on satisfaisait au éeroit de la commuaioD pascale, en communiant, soit dans la temaiae sainte, soit un des jours de Poctave de la fêle de Pâques. La Coqstilution où se trouve celte déclaration est du 8 juin 1440; elle commence par ces mois : Fide digna (i).
TERRIfiLE PUNITION D^UN PROFANATEUR DU CORPS DE JÉSUS-CHRIST.
Un jeune homme, qui vivait dans des habitudes criminelles, voulut néanmoins faire ses Pâques. La honte de déclarer ses péchés, et la crainte que son confesseur ne le remit à un autre temps, le portèrent à cacher une par lie de ses péchés en confession ; il reçut Tabsolulion , el eut Paudace de se présenter k la sainte table et de recevoir le corps adorable de Jésus-Christ. Ce nouveau Judas ne fit pas impunément une communion sacrilège. A peine eut-il communié, qu^il fut possédé du démon, qui ne cessait de l'agiter tous les jours d^ine manière horrible. L^évêque s'étanl bien assuré de la réalité de la possession, chargea un missionnaire d^exorciser cet
n'ignoraient pas, sans doute, que^ dans certaines circonstances, la i da premier pasteur est pour tout le diocèse, et cependant ils n^ont pas cru qu^en communiant à cette messe, dans la quinzaine de Pâques, on satisfit au devoir pascal, ou du moins ils n*ont pas fait cette exceptioiu Prœcepto non satisfadty dit le savant Sœttler, et rursus in propria parochia communicare débet ^ qui communieavit,,, in ecclesia cathedraliy etiamsi communicaverit de manu episcopi loci. (Tom. IV, pag. 146. ) — D'après les nouveaux statuts du diocèse du Mans, promulgués en 1851, les confesseurs peuvent, dans certains cas, permettre â leurs pénitents de faire la communion pascale dans Véf^ae cathédrale. D'après les mêmes statuts, ceux qui reviennent à Dieu dans un autre temps que le temps pascal, ne sont pas obligés hac vice de communier dans leur église paroissiale , quand bien même ils auraient négligé, depuis plusieurs années, de remplir le précepte' de TEgliae. {Statuta synodaiia diœcesis Cenomanensis ^ anno 1851 promulgata^ pag. 69.) (1) Gavalierî, tom. lY , pag. U.
Anergumèoe. U nissiooiiaire Toulant faire voir aux atsistaoto que <jel homme était véritablemeot possédé, commande au démoo de rélever et de le tenir suspendu en Tair ; le démon le fit et le tint suspendu près de la voûte ; il lui commanda ensuite de lui rendre ce corps ; le démon obéit et le jeta à terre sans blesser le jeune homme et sans lui faire éprouver aucune sensation douloureuse. Réponds-moi, lui dit le missionnaire : Pourquoi f es-tu mis en possesfiion du corps de ce chrétien ? Le démon répondit : J*avai$ sur Uû des droits; il doit être à moi, il a fait une mauvaise communion. Ce jeune homme fut délivré par les prières de Téglise que fit le missionnaire (i).
liBÇOIV XXTI.
DU CINQUIEME ET DU SIXlèllE COmiANDEIIENTS DE l'ÉGLISB.
=sD. Quel est le cinquième commandement de C Eglise ? — R. Quatre-Temps, vigiles, jeûneras el le carême entièrement.
— D. Qv^ est-ce que V Eglise nous ordonne par ce commandement?
— A. I/Eglise, par ce commandement, nous fait une obligation grave de jeûner pendant le carême entier, les jouis de quatre-temps et la veille de certaines fêtes.
Explication. — Le jeûne a toujours existé dans la vraie religion : le Saint-Esprit en recommande fortement la pratique dans les saintes Ecritures et lui attribue la mer* veilleuse efficacité d*effacer les péchés et d'apaiser la colère du Seigneur. Nous voyons , dans l'ancien Testament , que David [i] , Achab (3) , Tobie (4) , Judith (5] , Esther (6).
(1) Tiré d^une lettre d*un missionnaire de la Chine, au docteur Yinslou.
(2) Deprecatusque est Da^id Dominnm pro parvulo; et jejunairit David jejunio, et ingressus seorsum, jacuit super terram. (II. Reg.,xii, 16.)
(8) Gom audisset Achab sermones istos, scidit Testimenta sua..., jejunavitque. (III. Reg., xxi, 27.)
(4) Bona est oratio com jejunio. (Tob., xii, 8.)
(5) Habeus super lumbos suos cilicium, jcjunabat omnibus diebus Titœ 8U8B. (JudiUi, ym, 6.)
(6) Non comedatis et non bibatis, tribus diebus et tribus noctibus; et ego cum ancilUs meis similiter jejunabo. (Esther, iv, 16.)
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Daniel (4 )> tes MinHives (%], toute la natkm juive (a)ob(iDreDt de Dieu, par le moyen du jeûne, le pardon de leurs fautes, ou des grâces particulières, a Convertissez- vous h moi de « tout votre cœur, disait le Seigneur à son peuple dans le a jeûne et les gémissements (i). » Dans le Nouveau Testament, il est parlé des jeûnes de saint Jean-Baptiste (5) et de la prophétesse Anne (6) ; Jésus^hrist lui-même en a donné Texemple (7) ; il dît qu'il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière (8). Les apôtres se préparèrent par la prière et le jeûne aux actions importantes de leur ministère (9). Saint Paul exhorte les fidèles à s'y exercer et il le pratiquait lui-même (10).
LEglise nous fait une obligation de jeûner pendant tout le earêmet les jours des quatre-temps et la veille de certaines fêtes. Cette obligation est grave ^ c'est-à-dire qu'on ne peut y manquer, ne fût-ce qu'une seule fois , sans se rendre coupable de péché morlel, à moins qu'on n'ait quelque empêchement légitime [M j.
(1) Panem desiderabilem non comedi, et caro et liaam non introiemnt in os meum. (Daniel, x, 3.]
(2) Et creiliderunt ?iri Ninivitse in Denm, et praedicaverunt jejnninm. (Jonas, m, 8.)
(8) PredieaTennit ^mniom îM oMupeota Dtatiini oomi pofulo in Jénisaleni. (Jer.» zxxyi.)
(4) Nnnc ergo dicit Dominos : conYertimini ad me in toto corde Testro, in jejunio, et in fletu, et in planctu. (Joël, u, 12.)
(5) Locustas et mel sylvestre edebat. (Marc, i, 6.)
(6) Et non discebat de templo, jejuniis et obsecraUonibos serriens die ac nocte. (Lne, n, 88.)
(7) Cnm Jefonasset (Jasas) qoadraginta diebos et ^«idragiiita noctibns. (Mattli.,iT,i.}
(8) HocgeBiis(dcimÉiormn)iio&cjicitnrniiiperonitioiieBielj<janium. (MatU)., zm, 300
(9) Ministrantibus aatem iBis Domine» el Monantibos, éixH Spiritus Sanctns (Act., xm, 9.)
(10) In laboribus, in TigiUis, in jejuniis. (H. Gor.» n, 8«)
(11) Jejnninm, ex pnecepto Eaclesis obUganle fob gravi. (8. Alpb. de Ugorio, Ub. iy, n* 1004.)
— D. Qu'est'U^iêûnm^'^R. Jeûner, €'e8tâ'abs(eflird*«liiiieûts gras, et oe Uài% 4aAsie coiir« de la jouroée, qu^im seul repas.
Explication. — -II y a , dans le jeûne , deux parties bien distinctes. La première eoosiste à s'abstenir des aliments gras, c'est-à-dire de la chair, de la graisse , du sang et des eotrailles de certains animaux. La seconde consiste à ne faire, dans le cours de la journée , c'est-à-dire de minuit à minuit qu'un seul repas suffisant pour conserver et entretenir la santé et les forces, ^l).
Le jeûne consistant dans Tabslioence des aliments gras et dans TunlCé de repas , il s'^eisuit qu'on peut violer le précepte du jeûne ou sous le rapport de l'abstinence , ou sous le rapport de l'unité du repas. Le péché est mortel ou véniel, suivant l'importance de la matière. Faire tout un repas en gras serait une transgression grave ; manger quelques cuillerées de soupe grasse ne serait qu'une faute légère. De même il y aurait transgression grave dans les cas suivants : ^uter âii repas et à la collation permise un autre repas : faire de hi collation elle-même un véritable repas ; manger peu à la fois , à différentes reprises, et assez souvent pour que la nourriture àbàsï prise réduise à rien ce que le jeûne a de pénible.
L'unique repas permis les jours de jeûne doit être fait sans interruption morale. Celui qui, par une nécessité quelconque , se lève de table dans l'intention d'y revenir, ne rompt pas son jeûne en continuant de manger, eût- il été absent pendant tme demi-heure on même une heure. Mais si, après être aorti de table sans aucun motif, ou sans avoir l'intention de manger davantage , on se mettait à manger de nouveau ane heure ou même seulement une demi-heure
(1) Subetaatia logis eeclesiastic» jejiuûi in eo coasistit, quod \ jstta refeetio, «enriodis cum ianitate viribu» snlficiens concedatur. (Stattler, Ethica thristkma cùmmuni*^ part, il, tect. ii, p«g. iiS.)
après, il y aurait interruption morale ; ce qu*on prendrait alors serait regardé comme un nouveau repas, et, par conséquent, le jeûne serait rompu.
D. A quelle heure peul'On prendre cet unique reposa '^ R. On peut le prendre vers midi.
Explication. — Dans les premiers siècles de l'Eglise , on ne prenait ce repas, au moins en carême , qu'après foffice de vêpres qui se disait au coucher du soleil. G*est ce que, nous apprennent Terlullien , saint Basile , saint Jérôme et plusieurs autres Pères. Hais la ferveur des fidèles ayant diminué , on avança peu à peu l'heure à laquelle on rompait le jeûne, et en même temps on avança l'heure de vêpres» afin que Ton pût toujours dire que Ton gardait le jeûne jusqu'après vêpres. Saint Thomasd'Âquin nous apprend qu'au vin* siècle cet office se terminait, en carême, à trois heures, et alors il était permis de prendre de la nourriture. Puis le relâchement s'accrut à un tel point que la coutume s'établit de se mettre à table vers midi , et les communautés religieuses les plus ferventes s'y sont elles-mêmes depuis longtemps conformées. Hais, pour conserver la mémoire de l'antique usage dont nous venons de parler, on récite les vêpres avant le dîner, afin qu'il soit toujours vrai de dire que ce n'est qu'après vêpres que le jeûne est rompu (4). C'est pour la même raison que l'Eglise veut qu'avant et après le repas dont il s'agit, on récite les prières prescrites
(1) Primis Ecclesise seculis, saltem in jcjunio quadragesimali, refectio illa ficbat post vesperas, quœ more per totam annum consueto non dicebantur, nisi sole jam déclinante ad occasum, Tidelicet hora quarta velquinta. Fervor fidelinm decrescens, pe^entetim anticipari fecerat faoram refectionis, et ideo vesperse anticipabantur, ut did po«et j^iinium servari usque post vesperas. Exinde relaxatio semper crevit, sic ut demum consuetui)/» î uducereinr cœnandi in meridie. Quo facto nibilominus mos consèrvatus est Tesperts dicendi ante refectionem ut semper adhuc oici posset, jejunium non soin nia post vesperas. (StatUer, Ethica christianœ communiSy part. II, sect. u, pag. 118.)