SI
pour le repas du soir (4). — Saint Bernard, qui vivait aa XII* siècle, dit dans an de ses ouvrages que, de son temps, les jours de jeûne, hors le temps du carême , les fidèles ne prenaient leur repas qu*après none, c'est-à-dire vers trois heures du soir (2). Mais l'heure du repas ayant été avancée les jours de jeûne , |>endant le carême , elle le fut bientôt, à plus forte raison, aux quatre- temps et aux veilles de certaines grandes fêtes où le jeûne était d'obligation (3).
D. Quels sont les animaux dont la chair est défendue les jours de jeunet — R. Ce bont, en général, tous ceux qui naissent et vivent sur la terre.
Explication. — On doit s'abstenir, les jours déjeune, de la chair, de la graisse, du sang, des entrailles, en un mot, de toute partie quelconque des animaux qui naissent et vivent sur la terre , et des oiseaux qui volent dans l'air. Hais il est permis de se nourrir, les mêmes jours, des animaux qui naissent et vivent dans l'eau , comme sont les poissons, les butlres, les grenouilles, les écrevisses, les homards , les langoustes , les coquillages. On y joint communément les limaçons de toute espèce , à cause de la ressemblance de leur chair avec celle des coquillages , les vipères et les couleuvres , parce qu'elles ont beaucoup de rapport avec les anguilles (I). Quant aux animaux amphibies (5), c'est-à-dire qui vivent sur la terre et dans l'eau, on peut manger, les jours déjeune, ceux qui n'ont point de sang ou qui ont le sang froid, comme les loutres, les tortues, les martres, les castors, les rats d'eau, qui ne vivant que de
(1) Hac ipsa de causa, in mcridiana refectione preces ex ordinatione EcclesÛE dicantur tanquam de cœna. (StatUer, Ethica christiana corn" munisy part. II, sect. ii, pag. 118.)
(2) S. Bernardus, Senn. 4 de Qaadrag.
(3J Anticipatione facta sémel, in qnatuor temporibus et vigiliis idem mos a fortiori inhalait. (Stattler, Ethica christiana ^ part. II, sect. ii, pag. 114.)
(4) S. Alphonsias de Ligorio, lib. iv, n<> 4011.
(5) d'àjxcpi, doublement, et de ^Coç, vie; qui a une double vie, qui vit de deux manières.
— Mi —
poisson et sont r^iNilés poisson. Mais il n*est pas permis de manger, les mêmes jours, ceux qui ont ie sang chaud, par exemple, les canards sauvages, les cygnes, les corbeaux de mer ; quoiqu'ils vivent dans l'eau « H est cependant impossible de les regarder comme poissons (1). Selon Righetti, prêtre romain, qui a publié à Romet il y a quelques années, un très bon ouvrage sur cette matière (2), il n^estpas permis non plus de manger la poule d*^u aux jours de jeûne. Après s*èlre appuyé sur I autorité de Valmont de Bomare, pour prouver que la poule d'eau n'appartient pas à la classe des poissoDS, il base la défense de sa tbèse sur les règles tracées par Benoit XIV, pour décider ces sortes de questions. Beooll XIV donne les quatre règles suivantes : 1"* Quand il y a doute sur la qualité de Talimenl, on peut suivre la coutume, i" Si la coutume ne détermine rien, il faut examiner si ranimai en question est ou non semblable à ceux dont la chair est défendue aux jours d*abstinence. 3* Il faut voir si la chair de cet animal est de nature à donner une nourriture plus substantielle que celle des aliments permis aux jours de jeûne. 1** Enfin, si le doute continue, il faut demander une solution au Saint-Siège (3). Or toutes ces règles se réumssenl, selon Righettî, pour prouver qu'il n'est
(1) Cette distinction entre les amphibies qui ont le sang froid et cent qui ont le sang chaud est-elle bien fondée? Ptnâeurs naturalistes distingués , que iH>us avons consvltéiy nous ont assuré qn% n^esl aneioi amphibie dont le sang soU absolumei^ Iroîd. il fuit donc, sur ce point comme sur une infinité d^autres, s^en rapporter à Tusage et à la coutume, quand eUe est suivie par les chrétiens vraiment dignes de ce nom. — Dans plusieurs diocèses, certains animaux aquatiques sont défiendus, ei dans d'autres ils ne le sont pas. Henri Arnaud, évêque d^Aïqpers» défendit, en 1691, tons les oiseaux amphibies, sans distinction, comme étant véritablement chair. « U est ftux, dit Collet, qu^ils aient le sang £rotd au toucher. Cependant, s'ils se trouvaient permis par un usage constant et bien connu des premiers supérieurs, comme Fest» à Paris» la macreuse, je n'en ferais point un péché. »
(2) En voici le titre : Del digiuno e ddla qpMtresiaa, lettere dus <fi CSniseppe Rigfaetti, AcmuFlSti.
(3) Benedict. XIY, De Synoda dicscesona^ 11b. If,iii^ Y»«»it>
pas permis, aux jours de jeûoe, de manger des poules d'eau. r Si on interroge la coutume, elle y est tout à fait opposée» Ed e(îei^ si qudques personnes pieuses ne se font pas scru* pale de s'en nourrir, parce qu elles les regardent comme appartenant à la famille des poissons, la majeure partie des fidèles s*en abstiennent, et la plupart des théologiens [4) reconnaissent qu'en principe il n'est pas permis d'en manger. V La poule d'eau ressemble aux oiseaux sous tous les rapports ; elle en a Cous les caractères, et, si elle peut pion* ger dans l'eau sans se mouiller, c'est que ses plumes sont enduites d'une espèce d'huile ou graisse ; aussi les naturalistes la classent-ils parmi les oiseaux, dans la famille des écbassiers (2), qui comprend entre autres l'autruche, le vanneau, la bécasse. 3® La chair des poules d eau est aussi substantielle que celle de la bécasse, du canard, et beaucoup plus que celle du pinson, du chardonneret, etc., dont il est cependant défendu de manger. 4* Enfin, les religieux de Tordre des frères mineurs de Sainl-François-de-Paule, auxquels Tusage des viandes est absolument défendu , s'élanl adressés à Pie VII, pour obtenir la permission de manger des poules d*eau, le souverain pontife, par Torgane de la Sacrée Congrégation de la discipline régulière, a daigné leur accorder la faveur qu'ils demandaient, bénigne cmuUpro gratia (3) ; ce qui parait supposer que, sans cette
(i) Gousset, TJieoi, mot'o/., tom. I, n^ 394. — S. Alphonsius de Ligorio, Theol. moral., tom. I, lib. iv, n» 1011. — Benedict. XIV, etc.
(2) Eckassiers, oûeauxqui ont les jambes longues; ce qui les fait pmkre comme montés sur des échasses.
(3) Ad dubium : Utrum avis aqualis, cul nomen fulica (poule d*eau), iater pisces computauda sit, iUaque vesci liceat ils diebus quibus Tetitœ wot carnes; religiosi ordinis Minorum S. Francisci a Pàulo (qwbus omniiio carnes interdictœ sunt), ad tollendam perplenitatem qua eorum coBseientûe hac super re angebantur, supplicationem porreierunt Ko VII, ut sibi coacederetut posse libère uti illo cibo. — Quibus, per 8. Gongregationem regulàris disci{^£, die 22£eb. 1804, sanctissimuSf •erii existentibua narratis^ bénigne annuit pro gratià juxta petita^ iwstitutictiibus dicti ordinis aliisque controriis non obstantibus,
permission spéciale, ils n'auraient pu en conscience eo manger (4).
Ce que nous venons de dire de' la poule d*eau s'applique à la sarcelle qui est placée, par les naturalistes, à côté du canard dans la classe des palmipèdes [2]. ScientifiquemenI parlant , il n*y a plus le moindre doute que la poule d'eau et la sarcelle ne soient de véritables oiseaux. Or, la chair de ceux-ci est défendue aux jours de jeûne ; donc il doit eo être de même de la chair de la poule d'eau et de la sarcelle. Ce sentiment est communément reçu par les théologiens^ qui ajoutent, que s'il s*élève quelque difficulté sur la chair de certains animaux, et que la coutume des lieux où l'on se trouve ne soit, à cet égard, ni assez générale, ni assez certaine, il faut recourir a l'autorité diocésaine (3).
D. Peut-on, penilant le carême , se nourrir (tœufs et de laitage? — R. On ne le peut sans la permission de Pévêque.
Explication. — Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de la chair de certains animaux, mais encore des œufs et du laitage, parce qu'ils tirent leur origine de la chair et qu'ils sont très nutritifs (4).
De droit commun, il n'est pas permis de se nourrir, en carême, d'œufs ni de laitage, même les jours où Ton ne jeûne paSf c'est-à-dire les dimanches; et le souverain Pontife Alexandre VII a condamné la proposition suivante : Il tiest pas évident que la coutume dei ne point manger en carême d* oeufs ni de laitage , oblige en conscience (5). Les théologiens
(1) Mélanges théologiques, 4« série, 2« cahier, pag. Î07-209.
(2) Palmipèdes, oiseaux nageurs qui ont des pieds dont les doigts sont unis par une membrane.
(3) Mélanges théologiques, 4« série, 2« cahier, pag. 299-300. — Dans le diocèse du Mans, la coutume admet Tusage de la poule d'eau les jours maigres.
(4) Jejunium est abstinentia ab esu carnium, itemque ovornm et lactlciniorum, eoquod ex carne originem trahant , multumque nutriant. (S. Alph. de Ligorio, lib. iv, n» 1005.)
(5) Non est evidens quod consuetudo non comedendi OTa et lacticinia in quadragesima obliget. (Prop. 32 ab Alexandro VII damnatâ.)
enseigneol communément que celte obligation est grave» et on ne saurait , par conséquent , s y soustraire sans pécher mortellement (4). Nous avons dit : en carême ; car Tobligation de s'abstenir des œufs et du laitage ne s*élend point aux autres jeûnes qui se rencontrent dans le cours de Tannée (2). Si cependant, dans quelque diocèse, une pareille abstinence était en usage , même aux jeûnes des quatretemps et autres, il faudrait Tobserver (3].
Il faut entendre par laitage , non seulement le lait , mais aussi ce qui vient du lait, ce qui se fait avec le lait, comme beurre, crème, fromage.
La défense de manger des œufs s*étend à toute espèce de mets et de pâtisserie dans la confection desquels les œuf^ entrent pour la totalité ou la majeure partie , comme biscuits, croquelins, tartes, beignets, flans, pudings, crèmes, etc. (4). Mais si Ton n'emploie pas les œufs pour faire une partie notable ou intégrante d'un mets ; s'ils n'en sont qu'une partie tout à fait accessoire ; s'ils servent à préparer d'autres mets, s'ils y entrent comme condiment : par exemple, si on met un ou deux œufs daps un gâteau, dans la sauce pour la lier, etc., on peut alors, sans violer la loi^ user des mets dont il s'agit les jours même auxquels les œufs sont défendus. Telle est du moins l'opinion de plusieurs théologiens, et tel est l'usage généralement reçu en Belgique. Dans les mandements pour le carême, de Malines, Tournai (4 854), etc., on lit ce qui suit: « Il est permis de manger « des œufs tous les jours, excepté le mercredi des cendres» « les trois jours des quatre-temps, et les trois derniers jours
(1) Gertum est pnedictam abstinentiam (ab oviset lacticiniis) obligare, et quidam sub gravi , ut conunuDiter DD. (S. Alph. de Ugorio, Ub. iv, n« 1006.)
(S) In quoUbet jejonio interdicitur esus carnium ; io jejunio aatem quadragesimali (quod est solemnius) interdicuntur universaliter etiank ova et lacticinia. (S. Thomas, apud S. Alph. de Ligorio, lib. iv,n<»1009.)
(3) S. Alph. de Ligorio, ibid,
(4} Mélanges théologiquet, 5* série, 3« cahier, pag. S90-397.
€ de la semaine sainte... Il est à ren»arquer néanmoins que c cette défense ne s'étend pas aux œufs qtn serveni à pré- « parer d*autres mets, mais seulement è ceux que Ton sert ff séparément, et comme un mets partionlier. »
Nosseigneurs les évéques , dans leurs mandements pour le carême, ont coutume de permettre Tusage des oeufs et du laitage; ils n exceptent ordinairement, pour ce qui regarde les œufs, que les trois ou quatre derniers jours de la semaine sainte. Il est même reçu, dans plusieurs diocèses, €iue i on puisse, sans dispense, manger du laitage peodaot tout le temps du carême.
O. N* est-il pas permis (t ajouter une légère collation à Cunique repas permis les jours de jeûne7 — R. Oui, cela est luainteiiaot permis.
ExpLiCATio.'v. — Vers le xu* siècle, on permit, dans quelques monastères, de prendre sur le soir on verre d'eau ou de vin mêlé d*eau , parce que les religieux étaient excédés de fatigue par le chant des offices et le travail des mains. Comme ce petit rafraîchissement , auquel on dj«>otd ensuite un peu de pafn, avait lieu au moment de la collation (I) ou conférence , on donna à cet adoucissement le nom mètae de coflation. Telle est l'origine de cette légère réfection que Ton peut prendre vers le soir, les jours de jeûne, et telle est aussi rétymologie du nom qu'on lui donne. — Que faut-îl observer, à la collation , par rapport à la quantité de la nourriture? Les uns donnent pour règle que les aliments n'excèdent pas le poids de sept onces. Selon quelques autres, la collation doit être au plus la quatrième partie d*uD repas (2). Enfin, il semble à beaucoup d'autres qu'il n'y a pas de mesure fixe qui puisse servir de règle pour tous, et que cela se doit déterminer par le besoin de chacun. Ce
(1) Coliatio, conférence.
(t) Ex Ecclesiœ tolerantia , tacito consisnsa , et longœ?a unWersaK consuetodine, ultra dictam nnicam refoctionem, introdncta et penkiissft est parva serotina coUatiuncula ; in qua cîrcifer quartam partem jnstœ cœnœ pro cibo sumere conceditnr : coi respertins colIatinncnlaB Ula
dernier sentiment paraît devmr èlre adopté de préférence dans la pratiqae ; et on peai dire, en général, qu*ii est permis de prendre, à la eollatioD , la quantité d'aliments safiisanté pour ponvoir attendre le repas du lendemain sans incommodité grave. — Mais quels aliments sont perm^ à bi collation ? Â ne consolter que Tusage primitif, on devrait se bornera ce que les anciens appelaient ceérophagie (4 ), c'estè-dire aux fruits secs. La coutume a depuis longtemps modifié cette règle ; ainsi les fruits même cuits, les légumes crus ou cuits, mais froids, assaisonnés avec de l'huile, du sel et du vinaigre, et non apprêtés au beurre et en ragoût, tes salades de toute espèce, sont permis à la collation. Le lait, interdit dans certains pays, est toléré dans beaucoup d'autres, pourvu qu'il soit sans apprêt, ainsi que le beurre et le fromage. On tolère aussi , dans quelques diocèses , la rôtie au vin, au cidre ou au lait. Sur tous ces points, ctiacun peut faire, sans scrupule, ce que font, dans le diocèse où il se trouve, les personnes d'une conscience timorée ; dès qu'il y a approbation , ou même simple tolérance de la part du premier pasteur, on peut être parfaitement tranquille.
D. DoiHnif les jours déjeune, s"* abstenir de boire hors le temps du repas et de la collation ? — R. Le mieux et le plus parfait est de s'en abstenir, autant qu'on le peut.
Explication. — On doit, les jours déjeune, s'abstenir de boire hors le temps du repas et de la collation ; cependant ce n'est pas rompre le jeûne que de boire de l'eau, et même du vin, pour éfancber la soif ou aickr la digestion. Il en est de même de la bière, du cidre de pommes ou de poires, de Feau sucrée, du thé, du café (2) ; à plus forte raison ce que
ipsa meridiAna eœnm êxitàdpêtib tocmn et ansam dédit; quia absque ea plures noctu somnum capere non possent. (StatUer, Ethica chrisUana eofnmums^ part. II» sect. ii, pag. 114.) — Voit, tom. L
<i) De &r^poç, sec, et de cpay»), je maage.
(2) Hodtte ex rec^tla coasuetudine usus potus cujuscumque proprie dicti, quacnmque diei tiora diebus jejnnii est licitus, si moderate et sine
Ton prend comme remède, comme la tisane et les diverses espèces de sirops, ne rompt pas le jeûne (4). On excuse aussi de péché , même véniel , celui qui, quoique n^ayanl aucun besoin , croit devoir céder, dans certaines circon- . stances, à Tinvitation de boire un verre de vin. Quant au lait et au chocolat, ils contiennent trop de parties nutritives pour qu on puisse en user, hors le temps du repas, les jours de jeûne , si ce n*est dans quelques pays étrangers, où la coutume à établi cet usage.
D. Est-il permis y un jour déjeune^ et intervertir C ordre accoutumé , c'est-à-dire de faire la collation te matin et le dîner vers le soir? — R Oui , si on a pour agir ainsi uo moiit raisonnable.
Explication. — La coutume ayant introduit la collation, on doit observer Theure fixée par la coutume elle-même, et, par conséquent, ne faire la collation que le soir. Toutefois, en intervertissant Tordre, c'est-à-dire en faisant la collation le matin, et le dtner vers le soir, on ne détruit pas Tessence du jeûne ; cette manière d agir ne contient qu*ua léger désordre; d'où il s ensuit, selon presque tous les théologiens, qu'une cause légère suffit pour la justifier totalement. La sacrée Pénitencerie , consultée à ce sujet, a répondu qu*il ne fallait point inquiéter les pénitents qui, pour iin motif raisonnable, fout la collation entre dix et onze heures du matin , et diffèrent leur dtner jusqu'à quatre ou
excessu temperantis sumator. (Voit, tom. I.) Potus thé et café non Tidetur violare jejunium... nisi potui ca/cf notabiliter quantitas lactis admisceatur. {Idem^ n» 1000.) — Gommunius docetur potum vini, extra comestionem, ad sedandam sitim Tel ad digestionem juvandam, jejunium non frangere... idem de cafeo. (Mgr Bouvier, tract, de Prieceptis Ecclesiœ.) »- Jejunium non violatur haustu cigascumque puri potut. (SUttler^ part. Il, sect. ii, pag. 114.)
(1) Jejunium non Tiolatur sumptione ciyustibot generis medicio»; ac proinde nec sumptione ciuusUbet cibi, qui prœcise pro medicina somitur, ex gr. oflTœ, sacchari, etc. si snmantur interdia ob debilitatem stomachi. (SUtUer, ibid.y pag. ISS.)
cinq heures du soir (4). La seule raison de se mettre eD harmonie avec la société avec laquelle on a des rapports» UQ voyage, fût-il de pur agrément, une partie de chasse ou de pèche , une légère infirmité , suffisent pour excuser de péché (i). Hais si on anticipait jusqu au point de faire la collation vers huit à neuf heures, on se rendrait coupable^ à moins que celte anticipation ne fût nécessitée^ soit par Les affaires ou les études, soit par robligation de se conformer aux heures d'autrui, soit parce qu'on est obligé de recevoir un aaii ou de lui faire ses adieux. — Une autre question se présente : Pourrait-on transporter la collation au matin, en laissant le repas principal à midi? « Il nous semble , disent les savants auteurs des Mélanges théologiques ^ que ce changement, s'il se fait sans une juste cause, n'emporterait qu'une faute vénielle , parce que, pas plus que dans le cas précédent, on ne viole la substance du jeûne (3). Car d*où viendrait Tiofraclion substantielle, sinon de ce qu'on prend la collation avant l'heure permise pour 1e repas ? Mais, puisque ce changement ne détruit pas l'essence du jeûne, lorsque le repas principal est différé jusqu au soir, comment produirait-il cet effet, lorsqu'on ne change pas Theureda repas principal?... Il parait cependant raisonnable d'exi-
(1) Ad quœsitum : Utrum in diebus jejunii possit inverti tempus comestionis serotinœ, sumendo serotinam refectiunculam intra horam decimam et undecimam, prandium vero differendo ad quartam Tel quin* Um horam vespertinam?
Sacra Pœnitentiaria (die 10 jan. 1884) respondendum ccnsuit, si ioTersionis supradictœ rationabilis aliqua extet causa, pœnitentes qui hoc more utuntur non esse inquietandos.
(2) Confectio itineris, neg^tiorum facilior expeditio, hospitum dimissiOTel receptio, venatio seu piscatio, etiam ob iincm tantum animi reltxandi et aliœ similis. (Castropalao, Tract. XXX, Disp. m. Voir les Mélanges théologiques, 4« série, pag. 273.) — Arsdekin s*cxprime dans des termes presque identiques; Theol. tripartita universa, tom. II» pag. 223.
(3) Sed tantum mutatur circomstantia iUius cœnaculœ*
ger dans ce cas une Cimse plus grave que dètm )e <»s pré*
cèdent (I). 9
— D. La loi du jeûne oblige-t-elle tous tes fidèles? — R. La loi du jeûne oblige loul tes fidèles âgés de vingl-iin ans, qui n'en soût point légiiimemeut empêchés par )es iofirmités, des travaux pénibles ou par d'autres bonnes raisons.
Explication. — H y a trois causes qui dispensent du jeûne. \'* La faiblesse de la sanlé : ce qui comprend tous ceux qui n'ont pas atteint Tâge de vingt- un ans (2) ; parce que, ordinairemenl, ce n'est qu'à cet âge que le corps a pris toute sa croissance. 2^ Les infirmités : TEglise, qui est une tendre mère, ne veut point nuire à la santé de ses enfants; son précepte est une loi, non de mort, mais de pénitence ; elle en dispense les malades et les infirmes, les femmes enceintes et les nourrices, les sexagénaires, selon le sentiment commun des docteurs (3] , et généralement tous ceux qui ne pourraient jeûner sans en ressentir une incommodité grave. 3" Les travaux trop pénibles et trop fatigants, et qui sont par là -même incompatibles avec le jeûne. Ainsi, sont dispensés de la loi, ces hommes qui mangent leur pain a la sueur de leur front, et qui sont sans cesse courbés vers la terre pour en arracher leur nourriture et la nôtre, et généralement tous ceux qui, en jeûnant,
(1) Métanges théotôffiques^ 4* série, S* calder, pagr. i78*274.
(2) Adolescentes usque ad annum vigesimnm primam eompletnm excipiuutur ab ea obltgatîone (jejunandi), quia ad incrementa corporis ac virinm indigent gemina refeclione. (StatUer, Bthiea christ., part. Il, sect. II, pag. 112.)
(3) Senes jam debOes item creduntur egere doplici refectione, ne debiliientur ntmium. Et horam quîdem Ecclesia œtatem non determinavit expresse; scit tamen et sustiael corammieni Ooctorum pturimomm interpretationem , qui sexagenartos communiter omnes ab obligatione legisistius absolvunt. (Stattler, ihid. — S, Alpbonsus de Ligorio, Theot. moralisy tract, iv, n© 1036.— Mgr GtovL'SSQiy Justification de la théologit morale de S. Alph. de Ligorio^ pag. *7.)
se trouveraient dans Tiinpossibiltté de remplir les devoirs de leur état, de quelque nature qu'ils soient. Les femmes y les fils de famille et les domestiques qui ne peuvent pas observer le jeûne , sans s*ex poser à des désagréments graves, sans s*a(tirer des traitements fâcheux, sont aussi dispensés de la loi.
La dépense s'étend Clément h ceui: qui sont obligés de flaire un long et pénible voyage. Mais ils ne sont pas dispensés pour cela de Tabstinence d'aliments gras, à moins qu'il ne leur soit difficile de se procurer des aliments maigres, ou qu'ils ne puissent observer le précepte sans subir cine abstinence trop pénible par sa durée. Lorsqu'il ne s'agit que de prendre un ou deux repas en passant, il est rare qu'on ne puisse pas concilier son voyage avec Tobservation de la loi. On sera peut-être exposé, en faisant maigre dans un auberge, è quelques sarcasmes (4), parce qu'on tiendra à se montrer fidèle observateur de la loi ; êfàa ne saurait autoriser à l'enfreindre (i). Un voyageur chrétien doit savoir braver le respect humaiu, et ne jamais oublier que Jésus- Christ a dit : « SI quelqu'un rougit de c motet de mes paroles, le Pils de l'Homme rougira aussi « de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire, et dans celle dé « son Père et des saints Anges (3). »
Quant aux aubergistes, ils ne peuvent pas, sans se rendre coupables, servir en gfas, les jours de jeûne et d'abstinence, les voyageurs qui ne le demandent ;pas ; se serait évidemment leur fournir l'occasion de pécher. Mais, lorsque les étrangers demandent à faire gras, les aubergistes ne sont pas obligés de s'informer des raisons qu'ils ont (i).
(l) Sarcasme; de ffocpxafffx^, raillerie amère et hisaltante ; de ffapxaÇeev, montrer les dents à quelqn^un. (1) Résultat des Conférences d'Angers, année 18S8.
(3) Qoi me erubuerit et meos sermones, hune Filius Hominis erubescet, cmn Tenerit in majestate sua, et Patris, et ssBCtorum angelorum. (Luc, IX, 26.)
(4) Rituel de Belley, tom. I, pag. 114.
D. Que doivent faire ceux qui sont dans CimpossibiUté dt observer, dans toute son étendue^ la loi du jeûne, mais qui peuvent en observer une partie ? — R* Us doit eot observer de la loi tout ce qui leur est possible.
Explication. — il y a, dans le précepte du jeûne, deux parties distinctes el complètement indépendantes l*une de ]*dutre : 4* celle de s abstenir de viande, d*œufs et de laitage, et que l*on désigne par le nom d'obligation d'abstinence ; 2^ celle de ne faire qu'un seul repas par jour, el que Ion nomme obligation du jeune. C'est dans I accomplissement de ces deux obligations que consiste le jeûne parfait* Mais, comme elles sont divisibles, celui qui ne peut s'acquitter de Tune des deux n*est pas pour cela dispensé de remplir l'autre ; c'est ce qu'a déclaré plusieurs fois, de la manière la plus formelle, le souverain pontife Benoit XIV (1). Ainsi, celui qui ne peut jeûner n'est pas autorisé, par là-mème, à user des aliments gras, mais il doit faire maigre, s'il le peut ; pareillement ceux qui ne peuvent observer l'abstinence, mais qui sont en état de jeûner, ne sont pas dispensés du jeûne, et, à la collation, ils ne doivent faire usage que d'aliments maigres (2). Quand on est dans l'impossibilité d'accomplir la loi dans toute son étendue, il faut en observer tout ce que Ton peut.
D. Que doivent faire ceux qui croient avoir de bonnes raisons pour ne point observer le jeûne ou f abstinence? — R. Ils doivent les exposer à leur curé et lui demander la dispense doot ils ont besoin.
Explication. — Si l'on est évidemment dans quelqu'une des exceptions dont nous avons parlé, on n'a pas besoin de recourir a une dispense spéciale. Mais, pour peu qu'il y ail doute , ^nt doit prendre le parti le plus sûr, en faisant connaître ses raisons au supérieur ecclésiastique qui, sur
(i) Dans ses bulles : Non ambigimus^ du 30 mai 1741 ; /n suprenui^ du 2« août de la môme aunée ; Cognovimus, du 12 mai 174« ; Si fraternitas, du 8 juillel 1744, et Libentissime, du 10 juin 1745.
l») Vcrnier, Theologia practica; De Jajunio.
la caase fidèiement exprimée, usera de son aulorité, par la concession de la dispense de ral>stinence ou du jeûne, et alors on ne s exposera à aucune violation de la loi (l). Il n'y a point de difficulté, lorsque la dispense a été généralement accordée par Tévéque pour tout son diocèse ; on peut en profiter, en se conformant aux conditions que cette dispense pourra renfermer. 11 est bien clair que si elle ne porte que sur Tabslinence, on ne pourra pas retendre au jeûne (2] .
D'après le droit canon , un curé peut accorder dispense du jeûne ou de Tabstinence, non pas à toute sa paroisse en générai, mais dans des cas particuliers et pour un temps limité. Un vicaire a le même pouvoir, si le curé ne se le r^rvepas; mais il n'en est pas de même des autres confesseurs, parce qu'ils n'exercent pas la juridiction extérieure (3).
Si un médecin déclare que l'état de telle personne infirme est incompatible avec le jeûne, le précepte cesse d'obliger; il en est de même s'il s'agit de labstinence (4). Toutefois, dans l'un et l'autre cas, le mieux serait de recourir au supérieur ecclésiastique, c'est-à-dire à Tévèque du diocèse ou au curé de la paroisse.
La dispense, soit du jeûne, soit de l'abstinence, n'est valide et légitime qu'autant que les motifs en sont justes ; et elle n'empêcherait pas de pécher mortellement si elle était fondée sur un exposé faux, et si on avait exagéré les
(1) Exposition raisonnée des dogmes et de la morale du christianismCf par M. Tabbé Barran, tom. II, pag. 821, S« édit.
(2) Jbid,, 3Î1.
(3) Les curés eux-mêmes n*exercent pas de juridiction extérieure, et ce n^est qu*en vertu de la coutume qu^ils peuvent dispenser leurs paroissiens du jeûne et de Tabstinence, lors même qu'il est possible et même facile de recourir à Tévéque. (Schmalzg^rueber, tom. I, part. ii. pag. 243.)
(4) Quando in persona infirma, dubia est obligatio jejunii, non potest medicus dispensare, sed tantum declarare talem esse statum infirmi, ut €um jejunio difliculter consistât , quo posito per se desinit ejus obligatio. Quod si status ille permaneat dubius, a supcriore petenda est dispensatio. (Arsdekin, Theologia triparti te universa ^iom. II, pag. 224.)
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încommodîtés que Ton peut éprouver, soit do jeûner soîl de rabstineuce.
Ceux qui obtiennent la dispense de Tabstinence doivent compenser Tînobservalion du précepte par quelque œuvre de piété, et surtout par la prière et par Toffrande assidue de leur travail, s*îls sont pauvres ; s*ils ont de la fortune, ils doivent ajouter TaumAne à la prière. C'est pour rappeler cette obligation que, dans plusieurs diocèses de France, on prescrit une aun)ône en faveur du séminaîre, ou d'un hospice, etc., à ceux qui demandent la permission de faire gras, ou qui veulent user de la permission générale accordée par Tévêque. C'est aussi quelquefois à la même condition qu'on permet aux fidèles de fôire usage, pendant le carême, d'œufs et de laitage.
« A côté du grand portail de la cathédrale de Rouen, à main droite, est une fort belle tour^ percée à jour, haute de deux cent trente pieds. Celte tour s'appelle la Tour de Beurre, parce qu^elle a été bâtie des deniers qui furent donnés par les fidèles pour la permission d'user de beurre et de lait en carême, que le pape Innocent VIII leur ociroya aux instantes prières du cardinal Guillaume d'Eslouteville , archevêque de Rouen, à condition qu'ils feraient quelques dons à réglîse de Rouen. De sorte que ce n'est que depuis environ trois cent trente ans qu'on use de beurre et de lait dans cette ville pendant le carême. » Ainsi s'exprime l'auteur des Voyages liturgiques de France {^);\\ ajoute : « On n'y en use encore aujourd'hui (2^ qu'en vertu de cette même dispense qu'on publie au prône des messes paroissiales, à condition que chaque chef de famille donnera cinq deniers à la fabrique de Téglise cathédrale. A celte dispense, l'archevêque ajoute celle de manger du fromage, et Ton publie l'une et l'autre le dimanche de la Quinquagésime. Il arriva qu'une année, Monseigneur ayant oublié d'envoyer assez
(1) Voyages liturgiques de France, par de Bfoléoii, p«g. 88f . (^ L'aateor éerinût en f 718.
tôt la dispense poor le fromage, on n*osa en manger pen* dant les qaatre premiers jours, jusqu'au premier dimanche de carême quVIle fut publiée [\ ). »
A Sens, le mercredi des cendres, le chanoine 'théologal, après avoir prêché, publiait, de la part de TaiThevêque^ la dispense de manger du lait, du beurre et du fromage (2).
D. Lorsque, dans une famille^ se trouve une personne qui a reçu la dispense pour faire gras, le père de famille peut-il étendre la dispense indistinctement à tous les membres de celte famillet — R. H ne le peut sans un motif raisonnable.
Explication. — Le précepte du jeûne lie chaque chrétien en particulier „ et lui impose une obligation spéciale. Le mêm^e caractère de personnalité est attaché a la dispense. Si UD membre de la famille, quel qu il soit, est dispensé de Tabstinence, par exemple , par cause d'intîrmilé ou pour quelque travail pénible, etc. , cette dispense ne vaut que pour lui, et les autres n'en restent pas moins soumis à la loi de TEglise. Or, le chef de famille est tenu de mettre ses subordonnés à même de remplir leurs obligations; il doit même les y conti-aindre [3)« 11 manquerait donc doublement à son devoir en les empêchant d accomplir la loi. Il est vrai que» comm^ les autres lois ecclésiastiques, le précepte de Tabstinence n'oblige point, quand il ne peut être observé sans qu'il en résulte un dommage grave, sine gravi incommodo ; mais Tavarice, la gourmandise, lepargne dans la dépense ne sont point des causes suffisantes. A moins donc que le père de iamille ne soit dans l'impossibililé de faire les frais de deux tables distinctes , il doit donner des aliments maigres à ses
(1) Voyages Nturgiqtges, p«g. 382.
(î) Jôirf., pag.171.
(3) Probabithis TÎdetnr teneri parentes eompenere fiMos sub saa cura constitutos ad jejnnandam... Ratio, quia parentes tenentur educare filios in disciplina, et correetione Domini, ut ait apost. ad Epkes., vi. Ergo tenentur qnaDtnm est in se cohibere eos a peccato, et faeere nt servent jejunium. (Sanchez, Consilia moralia, lib, v, dub. 17.)
enfants et à ses domestiques , elilnepeul, sans blesser sa conscience, étendre à toute sa famille ta dispense de I abstinence accordée à une seule personne. G*est dans ce sens que la sacrée Péniteocerie a répondu à ia question dont nous venons de nous occuper [«).
D. Siy en carême^ le chef de famille a reçu dispense pour manger de la viande^ et s'il ne peut ou ne vent pas préparer deux repaSy fun gras et Pautre maigre^ ses enfants et les personnes attachées à son service peuvent-ils également manger de ta
viande ? R. Ils peuveot y être autorisés par leur curé ou par
leur confesseur.
Explication. — Les enfants et les domestiques restent soumis à la loi, quoique le père de famille en soit dispensé. Celui-ci, par conséquent, ne peut pas, sans se rendre coupable, exiger que toute la famille se conforme à lui, et il doit , si cela lui est possible , préparer deux repas : Fun gras, et Tautre maigre ; ei, s'il le fait, les enfants et les doipestiques sont obligés d observer la loi. Mais, s*ilnele veut ou ne le peut pas ^ le curé ou le confesseur peut les autoriser à manger de la viande , quand même les enfants ne seraient exposés à aucun inconvénient grave en refusant de se conformer à la volonté du chef de la maison; c*est ce qui a été déclaré péria sacrée Pénitencerie , le 4 6 janvier 4 834 (2). Les enfants et les domestiques n'auraient
(1) A la question : Lorsque, dans une famille, se trouve, etc... Sacra Pœnitentiaria die... respondendum censuit, infirmitatem et aliud quod> cumque rationabUe impedimentum de utriusque medici consilio, non Tero gulam, avaritiam, aut generatim expensarum compendium, eximère posse a prseccpto abstinentisB in diebus esurialibus. (Apud Busem> baum, MedtUla the^l. moralis, tom. II, pag. 454.)
(2) A la question: Si, en carême, le chef de la famiUe a reçu dispense, etc. — S. Pœnitentiaria die 16 januarii respondendum censuit, posse personisquœ sunt in potestate patris familias, cui facta est légitima facultas edendi cames, permitti uti cibis patri familias indultis, adjecta conditione de non permiscendis licitis atque interdictis epulis, et de unica comestione in die iis qui jejunare tenentur. (Apud Busembaum, MeduUatheoL moralis^ tom. llypag. 154.)
même besoin d*8i]cuoe permissioD, dans le cas doot il s*agitt s'il leur était impoealble dobserver le précepte sans s exposer à subir de mauvais traitements, de graves mortifications, ou sans donner lieu à des blasphèmes contre Dieu et la religion, parce que, comme nous lavons déjà dit, les lois de TEglise cessent dobliger, lorsque, de leur observation, il résulterait un grave préjudice.
Ceux qui, en vertu d'une dispense légitimement accordée au chef de la famille , font usage des aliments gras , parce que celui-ci ne peut ou ne veut pas préparer deux repas, ne peuvent pas manger au même repas de la viande et du poisson; et, s'ils sont obliges déjeuner, ils ne doivent manger qu'une seule fois de la viande ; cette double condition leur est imposée par la sacrée Pénitencerie (4).
Dans la susdite déclaration, il n'est parlé que de ceux qui sont soumis au père de famille et qui font partie de sa maison ; ce qui comprend les domestiques à gages (2) , mais exclut les domestiques non permanents, ceux, par exemple, qui ne sont pris qu*à la journée, qui ne font pas partie de la famille du matlre. Que doivent faire ceux-ci ? que doit faire une lingére , une couturière qui travaillent , un jour d'abstinence , dans une famille qui est dispensée de la loi ? peuvent-elles faire gras avec la famille ? Nous répondrons, avec les auteurs des Mélanges théologiques : 4* que ces personnes doivent demander du maigre ; 2* si on refuse de leur en donner , il faut voir si , en perdant telle pratique , elles subiraient un dommage tellement grave que la loi ecclésiastique cesserait de les obliger , ou si elles n'auront pas à supporter une semblable perte. Dans le premier casi elles pourraient faire gras avec la famille ; dans le second, elles ne le pourraient pas. Nous devons ajouter que les
(1) Voir la note précédente.
(S) Familiarinm nomine inteUigt debent iUi, qui vel patrise potestati subjiciontar. Tel donûnicœ, et expensis domini continue alentur. (Ferraris, BibUotheca catumica^ etc., tom. IV, pag. 24.)
ouvriers et les OQvridres doivent éinter, maAmA que possible , de se trouver dans ces sortes de msisoiis les jours de jeûne el d'abstinence, afin de ne pas être exposée à b vidatîon da précepte (I).
Lorsque ce n!est pas le père, mais on autre membre de la famille qui est dispensé de labstinence, la déc»ioQ que nous venons de relater, par rapport aux enfants, aux do* roestîques , aux ouvriers et aux ouvrières, a lieu , solvant Righetti (2), dans les mêmes droonstances ; c'est-à-dire, quand le chef de la famille ne peut pas ou ne veut pas préparer deux sortes d'allmests , et que , de l'observation de la loi , il résulterait pour l'enCant , le domestique ou l'ouvner, un dommage considérable. Il fout dire la même diose lorsque le père de famille, sans être l^timenoMent fiispensé, ne fait servir que des aliments gras (a).
D. Les personnes dispensées de rohUgation du jeûne, à cornu de V exercice de quelques métiers fatigmUs , pemtfent-eltes , pen^ dant le earême, larsqu*il est permis de se nomrir de viande et ëe lait&ge pour un seul repas, faire usage de mande et de iottoge toutes les fois qvC elles ont besoin de manger dans le cours de la journée^ comme les jours de dimanche où le jeûne n*obligepas? «— R. La sacrée Péoitencerie a déclaré qu'elles le peuvent, sans se rendre oullement coupables.
Explication. — Nous le répétons : celui qui est dispensé de l'obligation de labstinence ne Test pas de celle du jeûne« et celui qui est dispensé de l'obligation du jeûne ne l'est pas de celle de l'abstinence; parce que ces deux obligations sont divisibles et indépendantes Tune de l'autre, et que , lorsqu'on est dans l'impossibilité d'observer un précepte dans toute son étendue, on doit en observer ce qu'on peut* Mais, quand une personne est dispensée tout à la fois et du jeûne et de l'abstinence, le précepte cesse entièrement pour
(1) Mélanges théoiogiquety *• série, !• cahier, nf» 2SI. (9) Dei digiuHoe délia qumesima, etc. Lett. II, pag. i3S>. (8) Mélanges théologigues, V série, «• caUer, ptg. W».
elle ; el, per oooséqueDt, il lui est permis de manger de la viande plusieurs fois par jour. Il Desaurait y avoir de doute à ce sujet, puisque ce que nous venons de dire est absolument conforme à deux décisions données par le sacrée Pénilencene : la première en dale du 8 février 1828 , et la seconde en date du 4 6 janvier 4 834 ; cette dernière a été ratifiée et confirmée par le souverain pontife Pie Vlll (4). Longtemps auparavant, Dens et plusieurs autres bons théologiens avaient émis la même opinion.
Ainsi donc, quand le mandement du carême permet de manger une fois de la viande, ceux qui sont dispensés do jeûne (non simplement de Tabstinence) peuvent eu faire usage plusieurs fois le jour. Toutefois Févêque peut en disposer autrement. H s*agit ici de personnes dispensées du jeûne, à la vérité, mais qui, cependant, ne le seraient pas de Tabstioence, s'il n'y avait une permission générale de faire usage des aliments gras. C'est donc une faveur que l'évêque leur accorde comme au reste des fidèles. Il peut dés lors y mettre telle restriction qu'il lui plaira ; et, s'il déclare for-
(1) I. Celui qui a obtenu une dispense pour faire gras pendant le carêine, mais qui n*est pas soumis à la loi du jeûne ou d^un seul repas, i came de son âge, de son tra^att on d^wne antre raison légitime^ peut-il foire gras toutes les fois qu'il prend quelque chose?— S. Pœnitentiaria, attente ronsideratis expositis , rcspondet affirmative. — Daium Rom£ inS. Pœnitentiaria die S feb. 18Î8. J.-A. Sala, S. Pcenit. Dater, (Apud Righetti, pag. 61 )
n. Ceux qui sont dispensés, pour cause de travail, de Tobligation du jeûne, peuvent-^ pendant le carême, lorsque le mandement permet de manger de la viande ou du laitage (à un seul repas) , faire usage de ces aliments autant de fois qu'ils sentent le besoin de manger dans le courant de la journée, comme cela se peut les dknandies de carême oà le jeûne n'oblige pas? — S. Pœnitentiaria de mandato feL rec. Pii Papse VIII respondet, fidèles qui rationc aetatis, vel laboris jejunai^e non tenentur, licite posse in quadragesima, cum indultum coucessum est, omnibus diebus indulto comprebensis vesci camibas, aut lacticioiis per idem indultum permissis, quoties per diem edunt. — Datum Bomœ in S. Pœnitentiaria die 16 jan. 1894. £. Card« Dk Grbgoiio, nu^, Pcenitent. (Apud Busembaum, tom. 11^ pag. iftft.)
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ooellement que ceux qui sont dispeosés du jeûne ne devront manger de la viande qu'une seule foi^ par jour, comme ceux qui restent soumis à Tobligation du jeûne , il ne sera pas permis à ceux-là d en manger plusieurs fois (4). Le man* dément de larchevèque de Paris, pour le carême 4846, contenait une disposition de ce genre : a Cette dispense (de « I abstinence) ne rapplique, même à T^ard de ceux qoi « ne sont pas tenus au jeûne, qu au principal repas pour les « jours ouvriers, et à deux repas pour le dimanche. » M& si ré\êque ne fait pas une défense expresse, à ceux qui sont dispensés du jeûne, de manger de la viande plusieurs fois par jour, la règle tracée par la sacrée Pénitencerie leur devient applicable , et ils peuvent faire plusieurs repas eo gras, les jours où le n^andement de carême permet d'eo faire seulement un (2). — M. labbé Barran, auteur de lexoellent ouvrage ayant pour titre : Exposition raisçrmée des dogmes et de la morale du christianisme , pense que, nonobstant la réponse de la sacrée Pénitencerie, on doils'en tenir aux ordonnances des évèques et aux usages des diocèses (3). D*aulres théologiens soutiennent, au contraire, que la règle tracée dans cette réponse ne serait plus vraie, si les évêques avaient le droit de statuer que les personnes qui sont dispensées du jeûne nedevront manger de la viande qu*une seule fois, comme celles qui n*en sont pas dispensées {i). Le senlimenl des docteurs qui pensent que la permission d'user des aliments gras peut être restreinte par Tévêque, à l'égard de c^ux qui sont dispensés du jeûne, nous parât t le plus probable et le plus rationnel.
D. Celui qui^ sans être dispensé de tobtigation du jeûne, est dispensé de Pobligation de Pabstinencej peut-il manger^ûu mime repas^ de la viande et du poisson ?— R. Non, il oe le peut pas.
(1) Mélanges théologiques^ 4* série, pag 234.
(%) Ibid,
(8) ExposHùm raUonnée^ tom» II, pag. 920, seconde édition.
(4) Mélanges théoiogiques^ 4« série, pag. Uk.
Explication. -— C'est ce qui résulle d'une réponse donnée par BenoU XIV, le S janvier 1755, par Torgane de la secrétairerie des Mémoires, h Tarchevéque de Sarragosse, qui l'avait consulté sur ce sujet (4). Cest ce qui résuUe^égaleinent de plusieurs bulles de ce Pape dans lesquelles il déclare, de la naanière la plus formelle et la plus positive» qu'aucune dispense de labstinence ne doit êti*e accordée qu'à condition qu'on ne fera qu'un seul repas par jour.fei qu'on ne mettra point en même temps sur sa table de la viande et du p<»ason (2).
Avant BenoU XIV, la défense de manger au même repas, un jour déjeune, de la chair et du poisson, existait déjà dans quelques diocèses ; c'est aujourd'hui une loi générale de l'Ëglise. Aussi la sacrée Pénitencerie, tout en déclarant que, si le père a été dispensé de l'abslinence , le fils peut^ pour de bonnes raisons, user de ce privilège, ajoute que c'est à condition d'observer la loi qui ordonne Tunilé de repas et défend la promiscuité des aliments (3).
La défense dont nous {)arlons s*étend à tous les jours de jeûne sans exception, et, par conséquent, aux jeûnes même qui ont été établis postérieurement à Benoit XIV, ou qui seraient établis dans la suite par le Saint-Siège. C'est dans ce sens que la sacrée Pénitencerie répondit, le 8 janvier 1836, à un doute qui lui avait été proposé (i). Ce qui
(1) Voir cette réponse dans les Mélanges théol., ibid., pag. 289.
(2) Decrcyimus ne ulla in postenim , siye peculiaris , sive generalis pro aliqua civitate, vel oppido concedaiur facultas adtiibendi carnes ad mensam tcmpore jejunii yel quadragesims, nisi conditio scrvandi jcjunii, siye unius comestionis interponatur , et illud quoquc monitum addatur, nequaqitam licere mensam eamdem carne acpUcibus instruere. (Gonstitutio Libentissime, § m; BuUarium Cenedic. XIV, tom. III, pag. 153, édit. de Matines, 1826.)
(3) Voir cette déclaration, page 496, note 2.
(4) Utrum in diebus jejunii tempore adventus a t*io VI prsescriptis, permissis tamen lacticimis, cui propter infirrnitatcm licitns est esus carnium interdicta sit promiscuitas carnis et piscium? — S. Poenitentiarfa die 8 jau. 1836 respondit : affirmative, nempe non licere hujusmodi promiscm'tatem, (Apad Busembaum, tom. Il, pag. 15S )
vient d*Mre dit doit s enlendre égalemeni des jeûne» auxquels OQ s'engagerait per voeu, el on devrait y respecter la défense de la promiscuité des mets (4 }•
Enfin celle défense s^nd également avx dimancheB de carême, quoique ces jours-là personne ne soit tenu de' jeûner. On avait conçu, en Espagne, quelque doute à cel égard. L'Archevêque de Gompostelle présenta le doute à BenoU XIV, qui répondît que les dimanches de carême étaient compris parmi les jours où il n*esl pas permis de manger au même repas de la viande et du poisson (2).
La défense de manger, en carême, de la viande et du poisson au même repas, est renoovelée dans tous les mandements publiés en Italie pour le carême de 485Î. « Le mé- « lange de chair et de poisson dans le même repas est < prohibé pendant tout le carême , même le dimanche ; » Ainsi s^exprime le cardinal-vicaire, parlant au nom de Sa Sainteté : a Le mélange de viande et de poisson reste tou- 4k jours prohibé ; » ce sont les paroles de Monseigneur Parchev^ue de Luoques. Le vicaire capitulaire de Gênes , Monseigneur Tizzani, préfet de labbaye Nullius de Feren* lillo (3) , etc., font la même recommandation et dans des termes identiques (4).
D. Les personnes çtit, à raison de leur âge, ou à cause de r exercice de quelque métier fatigant^ sont dispensées de C obligation de Cabstinence, Monl^eÙes somaises à la loi qui défend de
(1) Votum obUgat ad instar prœcepti ecclesiastici quoad nodum. (S. Alplu de Ligorio, lib. iv, pag. letS.)
(2) An prœceptum de utroque epularum gonere non miscendo, dies qooque domiaicat quadragesûnales complectatur? — Affirmatur cornplecti. (Benedict. XIV, Constit. St firatemiias^ § ii, dp 5.]
(S) Abbaye qui n*appartieat à aacun diocèse, et <pii ae dépend de la JoridictioB d*aactta é^ue ni archevêqoe. — On trouve une diasertation très curieuie sur ce,mi^ dans Vonvrage ayant immut titre : Disquisitio dericaiiâ^ wciort Jeanne Maria BellcUo^ epUcopo hieracensi; i toL iJBi'toLRommiHK.
(4) CùrrespanOmceéeibme^n^ésLktén.HàmAmÊniWà.
numgeTy am même repus^ de la viande el du peUwn ? — R. Selon le seniimeDt le plus généralemeot admis, elles soat soumises à cette loi.
Explication. — L*âge ou une autre bonne raison dispense, à la vérité, les personnes dont il s'agit, de la partie du précepte qui défend de faire plus d'un repas réel dans UD jour ; mais elles ne sont pas exemptées de la partie du mèine prèœpie qui régie la qualité des aUoients. Cette partie lie tous ceax qui ont Tusage de la raison ; aussi la pi*atique. nous la montre-t-elle <rfiservée par tous les fidèles qui n ont pas obtenu une dispense spéciale. Tous mangent et se croient obligés de manger les mêmes aliments que les personnes assujetties au jeûne. S*il n'y a aucune différence entre eux et les autres personnes sous ce rapport, il ne doit pas non plus en exister sous le rapport de la promiscuité des mets. En outre, ceux qui demandent permission de manger de la viande, ne lobliennent que sous la condition de ue point servir à la même table de la viande et du poissoa. ainsi que Ta slatué Benoit XIV (l). Enfin, la sacrée Pénitencerie, en déclarant que le fils peut jouir du privilège de son père qui est dispensé de rabstineoce, y met pour condition qu'on observera la loi qui défend la promiscuité des mets (2), objecta covditione de non permiscendis licitis utque interdictis epulis. Il parait hors de doute que ces paroles comprennent ceux même qui ne sont pas obligés de jeûner; en effet, dans la clause suivante, on les excepte expressément (3) ; et par là-même la clause précédente, qui ne les exempte pas, les atteint (4).
(1) DecreriflMis... niii illnd momtiim addaiur neqiiaquam licere mea^ têm eaden came jm; pitcibus iiUEtrhere. ( Voir ci-dessus, pag. 501 ^ aotei.)
(S) Adjecta oonditiaiie de son permiseendis Ucitis atque interdictis epulis. (Voir ci-dessus, pag. 49S , note 2.)
(S) Adjancta oonditiaiie de noo permiscendis... et de onica cames- Uone in die it> qmje^unare tàtentur. (Voir pag. 49é, note 2.)
(4) Mélanges théologiques^ 4- série, pag. S85.
D. Les personnei qui ont obienu ta diiptme néce$9<ùre pour manger de la viande un vendredi ou un samedi j oà le jeûne n*es$ pas d'obligation, peuvent-elles^ ce jour-là^ manger, au même repas^ de la viande ci du poisson ? — K. Cela leur esl permis.
Explication. — Dans sa réponse è rarchevèque de Sarragossse, en date du 5 janvier 1755, Benoit XIV déclare positivement que, ceux qui sont dispensésde Tobligation de Tabsiinence, le vendredi et le samedi et les autres jours de Tannée où , 8«nns qu*il y ait obligation de jeôner, il est défendu de faire usage des aliments gras, ne doivent pas man* ger, au même repas, de la viande et du poisson. Ce décret, postérieur de plusieurs années aux bulles du même pape qui défendent la promiscuité des mets seulement les jours de jeAne, est rapporté par les théolc^iens espagnols, mais il n'a jamais été promulgué, et il n*a« par conséquent au* cune force obligatoire pour toute TEglise. D'ailleurs, le soq« verain pontife Grégoire XVI y a dérogé , en déclarant , par Torganede la sacrée Pénitencerie que, nonobstant la réponse susdite, la promiscuité des mets est permise, le vendredi et le samedi, etc., aux personnes qui ont obtenu la dispense nécessaire pour manger de la viande ces jours- là (4).
D. La loi gui défend de manger^ au même repas, un jour de jeûne ou de carême, de la viande et du poisson, comprend-elle les poissons salés, comme les anchois^ thon salé^ cavier, harengs, tarentules, etcî Ou bien peut-on s* en servir comme assaisonnement d^un autre mets? ^ R. D'après une réponse de It sacrée PéDitencerie^ en date du d6 janvier i834, toutes les fols que It
(1) A la question : Un confesseur demande à YOtre Sainteté, si, pour les personnes qui ont obtenu la dispense nécessaire pour manger de la viande les jours de vendredi et de samedi, où il n^y a pas d*obligation et jeûner, la promiscuité des mets est permise, nonobstant la réponse donnée par Benoit XIV à rarchevèque de Sarragoise, par Torgaoe de la secrctaircrie des Mémoires, le 5 janvier 1755? -> S. Pœnitentiaria, die 15 feb. 1834, proposito dubio diUgenter perpenso, factaque relatione sanctissimo Domino Gregorio XVI, de ipsius Sanctitatis suoï mandate respondet, permitti. (Apud Busembaam, tom* 11, pag. 155.)
promisQuilé dfs meU est défendue, il est également défendu de mêler (tvecde la viande du poisson salé.
Explication. — Les poissons salés ne sont pas moins des poissons ; et, par conséquent, ils tombent sou^ la loi qui ne permet pas de manger, au même repas, de la viande et du poisson (4]*
D. CeUii qui est dispensé de i*abstinence peut-il, un jour de jeûney manger^ au même repas^ de la viande et des coquillages, qu'on appelle^improprement fruits de la mer et qui sont commU" nément réputés poissons^, comme huîtres^ moules, écrevissesj komar dSf langoustes, Bit 7— K, Lu sacrée Pénitencerie, consultée sur ce sujet, a répondu que celan^élait pas permis.
Explication. — La réponse dont il s*agit a été donnée, oorome plusieurs de celles qui précèdent, le 4 6 janvier 4834 (2). âelon Righetti, cette réponse s'étend aux limaçons, aux grenouilles et aux tortues de terre (3). Saint Alf lu>Qse de Liguori assîœile également la chair des grenouilles, torlues, etc., à celle des poissons (4) ; d'où il 8 ensuit qu'il n*est pas permis d'en manger avec de la viande , au même repas, un joar déjeune ou de carême.
(1 ) Utrum lege vetitœ permixtîonis comprehendantur pisces sale sicdati (vulg)0 salumi, id est alici, raosdnide, caviale, aringa, taranteîle, aliaquc «iinilia), an potius niisoeri possint ad instar condimenti alterius fercuiiV -— S. P<çniieatiaria die 16 jan. 18^4, respondit, pisces sale sic-
catos yeteri mtscere cum carnibus, quoties carnis et piscium mUtio
Tctilàsit. (Apud Busembaura, tom. II, pag. 155.)
(2) Ad qusesitum : Utrum tcmpore jejunii cui licitus est esus carnium, liceat miscer^ testacea marina quœ improprie fructus maris éicuntur, sed vulgo pisces censentuf , id est ostriche (huitres), teUine (iellincs) patelle (pateUes) canolicbi (écrevisses) cappe, granchi? — S. Pœniten-, tiaria die i6 jam 1-684, respondit, testacea marina, quœ improprie /H^c^t^^ maris dicuntur, sed Tulgo pisces censentur , >7etari miscerc cum carnibus, mioties carnis et pisçium mixtio yetita sit. (Apud Busembaum, tom. il, pag. 156,)
(3) Opère Jam pluries citatOj 110.
(4) S. Alphons. de Ligorio, Theol. moralis, lib. iv, n» 1011.