‹ Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catechisme avec la reponse aux principales objections tirées des sciences contre la religionChapitre 85 sur 114 · II. iî · texte numérisé non relu

II. iî

0. tes per^onnei ifut sont dispensées, quant à la qualité des mcts^ peuvent elles, les jours de jeûne ^ dans Vintérét de leur santé, faire usage de bouillon seulement^ et pour le reste faire maigre j pour observer^ autant que possible^ la loi de CabstinenceJ — R. Elles le peuvent, d'après une réponse donnée par la sacrée Péni* tencerie, le 8 février 1828.

Explication. — Quelques théologiens avaient enseigné qu'âne personne, dispensée de Tobligation de TabsiiDeDoe, maris à qui H suffisait , pour ne pas compromettre sa santé, de prendre du bouillon gras, ne pouvait, après l'avoir prfe, manger du poisson au même repas ; le plus grand nombre, au contraire, regardaient comme très louable une conduite qui ne pouvait avoir pour principe que la piété et le désir de se oonlormer à là loi, autant que possible. La sacrée Pénitencerie a approuvé œ dernier sentimeol , et d'apris ea réponse à on dooiequi Ini avait élé proposé, celiâqoi a obteBU la pcrmisskNB de manger de la viande , peut ^ êH se contente de prendre du booillwi , faire usage d^ poîMOD dans le même repas (4). — Nons nous sentons aussi Ûen^ posé à excuser un pauvre qui, en carême^ ou un autre jov de jeûne , mange à son repas de la soiUpe à la graisse, pois de la sardine ou du hareng ; nous n'aurions pas non plosle courage de lui faire le moindre reproche si , après avoir mangé un misérable .hareng, il faisait usage de lagraisseott de ta viande que quelques personnes charitables lut anrfieat donnée. Mais, nous devons le ré|)éter, le mtem est, dans des cas semblables, de consulter, si faire se peut, te directeur de sa conscience.

I>. Est-il permis^ un jour de jeûne, quand on est dispensé de V abstinence , démanger au même repas de là viande et des Uçpt mes ? -^ R. DVprès tous le&> théologiens, cejaest permis.

(1) Les personnes qui sont dispensées, quant à la qualité des mets, peuvent-elles, etc. — S. Pœnitentiaria, die 8 fébmarii ISiS, attente consideratis expositis, respondet affirmative, (Apud Biisenibaiim,toiii.n, pag. 156.)

RxpucATiopf. —Dans lès buîles dont noos avons parlé, BenoU XIV défend, non pas de faire gras et maigre au mémo repas, un jour de jeûne, mais de manger de la viande et do poisson. Il s'exprime d'une manière non moins formelle dans sa réponse aux doules de l'archevêque deComposlelle (4). Donc il n'est nullement défendu, lorsqu'on esl dispensé à& l'abstinence, de manger au même repas, un jour de jeûne , de ta viande et des légUmes. Le Saint-Siège » répondu dans le même sens, par lorgane de la sacrée Pénil^acerte (2).

D. Est-tt permis y un jour de jeû7ie, quand on est dispensé de ^abstinence, de manger, au même repas, de la viande^ des œufs el du laitage? — R. Oui, cela est permis.

Explication. — Comme nous venons de le dire, Benoît XIV défend seulement de manger, au même repas, un jour de jeûne, de la viande et du poisson ; il n'y a pas d'autres mets interdits. On peut, par conséquent, manger de la viande» des œufs et du laitage. Cette décision n'est pas seulement fondée sur la lettre, mais aussi sur Vesprit de la. loi. Pourquoi , en effet, le Saint-Sfège défend- il la promiscuité des nacis? c'est pour empêcher qu'on ne fasse Jes repas trop somp(ueux, et mettre un frein à la gourmandise et à la sensualité ; or, on ne peut pas dire qu'il y ait somptuosité dans UQ repas qui se compose de viande et de laiiage, si d'ailleurs on ne dépasse point les bornes de la frugalité , et un pareil repas ne saurait èlre regardé comme favorisant la gourmand i^ (3).

(1) Epatas interdictas esse piscas, adeoque utruiuque, carnes séilicet et pisces, simul adhiberi oon posse. (Beaedict. XIY, Coostit. Si frater» niias.)

(2) Ad quœsitiuù : Utrum tempore j^umi liceat nûxtio carnis cum leguminibus ? — S. Pa;aitentiaria, die... re^poudH caraes cum quibus* cumque leguminibus misceri posse, dxtra omne dubium est, (Jipiid Buflembaum, tom.II,,pfig. 156.)

(3) Quisnaai finis le^^s de non peenisceadis ^ulis? Non atius sont qnam inbibere Itfxuoi epularum, et gulftm eohibere. Porro^ eommixti» carnium et lacticiiiiortuii,st totra debitos Crugatitatii liiaitefr^sifltat, joeqm

D. Lei penatmes qui ont obtenu Im dispense néteumre pour manger de la viande^ peuvent- elles, les jours où elles font usage ûe laitage seulement j préparer le poisson avec de la graisse fondue ? — R. Elles le peuvent.

Explication. — Il est hors de doute que celai qoi a la faculté de manger de la viande , soit en vertu d*UD induit général, soit en vertu d'une dispense spéciale, peut se servir de graisse pour assaisonner les œufs et les l^umes ; mais s'il ne fait pas usage de cette faculté, et qu*il ne mange que des aliments autres que la viande, il lui est permis deman* ger du poisson préparé avec de la graisse fondue. C'est ce qui paraît résulter dune réponse donnée, le 8 février 1828. par la sacrée Péniteneerie (t); réponse qui a beaucoup d'analogie avec celle que nous avons rapportée plus haut, et d'après laquelle on peut prendre du bouillon et du poisson dans le même repas (3). — Dans plusieurs diocèses, il est permis de faire usage de graisse fondue, au lieu de beurre , une ou plusieurs fois, les jours où il n'est pas permis de manger de la viande. D'après une déclaration de la sacrée Péniteneerie, on peut se servir de graisse fondue , comme assaisonnement', même à la collation, parce qu'elle tient lieu d'huile (3).

aflTert luxum epularum, neque gulœ deseryit, sîcut permixtio carnium ci piscimn, ut eyfdens est. Quis enim dixerit unquam eBm splendide mensam instruere, aut mensœ deficias procurare, qui pneter cames, unum Tel duo ova sorbilia sumit, yel aliquid ex lacté confectum dégustât, vel parum casei comedit? NuUus rêvera ita sentiet. (Cuniliati, Theol. moral. y tract. XII, cap. i.)

(1) Les personnes qui ont obtenu la dispense nécessaire pour manger de la Viande, peuvent-elles, les jours où elles font usage de laitage seulement, se servir de graisse fondue pour assaisonnement? — S. Pœnî— fentiaria, die 8 feb. 182$, attente consideratis expositis, respondet affir^ mative, (Apud Busembaum, tom. II, pag. 156.)

{«) Voir ci-dessus, pag. 506.

(3) Utrum , quum conccditur induUum pro usu laridi liquefacti sole titulo condimenti, ii qui ad jejunium tenentur eo condiraento licite uti possint, in serotina etiam refectione?— S. Pœnltentiaria die 16 jan. 1834, deexpresso sanctœ mémorise Leonis XII oraculo re^^ndct, quod ii qui

Les diverses réponses, concernant le jeAne , que nous venons de rapporter, se trouvent dans Tédltion de Busem* bauœ , publiée en 4 845 par la Propagande ; on ne saurait, par conséquent, révoquer en doute leur aulhencité. Noos les avions déjà insérées dans la sixième édition de cet ouvrage ; nous avons jugé utile de les commenter dans cette nouvelle édition, à cause de leur importance et de Tintérèt qu*elles présentent , en nous servant de Texcellent recueil ayant pour litre : Mélanges théologiques (4).

— D. Pourquoi le jeûne du carême a-t-il été institué ? — R. Pour imiter le jeûne de Jésus-ebrist dans le désert, et nous préparer k la communion pascale.

Explication. — L*Evangile nous apprend que Jésus* Christ, après avoir été baptisé par saiint^Jean, lut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert et qu'il y observa, pendantquarantejoors et quarante nuits,un jeûne rigoureux (2). C'est pour honorer et imiter ce jeûne du divin Sauveur, que TEglise a institué celui du carême, qui dure quarante jours, et qu'on appelle pour cela la sainte Quarantaine. Soninteur tion a été aussi de nous disposer à célébrer religieusement l'auguste mystère de notre rédemption et de purifier nos cœurs par les sévères exercices de la pénitence^ pour les rendre dignes de recevoir le saint des saints.

Lç jeûne du carême remonte à la plus haute antiquité ; il en est parlé dans les constitutions apostoliques (3) ; saint Ignace, qui souffrit le martyre Tan 400 de l'ère chrétienne.

ad jejunium tenentar, licite uti possunt in scrotina etiam refectione <condimcntis indulto permissis; quia illa, yi indulti, olei locum tenent: dummodo in indulto non ait posita restrictio, quod ea condimenta adhiberi possintin unica comestione. (Apnd Busembaum, tom.ll,pag.iM.)

(1) Mélanges théologiques^ 4« série, S* cahier, août 1850.

(2) Cum jejunasset (Jésus) quadraginta diebus et quadraginta noctil>os. (Mattb., IV, %,)

(S) Post dies Epipbanianim, seryandum nobis est jcjnnium quadra* gesimale , quod yitœ Chris' i et legis datae reeordationem continet. {Constit. apoitoliCf lib. y, cap. it.)

esk bU missî nOentioD dans sa lettre aux Philippien» (4) ; et «oini AugusUo, dans ses questions sur la Genèse, s^exprÎHie en ces (ermes : « Ce n est pas en vain quan a établi qiuK rente jours de jeûoe ; c'est pour imiter Moïse , EUe et notre Seigneur Jésus hii-méme , qui ont jeûné peDdant quarante jours (2). »

D. Peut-on, en carême, faire usage des esufs ? — R. Oo ne le pcui sanstirspensc (3).

Explication. — Comme nous l'avons déjà dit, le jeûne consiste à no faire qu'un repas par jojnr et à s'abstenir de viande, de laitage et d'œufs. Le laitage est aujourd'hui permis presque partout, et dans les diocèses où la coutume d'en user en carême se trouve établie , on n'a besoin pour oeia d'aucune dispense ; aussi , dans la plupart des roande^ ments, il n'm est nullement question. Mais il n'en est pas de iftôme des oeufs et <kk ne peut en faire usage sans dîsK pense. Les évèqnes, avons- nous dit encore, ont coutume de l'aecorder, en exceptant footefoiis les derniers jours de la semaine sainte.

Sous la dénomination d'œufe , on comprend non seule* ment les œufs de poole, qui sont d'un plus grand usage dans l'économie donH^lk|iie, mais aussi les odufs de cygne, d'oie d'autruche , de canard et des autres oiseaux. Mais pexit>on «langer, en carême, loi^sque la dispense a été accordée, ou Wen le vendredi et le samedi, dans le cours de Tannée, les OBtife que Ton trouve dans le corpsd'one volaille? On Je peut, s'ils sont entièrement formés, avec une enveloppe plus ou

(1) Quadragemmale jfjiiiituin ne spenittis, oontinet enim exemphiB cmiTerêatiMiis Denrimcx. (S. Igaathis martyr., Epist.ad Phiiippetuet; «pBd ArtdékÎD, iomL I, ptg. 75.)

(2) Non fWistra quadraginta dtes jejuniomm sinit cmistituti, qmbos Xlolses, et BKas, et ipse Domiinis j^tmarvit. fS. Afi^. In Quœsi, SHper Genesim, lib. i, cap. 1 69.) — Il est parlé du jeûne de Moïse au lÎTre dé fExode, cfcap. xxxit, verset M, et de cèlnl d'Elie an 1«» Utre des Rois, rfiap. TY, verset 5.

(3) Cette question a d^à été traitée pli^. 414. Nous y revwons, pwte

matais dure ; mais, s il u^élaieat eDoore qM'à Téiat 4e germa plus ou moios développé, sMIs teoaieDt encore par quelques filaments au corps de Taoîmal, ils seraient censés, selon plu* sîeurs auXeurs, ne faire avec lui qu'un seul lout, el on a% pourrait pas les manger un jour d*abslinence. Le seulimenl opposé parait bien plus probable, parce qu'on peut dire que ce sont véritablement des oaufs (4).

D. Doit^n comprendre, sous ta dénomintui&n d^ceufs^ les o6ufs de poissm ? — R* Noa.

Explication — D'après tous les théologiens qui ont traité cette matière, sous la dénomination d'œufs ne sont pas compris les œufs de carpe, de truite, de tanche, etc. ; on peut, par conséquent, en manger, sans péché, le jeudi saint et le^ deux jours suivants où l'usage des œufs est interdit. En effet , il est permis de manger du poisson ces jours-là ; or eette permission est générale et s'étend à tont ce qui fait partie de l'animal,

Une autre conséquence découle de ce qui vient d'être dit ; c'est qu'on ne pourrait pas, un jour déjeune où la promiscuité des mets est défendue, manger au même repas de la viande et des œufo de poisson ; la sacrée Pénitencerie l'a formellement déclaré, le 46 juin 4 834, par rapport au caviar, qui n'est autre chose que des œufs d'esturgeon (2) salés.

— D. Fûurquoi te jeûne des Quatre-Temps a-t-tl été instituée '-^ R. Pour ooDsacrer, pur la pénitence, tes quatre saisons de l'année.

Exi>ucATioN. — Les Quatre-Temps SMut trois jours de jeûne ordonoés par TËgitse ea cbactine des quatre saison» de l'année, qui sont: i'hiver^ le printemps, l'été et Tau-» tomne. On en fait remonter rînstiluiion au pape saint Ur* b»D, qui succéda à saint Pierre Tan 834. Le but qu'il «0

4«e BOUS nous eommes aperçus qu'il y nAoqoait oertaina développements.

(1) Tetaflio,Dtari'ifm, teau I, pag. 286-2i7.

(2) Esturgeon^ gros poisson de mer. -r^ Voir d-dessiis, pag. i05^ U déclaration dont nous parlons.

proposa fut de porter les fidèles è consacrer, par la pénitence, chaque partie de Tannée, et de leur rappeler que, n'y ayant aucun temps de leur vie où ils soient exemptB de péché, il ne doit y en avoir aucun où ils ne doivent satisfaire à la justice divine.

Les Quatre-Tennps ont lieu : la troisième semaine de TA vent, pour Thiver ; la première semaine de carême, pour le printemps ; la semaine de la Pentecôte, pour Tété ; la semaine après la fête de TExaltalion de la Sainte-Croix , laquelle se célèbre le 4 4 septembre (4).

Les jours où il faut jeûner, chacune de ces quatre vSemaines , sont : le mercredi , le vendredi et le samedi. Ces trois jours nous rappellent de grands mystères, et c e»! pour cela que TËglise les a choisis de préférence aux autres. Ce fut, en effet, le mercredi que les Juifs tinrent conseil contre Jésus-Christ, et que Judas s'engagea à le livrer entre leurs mains ; ce fut le vendredi qu'il fut crucifié et le samedi qu'il fut mis dans le tombeau {i).

C'est le samedi des Quatre-Temps que se font les ordinations. Les fidèles doivent, ce jour-là, prier avec ferveur, afin que Dieu accorde de bons pasteurs à son Eglise » des pasteurs capables de bien conduire et d'édifier le troupeau.

ss D. Pourquoi le jeûne de la veille de certaines grandes fêtes a-t'il été institué f — R. Pour nous préparer à les bien célébrer.

Explication. — La Vigile d'une fête^st le jour qui la précède immédiatement. Ce jour s'appelle vigile ou veille, parce que les fidèles s'assemblaient anciennement dans les églises la veille des solennités , et qu'ils y passaient une partie de Id nuit à louer Dieu par le chant des psaumes et par la lecture des livres saints. Plusieurs abus s'étant glissés dans ces

(1) Statuimas, at jejunia qnataor temporum hoc ordine celebrentar : primum initio quadragesimœ , secundam in hebdomada Pentecostes , terUum Tero in 8eptembri,quartiiiii indecembri more solito fiât. (Décret. S. Urbani Pontificit anno St4, apod Gratiannm, Distinct. 76.)

(S) Corsetti, pag. 467.

assemblées nocturDes, l'Eglise les a supprimées, à TexceptioD de la vigile de Noël , qui a lieu eDcore presque partout (4). Loffice cooimeoce ordinairement vers n.eu]rheare6 du soir et se termine vers une heure du matin.

L'Eglise a institué le jeAne des vigiles ou veilles de cer* laines grandes fêtes, afin que nous détachant, par la pénitence et ta mortification, de Tamour déréglé que nous avons pour notre corps , nous nous élevions plus facilement aux choses spirituelles et divines, et célébrions plus dignement les grands mystères de la religipn (i).

Lorsque la vigile d'une fête tombe le dimanche , comme d'après les constitutions apostoliques, il n'est pas permis de jeûner ce jour- là, parce que c'est un jour de joie ; le jeûne est avancé et se pratique le samedi (3).

Quelques vigiles se célèbrent sans jeûne , comme celles de TEpiphanie et de l'Ascension ; la .raison pour laquelle TEgiise n'a point prescrit le jeûne ces jours-là , c'est qu'il parait incompatible avec la joie que lui inspire la naissance et la résurrection de Jésus-Christ (4).

Les évèques de la province de Tours supprimèrent » en 4780, pour leurs diocèses, le jeûne de la veille de la Pentecôte qui, auparavant, était d'obligation.

Les veilles de fêtes où le jedne est aujourd'hui d'obligation sont : les veilles de Pâques, de TAssomption de la Sainte Vierge, de la Toussaint et de Noël.

Le cardinal Gaprara, en supprimant en France un certain nombre de fêtes, par son induit en date du 9 avril 4 802, supprima en même temps l'obligation de garder l'abstinence des viandes et de jeûner la veille de ces mêmes fêtes (5).

(1) Gorsetti, pag. 510.

(2) Ibid,, pag. 511.

(3) Gonstit. apost., lib. t, cap. 21.

(4) Gor8etti,.pag. 511.

(5) In unîTereo Galltarum reipnblic» territorio... in reliquis fettis diebus, omnes cjusdem incolœ non solum a pneeepto audiendi minun

— su —

Bans le même induit , se trouve une exception pour tes tfttes de rEpîpharHP, du Saint- Sacrement, des apôtres saial Pierre et saint Paul, et des saints patrons de chaque diocàse et de chaque paroisse. Ces fêtes doivent être célébrées d:ioB les églises le àimamche Suivant ; mais te jeûne qui les précède sùbsiste-t-il? Une réponse du même cardinal, en dalé dn 21 jiiifl 1 804, ne peut laisser de iioute que relaitivemeiil au je<!^e de la veillé de saint l'ierre et de saint l^aul . Piosiears évèqtres, et tout récemment Mgr Tarcbevôque de Paris, daos un avis du 2 février 4 850, oDldédaré que ce jeûne n'est pkrt obligatoire. Une répon^de la sacrée Congrégation desitites è Mgr révêque de Valence, en date du T mai 1 847, parait supposer ^e i obligatioû est totijouts \h mdme , puisqu*oa y décide que le jeûne qui précède la t&té de saint fkettm resterait fiité au 28 juin. D'un autre cèré, le cardinal Caprara, dans une mstrucl ion part jculière"a#ressée le 22 ja»* vier 4 804 à quelqties évoques, s'exprime ainsi : « Le jeune « ordonné la veHIe de la fêle des apôtres saint l^rreet saisi « Paul sera transféré au samedi qui précède le dimancbe de « la soîennîté; » c>sl ce qui s'obselve ati Mans et ailleurs.

Tout ce qui tient a la foi et aux mœurs est immuable , el il ne saurait y avoir de variété à cet égard dans les diffi* rentes parties de Vunivers catholique. Mais il n'en est pas de même pour ce qui lient à la discipline ; elle est susceptible de variation, et il peut se faire qti'elle ne soit pas la même partout. Or, le jeûne tient à la discipline ; chacun doit s'en tenir â ce qui s*observe dans le diocèse où il se trouve. Lorsque samte Monique alla demeurer à Milan avec son fils Augustin , elle y trouva établie la coutume de ne point jeûner le samedi ; sa conscience fut troublée, et elle ne savait à quoi se déterminer. Saint Augustin consulta saint Ambroise ; voici quelle fut sa réponse : Quand je vais

vacandique ab opcribus senrilibus, sed a jejunancR etiam obligatioii€,m iiiebus qui festa bujuanodi ptwiii ipnecodlwit, prorsus abeolnti cenr en mi, (Indott «ht card. Caj^rara, es date en 9 awtt iM2.}

à Rome, je jeûwe le samedi ; quand je sais m, je ne jeûne peint (4).

La notiicatton sni vante a été pnblîée à Rome, par )e car-» dmi* vicaire, sous ta date do ^«janvier 4852 : «Comme il « arrive quelquefois que certaines personnes oublient 1 obK« «^tsoB du jeûne qui est annexée à certains jours de l'an^ c née , noœ avons oru h propos d'ordonner, avec Tappro-» « bation de Sa Sainteté, qu*a l'avenir, la veîHe des joars de «jeûne , on en avertisse la population à deux heures de ff nuit, en sonnant un demi-quart d*faeure la eloohe prin^ K eipale dans toutes les églises paroissiales. On n*entend t point parler du carême , attendu que tous les chrétiens « savent que ce temps^a est entièrement consacré au jeûse, I à Texception du dimanche. Le signal en cpieetion ne sera « donné, par eonséqiient, que le soir avant les vigiles, les « quatre- temps, les vendredis et samedis de ravent(â).» *>» Qeqa OD vient de dire pnmve évidemment que Tusage s'est eenservéè Rome de jeûner, pendant Tavent, le vendredi et te samedi.

=D. Quel est le sixième commandement de CEgliseî — B. Venchredl chair ne mangeras, ni le samedi mêmerneot. =D. Qu'est-ce que C Eglise nous défend par ce commandement? — R. L*Eglisé par ce comtnandemenl, nous défend l'usage des àlhnents gras le vendredi et le samedi.

ExPLipATion. — Nous sommes obligés de faire pénitence et de nous morliGer, si nous voulons parvenir au salut., a Si vous ne faites pénitence , a dit Jésus-Christ, vous « périrez tou«s (3). » G est pour nous faire accomplir cet in^ portant devoir que TËglise nous défend , le vendredi et le samedi de chaque semaine, l'usage des aliments gras.

, (Test un mercredi que 1e$ princes des prêtres et les

(i) Cum Romam vonio , }^mk9 sabbat» ; isimi hic sum, bob Jejirao. (EpIsL S. Au^ ad CaMiUmim ; tt|M I^<><»^» t»Bi« II, ptg. M8.) (4) Correspondance de 9iome, n* da 4 fév, ISftft. (3) Nisi pœnitentiam egeritis, omn^ ^isilifter perântis. (Uie,xin,8.)

anciens du peuple tinrent conseil ensemble pour trouver moyen de faire mourir Jésus , et que Judas alla les trouver et convint avec eux du prix auquel il le leur livrerait; les premiers chrétiens, pour montrer Thorreur que leur inspirait un aussî grand crime , s*abstenaient de viande et jeu* naienl le mercredi de chaque semaine. Cette abstinence et ce jeûne furent d'abord d'obligation ; plus tard, il devinrent de simple conseil » comme on le voit dans une réponse du pape Nicolas I aux Bulgares (4), et bientôt ils tombèrent tout à fait en désuétude. Il y eut cependant quelques pays où l'obligation de faire maigre et de jeûner le mercredi subsista longtemps, et un historien (2) raconte qu*en l'année 4649, Sigismond, roi de Pologne, donna un grand scandale et fut soupçonné d^hérésie, pour avoir fait servir de la viande , un mercredi , a des princes étrangers qui étaient venus lui faire visite (3).

L'usage de s'abstenir de viande, le vendredi , parait remonter jusqu'aux temps apostoliques. Plusieurs Pérès des premiers siècles, et entre autres Clément d'Alexandrie, saint Epipbane et saint Augustin, en parlent dans leurs ouvrages. Orîgène et saint Jean Chrysostôme font aussî mention du jeûne que Ton observait ce jour-là, et qu'il n'était pas permis de rompre sans une grande tiécessité (I). Depuis longtemps les fidèles ne ^nt plus obligés déjeuner le vendredi , mais seulement de s'abstenir de viande , et l'Eglise, dans son sixième commandement, ne parle pas d'autre chose : Vendredi chairne mangeras.

Dès les premiers siècles, et, suivant plusieurs auteurs, du temps même de saint Fierre et de saint Paul, la coutume

(1) Quarta feria, quamvis e cœterk diebus prœter sextam fcriam sit amplius mœroribus operandum,... tamen si vestrum quis eodem die Tult, potest omnino caraes edere. (Apud Tetarao, tom. I, pag. 170.)

(t) Henricos Spondanug, ad an. 1548, n» 18.

(3) Tetamo, Diarlum»UturgicO'theologicO'moraley tom. I, pa^^.iTO- 171. — Beleth, Rationale divin, offic, cap. 91.

lA) Tetamo, tom. I» pag. S81.

s'établit, dâB8 l'Eglise de Rome, de s'abstenir de viande le saipedi. Le pape saiot Sylvestre sanctioDoa cette coutume par uoe loi, comme nous la^^pr^nd une lettre de Nicolas I à Hincmar. La plupart des Eglises d'Occident et plusieurs Eglises d'AfriqiKe imitèrent l'Eglise de Bome, sans toutefois regarder l'abstinence de la viande, le samedi , comme autre chose qu'un simple conseil. Mais, depuis le xi* siècle, elle est devenue partout d'obligation, comme le vendredi ; le droit canon ne laisse aucun doute à cet égard : « Qui- « conque veut se montrer véritablement chrétien doit s'abs- « tenir de l'usée des viandes le samedi, à moins qu'il ne a se rencontre une grande fête ou qu'on n'en soit empêché a par quelque ihfirmtté (l ). »

Outre le vendredi eC le samedi, il y a encore obligation de s'abstenir de viandd le jour de saint Marc (i) et les trois jours des relations ; aijtrelois même il y avait obligation de jeûner ces jours-là {[3) : En vertu des pouvoirs reçus du Saint-Siège, Tarchevèque de Paris a dispensé d'abstinence pour ces quatre jours, par un avis en daté du % févrierl850.

=D. Est'Ce une faute graiJe que (Fuser d'aliments gras te vendredi et te samedi? — R. Oui, puisque c*e5l mi^prrser Taulorité d6 l'Eglise, à laquelle Jésuà-Christ a commandé d'obéir.

Explication. -^ L'Eglise, en nous interdisant l'usage des aliments gras, le vendredi et le samedi, n*a pas prétendu qu'ils fussent mauvais en eux-mêmes et capables de ndus souiller. Ainsi ce n'est point l'action de manger de la viande tel ou tel jouir qui nous rend coupables ; mais en manger un jour où l'Eglise le défend, c'est mépriser son autorité, c'est se révolter contte elle, et, par conséquent, commettre un

(i) Cap. Qtda Diee^ ex Gregorio VII. in conc. Rom. v. anni iOTS. A)rud Tetam^, toQi. I; |mi|^. IS».

(2) Dans plusieurs diocèses, lorsque la fête, de saint Jlarc (25 avril) est transférée , Tâbstinence ne Test pas. (Voir le nouveau Rituel de Paris.)

(3) Leqaeox; Mamùiejuris canonicif tom.I, pag.iS6-t87.

pédié.Oenlestpaièla viaiKle qmà soQlUé,^ii*<eftrli'dAsGbéi9sance à l'Eglise qoî tienfl'ëe iéns-Ohrtot lefi#«iroir de oonmmder a ses enfants. — Depaîs la fin tlu végoexia Looisl?, on servait gras et maigre à la coor, les jours d'atisHilenee, lorsqu*ii y avait en chasse. Louis XVI, œ prince eraignant Dieu, fit réformer cet abos. Un vieil officier so^ef»ant à ce sujet que ce qui entre dans la bouche ne souille pas Tâine, se croyait , d'après ce principe, dispensé de la règle eonn mune. « Non I monsieur, reprend (e roi avec véhémence, « ce n'est point précisément de manger de la viande qui « souille Tâme et ffit roffense, mais c'est la révolte contre m one autorité légitime et rinfraotion de jon précepte for* « mel; lout se réduit donc ici à savoir si iéfUs^Christa « donné à l'Eglise le pouvoir de commander à seb «rrfaitts, « ^ à ceux-ci Tordre de lui obéir; le catécUsiée t'assure: « mais, puisque vous lisez l'Ëvangtle, voto ecnsîeE dû voir « qoe Jékis-Chrîst dit quelque part >que qmccmquen'écottk « pas CEfiise doit être regardé 09mme vm pal»,' et je is'itt « tiens-là. » C^tebdler^poi|iseétaii«smi]#m«t'iMgned'im roi très chrétien.

Pour qu'il y ait faute grave à us^ d*dUQieoi«gras le vendredi ou le samedi, il faut qu'on en mange en assez grande quantité. La légèreté de la matière peut faire ici et laitsoaveot qu'il n'y a que péché véniel. « Par exemple, il nous parait, dit le cardinal Gousset, que celui qui mangerait une portion ordinaire d'un plat de jardinage ou de légumes, assaisonnés au lard ou à la graisse., «'il n'en mangeait qu'une fois dans la journée, ne pécherait que véniellecpent Il en serait de même, è notre avis ^. pour celui qui mange* rait de Ja soupe $ra^ ; çiais -s'il en maogieait deux ou trois fois par jour, ou s'il mangeait de plusieurs mets apprêtés au gras, le péobé pourrait /aeilement devenir moit^l ; car phisieurs matières réunies, quelque légueras ^)eHeé soieffit^ peuvent donner tine matière grave (1). » — H est assez dif-

(I) LeM^^BtlOMislet, TÂ4oioffmm<maktiom I^pag.ilt^

fieîift dedétenmQer la quantité de malièpeqai rend mortelle la viotatjofi du précepte de TateliDeÉwe. Selon saifit Ligoori et les docteurs de Sdlafna<nque, celui qui tnangerait plus de la huitième partie d'mie once de ytande ferait xm péd»é mortel; beaucoup d*a$itres tl^logiecis sont bien moins sévères.

D- Y a-t'il autant de mal à manger de la vianfle le samedi que le vendredi? — R. Le péché est absolument le même.

ExELicàTiew. — il y a des personnes qui a*lmaginent qu*il y a tùoiù$ àe nkal à user des aliments gra& le samedi que le vendredi : née et plus ridicule que cette distinction ; la loi de rfigli6er0garde le samedi aussi bien que le vendredi. Si ron<^it ^voic se souiaeltre à sou aut^yrité pour la moitiède la toi, po^rqm 9e paa^ obéir à la loi eoUère ? à quoi servira ui»e soumtm^Q dont^ l*eSet est détrAii^ le leodeniaio ptar wie <i^béisfianoe fqrmeUe ? ,

L*é|Mseepel Mge, après s'ètreœoispé idusieurs km, dans ses réunions annuelles, des fréquentes transgressions de la loi ecclésiastique qui prescrit Tabstinence de la viande , et en avoir recommandé instamment Tobservance aux fidèles par des exhortations réitérées et par d autres moyens, crut enfin, il y a cinq ans [h 847), devoir exposer ses douleurs, et ses inquiétudes au Saint-Siège apostolique. Notre Saint- Père, ayant mûrement examiné Tafraire, a daigné accorder pour l'espace de trois ans, par un rescrlt du 9 janvier 4 848, à Varchevèque ël aux évêcfues de Belgique , la focuîté de dispenser de FabslTàence pour ce qui concerne la fête de saint Marc et lés jours des Rogations. Quant au relftcbeiftenl quisWt fntroduit dans fa/bstïnence du samedi, le Saint* Père a ordonné de répondre : QuHl n était pas à propos de foin tetté -ewmssim, mms qm ksécêqwe» Mgts immX, au contraire, soit par eux-mêmes , soit par MME, ies curés, ht confesseurs et les prédicateurs, insister aigres des fidèles o>vec force et prudende, pour que la loi fùJL observée. — Le sotmerainPooiifisabit en n^n» teaapà eoiiuiimqver ma

mêmes évoques une lettre qui a été adressée à rarcheydque de Lyon, en date du 3 des calendes de septembre 4 847, lettre où i*on fait surtout observer que m le Pape, qui a la charge de toutes les Eglises , doit , quand il s*agit de déci* sions aussi graves , avoir égard non seulement à quelques villes ou même à quelques diocèses, mais aussi aux autres parties du royaume de France. Or, dit cette lettre, si dans certains endroits la loi de labstinence est violée généralement, il est à remarquer que les personnes qui se rendent coupables de ce péché, sont du nombre de celles qui repoussent tout esprit de mortification chrétienne et qui s*abandonnent à la gourmandise en mangeant de la viande, non seulement le jour du samedi, mais aussi les autres jours défendus par TEglise. H est constant, d'ailleurs, que, dans d'autres lieux, Tabstinence du saiûedi est religieusement observée par les fidèles ; et, en conséquence, si la dispense était accordée , il serait fort à craindre qu*il n'en r^ullât du scandale et d autres maux pour le peuple chrétien (4). »

D. La loi de l'Église sur tabstinence de la viande^ le vendredi et le samedi, admet-elle dès exceptions?-^ fi. Oui, elle en admet plusieurs.

Explication. — Dans un ceï'lain nombre de diocèses, dans ceux dont la cathédrale a la sainte Yierge pour patronne, il est perpi^ de faire gras le samedi, depuis la fête de Noël jusqu'à la Purification. Cet usage pst très ancien (î).

Lorsque le jour de Noël tombe un vendi*edi ou un sa* roedi, on peut faire ^ras, selon la décision ^u pape Honprius lU, rapportée par Benptl XIV (3). Le droit canon n*est pas.moins formel à ce sujet (4). La mê^neexception à la loi

(t) Extrait du Jmumal historique et littirairede Idége^ UvraiMMi da t«' juin i848, ^ag. 79.

(2) Thomassin, Traité des jeûnes ^ pi^g. 11.

(3) Instît xxxiii, n» 6.

(4) ExpHcariper sêdem apostolicam postulas , utrum sit licitum... carnes comedore» qaandain aexta foria d^es natifitatis dominice oocur-

— Wl —

de rabstioenoe existe dans certains lieux, le joar de la féie patronale, lorsqu%|lé tombe un vendredi ou un samedi (4).

Dans plusieurs provinces de FEspagne , il s^étail établi ODe coutume dont on devinerait difficilement lorigine : on s abstenait , le samedi , de Tusage de la viande, en général , mais il était permis de manger lesextr^itésdes animaux. A la demande de Philippe V, roi d*Ëspagne , Benott XIV, par sa bulie Jam pridem, permit aux royaumes de Castille, de Léon et des Indes, d'user de toutes les parties des animaux, les samedis où le jeûhe ne serait pas prescrit (2).

Les Grecs ne gardent point l'abstinence des viandes le samedi , excepté en carême ; cet usage est toléré par l'Eglise (3).

="0. Que doivent Jaire ceux qui ont des raisons pour faire gras ks jours maigres ? — R. Ils doivent, s'ils le peuvent, en demander la permission à leur curé.

Explication. — Lorsque , sans raison , on viole la loi de rabstinenoe, on commet un péché mortel ; mais il y a des causes qui font cesser l'obligation de cette loi. Ces causes peuvent se réduire à trois : 4'' Le défaut de raison dans les enfants et dans les aliénés perpétuels. Souvent, avant Tâge de sept ans, les enfants sont capables de discernement, et par conséquent sujets aux lois de l'Eglise. On ne peut donc pas dire qu'avant d'avoir atteint cet âge, ils ne sont point obligés à garder Tabstinence ; ce n'est que par ménagement pour leur faiblesse, et au même titre que les infirmes, qu'ils en sont dispensés. Tel est le sentiment le plus généralement suivi par les théologiens. 2" La nécessité physique : elle aurait lieu dans ce cas, qui n'est point rare cliez les pauvres, où Ton n'aurait absolument que des aliments gras^ sans

Ht. Ad hoc respondendum quod iUi carnibus propter excellentiam festi ▼esci possunt. (De obs. jejunii, n« 8.)

(i) Lequeux, tom. III, pag. 111.

W Benedict. XIV. Bullarium, tom. III, p^. 78.

(8) Benoit XIV. Gonst. Etsi poitoralis.

— 5tl —

pouvoir, en aucdne manière» s'eapmenrerd'smtfes. ;2* La nécessité morale : elle a lieu lorst]u'oD ne peot observer la loi sans quelque inconvénient oa âmnoia^ notable, ^nt dans ce cas, les malades , les personnes d'un tempérameiil faible et épuisé ; les voyageurs qui, étant obligés de prendre leurs repas dans les auberges, n*y trouvent pas dTalimenta maigres ; les ouvriers à qui les personnes dont ils dépendeoi ne veulent donner les jours maigres que des aliments gras^ Hais ils doivent chercher une autre conditîoa et change de maîtres , s'ils le peuvent sans inconvénient ou dommage grave ; car le même précepte qui oblige è telle ou telle chose , oblige par la-mème h écarter les obstacles qui en rendent rexécution impraticable.

tBsD. Pêurqwûi rSftke a'^eite> mHkmé cette utMinence eue venâredi et du samedi ? •— R. Poiir honorer, ^itr la péniteiiee, la mé* moire de la mort et de la sépulture de Jésus^Ghrift.

B«i»LiGAvioM.-«-Oe n*est pas^seulement pour leur faire pratiquer la mortification et la pénitence, que rËglîse déiead à ses enfeots Tusage des alimente gras le vradredi et le samedi ; elle a encore d'autres raisons pour leur imposer ot ppécepte. Elle défend l'usage des atiments gras le vendredi, poui^ nous faire honorer, par cette alisttnence , la mort el la passion de léSus-Gbrist ; elle défend Tusage des aKmeols gras le samedi , afin que nous honorions , par cette absti* neooe, la sépulture de Jésus- Christ.

En toute circonslance , mes enfants, et pendant tout !é cours de votre vie, montrez-vous fidèles à observer cette loi de l'Eglise, et n'oubliez jamais qu'un chrétien, qui n'oserail faire maigre un vendredi ou un samedi, de peur qu*oii se moquât de lui, se rendrait coupable d'une indigne lâcheté qu'on appelle respect humain.

RÉPONSB DE DOROTHÉE JLE TBÉBAIN»

La réputation de saipl Isidore éuit si bien établie que^ quand Pallade, évêque d'Hélénope , fut venu en Egypie pour y embrasser )a vie ascétique, il alla d'abord le consulter. Isidore, avant de lui donner détinitivemeat son avis, exigea qu'il prit du temps pour s'exercer aux diverses pratiques de la pénitence, sons la <!onduite d'un habile maître de la vie spirituelle ; c'était Dorothée le Thébain qui chaque jour ne prenait pour toute nourriture que six onces de pain , avec une petite poignée d'herbe. Pallade lui ayant représenlé qu'il épuisait, h force d'austérités un corps déjà cassé de vieillesse, il lui répondît : € Je le tue, ce corps, parce qu'il veut me tuer. »

BBILE RÉPONSE «E LOOiS XVt.

La premièffe auiée de son règne, Louis XYI disait à ses courtisans : « Je n'ai pas en bien du mal à passer le earème eelte année ; mais Pannée prochaine, j'aurai plua de mérite, j'anrai Si ans, et je poarrai jeûner. — Mais, sire, loi 4il-on, voire .miyesté ne pourra pas jeûner; nefaul-ilt^s que toui alliez à lâchasse? — i:adias8e9 reprit le rei,n'c»sl<iu'on amusement «et j'y reneocerai si elle m'empéebe d'obéir au£ lois de l'Eglise. » -r- Le naérne monarque, devenu le jouet de ses persécuieurs, fut mis à toutes sortes d'épreuves. Ses bourreaux, quise âiffiaieot une f^eire sacrilège de se révolter aussi bien contre l'Eglne que contre leur légitime souverain, lui servi* rent du gras un jour de vendredi, ne se contentant pas de l'avoir privé de sa liberté, mais voulant encore tyranniser sa conscience. Sans artieuler aneune plainte, le roi prit un verre d'eau, y trempa un peu de pain, et en souriant prononça ces mots : Voilà mon dîner. Quel exemple!

MARIE LECKZINSIUU

t^ vertueuse llarie Leckzinka, épouse de Louis XV, nous pré- AMie un beau modèle de soumission à PËglise. Dans les dernières suinées de «a vie, sa santé se trouva tellement altérée, qu'elle se vit forcée de ne plus observer le carême avec U même austérité. Elle envoyait alors un des plus graeds seigneurs de la cour en demander ^i" cfUe k fermissieya it son évéqœ, vouiani donaet

par là à son premier pasteur uoe plus haute marque de déférence et apprendre à celui qu'elle chargeait de ceUe mission, comment il devait se conduire lui-même, s'il se trouvait dans te même cas.

Page 1